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C/4941/2016

Genf · 2018-09-28 · Français GE

CC.276; CC.285

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'enfant, seul point encore litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution contestée, supérieure à 10'000 fr.![endif]>![if> 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if> S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
  2. En premier lieu, il s'agit de déterminer la recevabilité du mémoire réponse de l'intimée et, le cas échéant, d'examiner la demande de restitution de délai.![endif]>![if> 2.1.1 Le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). A fin de garantir l'égalité des armes , ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4). 2.1.2 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque celui-ci ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. L'acte est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). 2.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (…). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire (…) lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que, pour apprécier le comportement du mandataire, il fallait se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du 13 avril 2018 a été communiquée pour notification à l'intimée par pli recommandé du même jour. Le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intimée de l'invitation à retirer cet envoi est intervenu le 16 avril 2018, avec un délai de retrait échéant le 23 avril 2018. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. En conséquence, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 23 avril 2018, date à laquelle le pli est réputé avoir été notifié, étant relevé que l'intimée, qui avait participé à la procédure de première instance, pouvait s'attendre, après la notification du jugement, à ce que la procédure se poursuive devant la Cour. Le délai pour répondre a donc commencé à courir le 24 avril 2018 et est arrivé à échéance le 23 mai 2018. Le mémoire réponse de l'intimée, expédié au greffe de la Cour le 24 mai 2018, est par conséquent tardif. 2.2.2 Reste à examiner la demande de restitution de délai. L'intimée n'a fait valoir aucun motif qui rendrait vraisemblable que le défaut de réponse dans le délai légal ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère. Le fait qu'elle ait tardivement consulté un avocat doit en effet lui être imputé à faute et le rejet de la prolongation du délai pour répondre, qu'elle invoque également, ne saurait constituer un motif de restitution de délai. La Cour rappellera que le délai pour répondre ne saurait être prolongé, ce que le conseil de l'intimée ne pouvait ignorer. Il sera également relevé que ce dernier a adressé sa demande de prolongation au greffe de la Cour le 18 mai 2018, alors que sa mandante disposait encore de cinq jours pour répondre à l'appel. C'est par conséquent également fautivement que le délai pour répondre n'a pas été respecté. Il découle de ce qui précède que le mémoire réponse de l'intimée est irrecevable et qu'il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
  3. L'appelant a produit une pièce nouvelle en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel ( ACJC/1533/2014 ; ACJC/1498/2014 ; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 En l'espèce, la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant, dont la date est postérieure au jugement attaqué mais qui aurait pu être sollicitée en première instance déjà, peut demeurer indécise, celle-ci étant dénuée de toute pertinence.![endif]>![if>
  4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution de l'enfant D______ fixé par le premier juge.![endif]>![if> 4.1.1 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 558; ci-après : Message; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). 4.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition lorsque la prise en charge de l'enfant l'oblige, pour le bien de celui-ci, à réduire son activité professionnelle, un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). La contribution de prise en charge s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438). 4.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Selon une jurisprudence en cours d'évolution dans un sens plus restrictif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 5 mai 2018 consid. 6, notamment 6.1.2.2), on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 4.1.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Autrement exprimé, les enfants d'un même débiteur d'aliments doivent être traités de manière égale, en fonction de leurs besoins financiers objectifs personnels (ATF 116 II 110 consid. 4a; 120 II 285 , consid. 3b/bb). Le montant de la contribution d'entretien allouée à chaque enfant ne dépend ainsi pas seulement de la capacité contributive du débirentier, mais également de celle du parent qui assume la garde effective de chaque enfant (ATF 126 III 353 précité, consid. 