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C/4764/2013

Genf · 2013-12-20 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | LP.80; CPC.126;

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté (Bohnet et al., éd.), 2011, n° 3 ad art. 310 CPC et n° 2 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification des mesures provisoires. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. 2.1 La recourante n'avait pas pris cette conclusion devant le Tribunal, laquelle est, à cet égard, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, lorsque les conditions de la suspension sont réunies, celle-ci doit être prononcée par le juge indépendamment d'une requête en ce sens des parties (Gschwend/Bornatico in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Haldy, in CPC: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le jugement de mainlevée définitive ne déploie que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). 2.3 En l'espèce, eu égard à la nature de la procédure de mainlevée définitive, qui a pour objet de statuer sur la seule force exécutoire du titre produit par l'intimé, et non sur la réalité de la prétention en poursuite, tout risque de contrariété avec la décision qui sera rendue au terme de la procédure en modification formée par la recourante peut être exclu. Ainsi, indépendamment de la possibilité de suspendre une procédure sommaire, qui peut rester indécise, il ne se justifie pas de prononcer la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé sur la demande de modification des mesures provisionnelles. 3. La recourante fait valoir qu'il est certain que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa poursuite sera modifié, à tout le moins pour la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012, correspondant à celle durant laquelle, contrairement à ce que l'intimé avait indiqué, il avait exercé un emploi. En requérant la mainlevée définitive, ce dernier commettait un abus de droit. En outre, l'arrêt sur lequel l'intimé se fondait ne comportait pas la mention qu'il était exécutoire, laquelle était indispensable pour que la procédure d'exécution suive son cours. 3.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.1 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'est compétent que pour examiner l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP crée la présomption que la dette existe; cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Ainsi, il n'appartient pas au juge de la mainlevée, en particulier, de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine; ATF 113 III 82 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.3, destiné à la publication). 3.1.2 Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée. Jusqu'à ce dernier moment, il peut être exigé du demandeur à l'action en modification qu'il s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire, les droits accordés par celle-ci à la partie adverse étant protégés et prévalant sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2). Cette mention est déclarative; le caractère exécutoire peut être prouvé d'une autre manière (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 336 CPC). Elle ne lie pas le tribunal de l'exécution (Drose, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 25 ad art. 336 CPC). L'art. 61 LTF dispose que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012. Il est constant que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté. Il est dès lors définitif et exécutoire. En outre, le fait que l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012, invoqué par l'intimé à l'appui de sa réquisition de poursuite, fasse l'objet d'une demande de modification n'est pas suffisant, en lui-même, pour refuser la mainlevée définitive. Le juge de la mainlevée ne peut préjuger du bienfondé de la requête de modification des mesures provisionnelles formée par la recourante. Le juge saisi de cette requête de modification du montant de la contribution d'entretien - qui n'a pas encore statué -, dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à cet égard. La recourante, qui a fait opposition totale au commandement de payer, n'explique, par ailleurs, d'aucune manière aux termes de son recours en quoi la poursuite et la requête de mainlevée seraient infondées pour les contributions d'entretien dues selon l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012 pour les périodes autres que celle du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 durant laquelle l'intimé aurait eu un emploi. De plus, si l'art. 2 CC, qui sanctionne l'abus de droit, vaut également en droit des poursuites et faillites, il ne permet cependant pas au juge de la mainlevée d'examiner si l'utilisation des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée est abusive ou d'invoquer l'abus de droit à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4). Enfin, l'absence formelle d'une mention du caractère exécutoire de l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite ne suffit pas pour refuser la mainlevée. Une telle mention n'a qu'une valeur déclarative et le caractère définitif et exécutoire de l'arrêt de la Cour résulte déjà suffisamment du fait que le recours interjeté par la recourante a été rejeté par le Tribunal fédéral. Il est relevé, pour le surplus, que le seul fait que le Tribunal ne s'est pas exprimé à cet égard ne permet pas de considérer que le droit d'être entendu de la recourante - qui implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision - a été violé, comme elle le soutient sans autre motivation. Il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 ). 3.3 En définitive, dès lors qu'en l'espèce, l'intimé a produit un titre exécutoire, et que la recourante ne soutient pas avoir payé sa dette, la mainlevée définitive devait être prononcée. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Le recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10351/2013 rendu le 8 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4764/2013-JS SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours fixés à 750 fr., intégralement compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF a priori supérieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit - en procédure sommaire applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC) - dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté (Bohnet et al., éd.), 2011, n° 3 ad art. 310 CPC et n° 2 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307).
