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C/4943/2011

Genf · 2019-10-14 · Français GE

CC.296.al1; CC.296.al2; CC.301.al1.leta; CPC.53; Cst.29.al2

Dispositiv
  1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la décision querellée n'a pas été rendue "exécutoire nonobstant recours", de telle sorte que le recours a entraîné l'effet suspensif automatique, ce dont les parties et intervenants à la procédure ont été avisés par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 15 avril 2019, suite à la demande d'effet suspensif formé par le recourant. 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, de sorte que les conclusions préalables du recourant seront rejetées. En effet, tant le recourant que la mère des enfants ont été entendus par le SEASP et le Tribunal de protection et ont pu faire valoir leur point de vue, tandis que les avis des enseignants et des thérapeutes consultés ont été retranscrits dans le rapport du SEASP. Le recourant n'indique par ailleurs pas quelle question pertinente pour l'issue du litige il entendrait poser à l'ensemble des personnes dont il sollicite l'audition. Il n'y a également pas lieu de solliciter un rapport complémentaire du SEASP dès lors que celui qu'il a émis le 19 octobre 2018 procède d'une analyse complète de la situation des mineurs. Par ailleurs, dans les observations faites dans le cadre du présent recours, le SEASP a eu l'occasion d'indiquer qu'il ne disposait pas d'éléments nouveaux dans l'analyse du cas, de sorte qu'il persistait dans son préavis.
  2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'ensemble de ses arguments, notamment sur les lacunes et les contradictions du rapport du SEASP, n'a pas été examiné par le Tribunal de protection. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1;135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par le SEASP lors d'un entretien individuel, puis lors de plusieurs entretiens téléphoniques, et ses propos ont été synthétisés dans le rapport rendu le 19 octobre 2018. Contrairement à ce qu'il prétend, le SEASP a précisé qu'il avait indiqué que la mère des mineurs avait proposé la garde alternée, trois ans auparavant (cf. rapport 2.1.5), que les parents n'avaient jamais eu de dissensions relatives à l'éducation des mineurs (cf. rapport 2.1.3), que la mère ne le tenait pas informé des réunions scolaires (cf. rapport 2.1.4) et que les enfants lui réclamaient une garde partagée (cf. rapport 2.1.4). Le recourant s'est ensuite exprimé par écrit devant le Tribunal de protection, a contesté la prise de position du SEASP et a relevé ce qu'il estimait être des incohérences. Il a également été entendu lors de l'audience du 29 janvier 2019 et a pu faire valoir l'ensemble de ses arguments. Le Tribunal de protection a ensuite rendu l'ordonnance contestée, en fondant sa décision sur l'ensemble des éléments figurant au dossier, et l'a clairement motivée. Il n'était pas tenu, tel que rappelé supra, de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais uniquement ceux qui lui paraissaient pertinents, ce qu'il a fait. Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait ainsi être retenu en l'espèce, que ce soit dans l'audition du recourant, quel que soit son stade, ou dans la motivation de la décision rendue. Le grief sera ainsi rejeté.
