Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4834/2020-CS DAS/119/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDRDI 11 JUIN 2021 Recours (C/4834/2020-CS) formé en date du 11 novembre 2020 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juin 2021 à : - Monsieur A ______ c/o Me Philippe GIROD, avocat. Bd georges-Favon 24, 1204 Genève. - Madame B ______ c/o Me Stéphane REY, avocat. Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12. - Maître Ninon PULVER Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Madame C ______ Madame D ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/4834/2020 relative à la mineure E______, née le ______ 2008; Vu l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 9 octobre 2020, qui, maintient l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leur fille E______ (ch. 1 du dispositif), autorise B______ à représenter seule la mineure susvisée pour toutes les démarches administratives découlant de sa naturalisation, y compris pour établir son passeport et sa carte d'identité suisse (ch. 2), confirme le droit de visite entre A______ et sa fille, telle que fixé par jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 3), dit que les dates des vacances scolaires s'appliquent conformément au calendrier officiel de l'Etat de Genève et débutent à 9h le premier jour des vacances et se terminent à 18h le dernier jour des vacances, à l'exception de la rentrée scolaire après les vacances d'été des années impaires, où la mineure doit retourner chez sa mère le samedi à 10h précédant ladite rentrée scolaire (ch. 4), confirme, pour le surplus, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 7), ordonne à B______ et à A______ d'entreprendre un travail thérapeutique auprès de l'association F______ au moment de la levée des mesures de substitution, voire, au plus tard, à l'issue de la procédure pénale P/1______/2019 (ch. 8), déboute les parties de toutes autres conclusions et déclare ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8 et 9), arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de B______ et de A______, à raison de la moitié chacun (ch. 10); Vu le recours formé le 11 novembre 2020 par A______ contre cette ordonnance; Vu la prise de position du Tribunal de protection du 19 janvier 2021 renonçant à revoir son ordonnance; Vu les observations au recours du 21 décembre 2020 du Service de protection des mineurs maintenant son préavis du 13 juillet 2020; Vu le courrier du 20 janvier 2021 de la curatrice d'office de la mineure; Vu la réponse de B______ du 20 janvier 2021, concluant au déboutement du recourant de toutes ses conclusions; Attendu que suite à la réplique du recourant du 4 février 2021, la curatrice a amené les parties à signer des conclusions d'accord; Attendu en outre que par courrier du 1 er juin 2021, A______ a déclaré retirer son recours du 11 novembre 2020; Qu'il sera dès lors pris acte du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'au vu du retrait, il sera renoncé à la perception d'un émolument; Que l'avance de frais versée par le recourant, en 400 fr., lui sera restituée; * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 11 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4834/2020. Dit qu'il n'y a pas lieu à émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.06.2021 C/4834/2020
C/4834/2020 DAS/119/2021 du 11.06.2021 sur DTAE/5740/2020 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4834/2020-CS DAS/119/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDRDI 11 JUIN 2021 Recours (C/4834/2020-CS) formé en date du 11 novembre 2020 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juin 2021 à : - Monsieur A ______ c/o Me Philippe GIROD, avocat. Bd georges-Favon 24, 1204 Genève.
- Madame B ______ c/o Me Stéphane REY, avocat. Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12. - Maître Ninon PULVER Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Madame C ______ Madame D ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/4834/2020 relative à la mineure E______, née le ______ 2008; Vu l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 9 octobre 2020, qui, maintient l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leur fille E______ (ch. 1 du dispositif), autorise B______ à représenter seule la mineure susvisée pour toutes les démarches administratives découlant de sa naturalisation, y compris pour établir son passeport et sa carte d'identité suisse (ch. 2), confirme le droit de visite entre A______ et sa fille, telle que fixé par jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 3), dit que les dates des vacances scolaires s'appliquent conformément au calendrier officiel de l'Etat de Genève et débutent à 9h le premier jour des vacances et se terminent à 18h le dernier jour des vacances, à l'exception de la rentrée scolaire après les vacances d'été des années impaires, où la mineure doit retourner chez sa mère le samedi à 10h précédant ladite rentrée scolaire (ch. 4), confirme, pour le surplus, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 7), ordonne à B______ et à A______ d'entreprendre un travail thérapeutique auprès de l'association F______ au moment de la levée des mesures de substitution, voire, au plus tard, à l'issue de la procédure pénale P/1______/2019 (ch. 8), déboute les parties de toutes autres conclusions et déclare ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8 et 9), arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de B______ et de A______, à raison de la moitié chacun (ch. 10); Vu le recours formé le 11 novembre 2020 par A______ contre cette ordonnance; Vu la prise de position du Tribunal de protection du 19 janvier 2021 renonçant à revoir son ordonnance; Vu les observations au recours du 21 décembre 2020 du Service de protection des mineurs maintenant son préavis du 13 juillet 2020; Vu le courrier du 20 janvier 2021 de la curatrice d'office de la mineure; Vu la réponse de B______ du 20 janvier 2021, concluant au déboutement du recourant de toutes ses conclusions; Attendu que suite à la réplique du recourant du 4 février 2021, la curatrice a amené les parties à signer des conclusions d'accord; Attendu en outre que par courrier du 1 er juin 2021, A______ a déclaré retirer son recours du 11 novembre 2020; Qu'il sera dès lors pris acte du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'au vu du retrait, il sera renoncé à la perception d'un émolument; Que l'avance de frais versée par le recourant, en 400 fr., lui sera restituée;
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 11 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4834/2020. Dit qu'il n'y a pas lieu à émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.