  2. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification des mesures provisoires. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. 2.1 La recourante n'avait pas pris cette conclusion devant le Tribunal, laquelle est, à cet égard, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, lorsque les conditions de la suspension sont réunies, celle-ci doit être prononcée par le juge indépendamment d'une requête en ce sens des parties (Gschwend/Bornatico in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Haldy, in CPC: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le jugement de mainlevée définitive ne déploie que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). 2.3 En l'espèce, eu égard à la nature de la procédure de mainlevée définitive, qui a pour objet de statuer sur la seule force exécutoire du titre produit par l'intimé, et non sur la réalité de la prétention en poursuite, tout risque de contrariété avec la décision qui sera rendue au terme de la procédure en modification formée par la recourante peut être exclu. Ainsi, indépendamment de la possibilité de suspendre une procédure sommaire, qui peut rester indécise, il ne se justifie pas de prononcer la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé sur la demande de modification des mesures provisionnelles.
  3. La recourante fait valoir qu'il est certain que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa poursuite sera modifié, à tout le moins pour la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012, correspondant à celle durant laquelle, contrairement à ce que l'intimé avait indiqué, il avait exercé un emploi. En requérant la mainlevée définitive, ce dernier commettait un abus de droit. En outre, l'arrêt sur lequel l'intimé se fondait ne comportait pas la mention qu'il était exécutoire, laquelle était indispensable pour que la procédure d'exécution suive son cours. 3.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.1 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'est compétent que pour examiner l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP crée la présomption que la dette existe; cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Ainsi, il n'appartient pas au juge de la mainlevée, en particulier, de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine; ATF 113 III 82 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.3, destiné à la publication). 3.1.2 Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée. Jusqu'à ce dernier moment, il peut être exigé du demandeur à l'action en modification qu'il s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire, les droits accordés par celle-ci à la partie adverse étant protégés et prévalant sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2). Cette mention est déclarative; le caractère exécutoire peut être prouvé d'une autre manière (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 336 CPC). Elle ne lie pas le tribunal de l'exécution (Drose, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 25 ad art. 336 CPC). L'art. 61 LTF dispose que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012. Il est constant que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté. Il est dès lors définitif et exécutoire. En outre, le fait que l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012, invoqué par l'intimé à l'appui de sa réquisition de poursuite, fasse l'objet d'une demande de modification n'est pas suffisant, en lui-même, pour refuser la mainlevée définitive. Le juge de la mainlevée ne peut préjuger du bienfondé de la requête de modification des mesures provisionnelles formée par la recourante. Le juge saisi de cette requête de modification du montant de la contribution d'entretien - qui n'a pas encore statué -, dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à cet égard. La recourante, qui a fait opposition totale au commandement de payer, n'explique, par ailleurs, d'aucune manière aux termes de son recours en quoi la poursuite et la requête de mainlevée seraient infondées pour les contributions d'entretien dues selon l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012 pour les périodes autres que celle du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 durant laquelle l'intimé aurait eu un emploi. De plus, si l'art. 2 CC, qui sanctionne l'abus de droit, vaut également en droit des poursuites et faillites, il ne permet cependant pas au juge de la mainlevée d'examiner si l'utilisation des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée est abusive ou d'invoquer l'abus de droit à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4). Enfin, l'absence formelle d'une mention du caractère exécutoire de l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite ne suffit pas pour refuser la mainlevée. Une telle mention n'a qu'une valeur déclarative et le caractère définitif et exécutoire de l'arrêt de la Cour résulte déjà suffisamment du fait que le recours interjeté par la recourante a été rejeté par le Tribunal fédéral. Il est relevé, pour le surplus, que le seul fait que le Tribunal ne s'est pas exprimé à cet égard ne permet pas de considérer que le droit d'être entendu de la recourante - qui implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision - a été violé, comme elle le soutient sans autre motivation. Il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 ). 3.3 En définitive, dès lors qu'en l'espèce, l'intimé a produit un titre exécutoire, et que la recourante ne soutient pas avoir payé sa dette, la mainlevée définitive devait être prononcée. Le recours sera en conséquence rejeté.