  3. Le recourant se plaint que le Tribunal de protection n'ait pas instauré de garde partagée sur les mineurs. 3.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 3.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 II 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/ 2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs, lesquels vivent auprès de leur mère depuis la séparation de leurs parents, intervenue en mars 2018. Depuis lors, la mère fait office de personne de référence pour les mineurs, non seulement dans leur quotidien, mais également auprès des établissements scolaires et des thérapeutes, la mère étant présente à l'ensemble des rendez-vous fixés par ces derniers, ce qui n'est pas contesté par le père, qui indique cependant qu'il souhaite s'investir davantage. Comme cela ressort de manière générale du dossier, et notamment du rapport du SEASP, la mère des mineurs est adéquate dans le cadre éducatif qu'elle propose à ses enfants. Si certes, le recourant dispose de bonnes capacités parentales, il est cependant moins impliqué au quotidien dans le suivi scolaire et médical des mineurs. Le seul fait que le droit de visite auprès de lui se passe bien, ce qui n'est pas contesté, ne suffit pas pour considérer qu'une garde alternée serait dans l'intérêt des mineurs. Au contraire, dans le cas d'espèce, tel n'est pas le cas. Le principe même de la garde alternée suppose que les parents puissent entretenir entre eux une communication suffisante dans l'intérêt de leurs enfants. Or, en l'espèce, les parents n'échangent que par le biais de messages "SMS", en lien uniquement avec l'exercice des relations personnelles, et ne peuvent envisager de se rendre ensemble à une réunion scolaire, de sorte que les conditions de communication minimales pour pouvoir mettre en place une garde partagée sur les enfants ne sont pas remplies. A cela s'ajoute le fait que la mère des mineurs refuse la mise en place d'une telle garde partagée, ce qui n'est pas en soi un obstacle, mais constitue un indice de ce que les parents ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leurs enfants. Outre les questions importantes, leur audition par le Tribunal de protection a démontré que même les questions mineures (permettre aux enfants de se rendre seuls à l'école située en face de chez leur mère, possibilité pour chacun des parents de parler aux enfants dans sa langue maternelle respective), sont source de désaccords entre les parents. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu'il était prématuré d'instaurer une garde alternée sur les mineurs et qu'il a confié la garde de ceux-ci à la mère. Cette dernière présente, en effet, toutes les capacités éducatives nécessaires et est la principale image de référence des enfants depuis la séparation du couple, voire depuis 2017, le recourant ne contestant pas avoir à cette époque pris quelque distance dans l'éducation et le suivi de ses enfants, en s'absentant régulièrement du domicile parental. La modification de la garde de fait, exercée depuis mars 2018 par la mère des mineurs, ne se justifie aucunement, les enfants évoluant bien dans la configuration actuelle et la stabilité dans leur prise en charge devant être privilégiée. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance contestée sera confirmé, de même que le chiffre 3, qui attribue la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative aux enfants à la mère, étant donné que la garde lui est confiée.
  4. Bien que le recourant ait conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée, les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif ne font l'objet d'aucune critique spécifique dans le recours du 15 avril 2019. Par conséquent, ces points peuvent être confirmés au stade du recours, étant rappelé que nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les griefs indiqués dans l'acte de recours doivent être suffisamment explicites pour que l'instance de recours puisse les comprendre aisément. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a fixé des relations personnelles larges entre le père et les enfants, à savoir un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, du mercredi matin à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite, qui s'exerce au demeurant sans problème, permet de maintenir entre le père et les enfants des relations étroites, conformes à leur bon développement.
  5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
  6. La procédure qui porte sur le droit de garde n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu'il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1267/2019 rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4943/2011-6. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.10.2019 C/4943/2011

