LP.82
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2307).
- Le Tribunal a retenu que l'acte de rétrocession de 2016, les contrats de prêt et l'avenant de 2012 constituaient un titre de mainlevée provisoire pour la somme en capital de 1'366'494 fr. 26, les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires, dans la mesure de l'exigibilité de ces postes. Il était établi que le prêt avait été versé à l'intimé puisque celui-ci l'avait admis en signant le 1 er janvier 2012 un avenant destiné à prolonger l'échéance du prêt. La recourante avait la légitimation active, car le certificat de dissolution de H______ attestait du fait que celle-ci avait été dissoute le ______ 2017, soit après avoir cédé sa créance à la recourante. Il existait cependant "un doute quant à l'existence d'un solde encore dû" au titre des contrats de prêts car la cédule hypothécaire avait été restituée à l'intimé. De plus, dans la procédure prud'homale, l'intimé, après avoir conclu au paiement du bonus en main de H______ avait ensuite contesté qu'un solde subsiste encore au titre du prêt et la Chambre d'appel avait suivi son argumentation. La recourante n'avait de plus produit aucune pièce postérieure à 2016, ni fait état dans sa requête de la procédure prud'homale. La requête devait dès lors être rejetée. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le remboursement du prêt. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée. Si tel est le cas, il appartient au créancier de la prouver et ce, même si la contestation du débiteur apparaît sans consistance (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'acte de rétrocession de 2016, les contrats de prêt, l'avenant de 2012, ainsi que l'accord du 11 mars 2015 constituent, comme l'a jugé le Tribunal, un titre de mainlevée provisoire pour la somme en capital de 1'366'494 fr. 26, les intérêts conventionnels en 1'010 fr. 83 et les intérêts moratoires, dans la mesure de l'exigibilité de ces postes, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. La recourante fait valoir à juste titre que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que le prêt avait été remboursé. Les allégations de l'intimé sont contradictoires puisqu'il a fait valoir à l'audience du Tribunal à la fois qu'il n'avait pas reçu le montant prévu et qu'il l'avait remboursé, ce qui n'est pas compatible. Le fait que la recourante ait restitué à l'intimé la cédule hypothécaire en 2015 n'implique pas forcément que le prêt ait été simultanément remboursé. S'il est exact que, en général, un créancier hypothécaire ne libère son gage que contre remboursement de sa créance, la présente cause est particulière en ce sens que D______, tenue contractuellement envers l'intimé de rembourser le prêt contracté par celui-ci, et la recourante, créancière du prêt, sont deux sociétés du même groupe, ce qui n'est pas contesté. Après la conclusion de l'accord du 11 mars 2015 entre l'intimé et D______, la recourante pouvait légitimement partir du principe qu'elle serait désintéressée par sa société sœur, de sorte que la cédule pouvait être restituée à l'intimé sans attendre l'exécution du paiement par celle-ci. Le fait que la restitution de la cédule et le paiement du bonus – correspondant au remboursement du prêt – ne devaient pas être effectués trait pour trait est en outre attesté par le fait que la date d'exigibilité du bonus était fixée au 30 novembre 2015 selon l'accord de mars 2015, alors que la cédule a été restituée avant cette date. A cet égard, il est vraisemblable que la cédule a été remise à l'intimé avant le 30 novembre 2015 pour lui permettre de l'utiliser dans le cadre de la conclusion de son nouveau prêt hypothécaire auprès de I______, intervenue en octobre 2015. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'ex-employeur de l'intimé a effectivement remboursé à la recourante le montant du prêt. L'absence de remboursement est confirmée par la teneur des conclusions prises par l'intimé par devant le Tribunal des prud'hommes en août 2016, soit postérieurement à la restitution de la cédule intervenue au plus tard en octobre 2015. Dans sa demande en paiement, l'intimé a admis que le prêt n'avait pas été remboursé puisqu'il a conclu à titre subsidiaire à ce que son ex-employeur soit condamné à désintéresser H______ en lui versant une partie de son bonus. Ses allégations formulées à un stade ultérieur de la procédure prud'homale, selon lesquelles le prêt avait été remboursé, ne sont étayées par aucune pièce. L'on ajoutera que les considérants de la Chambre d'appel sur la question du remboursement du prêt ne lient vraisemblablement pas la Chambre de céans. En tout état de cause, la Chambre d'appel a retenu que l'ex-employeur de l'intimé n'avait pas établi quel était le montant encore dû au titre de solde du prêt, mais elle n'a pas considéré comme démontré que celui-ci avait été remboursé. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas décisif que la recourante n'ait "produit aucune pièce postérieure à la rétrocession de 2016" et n'ait pas fait état de la procédure prud'homale dans sa requête. Ces éléments n'étaient pas des allégations indispensables pour étayer la thèse de la recourante au stade de la requête. Le remboursement du prêt constitue en effet un motif libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP et il incombait à l'intimé, et non à la recourante, de rendre vraisemblable la libération de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que le prêt avait été remboursé. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la rétrocession de créance de H______ à la recourante était valable. En effet, le certificat officiel et les minutes du conseil d'administration de la société produites par la recourante attestent de ce que cette société existait encore en 2016, date de la cession. L'extrait internet produit par l'intimé n'a pas de force probante particulière. On ignore qui l'a établi et d'où proviennent les informations qu'il contient. Ce document précise d'ailleurs qu'il n'est valable qu'en 2015. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que H______ n'existait plus en août 2016 au moment où elle a rétrocédé à la recourante la créance litigieuse. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée de l'opposition et l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable sa libération, elle est en droit d'obtenir le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Le montant dû est de 1'366'494 fr. 26 en capital, plus 1'010 fr. 83 d'intérêts conventionnels, selon l'accord conclu entre l'intimé et D______ le 11 mars 2015, signé par l'intimé. Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an sur le montant en capital seront dus dès le 10 juillet 2020, date fixée par la mise en demeure adressée par la recourante à l'intimé le 26 juin 2020 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Les intérêts moratoires dus sur les intérêts conventionnels courront dès le 11 février 2021, date de la notification du commandement de payer, conformément à l'art. 105 al. 1 CO. Le jugement querellé sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour les montants précités.
- L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. et ceux de seconde à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à la recourante seront arrêtés à 5'000 fr. pour la première instance et à 4'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12387/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4806/2021-18 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 février 2021, à concurrence de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2020 et de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 février 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judicaires de première et seconde instance, arrêtés à 3'750 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 3'750 fr. à A______. Condamne B______ à verser 9'000 fr. à A______ à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.01.2022 C/4806/2021
C/4806/2021 ACJC/100/2022 du 21.01.2022 sur JTPI/12387/2021 (SML), JUGE Recours TF déposé le 03.03.2022, rendu le 25.07.2022, CONFIRME, 5A_160/2022 Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4806/2021 ACJC/100/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Entre A______, sise ______, Chypre, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2021, comparant par Me Alain BIONDA, avocat, Bionda Law Firm, place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JPTI/12387/2021 du 29 septembre 2021, reçu par les parties le 6 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée par A______ (ch. 1 du dispositif), laissé à charge de cette dernières les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 18 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. b. Le 8 novembre 2021, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 25 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier. a. A______, précédemment C______ (désignée ci-après comme A______), et D______, dont le siège est à E______ (Pays-Bas) font toutes deux partie du même groupe, à savoir le groupe "F______". Elles ont chacune une succursale à Genève. b. En 2006, B______ était employé de A______ en qualité de directeur financier auprès de sa succursale de Genève. c.a Le 13 décembre 2006, A______ lui a octroyé un prêt destiné à lui permettre d'acquérir un bien immobilier situé à G______ pour lequel une promesse d'achat avait été signée pour la somme de 2'500'000 fr. A teneur du contrat de prêt, B______ reconnaissait devoir à A______ 2'000'000 fr. au titre de prêt, montant qui devait être versé en mains du notaire le jour de la signature de l'acte de vente. Les intérêts étaient fixés à 1% l'an, exigibles et payables par semestre échus les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2006. Le prêt était consenti jusqu'au 31 décembre 2011 et renouvelable aux clauses et conditions à fixer d'entente entre les parties. Le capital devenait immédiatement exigible notamment si le débiteur n'était plus employé du créancier ou de l'une des sociétés ou entités qui lui étaient proches. En contrepartie du prêt, B______ s'est engagé à remettre en nantissement et à céder en pleine propriété au créancier une cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 fr. c.b Le 13 décembre 2006 également, les parties ont conclu un deuxième contrat de prêt portant sur la somme de 800'000 fr. plus