  4. Le recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10351/2013 rendu le 8 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4764/2013-JS SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours fixés à 750 fr., intégralement compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.12.2013 C/4764/2013

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | LP.80; CPC.126;

C/4764/2013 ACJC/1519/2013 du 20.12.2013 sur JTPI/10351/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Normes : LP.80; CPC.126; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4764/2013 ACJC/1519/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 Entre A______ , domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2013, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. a. Par requête déposée le 6 juillet 2010 par-devant le Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. b. Statuant le 16 janvier 2012 sur les mesures provisionnelles requises par B______ (JTPI/______/______), le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à son époux, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 25 novembre 2011 (ch. 4 du dispositif). c. Par acte du 2 février 2012, B______ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et sollicitant de la Cour qu'elle condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'959 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 25 novembre 2010. d. Le 1 er juin 2012, le conseil de B______ a informé celui de A______ que son mandant avait été engagé par une banque à compter du 1 er avril 2012 et percevait un salaire brut de 7'692 fr. par mois. Le courrier de l'employeur de B______ indiquait à cet égard que la "date d'entrée initiale" de l'intéressé était le 19 décembre 2011. e. Le 22 juin 2012, l'employeur de B______ l'a informé de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles à l'issue du délai de résiliation venant à échéance le 31 juillet 2012. f. Le 9 juillet 2012, A______ a adressé à la Cour une écriture "sur faits nouveaux" concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes pièces utiles permettant d'établir les revenus qu'il avait obtenus, notamment, en relation avec son emploi dans la banque et, principalement, notamment, à ce qu'il soit dit et jugé qu'aucune contribution entre époux n'était due. g. Par arrêt ACJC/______/______ du 28 septembre 2012, la Cour a partiellement annulé le jugement du 16 janvier 2012 du Tribunal. Elle a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 17'400 fr. pour la période du 25 novembre 2010 au 25 novembre 2011, puis 3'550 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2012, sous déduction de l'aide sociale reçue, le cas échéant, chacun de ces mois par B______, et enfin 2'500 fr. par mois et d'avance dès le 1er octobre 2012. La Cour a considéré que les faits allégués et les pièces produites par A______ aux termes de ses écritures du 9 juillet 2012 étaient tardifs. La Cour a ainsi retenu, notamment, que B______ était demeuré au chômage du 1 er novembre 2007 au 31 octobre 2009, qu'il n'avait pas retrouvé de travail et avait dû solliciter l'aide de l'Hospice général après l'épuisement de ses droits au chômage, qu'il avait, à ce titre, perçu le RMCAS (Revenu Minimal d'Aide Social) jusqu'à la fin de l'année 2011 et qu'un revenu hypothétique mensuel de 3'500 fr. net devait lui être imputé à compter du 1 er octobre 2012. h. Par arrêt ______ du 6 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par A______ et rejeté, dans la mesure où il était recevable, son recours en matière civile. Il a notamment considéré que, s'agissant des faits et moyens de preuve nouveaux présentés le 9 juillet 2012, c'était à tort que la recourante reprochait à la Cour de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. i. Le 24 juin 2013, A______ a déposé auprès du Tribunal une requête en modification des mesures provisionnelles prononcées aux termes de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012. Elle a, à nouveau, fait valoir, notamment, que B______ avait perçu des revenus à hauteur de 9'000 fr. par mois du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 à tout le moins. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux dès le "19 décembre 2012". B. Le 28 novembre 2012, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 12 255233 U, portant sur le montant des contributions d'entretien qui lui étaient dues en vertu de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012 pour la période du 25 novembre 2010 au 31 octobre 2012, soit au total, 52'974 fr., plus intérêts à 5% dès le 28 septembre 2012, ainsi que divers frais. A______ y a formé opposition le jour-même. Le 8 mars 2013, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition auprès du Tribunal. C. Par jugement du 8 août 2013 ( JTPI/10351/2013 ), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 255233 U (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______, la condamnant à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'726 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 août 2013, A______ recourt contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions et au rejet de la requête de mainlevée définitive, subsidiairement à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification des mesures provisoires dans la cause C/______/______, le tout avec suite de dépens de première et seconde instance. Elle a en outre conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement. b. B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité du recours, à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la suspension de la procédure et, au fond, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, le tout avec suite de dépens. Il s'est opposé à la requête d'effet suspensif. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. c. Par arrêt ACJC/1124/2013 du 13 septembre 2013, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Par avis du 1 er octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit - en procédure sommaire applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC) - dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté (Bohnet et al., éd.), 2011, n° 3 ad art. 310 CPC et n° 2 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification des mesures provisoires. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. 2.1 La recourante n'avait pas pris cette conclusion devant le Tribunal, laquelle est, à cet égard, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, lorsque les conditions de la suspension sont réunies, celle-ci doit être prononcée par le juge indépendamment d'une requête en ce sens des parties (Gschwend/Bornatico in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; Haldy, in CPC: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le jugement de mainlevée définitive ne déploie que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). 2.3 En l'espèce, eu égard à la nature de la procédure de mainlevée définitive, qui a pour objet de statuer sur la seule force exécutoire du titre produit par l'intimé, et non sur la réalité de la prétention en poursuite, tout risque de contrariété avec la décision qui sera rendue au terme de la procédure en modification formée par la recourante peut être exclu. Ainsi, indépendamment de la possibilité de suspendre une procédure sommaire, qui peut rester indécise, il ne se justifie pas de prononcer la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé sur la demande de modification des mesures provisionnelles. 3. La recourante fait valoir qu'il est certain que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa poursuite sera modifié, à tout le moins pour la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012, correspondant à celle durant laquelle, contrairement à ce que l'intimé avait indiqué, il avait exercé un emploi. En requérant la mainlevée définitive, ce dernier commettait un abus de droit. En outre, l'arrêt sur lequel l'intimé se fondait ne comportait pas la mention qu'il était exécutoire, laquelle était indispensable pour que la procédure d'exécution suive son cours. 3.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.1 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'est compétent que pour examiner l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP crée la présomption que la dette existe; cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Ainsi, il n'appartient pas au juge de la mainlevée, en particulier, de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine; ATF 113 III 82 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.3, destiné à la publication). 3.1.2 Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée. Jusqu'à ce dernier moment, il peut être exigé du demandeur à l'action en modification qu'il s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire, les droits accordés par celle-ci à la partie adverse étant protégés et prévalant sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2). Cette mention est déclarative; le caractère exécutoire peut être prouvé d'une autre manière (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 336 CPC). Elle ne lie pas le tribunal de l'exécution (Drose, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 25 ad art. 336 CPC). L'art. 61 LTF dispose que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012. Il est constant que l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté. Il est dès lors définitif et exécutoire. En outre, le fait que l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012, invoqué par l'intimé à l'appui de sa réquisition de poursuite, fasse l'objet d'une demande de modification n'est pas suffisant, en lui-même, pour refuser la mainlevée définitive. Le juge de la mainlevée ne peut préjuger du bienfondé de la requête de modification des mesures provisionnelles formée par la recourante. Le juge saisi de cette requête de modification du montant de la contribution d'entretien - qui n'a pas encore statué -, dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à cet égard. La recourante, qui a fait opposition totale au commandement de payer, n'explique, par ailleurs, d'aucune manière aux termes de son recours en quoi la poursuite et la requête de mainlevée seraient infondées pour les contributions d'entretien dues selon l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012 pour les périodes autres que celle du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 durant laquelle l'intimé aurait eu un emploi. De plus, si l'art. 2 CC, qui sanctionne l'abus de droit, vaut également en droit des poursuites et faillites, il ne permet cependant pas au juge de la mainlevée d'examiner si l'utilisation des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée est abusive ou d'invoquer l'abus de droit à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4). Enfin, l'absence formelle d'une mention du caractère exécutoire de l'arrêt sur lequel l'intimé fonde sa réquisition de poursuite ne suffit pas pour refuser la mainlevée. Une telle mention n'a qu'une valeur déclarative et le caractère définitif et exécutoire de l'arrêt de la Cour résulte déjà suffisamment du fait que le recours interjeté par la recourante a été rejeté par le Tribunal fédéral. Il est relevé, pour le surplus, que le seul fait que le Tribunal ne s'est pas exprimé à cet égard ne permet pas de considérer que le droit d'être entendu de la recourante - qui implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision - a été violé, comme elle le soutient sans autre motivation. Il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 ). 3.3 En définitive, dès lors qu'en l'espèce, l'intimé a produit un titre exécutoire, et que la recourante ne soutient pas avoir payé sa dette, la mainlevée définitive devait être prononcée. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Le recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10351/2013 rendu le 8 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4764/2013-JS SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours fixés à 750 fr., intégralement compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF a priori supérieure à 30'000 fr.