C/4943/2011 DAS/203/2019 du 14.10.2019 sur DTAE/1267/2019 ( PAE ) , REJETE Recours TF déposé le 03.12.2019, rendu le 04.02.2021, CONFIRME, 5A_991/2019 Normes : CC.296.al1; CC.296.al2; CC.301.al1.leta; CPC.53; Cst.29.al2 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4943/2011-CS DAS/203/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 Recours (C/4943/2011-CS) formé en date du 15 avril 2019 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er novembre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Lida LAVI, avocate Grand-Rue 8, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1267/2019 du 29 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la garde de fait des mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2010, auprès de leur mère, B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ des relations personnelles sur ses enfants, à exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, du mercredi matin à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les mineurs passeraient systématiquement le mois de juillet avec leur mère et le mois d'août avec leur père, que les parents disposeraient de toutes les vacances de Noël, alternativement une année sur deux et à défaut d'accord, que les parents se partageraient le reste des vacances scolaires selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève, et le principe de l'alternance annuelle (ch. 2), attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 3), rappelé aux parties qu'elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), pris acte de l'engagement de B______ et de A______ d'entreprendre un travail de médiation et, en tant que de besoin, les a exhortés à mettre en oeuvre une médiation en binôme auprès de [l'association] G______ (ch. 5), dit que les trois premières séances de médiation seraient à la charge du Pouvoir judiciaire (ch. 6), invité A______ à se soumettre à des tests sanguins démontrant son abstinence à l'alcool au minimum tous les trois mois durant un an (ch. 7), fixé un émolument de décision de 800 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ne pouvait fixer une garde alternée sur les mineurs, en raison de la mésentente des parents, de leur grande difficulté de communication et de leur impossibilité à trouver des accords concernant les questions importantes relatives aux enfants. La garde étant assurée depuis la séparation par leur mère dont les compétences parentales n'étaient pas mises en doute, il convenait de maintenir la garde de fait des mineurs auprès de celle-ci. Les relations personnelles entre les mineurs et leur père s'exerçaient de manière régulière et en confiance, de sorte qu'un large droit de visite pouvait être octroyé à ce dernier. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une médiation était nécessaire afin de favoriser la restauration du dialogue entre les parents, de réduire les tensions et de préserver les enfants du conflit. Les parents ayant adhéré à cette mesure, il convenait de leur en donner acte, cas échéant de les y enjoindre. La mère était également invitée à poursuivre un suivi individuel. Par ailleurs, afin de rassurer cette dernière sur la capacité du père à s'occuper des mineurs, celui-ci était invité à se soumettre à des tests sanguins permettant de démontrer son abstinence à l'alcool au minimum tous les trois mois et ce, durant un an. B. a) Le 15 avril 2019, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 14 mars 2019, et a conclu préalablement à ce que la Chambre de surveillance ordonne l'établissement d'un rapport complémentaire au SEASP, ainsi que l'audition de tous les protagonistes directs ou indirects entourant les enfants, à savoir les parents des mineurs, leurs enseignants, soit notamment Mmes H______ et I______ et le personnel thérapeutique, dont la Dre J______ et le Dr K______. Il a conclu principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et cela fait, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants E______ et F______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents alternative-ment, et au partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève. En substance, il considère que la décision ne tient pas compte de l'intérêt et du bien-être des enfants et se fonde sur un rapport du SEASP biaisé et incomplet, contenant des erreurs et des contradictions. Il reproche à ce service de ne pas avoir retranscrit ses propos de manière complète et d'avoir adopté une position contradictoire en reconnaissant ses capacités parentales, tout en lui refusant l'octroi d'une garde partagée. Il a fait part de ses observations au Tribunal de protection qui aurait ainsi dû s'écarter du préavis du SEASP. La décision rendue est ainsi arbitraire, tant dans son résultat que