intérêt à 1 % l'an, payable par semestre, la première fois le 30 juin 2007. Le capital devait être remboursé chaque fin d'année à hauteur de 100'000 fr., la première fois le 31 décembre 2007 et la dernière fois le 31 décembre 2014. d. Dès le 1 er juin 2008, B______ a été employé de la succursale genevoise de D______. e. Le 1 er janvier 2012, B______ et A______ ont signé un addendum se référant aux contrats de prêt en 2'000'000 fr. et 800'000 fr. précédemment conclus. Les parties précisaient que le solde dû à ce titre au 31 décembre 2011 s'élevait à 2'914'389 fr. 59, intérêts compris. Elles ont convenu de reporter du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014 la date de remboursement des 2'000'000 fr. à condition que tout montant net (après taxes et frais divers) qui serait dû à l'emprunteur par son employeur au cours du deuxième trimestre 2012 dans le cadre du programme de bonus 2011-2013, soit utilisé dans le 30 jours suivant son encaissement pour rembourser une partie du solde restant. f. Le 30 juin 2014, B______, A______ et H______, société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, ont signé un "Deed of assignment" par lequel, la deuxième cédait à la troisième sa créance contre le premier, ce dernier ayant formellement consenti à cette cession. Le capital dû était alors de 1'868'302 fr. et les intérêts de 9'265 fr., soit un total de 1'877'567 fr. g. Les rapports de travail entre D______ et B______ ont pris fin avec effets au 30 novembre 2015. h. Par accord du 11 mars 2015, D______ et B______ ont réglé la fin de ces rapports. L'employeur s'est engagé à verser à B______ un bonus de 2'636'411 fr. 05 bruts au 30 novembre 2015. Il était précisé que le prêt et les intérêts y afférents étaient entièrement couverts par ce bonus, après déduction des impôts à la source et des charges sociales qui devaient être payées par l'employeur. Ce bonus correspondait au solde du prêt hypothécaire de l'employé, étant précisé que la garantie grevant la maison de celui-ci en faveur du prêteur était nantie en faveur de F______. Le bonus devait être versé au prêteur, plutôt que directement sur le compte de l'employé. Dès le versement du bonus au prêteur, lequel devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2015, le nantissement en faveur de H______ serait révoqué. Le bonus devait être payé à condition que l'employé respecte son devoir de fidélité envers son employeur jusqu'à la fin du délai de congé fixé au 30 novembre 2015. La somme de 2'636'411 fr. 05 représentait 1'367'505 fr. 09 nets après déduction des charges sociales et impôts, dont 1'366'494 fr. 26 étaient destinés à couvrir le capital dû sur les deux prêts et 1'010 fr. 83 les intérêts. L'employeur s'est en outre engagé à verser à B______ un bonus additionnel pour 2014 de 247'000 fr. bruts payable avec le salaire de mars 2015. i. A une date indéterminée, la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de G______ et remise en garantie du prêt en 2'000'000 fr. a été restituée à B______. j. Le 12 octobre 2015, ce dernier a conclu un crédit hypothécaire de 1'400'000 fr. avec I______ SA à qui il a remis la cédule hypothécaire n° 2______ du 18 décembre 2006 en 2'000'000 fr. à titre de sureté. k. En date du 30 novembre 2015, D______ a indiqué à B______ qu'elle ne s'acquitterait pas du bonus, lui reprochant d'avoir violé ses obligations résultant de l'accord du 11 mars 2015. l. Le 23 février 2016, la société lui a adressé un projet de nouvel accord de résiliation en remplacement de celui du 11 mars 2015, projet refusé par B______. m.a Le 2 août 2016, H______ a rétrocédé à A______ la créance qu'elle détenait contre B______ au titre des prêts. L'acte en question précise que la somme due était alors de 1'380'159 fr. 20 en capital et de 8'129 fr. 70 en intérêts. m.b B______ allègue que H______ a été radiée du "registre" - sans préciser de quel registre il s'agit - le 31 octobre 2015. Il produit à l'appui de son allégation un extrait d'un site internet intitulé "J______" qui indique que les informations qu'il contient sont valables jusqu'en 2015. Selon cet extrait, la société a été inactivée le 21 mai 2015 et radiée le ______ 2015. A______ conteste ces allégations. Elle a produit à l'appui de ses affirmations un certificat officiel du Registre des affaires commerciales des Iles vierges britanniques indiquant que la société précitée a été dissoute le ______ 2017, ainsi que plusieurs procès-verbaux signés par les administrateurs de la société relatifs à cette dissolution, décidée par le conseil d'administration en date du 17 novembre 2017, en raison du fait que la société avait cessé ses activités. n. Le 29 août 2016, suite à l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné D______, prise par sa succursale de Genève, en paiement de 2'656'411 fr. 05 au titre de bonus et de 20'000 fr. au titre de tort moral, par-devant le Tribunal des prud'hommes. Il a subsidiairement conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à payer 1'367'505 fr. 09 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015 en mains de H______ et à lui verser le solde de la somme de 2'656'411 fr. 05. D______ a pour sa part conclu principalement