2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 4.2.1 Il convient tout d'abord de déterminer le revenu mensuel de l'appelant, en se fondant sur les montants qui figurent sur les attestations les plus récentes versées à la procédure, soit celles des mois d'avril à septembre 2017. Durant cette période, l'appelant a perçu 56'784 fr. de " gross salary ", ainsi que 1'780 fr. à titre de " night differential " et 435 fr. en tant que " week-end premium ", soit un total de 58'999 fr., représentant en moyenne et en chiffre rond 9'833 fr. par mois. Doivent être déduits de ce montant les charges sociales et les frais (modérés) de parking. En revanche, il ne se justifie pas de déduire le montant du remboursement de l'emprunt contracté par l'appelant auprès de son employeur (correspondant à une charge de 1'099 fr. par mois), dont il n'est pas établi qu'il a été utilisé dans l'intérêt de la famille et qui doit céder le pas au devoir d'entretien. Il ne se justifie pas davantage de déduire la somme de 2'000 fr. correspondant à des contributions d'entretien non spécifiées, étant précisé que le premier juge a inclus dans les charges de l'appelant les contributions versées pour l'entretien des trois autres enfants de l'appelant. D'avril à septembre 2017, les déductions prises en compte sur le salaire brut de l'appelant se sont par conséquent élevées à 22'217 fr., soit en moyenne et en chiffres ronds à 3'703 fr. par mois. Le salaire net perçu par l'appelant sera dès lors pris en compte à hauteur de 6'130 fr. par mois. Les allocations familiales doivent être directement retranchées du coût d'entretien des enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter au revenu de l'appelant; en revanche, l'indemnité de 662 fr. perçue jusqu'à la fin de l'année 2017 en faveur de son épouse, non soumise aux règles applicables aux allocations familiales, le sera. Il découle de ce qui précède que le salaire net de l'appelant s'est élevé, jusqu'à la fin de l'année 2017, à 6'792 fr., puis, dès le mois de janvier 2018, à 6'130 fr. Quant aux charges de l'appelant, elles s'élèvent à 3'729 fr. (minimum vital OP: 1'200 fr.; loyer : 779 fr.; frais de transport : 70 fr.; contributions à l'entretien de G______, de H______ et de I______ : 1'680 fr.). Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant, durant l'année 2017, s'est élevé à 3'063 fr. par mois, puis, dès janvier 2018, à 2'401 fr. 4.2.2 En ce qui concerne l'intimée, elle n'exerce plus aucune activité lucrative depuis 2011 et assume la garde de la mineure D______, âgée de cinq ans. Quand bien même celle-ci est désormais scolarisée et fréquente les cuisines scolaires et le parascolaire dans une mesure que la procédure ne permet pas d'établir, il n'en demeure pas moins que l'intimée doit s'en occuper le mercredi, ainsi que durant les périodes où l'enfant est malade, de même que pendant toutes les vacances, lesquelles sont de l'ordre de trois mois par année, l'appelant ne bénéficiant en l'état que d'un droit de visite extrêmement limité. Contrairement à ce qu'a soutenu ce dernier, il ne saurait dès lors être exigé de l'intimée qu'elle reprenne pour l'instant une activité lucrative et aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. En revanche, lorsque l'enfant D______ sera âgée de dix ans, soit, par mesure de simplification, à compter du 1 er ______ 2023, il peut être attendu de l'intimée, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle notamment au sein d'une organisation internationale, qu'elle reprenne une activité à 50%, étant relevé qu'elle sera alors âgée de 49 ans. L'intimée a certes produit un certificat médical mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel; il n'y a toutefois pas lieu de considérer que cet état, lié à la situation familiale, soit destiné à perdurer dans le temps. Selon les indications fournies par l'Office fédéral de la statistique, il sera par conséquent retenu que l'intimée, en travaillant à mi-temps en qualité d'employée de bureau dans le secteur administratif, sans fonction de cadre, pourra réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 2'400 fr., soit de 2'100 fr. nets environ. L'intimée pourra ensuite augmenter son temps de travail, à tout le moins à partir du moment où D______ sera âgée de 16 ans. Les charges mensuelles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge et non contestées, s'élèvent à 2'470 fr., montant qui correspondra à son déficit jusqu'au ______ 2023. A compter de cette date, il ne sera plus que de 370 fr. (2'470 fr. – 2'100 fr.) et ce jusqu'au moment où elle pourra augmenter son temps de travail, soit au plus tard jusqu'au ______ 2029. 4.2.3 S'agissant des charges fixes de l'enfant D______, elles s'élèvent au montant retenu par le Tribunal, soit à 625 fr. par mois, étant précisé que le minimum vital atteindra la somme de 600 fr. (au lieu de 400 fr.) lorsque la mineure sera âgée de 10 ans. Des charges de l'enfant, il convient de déduire les allocations familiales, qui s'élèvent désormais à 540 fr. par mois (bien que lesdites allocations aient été légèrement inférieures auparavant, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul différencié, l'augmentation accordée dès le mois de janvier 2018 n'étant pas significative). Les besoins non couverts de l'enfant s'élèvent par conséquent à 85 fr. par mois. Ils seront de 285 fr. par mois lorsque la mineure atteindra l'âge de 10 ans. Il se justifie de mettre l'entier desdits frais à la charge de l'appelant, l'intimée, qui ne réalise aucun revenu, fournissant pour sa part les soins et l'éducation. Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant se compose de ses charges incompressibles, non couvertes par les allocations familiales et par la contribution de prise en charge, ce qui correspond, jusqu'à l'âge de 10 ans, soit par mesure de simplification jusqu'au ______ 2023, à la somme de 2'555 fr. (85 fr. + 2'470 fr.) par mois, puis, dès le ______ 2023, à 655 fr. par mois (285 fr. + 370 fr.) et ce jusqu'au ______ 2029, date à laquelle aucune contribution de prise en charge ne sera plus due, l'enfant atteignant alors l'âge de 16 ans. Sa contribution d'entretien pourra ainsi être fixée, de 16 ans à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, à 700 fr. par mois, hors allocations familiales, conformément aux conclusions prises sur ce point par l'appelant. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, il ne se justifie pas de faire supporter une partie de la contribution de prise en charge au père de F______, cette dernière étant d'ores et déjà âgée de 15 ans. Le solde disponible de l'appelant n'étant plus, à compter de janvier 2018, que de 2'401 fr. par mois, il ne sera pas en mesure, sans que son minimum vital ne soit atteint, de verser la somme de 2'555 fr. correspondant à l'entretien convenable de sa fille. Il sera par conséquent condamné à payer, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. par mois jusqu'au ______ 2023, puis de 655 fr. par mois jusqu'au ______ 2029 et enfin de 600 fr. par mois dès le ______ 2029 et jusqu'au 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, la fixation des contributions d'entretien telles que mentionnées ci-dessus ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les enfants issus de différentes relations. Il convient en effet de tenir compte non seulement des besoins spécifiques de chaque enfant, mais également de la situation de leurs mères respectives. Or, en l'espèce et pour les raisons exposées ci-dessus, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant, pendant une période déterminée, une contribution de prise en charge, étant relevé que la situation des mères des autres enfants de l'appelant n'est pas connue. Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et reformulés conformément à ce qui a été retenu ci-dessus. Il sera par ailleurs précisé que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au ______ 2023. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.
  5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). ![endif]>![if> Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.1 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 2, 17, 28 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 625 fr. chacune. Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1463/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4941/2016-16. Préalablement : Rejette la demande de restitution de délai formée par B______ le 24 mai 2018. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant sur ces mêmes points : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, née le ______ 2013, les sommes de : -          2'400 fr. jusqu'au ______ 2023,![endif]>![if> -          655 fr. du ______ 2023 jusqu'au ______ 2029,![endif]>![if> -          700 fr. dès le ______ 2029 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.![endif]>![if> Dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au ______ 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.09.2018 C/4941/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.09.2018 C/4941/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.09.2018 C/4941/2016

C/4941/2016 ACJC/1345/2018 du 28.09.2018 sur JTPI/1463/2018 ( OO ) , MODIFIE Recours TF déposé le 20.11.2018, rendu le 10.01.2019, IRRECEVABLE, 5A_960/2018 Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 11.06.2019, CASSE, 5A_963/2018 Normes : CC.276; CC.285 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4941/2016 ACJC/1345/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1463/2018 du 29 janvier 2018, reçu le 31 janvier 2018 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 à C______ (Ghana) par B______, née ______ le ______ 1974, de nationalité ghanéenne et A______, né le ______ 1964, originaire du E______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, née le ______ 2013 à Genève (ch. 2), attribué la garde de celle-ci à B______ (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), accordé à A______ un droit de visite sur l'enfant F______ devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'une journée toutes les deux semaines dans un premier temps, à élargir d'entente avec le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser par mois et d'avance, en mains de B______, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 3'120 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'220 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 900 fr. dès 16 ans révolus et jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 625 