Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4754/2021 ACJC/168/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 FEVRIER 2024 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, et Le mineur B ______ , représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5230/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 3 mai 2023 dans la cause C/4754/2021‑1; Vu l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse à l’appel du mineur B______, représenté par sa mère, C______, et son appel joint du 25 août 2023; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 octobre 2023, A______ a déclaré retirer son appel, par gain de paix; Que dans ses déterminations du 26 octobre 2023, le mineur B______ (ci-après : l'intimé) a conclu à ce que A______ (ci-après : l'appelant) soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens de l'appel et de l'appel joint; Que les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que l'appel joint devient caduc dans le cas où l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité l'exige, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 RTFMC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel, entraînant la caducité de l'appel joint; Que la cause sera rayée du rôle; Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour et compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde devant lui être restitué (art. 111 al. 1 CPC); Que l'avance de frais de 800 fr. versée par l'intimé pour son appel joint lui sera entièrement restituée, l'appel joint n'ayant pas engendré de frais judiciaires; Que l’appelant supportera également les dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 3'200 fr., débours et TVA compris, ce qui correspond à huit heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'Etude, au vu de l'écriture de trente pages rédigée, laquelle était accompagnée de dix-sept pièces (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5230/2023 rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4754/2021‑1. Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 600 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, la somme de 800 fr. Condamne A______ à verser au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, le montant de 3'200 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.02.2024 C/4754/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.02.2024 C/4754/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.02.2024 C/4754/2021
C/4754/2021 ACJC/168/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/5230/2023 (OS), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4754/2021 ACJC/168/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 FEVRIER 2024 Entre Monsieur A ______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, et Le mineur B ______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5230/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 3 mai 2023 dans la cause C/4754/2021‑1; Vu l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse à l’appel du mineur B______, représenté par sa mère, C______, et son appel joint du 25 août 2023; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 octobre 2023, A______ a déclaré retirer son appel, par gain de paix; Que dans ses déterminations du 26 octobre 2023, le mineur B______ (ci-après : l'intimé) a conclu à ce que A______ (ci-après : l'appelant) soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens de l'appel et de l'appel joint; Que les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que l'appel joint devient caduc dans le cas où l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité l'exige, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 RTFMC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel, entraînant la caducité de l'appel joint; Que la cause sera rayée du rôle; Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour et compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde devant lui être restitué (art. 111 al. 1 CPC); Que l'avance de frais de 800 fr. versée par l'intimé pour son appel joint lui sera entièrement restituée, l'appel joint n'ayant pas engendré de frais judiciaires; Que l’appelant supportera également les dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 3'200 fr., débours et TVA compris, ce qui correspond à huit heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'Etude, au vu de l'écriture de trente pages rédigée, laquelle était accompagnée de dix-sept pièces (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5230/2023 rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4754/2021‑1. Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 600 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, la somme de 800 fr. Condamne A______ à verser au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, le montant de 3'200 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.