au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à ce que le Tribunal la condamne à payer 2'636'411 fr. 05 au nom de B______ à A______ à titre de remboursement du prêt hypothécaire, le solde devant être versé à ce dernier. o. Par jugement JTPH/349/2018 du 5 novembre 2018, le Tribunal des Prud'hommes a condamné D______, prise en sa succursale de Genève, à verser à B______ la somme brute de 2'636'411 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015, à titre de bonus. p. Ce jugement a été confirmé par arrêt CAPH/128/2019 de la Chambre d'appel des prud'hommes du 30 juillet 2019. La Chambre d'appel a notamment retenu dans ses considérants que le bonus ne pouvait pas être versé en mains de A______ comme D______ le demandait, en raison du fait qu'il n'était pas établi par pièces que le prêt était encore en cours, ni qu'un éventuel solde restait dû, allégué contesté par B______. Aucune pièce ne démontrait la réalité du montant de 1'414'882 fr. au 30 juin 2018 allégué par D______ dans le cadre de la procédure prud'homale. q. Par courrier du 26 juin 2020, A______ a mis en demeure B______ de lui régler les sommes de 1'366'494 fr. 26 (capital), 1'010 fr. 83 (intérêts) et 374'943 fr. 56 (intérêts de retard) au 10 juin 2020. Il était précisé que le prêt avait expiré au 31 décembre 2014. r. Le 21 février 2021, elle a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'742'448.65 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2020 au titre de " contrat de prêt des 13 décembre 2006 et 1 er janvier 2012 créance cédée par A______ à H______, mise en demeure du 26 juin 2020 ". B______ a formé opposition à ce commandement de payer. s. Le 10 mars 2021, A______ a requis la mainlevée de cette opposition. t. Lors de l'audience du Tribunal du 5 juillet 2021, B______ a conclu au rejet de la requête au motif qu'il n'était pas établi que le montant du prêt avait été versé par sa partie adverse. Celle-ci n'avait pas la légitimation active car la société H______ avait été radiée et elle n'avait pas établi à quelle date elle avait été réinscrite, avant d'être liquidée. Il n'y avait pas de reconnaissance de dette concernant les intérêts moratoires. Il ressortait de l'arrêt de la Chambre des prud'hommes que le prêt avait été remboursé. A______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'il ressortait du registre officiel que la société H______ avait été dissoute et liquidée le ______ 2017. Le prêt n'avait pas été remboursé. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2307). 2. Le Tribunal a retenu que l'acte de rétrocession de 2016, les contrats de prêt et l'avenant de 2012 constituaient un titre de mainlevée provisoire pour la somme en capital de 1'366'494 fr. 26, les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires, dans la mesure de l'exigibilité de ces postes. Il était établi que le prêt avait été versé à l'intimé puisque celui-ci l'avait admis en signant le 1 er janvier 2012 un avenant destiné à prolonger l'échéance du prêt. La recourante avait la légitimation active, car le certificat de dissolution de H______ attestait du fait que celle-ci avait été dissoute le ______ 2017, soit après avoir cédé sa créance à la recourante. Il existait cependant "un doute quant à l'existence d'un solde encore dû" au titre des contrats de prêts car la cédule hypothécaire avait été restituée à l'intimé. De plus, dans la procédure prud'homale, l'intimé, après avoir conclu au paiement du bonus en main de H______ avait ensuite contesté qu'un solde subsiste encore au titre du prêt et la Chambre d'appel avait suivi son argumentation. La recourante n'avait de plus produit aucune pièce postérieure à 2016, ni fait état dans sa requête de la procédure prud'homale. La requête devait dès lors être rejetée. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le remboursement du prêt. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée. Si tel est le cas, il appartient au créancier de la prouver et ce, même si la contestation du débiteur apparaît sans consistance (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'acte de rétrocession de 2016, les contrats de prêt, l'avenant de 2012, ainsi que l'accord du 11 mars 2015 constituent, comme l'a jugé le Tribunal, un titre de mainlevée provisoire pour la somme en capital de 1'366'494 fr. 26, les intérêts conventionnels en 1'010 fr. 83 et les intérêts moratoires, dans la mesure de l'exigibilité de ces postes, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. La recourante fait valoir à juste titre que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que le prêt avait été remboursé. Les allégations de l'intimé sont contradictoires puisqu'il a fait valoir à l'audience du Tribunal à la fois qu'il n'avait pas reçu le montant prévu et qu'il l'avait remboursé, ce qui n'est pas compatible. Le fait que la recourante ait restitué à l'intimé la cédule hypothécaire en 2015 n'implique pas forcément que le prêt ait été simultanément remboursé. S'il est exact que, en général, un créancier hypothécaire ne libère son gage que contre remboursement de sa créance, la présente cause est particulière en ce sens que D______, tenue contractuellement envers l'intimé de rembourser le prêt contracté par celui-ci, et la