fr. (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien réciproque n'est due entre les parties (ch. 9), constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 14'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124e CC (ch. 11).![endif]>![if> En outre, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 3'500 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés avec l'avance effectuée par A______ à hauteur de 2'000 fr., a condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'500 fr., a condamné B______ à verser la somme de 250 fr. à A______, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12 et 13), a condamné les parties en tant que besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Le 2 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 7, 8, 14 et 15 de son dispositif, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit établi à 85 fr., le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, lui-même bénéficiant de l'assistance judiciaire.![endif]>![if> A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé une pièce nouvelle, soit un courrier qui lui a été adressé le 7 février 2018 par la mère de deux autres de ses enfants. b. Le mémoire d'appel a été transmis à l'intimée par pli recommandé du 13 avril 2018, celle-ci étant également informée de ce qu'elle bénéficiait d'un délai de trente jours pour répondre. L'enveloppe n'a pas été retirée à la poste à l'échéance du délai de garde et a été retournée au greffe de la Cour. Le 30 avril 2018, elle a été renvoyée par pli simple à l'intimée, pour information.![endif]>![if> Par courrier du 18 mai 2018, l'avocat nouvellement constitué de l'intimée a sollicité de la Cour la prolongation du délai pour répondre à l'appel. Le 22 mai 2018, la Cour a rappelé au conseil de l'intimée que les délais légaux, tel le délai de réponse de l'art. 312 al. 2 CPC, n'étaient pas prolongeables, de sorte qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa requête. c. Le 24 mai 2018, B______ a adressé à la Cour une réponse à l'appel, concluant à la confirmation du jugement attaqué.![endif]>![if> L'intimée considérait d'une part que sa réponse était recevable, puisqu'envoyée à la Cour, selon elle, dans le délai imparti. Par ailleurs, la constitution tardive de son conseil ainsi que le rejet de la prolongation de délai sollicitée justifiaient, de son point de vue, une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. d. Les parties ont été avisées le 11 juin 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :![endif]>![if> a. A______ (ci-après : l'époux), né le ______ 1964, originaire du E______ (Genève) et [B______] (ci-après : l'épouse), née le ______ 1974, ressortissante ghanéenne, ont contracté mariage le ______ 2012 à C______ (Ghana). ![endif]>![if> b. Une enfant est issue de cette union, D______, née le ______ 2013 à Genève.![endif]>![if> c. B______ est également la mère d'une autre fille, issue d'une précédente relation, soit F______, née en 2003, avec laquelle elle vit.![endif]>![if> A______ est pour sa part le père de trois autres enfants, issus de différentes relations, soit G______, né en 2001, H______, née en 2003, lesquels vivent avec leur mère et I______, née le ______ 2016, laquelle est domiciliée à C______ (Ghana). d. Les époux se sont séparés à la fin du mois d'octobre 2013. ![endif]>![if> e. Statuant par jugement JTPI/15456/2014 du 2 décembre 2014 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 23 novembre 2013, le Tribunal a notamment condamné l'époux à verser, dès le 1 er décembre 2013, 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______. ![endif]>![if> Le Tribunal avait retenu que A______ réalisait un salaire mensuel de 7'690 fr. Après déduction des allocations perçues pour son épouse et ses enfants, soit 1'800 fr. au total, il percevait un montant net de 5'890 fr. Par ailleurs, B______, qui n'avait pas de permis de travail, n'avait plus exercé aucune activité lucrative depuis 2011; elle s'occupait par ailleurs d'une enfant âgée d'un an et demi, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de contribuer à son entretien et à celui de ses enfants. f. Par acte du 29 février 2016, complété le 11 juillet 2016, A______ a déposé une demande en divorce concluant, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant D______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser les sommes de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 600 fr. de 10 à 15 ans et de 700 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières ou d'une formation professionnelle. ![endif]>![if> g. L'épouse a conclu, en dernier lieu, à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son propre entretien de 3'700 fr. dès le jour du prononcé du divorce et à verser, en faveur de sa fille D______, 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 900 fr. jusqu'à 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études normalement menées, allocations familiales en sus. ![endif]>![if> h. Il ressort de la procédure que B______ a, au début de l'année 2015, envoyé sa fille D______ en Afrique, chez sa grand-mère maternelle, qui l'a prise en charge jusqu'au retour de l'enfant à Genève, en septembre ou octobre 2016. Elle est désormais scolarisée à Genève et fréquente les cuisines scolaires et le parascolaire. ![endif]>![if> Lors de l'audience devant le Tribunal du 2 novembre 2017, B______ a déclaré ne pas rechercher de travail pour le moment, car elle ne pouvait pas rester assise longtemps en raison de problèmes médicaux; elle avait subi une agression en 2014 et, selon ses dires, c'était depuis lors "difficile" pour elle. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :![endif]>![if> a. A______ travaille en qualité de ______ auprès de K______. ![endif]>![if> En 2016, selon l'attestation de son employeur, il a perçu 140'820 fr., dont 27'252 fr. d'indemnités pour charges de famille. La somme de 42'453 fr. a été retenue par son employeur, dont 4'015 fr. à titre de primes d'assurance maladie. En 2017, les relevés des émoluments et retenues des mois d'avril à septembre 2017 totalisaient 56'784 fr. à titre de Gross Salary , 3'963 fr. à titre de Dependency Allowance (Spouse) , 12'796 fr. à titre de Dependency Allowance (Child) , 1'780 fr. à titre de Night Differential ainsi que 435 fr. à titre de Weekend Premium . Egalement d'après ces relevés, 38'808 fr. au total ont été retenus, dont notamment 2'000 fr. par mois dès mai 2017 à titre de Family Support (soit 10'000 fr. au total)¸ 334 fr. par mois à titre de K______ Medical Insurance Subsidy ainsi que 1'099 fr. par mois à titre de GVA ______ Loans . Lors de l'audience du 2 novembre 2017, l'époux a précisé que les Dependency Allowance (Child) devaient s'élever à 540 fr. par enfant en 2018. Le premier juge a retenu un revenu de l'ordre de 8'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 4'606 fr. (montant de base OP : 1'200 fr., loyer: 779 fr., contribution d'entretien pour G______ : 600 fr., contribution d'entretien pour H______ : 600 fr., contribution d'entretien pour I______ : 480 fr., remboursement d'un prêt contracté auprès de J______ : 877 fr. et frais de transport : 70 fr.), ce qui laissait un solde disponible d'environ 3'394 fr. b. L'épouse a suivi une formation dans le domaine du ______ et "de l'administratif". Elle a travaillé jusqu'en 2011 au sein de L______, son contrat de travail n'ayant pas été prolongé à son échéance. Dès lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. ![endif]>![if> Elle a produit en première instance un certificat médical daté du 11 décembre 2017, indiquant qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif réactionnel. Le Tribunal a considéré qu'ayant la charge d'une enfant âgée de quatre ans, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne, en l'état, une activité professionnelle, même à temps partiel. Les charges mensuelles de B______, non contestées en appel, ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'470 fr. (montant de base OP : 1'350 fr., 70% du loyer : 1'050 fr. et frais de transport : 70 fr.). c. L'enfant D______ vit auprès de B______. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 625 fr., (entretien de base OP : 400 fr. et le 15% du loyer du logement familial : 225 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de cuisines scolaires et de parascolaire, B______ pouvant prendre en charge sa fille hors horaires scolaires puisqu'elle ne travaillait pas.![endif]>![if> d. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de fixer la contribution à l'entretien de l'enfant à 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de dix ans, puis à 750 fr. entre 10 et 15 ans et à 900 fr. entre 16 et 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières. Par ailleurs et dans la mesure où l'épouse assurait la garde de l'enfant et n'avait aucune activité lucrative, il convenait de retenir une participation à la prise en charge de l'enfant correspondant à la couverture de ses charges, soit 2'470 fr. par mois, ladite contribution de prise en charge devant prendre fin aux 16 ans de la mineure. Compte tenu du faible solde disponible de l'époux après paiement de ses charges et des montants ainsi fixés, le Tribunal a renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. e. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Il a fait valoir le fait que son salaire était fluctuant et qu'il ne percevait plus, depuis le prononcé du divorce, l'allocation pour son épouse qui s'élevait à 661 fr. 60 par mois. Les allocations familiales pour chacun de ses quatre enfants s'élevaient à 533 fr. 20, portées à 540 fr. dès le 1 er janvier 2018. Ainsi, un montant de 2'794 fr. 25 correspondant à ces diverses allocations, devait être déduit de son salaire mensuel brut, qui s'élevait ainsi à 9'464 fr., auquel venaient s'ajouter en moyenne 370 fr. d'heures supplémentaires, pour un total de 9'834 fr. Les montants qui devaient être déduits s'élevaient quant à eux à 6'900 fr., "dont à ôter" (sic) 2'000 fr. directement retenus sur son salaire pour le paiement des contributions d'entretien ( Family Support ). Il disposait par conséquent d'un revenu mensuel net de 5'000 fr. Quant à ses charges, elles s'élevaient à 2'049 fr. par mois, correspondant à 1'200 fr. de minimum vital, 779 fr. de loyer et charges et 70 fr. de frais de transport, son