dans sa motivation, qui n'est pas convaincante, les arguments qu'il a soulevés n'ayant pas été pris en compte, ni même examinés. Elle viole son droit d'être entendu ou, à tout le moins, procède d'une mauvaise appréciation des preuves. Le rapport ne fait notamment pas état du fait que le principe de la garde alternée avait été décidé entre les parents en 2015 déjà, que la communication entre eux était correcte (F______ ayant pu rester une semaine entière auprès de lui alors qu'il était souffrant, ce que la mère avait accepté), que la mère ne le consultait pas sur les questions relatives aux enfants, qu'elle refusait une médiation et que les enfants souhaitaient une garde alternée. Ainsi, une garde alternée se justifiait dès lors que le droit de visite se passait bien, que les parents arrivaient à communiquer suffisamment en cas de problème et à trouver des solutions, ainsi qu'à exercer conjointement l'autorité parentale sans rencontrer de difficultés et qu'ils reconnaissaient leurs capacités parentales mutuelles. Le SEASP avait d'ailleurs retenu qu'il avait été une figure d'attachement quotidienne pour les enfants pendant de nombreuses années et les professionnels de la santé et de l'éducation l'ont décrit comme un parent impliqué, attentif, collaborant et responsable. Il a produit un chargé de onze pièces, dont certaines nouvelles, notamment des échanges "SMS" entre les parents. b) Par courrier du 20 mai 2019, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Dans ses déterminations du 7 juin 2019, le SEASP a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon ce service, le rapport d'évaluation sociale du 19 octobre 2018 était objectif, dès lors qu'il était fondé sur les propos de chacun des parents, de F______ et de plusieurs professionnels impliqués dans la situation. Ce rapport mettait en évidence le désaccord des parents sur la mise en place d'une garde alternée, mais aussi l'ampleur de leur conflit, ce qui était corroboré par les échanges de "SMS" que le recourant avait produits dans la procédure de recours. Actuellement, aucun élément nouveau laissant présager une amélioration significative et durable de la qualité de la collaboration parentale, qui demeurait une condition essentielle au bon déroulement d'une garde alternée, ne permettait d'émettre un autre avis. d) Dans sa réponse du 14 juin 2019, B______ a également conclu à la confirmation de l'ordonnance, sous suite de frais et dépens. Elle relève qu'en 2015, au moment où les parents avaient décidé de mettre en place une garde partagée, leurs échanges étaient constructifs. Le père exerçait une activité professionnelle mais, à la perte de son emploi, il s'était mis à consommer de l'alcool de plus en plus fréquemment et s'était montré particulièrement colérique et méprisant à son encontre. Dès le mois de juillet 2017, il s'absentait deux à quatre jours par semaine pour se rendre dans sa maison familiale au bord du lac à L______ [VD], sur son bateau privé ou pour skier à M______ [France], de sorte qu'elle avait dû assumer seule l'éducation des enfants. Suite aux violences verbales et aux problèmes d'alcool du recourant, elle avait préféré quitter le domicile afin de préserver la sécurité et le bien-être des mineurs. A______ avait déjà été condamné pénalement en 2010 suite à des violences commises sur elle devant les enfants, le Procureur ayant relevé le comportement colérique mal maitrisé aux dépens d'autrui de ce dernier. Les "SMS" produits démontraient que celui-ci n'hésitait pas à l'insulter et qu'il buvait de l'alcool en présence des enfants. Elle gérait seule, depuis la séparation, l'éducation, les rendez-vous médicaux et les activités parascolaires des enfants. Le dialogue avec le père des mineurs était toujours très difficile, la communication ne se faisant que par "SMS". F______, lors de son audition, avait motivé son souhait d'une garde alternée uniquement par volonté de ne blesser aucun de ses parents. Quant à E______, elle n'avait pas été en mesure d'être auditionnée, victime de nausées dans la salle d'attente du SEASP. Elle-même n'avait pas encore pu entreprendre de médiation, dès lors que suite aux violences psychologiques et verbales qu'elle avait subies, elle était suivie par le Centre LAVI et [l'association] N______, et elle craignait jusqu'alors de se retrouver face au recourant. e) Par plis du 28 juin 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. f) Par pli du 11 juillet 2019, le recourant a fait parvenir à la Chambre de surveillance un certificat médical du 21 mai 2019 du Dr K______, médecin interne FMH, précisant notamment qu'il avait effectué des tests hépatiques en mars 2018 et avril 2019 qui s'étaient révélés normaux, ne présentant aucun stigmate d'alcoolisme, ni aucun signe de dépendance. g) B______ ne s'est pas exprimée sur cette pièce qui lui a été transmise. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) E______, née le ______ 2009, et F______, né le ______ 2010, sont issus de la relation hors mariage entre B______ et A______. Ce dernier a reconnu les deux enfants, par déclarations auprès de l'état civil, le 5 novembre 2009. b) Les parents exercent en commun l'autorité parentale conjointe sur les enfants, selon convention du 15 mars 2011, ratifiée le 18 mai 2011 par le Tribunal de protection. c) A______ a formé le 27 avril 2018 une requête au Tribunal de protection tendant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine sur deux, en exposant que ses capacités parentales étaient identiques à celles de la mère, qu'il s'était occupé des enfants de manière prépondérante durant la vie commune et disposait de plus de temps dorénavant pour ce faire, puisqu'il se trouvait au chômage, les prétendus problèmes d'alcool évoqués par la mère des enfants étant infondés. Il a produit à l'appui de sa requête des analyses sanguines afin de démontrer qu'il n'était pas alcoolique. d) Par courrier du 18 mai 2018, B______ s'est opposée à une garde alternée et a conclu à ce que le père puisse exercer des relations personnelles sur les enfants à raison d'un week-end sur deux et de deux mercredis par mois. Elle a expliqué qu'elle avait été victime de violences de la part de ce dernier, dont les problèmes d'alcool s'étaient accentués depuis qu'il était sans emploi. Elle n'avait aucune garantie que ceux-ci soient réglés. e) Dans un rapport d'évaluation sociale du 19 octobre 2018, le SEASP a préconisé de confier la garde des enfants à la mère et de réserver au père un large droit de visite, de même qu'à exhorter les parents à entreprendre une médiation. Il relevait que E______ et F______ avaient été exposés pendant plusieurs années aux disputes de leurs parents et avaient fait part de leurs préoccupations à ce sujet. Les échanges entre les parents étaient pour l'instant réduits au minimum et leurs fortes dissensions persistaient, comme en témoignaient leurs allégations contradictoires relatives à des violences, des problèmes d'alcool ou de départ au Japon de la mère avec les mineurs. La grande faculté de coopération parentale que présupposait une garde alternée faisait défaut. Le désaccord de la mère pour ce mode de garde ne militait pas non plus pour sa mise en oeuvre. F______ avait motivé son souhait d'une garde alternée par son intention de ne pas blesser l'un ou l'autre de ses parents, ce qui n'était pas pertinent au regard de l'examen de la garde, qui devait être instaurée dans l'intérêt des mineurs. Or, le maintien de la garde des enfants auprès de leur mère était la solution la plus conforme à leur intérêt, compte tenu des capacités éducatives de celle-ci et de la bonne évolution des enfants dans leur scolarité. Le père ayant constitué, durant de nombreuses années, une figure d'attachement quotidienne pour les enfants, des relations personnelles suffisamment fréquentes et régulières avec lui étaient essentielles à leur bon développement. Le droit de visite mis en place se déroulait sans difficultés particulières. La mère n'avait pas apporté la preuve que le père aurait repris une consommation d'alcool et encore moins que celle-ci aurait une influence sur ses capacités éducatives, dont elle relevait d'ailleurs la bonne qualité. Les visites actuelles qui se déroulaient un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que le mercredi de la sortie de l'école à 18h00, pouvaient être élargies à une nuit supplémentaire du mercredi au jeudi matin, en plus de la moitié des vacances scolaires. Il incombait par ailleurs aux parents d'offrir à leurs enfants un climat familial apaisé en travaillant sur le conflit qui les opposait et en cessant de l'alimenter. Il demeurait de leur responsabilité de rétablir une communication fonctionnelle, afin de se concerter sur les décisions importantes relatives aux enfants. Une médiation familiale pourrait les aider à atteindre ces objectifs. Le SEASP, avant d'établir son rapport, a procédé à l'audition des parents, de F______ (E______ ayant refusé de s'exprimer), de Mme H______, enseignante de E______, de Mme I______, ancienne enseignante de F______, de la Dre J______, médecin scolaire au SSEJ, et du Dr K______, médecin de A______. Les enseignants ont indiqué que les deux enfants étaient brillants et discrets, la séparation de leurs parents n'ayant pas eu de conséquence sur leur attitude ou leurs résultats scolaires. Le médecin scolaire a relaté que les mineurs avaient fait état de disputes entre leurs parents, le soir, lorsqu'ils étaient couchés, mais n'avaient pas été témoins de violences physiques. Le Dr K______ avait réalisé deux tests sanguins sur A______, tous deux dans la norme. f) Par courrier du 9 novembre 2018, A______ s'est opposé au préavis du SEASP. Il estimait le rapport biaisé et contradictoire, dès lors qu'il préavisait un large droit de visite, alors que toutes les conditions pour une garde alternée étaient réunies. Il n'avait jamais été violent, ni ne présentait une addiction à l'alcool. Il a maintenu les conclusions de sa requête. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 janvier 2019. B______ et A______ ont été entendus par le Tribunal de protection et ont chacun persisté dans leurs conclusions respectives. Leur audition a fait apparaître des divergences sur des éléments courants de la vie des mineurs, comme la possibilité ou non pour ceux-ci de se rendre seuls à l'école, l'autorisation d'un parent d'accepter que l'autre parle aux enfants dans sa langue maternelle respective (japonais et néerlandais), l'établissement de passeports japonais au nom des mineurs, la prise en charge des devoirs, et a mis en évidence qu'ils ne communiquaient que par "SMS", refusant de se saluer ou d'être présents ensemble aux réunions scolaires. Ils avaient cependant une confiance réciproque dans la prise en charge de leurs enfants. L'intervenant du SEASP a déclaré qu'une garde alternée n'était pas envisageable au vu de la situation actuelle et des difficultés de communication des parents. Une mesure de curatelle ne se justifiait toutefois pas, compte tenu du bon déroulement et de la régularité des visites du père sur les enfants. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu, le 29 janvier 2019, l'ordonnance litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la décision querellée n'a pas été rendue "exécutoire nonobstant recours", de telle sorte que le recours a entraîné l'effet suspensif automatique, ce dont les parties et intervenants à la procédure ont été avisés par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 15 avril 2019, suite à la demande d'effet suspensif formé par le recourant. 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, de sorte que les conclusions préalables du recourant seront rejetées. En effet, tant le recourant que la mère des enfants ont été entendus par le SEASP et le Tribunal de protection et ont pu faire valoir leur point de vue, tandis que les avis des enseignants et des thérapeutes consultés ont été retranscrits dans le rapport du SEASP. Le recourant n'indique par ailleurs pas quelle question pertinente pour l'issue du litige il entendrait poser à l'ensemble des personnes dont il sollicite l'audition. Il n'y a également pas lieu de solliciter un rapport complémentaire du SEASP dès lors que celui qu'il a émis le 19 octobre 2018 procède d'une analyse complète de la situation des mineurs. Par ailleurs, dans les observations faites dans le cadre du présent recours, le SEASP a eu l'occasion d'indiquer qu'il ne disposait pas d'éléments nouveaux dans l'analyse du cas, de sorte qu'il persistait dans son préavis. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'ensemble de ses arguments, notamment sur les lacunes et les contradictions du rapport du SEASP, n'a pas été examiné par le Tribunal de protection. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1;135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par le SEASP lors d'un entretien individuel, puis lors de plusieurs entretiens téléphoniques, et ses propos ont été synthétisés dans le rapport rendu le 19 octobre 2018. Contrairement à ce qu'il prétend, le SEASP a précisé qu'il avait indiqué que la mère des mineurs avait proposé la garde alternée, trois ans auparavant (cf. rapport 2.1.5), que les parents n'avaient jamais eu de dissensions relatives à l'éducation des mineurs (cf. rapport 2.1.3), que la mère ne le tenait pas informé des réunions scolaires (cf. rapport 2.1.4) et que les enfants lui réclamaient une garde partagée (cf. rapport 2.1.4). Le recourant s'est ensuite exprimé par écrit devant le Tribunal de protection, a contesté la prise de position du SEASP et a relevé ce qu'il estimait être des incohérences. Il a également été entendu lors de l'audience du 29 janvier 2019 et a pu faire valoir l'ensemble de ses arguments. Le Tribunal de protection a ensuite rendu l'ordonnance contestée, en fondant sa décision sur l'ensemble des éléments figurant au dossier, et l'a clairement motivée. Il n'était pas tenu, tel que rappelé supra, de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais uniquement ceux qui lui paraissaient pertinents, ce qu'il a fait. Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait ainsi être retenu en l'espèce, que ce soit dans l'audition du recourant, quel que soit son stade, ou dans la motivation de la décision rendue. Le grief sera ainsi rejeté. 