CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM; | Un travail dans la restauration rapide n'empêche pas, par principe, de considérer que l'activité qui y est exercée constitue une activité professionnelle qualifiée au sens des art. 29 al. 1 ch. II CCCT-HRC 96 et 10 al. 1ch. I lit b CCNT-HRC 98). La standardisation des recettes et modes de cuisson ou la limitation du nombre de mets proposés interdist certes peut-être toute créativité mais il convient d'examiner in concreto l'activité que doit déployer le collaborateur pour préparer les mets.En l'espèce, activité professionnelle qualifiée admise pour T qui travaillait seul en cuisine et se chargeait de toutes les étapes de la préparation des mets depuis le nettoyage des produits (nettoyage et cuisson de la viande, préparation de sandwiches, cuisson des accompagnements comme riz et frites) jusqu'au dressage des assiettes.En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie. | CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.03.2002 C/4806/2001
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM; | Un travail dans la restauration rapide n'empêche pas, par principe, de considérer que l'activité qui y est exercée constitue une activité professionnelle qualifiée au sens des art. 29 al. 1 ch. II CCCT-HRC 96 et 10 al. 1ch. I lit b CCNT-HRC 98). La standardisation des recettes et modes de cuisson ou la limitation du nombre de mets proposés interdist certes peut-être toute créativité mais il convient d'examiner in concreto l'activité que doit déployer le collaborateur pour préparer les mets.En l'espèce, activité professionnelle qualifiée admise pour T qui travaillait seul en cuisine et se chargeait de toutes les étapes de la préparation des mets depuis le nettoyage des produits (nettoyage et cuisson de la viande, préparation de sandwiches, cuisson des accompagnements comme riz et frites) jusqu'au dressage des assiettes.En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie. | CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29;
C/4806/2001 [pjdoc 15452] (3) du 04.03.2002 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM; Normes : CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29; Résumé : Un travail dans la restauration rapide n'empêche pas, par principe, de considérer que l'activité qui y est exercée constitue une activité professionnelle qualifiée au sens des art. 29 al. 1 ch. II CCCT-HRC 96 et 10 al. 1ch. I lit b CCNT-HRC 98). La standardisation des recettes et modes de cuisson ou la limitation du nombre de mets proposés interdist certes peut-être toute créativité mais il convient d'examiner in concreto l'activité que doit déployer le collaborateur pour préparer les mets. En l'espèce, activité professionnelle qualifiée admise pour T qui travaillait seul en cuisine et se chargeait de toutes les étapes de la préparation des mets depuis le nettoyage des produits (nettoyage et cuisson de la viande, préparation de sandwiches, cuisson des accompagnements comme riz et frites) jusqu'au dressage des assiettes. En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie. Pas de document HTML