prêt auprès de J______ ayant été soldé. Il avait en revanche contracté un emprunt auprès de son employeur, qui prélevait directement les remboursements sur son salaire. Son solde disponible s'élevait dès lors à 2'951 fr. L'appelant n'a pas contesté les charges mensuelles incompressibles de sa fille D______ de 625 fr., ni celles de l'intimée de 2'470 fr. Il considère toutefois qu'en raison de la contribution de prise en charge retenue par le Tribunal, le principe d'égalité de traitement entre ses différents enfants n'a pas été respecté. Le Tribunal aurait par ailleurs dû retenir que l'intimée disposait d'une expérience professionnelle, notamment auprès de K______ à Genève. Elle n'avait par ailleurs pas arrêté de travailler au moment de la naissance de leur fille, mais se trouvait au chômage à ce moment-là. Les raisons pour lesquelles elle ne cherchait pas du travail n'étaient pas liées au fait qu'elle s'occupait de sa fille D______, mais de ses problèmes de santé, conformément à ce qu'elle avait admis en audience. Leur fille D______, qui avait longuement séjourné en Afrique dans sa famille maternelle, entre 2015 et 2016 était désormais scolarisée à plein temps et prise en charge par les cuisines scolaires et le parascolaire, de sorte que l'intimée pouvait à tout le moins retravailler à temps partiel, de manière à couvrir ses charges incompressibles. De surcroît, l'intimée avait une autre enfant; une partie de la contribution de prise en charge aurait par conséquent dû être comptabilisée dans les charges de la mineure F______. Le Tribunal avait enfin omis de soustraire des charges de l'enfant les allocations familiales versées en sa faveur. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'enfant, seul point encore litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution contestée, supérieure à 10'000 fr.![endif]>![if> 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if> S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 2. En premier lieu, il s'agit de déterminer la recevabilité du mémoire réponse de l'intimée et, le cas échéant, d'examiner la demande de restitution de délai.![endif]>![if> 2.1.1 Le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). A fin de garantir l'égalité des armes , ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4). 2.1.2 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque celui-ci ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. L'acte est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). 2.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (…). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire (…) lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que, pour apprécier le comportement du mandataire, il fallait se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du 13 avril 2018 a été communiquée pour notification à l'intimée par pli recommandé du même jour. Le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intimée de l'invitation à retirer cet envoi est intervenu le 16 avril 2018, avec un délai de retrait échéant le 23 avril 2018. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. En conséquence, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 23 avril 2018, date à laquelle le pli est réputé avoir été notifié, étant relevé que l'intimée, qui avait participé à la procédure de première instance, pouvait s'attendre, après la notification du jugement, à ce que la procédure se poursuive devant la Cour. Le délai pour répondre a donc commencé à courir le 24 avril 2018 et est arrivé à échéance le 23 mai 2018. Le mémoire réponse de l'intimée, expédié au greffe de la Cour le 24 mai 2018, est par conséquent tardif. 2.2.2 Reste à examiner la demande de restitution de délai. L'intimée n'a fait valoir aucun motif qui rendrait vraisemblable que le défaut de réponse dans le délai légal ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère. Le fait qu'elle ait tardivement consulté un avocat doit en effet lui être imputé à faute et le rejet de la prolongation du délai pour répondre, qu'elle invoque également, ne saurait constituer un motif de restitution de délai. La Cour rappellera que le délai pour répondre ne saurait être prolongé, ce que le conseil de l'intimée ne pouvait ignorer. Il sera également relevé que ce dernier a adressé sa demande de prolongation au greffe de la Cour le 18 mai 2018, alors que sa mandante disposait encore de cinq jours pour répondre à l'appel. C'est par conséquent également fautivement que le délai pour répondre n'a pas été respecté. Il découle de ce qui précède que le mémoire réponse de l'intimée est irrecevable et qu'il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt. 3. L'appelant a produit une pièce nouvelle en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel ( ACJC/1533/2014 ; ACJC/1498/2014 ; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 En l'espèce, la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant, dont la date est postérieure au jugement attaqué mais qui aurait pu être sollicitée en première instance déjà, peut demeurer indécise, celle-ci étant dénuée de toute pertinence.![endif]>![if> 4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution de l'enfant D______ fixé par le premier juge.![endif]>![if> 4.1.1 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 558; ci-après : Message; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). 