3. Le recourant se plaint que le Tribunal de protection n'ait pas instauré de garde partagée sur les mineurs. 3.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 3.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 II 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/ 2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs, lesquels vivent auprès de leur mère depuis la séparation de leurs parents, intervenue en mars 2018. Depuis lors, la mère fait office de personne de référence pour les mineurs, non seulement dans leur quotidien, mais également auprès des établissements scolaires et des thérapeutes, la mère étant présente à l'ensemble des rendez-vous fixés par ces derniers, ce qui n'est pas contesté par le père, qui indique cependant qu'il souhaite s'investir davantage. Comme cela ressort de manière générale du dossier, et notamment du rapport du SEASP, la mère des mineurs est adéquate dans le cadre éducatif qu'elle propose à ses enfants. Si certes, le recourant dispose de bonnes capacités parentales, il est cependant moins impliqué au quotidien dans le suivi scolaire et médical des mineurs. Le seul fait que le droit de visite auprès de lui se passe bien, ce qui n'est pas contesté, ne suffit pas pour considérer qu'une garde alternée serait dans l'intérêt des mineurs. Au contraire, dans le cas d'espèce, tel n'est pas le cas. Le principe même de la garde alternée suppose que les parents puissent entretenir entre eux une communication suffisante dans l'intérêt de leurs enfants. Or, en l'espèce, les parents n'échangent que par le biais de messages "SMS", en lien uniquement avec l'exercice des relations personnelles, et ne peuvent envisager de se rendre ensemble à une réunion scolaire, de sorte que les conditions de communication minimales pour pouvoir mettre en place une garde partagée sur les enfants ne sont pas remplies. A cela s'ajoute le fait que la mère des mineurs refuse la mise en place d'une telle garde partagée, ce qui n'est pas en soi un obstacle, mais constitue un indice de ce que les parents ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leurs enfants. Outre les questions importantes, leur audition par le Tribunal de protection a démontré que même les questions mineures (permettre aux enfants de se rendre seuls à l'école située en face de chez leur mère, possibilité pour chacun des parents de parler aux enfants dans sa langue maternelle respective), sont source de désaccords entre les parents. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu'il était prématuré d'instaurer une garde alternée sur les mineurs et qu'il a confié la garde de ceux-ci à la mère. Cette dernière présente, en effet, toutes les capacités éducatives nécessaires et est la principale image de référence des enfants depuis la séparation du couple, voire depuis 2017, le recourant ne contestant pas avoir à cette époque pris quelque distance dans l'éducation et le suivi de ses enfants, en s'absentant régulièrement du domicile parental. La modification de la garde de fait, exercée depuis mars 2018 par la mère des mineurs, ne se justifie aucunement, les enfants évoluant bien dans la configuration actuelle et la stabilité dans leur prise en charge devant être privilégiée. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance contestée sera confirmé, de même que le chiffre 3, qui attribue la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative aux enfants à la mère, étant donné que la garde lui est confiée. 4. Bien que le recourant ait conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée, les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif ne font l'objet d'aucune critique spécifique dans le recours du 15 avril 2019. Par conséquent, ces points peuvent être confirmés au stade du recours, étant rappelé que nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les griefs indiqués dans l'acte de recours doivent être suffisamment explicites pour que l'instance de recours puisse les comprendre aisément. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a fixé des relations personnelles larges entre le père et les enfants, à savoir un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, du mercredi matin à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite, qui s'exerce au demeurant sans problème, permet de maintenir entre le père et les enfants des relations étroites, conformes à leur bon développement. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 6. La procédure qui porte sur le droit de garde n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu'il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1267/2019 rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4943/2011-6. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.