recourante, créancière du prêt, sont deux sociétés du même groupe, ce qui n'est pas contesté. Après la conclusion de l'accord du 11 mars 2015 entre l'intimé et D______, la recourante pouvait légitimement partir du principe qu'elle serait désintéressée par sa société sœur, de sorte que la cédule pouvait être restituée à l'intimé sans attendre l'exécution du paiement par celle-ci. Le fait que la restitution de la cédule et le paiement du bonus – correspondant au remboursement du prêt – ne devaient pas être effectués trait pour trait est en outre attesté par le fait que la date d'exigibilité du bonus était fixée au 30 novembre 2015 selon l'accord de mars 2015, alors que la cédule a été restituée avant cette date. A cet égard, il est vraisemblable que la cédule a été remise à l'intimé avant le 30 novembre 2015 pour lui permettre de l'utiliser dans le cadre de la conclusion de son nouveau prêt hypothécaire auprès de I______, intervenue en octobre 2015. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'ex-employeur de l'intimé a effectivement remboursé à la recourante le montant du prêt. L'absence de remboursement est confirmée par la teneur des conclusions prises par l'intimé par devant le Tribunal des prud'hommes en août 2016, soit postérieurement à la restitution de la cédule intervenue au plus tard en octobre 2015. Dans sa demande en paiement, l'intimé a admis que le prêt n'avait pas été remboursé puisqu'il a conclu à titre subsidiaire à ce que son ex-employeur soit condamné à désintéresser H______ en lui versant une partie de son bonus. Ses allégations formulées à un stade ultérieur de la procédure prud'homale, selon lesquelles le prêt avait été remboursé, ne sont étayées par aucune pièce. L'on ajoutera que les considérants de la Chambre d'appel sur la question du remboursement du prêt ne lient vraisemblablement pas la Chambre de céans. En tout état de cause, la Chambre d'appel a retenu que l'ex-employeur de l'intimé n'avait pas établi quel était le montant encore dû au titre de solde du prêt, mais elle n'a pas considéré comme démontré que celui-ci avait été remboursé. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas décisif que la recourante n'ait "produit aucune pièce postérieure à la rétrocession de 2016" et n'ait pas fait état de la procédure prud'homale dans sa requête. Ces éléments n'étaient pas des allégations indispensables pour étayer la thèse de la recourante au stade de la requête. Le remboursement du prêt constitue en effet un motif libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP et il incombait à l'intimé, et non à la recourante, de rendre vraisemblable la libération de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que le prêt avait été remboursé. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la rétrocession de créance de H______ à la recourante était valable. En effet, le certificat officiel et les minutes du conseil d'administration de la société produites par la recourante attestent de ce que cette société existait encore en 2016, date de la cession. L'extrait internet produit par l'intimé n'a pas de force probante particulière. On ignore qui l'a établi et d'où proviennent les informations qu'il contient. Ce document précise d'ailleurs qu'il n'est valable qu'en 2015. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que H______ n'existait plus en août 2016 au moment où elle a rétrocédé à la recourante la créance litigieuse. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée de l'opposition et l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable sa libération, elle est en droit d'obtenir le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Le montant dû est de 1'366'494 fr. 26 en capital, plus 1'010 fr. 83 d'intérêts conventionnels, selon l'accord conclu entre l'intimé et D______ le 11 mars 2015, signé par l'intimé. Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an sur le montant en capital seront dus dès le 10 juillet 2020, date fixée par la mise en demeure adressée par la recourante à l'intimé le 26 juin 2020 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Les intérêts moratoires dus sur les intérêts conventionnels courront dès le 11 février 2021, date de la notification du commandement de payer, conformément à l'art. 105 al. 1 CO. Le jugement querellé sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour les montants précités. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. et ceux de seconde à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à la recourante seront arrêtés à 5'000 fr. pour la première instance et à 4'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12387/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4806/2021-18 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 février 2021, à concurrence de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2020 et de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 février 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judicaires de première et seconde instance, arrêtés à 3'750 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 3'750 fr. à A______. Condamne B______ à verser 9'000 fr. à A______ à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.