4.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition lorsque la prise en charge de l'enfant l'oblige, pour le bien de celui-ci, à réduire son activité professionnelle, un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). La contribution de prise en charge s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438). 4.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Selon une jurisprudence en cours d'évolution dans un sens plus restrictif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 5 mai 2018 consid. 6, notamment 6.1.2.2), on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 4.1.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Autrement exprimé, les enfants d'un même débiteur d'aliments doivent être traités de manière égale, en fonction de leurs besoins financiers objectifs personnels (ATF 116 II 110 consid. 4a; 120 II 285 , consid. 3b/bb). Le montant de la contribution d'entretien allouée à chaque enfant ne dépend ainsi pas seulement de la capacité contributive du débirentier, mais également de celle du parent qui assume la garde effective de chaque enfant (ATF 126 III 353 précité, consid. 2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 4.2.1 Il convient tout d'abord de déterminer le revenu mensuel de l'appelant, en se fondant sur les montants qui figurent sur les attestations les plus récentes versées à la procédure, soit celles des mois d'avril à septembre 2017. Durant cette période, l'appelant a perçu 56'784 fr. de " gross salary ", ainsi que 1'780 fr. à titre de " night differential " et 435 fr. en tant que " week-end premium ", soit un total de 58'999 fr., représentant en moyenne et en chiffre rond 9'833 fr. par mois. Doivent être déduits de ce montant les charges sociales et les frais (modérés) de parking. En revanche, il ne se justifie pas de déduire le montant du remboursement de l'emprunt contracté par l'appelant auprès de son employeur (correspondant à une charge de 1'099 fr. par mois), dont il n'est pas établi qu'il a été utilisé dans l'intérêt de la famille et qui doit céder le pas au devoir d'entretien. Il ne se justifie pas davantage de déduire la somme de 2'000 fr. correspondant à des contributions d'entretien non spécifiées, étant précisé que le premier juge a inclus dans les charges de l'appelant les contributions versées pour l'entretien des trois autres enfants de l'appelant. D'avril à septembre 2017, les déductions prises en compte sur le salaire brut de l'appelant se sont par conséquent élevées à 22'217 fr., soit en moyenne et en chiffres ronds à 3'703 fr. par mois. Le salaire net perçu par l'appelant sera dès lors pris en compte à hauteur de 6'130 fr. par mois. Les allocations familiales doivent être directement retranchées du coût d'entretien des enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter au revenu de l'appelant; en revanche, l'indemnité de 662 fr. perçue jusqu'à la fin de l'année 2017 en faveur de son épouse, non soumise aux règles applicables aux allocations familiales, le sera. Il découle de ce qui précède que le salaire net de l'appelant s'est élevé, jusqu'à la fin de l'année 2017, à 6'792 fr., puis, dès le mois de janvier 2018, à 6'130 fr. Quant aux charges de l'appelant, elles s'élèvent à 3'729 fr. (minimum vital OP: 1'200 fr.; loyer : 779 fr.; frais de transport : 70 fr.; contributions à l'entretien de G______, de H______ et de I______ : 1'680 fr.). Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant, durant l'année 2017, s'est élevé à 3'063 fr. par mois, puis, dès janvier 2018, à 2'401 fr. 4.2.2 En ce qui concerne l'intimée, elle n'exerce plus aucune activité lucrative depuis 2011 et assume la garde de la mineure D______, âgée de cinq ans. Quand bien même celle-ci est désormais scolarisée et fréquente les cuisines scolaires et le parascolaire dans une mesure que la procédure ne permet pas d'établir, il n'en demeure pas moins que l'intimée doit s'en occuper le mercredi, ainsi que durant les périodes où l'enfant est malade, de même que pendant toutes les vacances, lesquelles sont de l'ordre de trois mois par année, l'appelant ne bénéficiant en l'état que d'un droit de visite extrêmement limité. Contrairement à ce qu'a soutenu ce dernier, il ne saurait dès lors être exigé de l'intimée qu'elle reprenne pour l'instant une activité lucrative et aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. En revanche, lorsque l'enfant D______ sera âgée de dix ans, soit, par mesure de simplification, à compter du 1 er ______ 2023, il peut être attendu de l'intimée, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle notamment au sein d'une organisation internationale, qu'elle reprenne une activité à 50%, étant relevé qu'elle sera alors âgée de 49 ans. L'intimée a certes produit un certificat médical mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel; il n'y a toutefois pas lieu de considérer que cet état, lié à la situation familiale, soit destiné à perdurer dans le temps. Selon