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C/4675/2019

Genf · 2020-02-06 · Français GE

ÉTAT CIVIL;ACTION EN RECTIFICATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOM DE FAMILLE;PAPIER DE LÉGITIMATION | CC.42; CPC.53

Dispositiv
  1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 lit. a ch. 4 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC ( ACJC/1404/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Elles doivent être examinées d'office par la juridiction saisie (Jeandin, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308-318 CPC). Si un recours est interjeté en lieu et place d'un appel, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse ( ACJC/178/2012 du 10 février 2012). 1.2 En l'espèce, c'est par la voie de l'appel que le jugement entrepris aurait dû être déféré (art. 308 al. 1 let. a et art. 309 CPC a contrario). La conversion du présent recours en appel est possible, puisque l'acte respecte les exigences de forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le recourant sera dès lors dénommé ci-après comme l'appelant. 1.3 L'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 lit. b CPC). Ce devoir permet de suppléer l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad 5.17 et art. 248 à 252 p. 6958). 1.4 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse; la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Compte tenu de la nature gracieuse de la procédure et de l'intérêt public supérieur à l'exactitude des données inscrites aux registres de l'état civil, il y a lieu d'admettre une exception à l'art. 317 CPC, et, partant, la recevabilité de toutes les pièces permettant de prouver l'inexactitude du registre d'état civil (cf. ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2; Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordung, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2014, p. 331 ss, en particulier n. 900). 2.2 Toutes les pièces produites par l'appelant, ainsi que les nouvelles explications fournies, sont ainsi recevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir doublement violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas la copie du courrier de l'Ambassade de Suisse du 29 août 2019 et de ses annexes, et en ne procédant pas à son audition. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et la référence citée), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas communiqué à l'appelant une copie du courrier de l'Ambassade de Suisse du 29 août 2019 avec ses annexes afin qu'il se détermine sur le nouveau certificat de naissance du 27 mai 2019, son authentification du 29 août 2019, ainsi que sur le nouveau rapport d'investigation du 28 juin 2019, violant ainsi son droit d'être entendu. Cette violation a pu être réparée devant la Cour puisque celle-ci dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit, de sorte qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal, renvoi au demeurant non sollicité par l'appelant.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir donné suite à sa requête, au vu des nouvelles pièces produites et des explications fournies. 4.1.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. La qualité pour agir n'est ainsi pas reconnue seulement aux autorités cantonales de surveillance (art. 42 al. 2 CC), qui sauvegardent l'intérêt public (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.3). Celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte est intéressé à sa rectification. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.3.3). Ni la loi, ni l'ordonnance sur l'état civil (art. 17 OEC) ne définissent la notion de données litigieuses. L'on peut cependant retenir qu'il en va ainsi des données contestées, de celles qui reposent sur des documents contradictoires ou falsifiés ou encore de celles qui ne bénéficient d'aucun appui matériel (document, témoignage) et s'avèrent ainsi totalement incertaines. Dans la tenue du registre de l'état civil, le point décisif est que l'on doit être sûr que les données inscrites sont exactes et complètes. Il existe ainsi un intérêt public supérieur qui commande de rectifier des inscriptions dont il est établi qu'elles sont inexactes (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2). Les indications relatives au nom et à la date de naissance des requérants d'asile qui donnent de fausses indications lors de leur entrée en Suisse et qui demandent plus tard en vertu de l'art. 42 CC la rectification des inscriptions dans le registre d'état civil ("pour faire table rase") ne sont pas maintenues comme inexactes en raison d'un abus de droit, mais on procède - une fois la véritable identité établie - à l'inscription de l'état civil rectifié (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2). Ainsi, la qualité pour agir est également donnée à celui qui a laissé l'administration dans l'ignorance de faits importants et qui veut ensuite mettre de l'ordre dans ses affaires (Montini, CR-CC I, 2010, n. 6 ad art. 42 CC). 4.1.2 La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3 et références citées). Il y a également lieu à rectification lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432, consid. 1.1). 