les indications fournies par l'Office fédéral de la statistique, il sera par conséquent retenu que l'intimée, en travaillant à mi-temps en qualité d'employée de bureau dans le secteur administratif, sans fonction de cadre, pourra réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 2'400 fr., soit de 2'100 fr. nets environ. L'intimée pourra ensuite augmenter son temps de travail, à tout le moins à partir du moment où D______ sera âgée de 16 ans. Les charges mensuelles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge et non contestées, s'élèvent à 2'470 fr., montant qui correspondra à son déficit jusqu'au ______ 2023. A compter de cette date, il ne sera plus que de 370 fr. (2'470 fr. – 2'100 fr.) et ce jusqu'au moment où elle pourra augmenter son temps de travail, soit au plus tard jusqu'au ______ 2029. 4.2.3 S'agissant des charges fixes de l'enfant D______, elles s'élèvent au montant retenu par le Tribunal, soit à 625 fr. par mois, étant précisé que le minimum vital atteindra la somme de 600 fr. (au lieu de 400 fr.) lorsque la mineure sera âgée de 10 ans. Des charges de l'enfant, il convient de déduire les allocations familiales, qui s'élèvent désormais à 540 fr. par mois (bien que lesdites allocations aient été légèrement inférieures auparavant, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul différencié, l'augmentation accordée dès le mois de janvier 2018 n'étant pas significative). Les besoins non couverts de l'enfant s'élèvent par conséquent à 85 fr. par mois. Ils seront de 285 fr. par mois lorsque la mineure atteindra l'âge de 10 ans. Il se justifie de mettre l'entier desdits frais à la charge de l'appelant, l'intimée, qui ne réalise aucun revenu, fournissant pour sa part les soins et l'éducation. Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant se compose de ses charges incompressibles, non couvertes par les allocations familiales et par la contribution de prise en charge, ce qui correspond, jusqu'à l'âge de 10 ans, soit par mesure de simplification jusqu'au ______ 2023, à la somme de 2'555 fr. (85 fr. + 2'470 fr.) par mois, puis, dès le ______ 2023, à 655 fr. par mois (285 fr. + 370 fr.) et ce jusqu'au ______ 2029, date à laquelle aucune contribution de prise en charge ne sera plus due, l'enfant atteignant alors l'âge de 16 ans. Sa contribution d'entretien pourra ainsi être fixée, de 16 ans à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, à 700 fr. par mois, hors allocations familiales, conformément aux conclusions prises sur ce point par l'appelant. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, il ne se justifie pas de faire supporter une partie de la contribution de prise en charge au père de F______, cette dernière étant d'ores et déjà âgée de 15 ans. Le solde disponible de l'appelant n'étant plus, à compter de janvier 2018, que de 2'401 fr. par mois, il ne sera pas en mesure, sans que son minimum vital ne soit atteint, de verser la somme de 2'555 fr. correspondant à l'entretien convenable de sa fille. Il sera par conséquent condamné à payer, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. par mois jusqu'au ______ 2023, puis de 655 fr. par mois jusqu'au ______ 2029 et enfin de 600 fr. par mois dès le ______ 2029 et jusqu'au 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, la fixation des contributions d'entretien telles que mentionnées ci-dessus ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les enfants issus de différentes relations. Il convient en effet de tenir compte non seulement des besoins spécifiques de chaque enfant, mais également de la situation de leurs mères respectives. Or, en l'espèce et pour les raisons exposées ci-dessus, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant, pendant une période déterminée, une contribution de prise en charge, étant relevé que la situation des mères des autres enfants de l'appelant n'est pas connue. Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et reformulés conformément à ce qui a été retenu ci-dessus. Il sera par ailleurs précisé que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au ______ 2023. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus. 5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). ![endif]>![if> Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.1 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 2, 17, 28 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 625 fr. chacune. Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1463/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4941/2016-16. Préalablement : Rejette la demande de restitution de délai formée par B______ le 24 mai 2018. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant sur ces mêmes points : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, née le ______ 2013, les sommes de :

-          2'400 fr. jusqu'au ______ 2023,![endif]>![if>

-          655 fr. du ______ 2023 jusqu'au ______ 2029,![endif]>![if>

-          700 fr. dès le ______ 2029 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.![endif]>![if> Dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au ______ 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.