4.2 En l'espèce, au vu des pièces produites et des explications fournies par l'appelant, la Cour considère qu'il est démontré à satisfaction de droit que les données figurant dans le registre d'état civil de C______ [GE] relatives au nom de l'appelant, à celui de ses parents ainsi qu'à sa nationalité sont inexactes et dès lors qu'il a un intérêt personnel à la rectification de celles-ci, en plus d'un intérêt public à ce que les données figurant dans les registres soient exactes et complètes. Il est établi que l'appelant, né au Ghana des oeuvres de F______ et G______, a été emmené au Libéria adopté par son oncle H______, dont il a pris le nom de famille. Il a acquis la nationalité de ce pays, a été enregistré et a vécu sous l'identité de A/1______. C'est également sous cette identité qu'il est venu en Suisse et qu'il y a été enregistré, qu'il s'est marié une première fois, que sa fille Emilie est née et qu'il a divorcé. Dès 2007, il a choisi de reprendre le nom de ses parents biologiques et entrepris des démarches dans ce sens qui ont permis l'établissement de documents d'identité ghanéens au nom de A______, fils de F______ et G______. Il s'est remarié sous cette nouvelle identité, a obtenu un permis d'établissement et un passeport ghanéen à ce nom, toujours valables. C'est sous ce nom également que son divorce a été prononcé. Tous les documents produits au cours de la procédure s'inscrivent dans le déroulement des faits tel que résumé ci-dessus. Les contradictions qui en ressortent peuvent s'expliquer et ne sont dès lors qu'apparentes. Les petites différences, pour une même identité, relatives notamment au prénom de la mère, à l'hôpital dans lequel l'appelant est né, à la date et au lieu de déclaration de naissance ou à la mention de AA______ au sujet de laquelle les explications fournies sont convaincantes, ne sauraient suffire à rejeter la requête de rectification. Elles s'expliquent par la pratique des autorités libériennes et ghanéennes certainement moins rigoureuse que celle des autorités suisses, et ne sont pas déterminantes au regard des autres éléments du dossier. Ces éléments qui varient suivant les documents n'ont de plus pas à figurer dans le registre d'état civil. Il ne fait aucun doute que A/1______ et AA______ ne sont qu'une seule et même personne et que ces deux identités correspondent à des périodes différentes, la dernière étant celle utilisée depuis 2007 et d'ailleurs reprise dans des actes officiels suisses depuis cette date. Dès lors, les noms mentionnés sur l'acte de naissance du 27 mai 2019, établi en dernier et validé par l'Ambassade de Suisse au Ghana, doivent être considérés comme corrects tant en ce qui concerne l'appelant (A______) que ses parents (F______ et G______) et il doit être fait droit à la requête en ce sens. L'Affidavit du 5 octobre 2018 (certes sous le prénom de AA______, mais faisant aussi référence à A/1______) a été officiellement publié dans la AB______, ce qui n'était pas le cas de celui du 12 janvier 2007, raison pour laquelle le Tribunal n'avait pas donné une suite favorable à la première requête. Le changement de nom de l'appelant au Ghana est désormais officiel et il importe que ce soit celui-ci qui figure dans les registres suisses. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant et la modification du registre d'état civil sera ordonnée dans le sens défini ci-dessus.
  5. 5.1 Dès lors que l'inexactitude de l'inscription à rectifier est imputable à l'appelant qui a fourni des pièces dont il connaissait l'inexactitude, notamment lors de son arrivée en Suisse, il se justifie de mettre à sa charge les frais des deux instances. Les chiffres 2 à 4 de l'ordonnance entreprise seront ainsi confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTMC) et compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/578/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4675/2019-4 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne la rectification de l'inscription "A/1______, né le ______ 1963 à V______ (W______/Libéria) au Libéria, de nationalité libérienne et fils de H______ et de J______" figurant dans les registres d'état civil en celle de "A______, né le ______ 1963 à E______ au Ghana, de nationalité ghanéenne, fils de F______ et de N______". Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute l'appelant de toute autre conclusion. Dit que la présente décision est communiquée à l'Autorité de surveillance de l'état civil. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 300 fr. à titre de solde des frais, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.02.2020 C/4675/2019

ÉTAT CIVIL;ACTION EN RECTIFICATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOM DE FAMILLE;PAPIER DE LÉGITIMATION | CC.42; CPC.53

C/4675/2019 ACJC/240/2020 du 06.02.2020 sur OTPI/578/2019 ( SP ) , MODIFIE Descripteurs : ÉTAT CIVIL;ACTION EN RECTIFICATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOM DE FAMILLE;PAPIER DE LÉGITIMATION Normes : CC.42; CPC.53 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4675/2019 ACJC/240/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 6 FEVRIER 2020 Pour Monsieur A______ , domicilié c/o M. B______, chemin ______, ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. A/1______ est inscrit à l'Office d'état civil de l'arrondissement de C______ [GE]. Il allègue que sa véritable identité est A______ et c'est sous cette dernière identité qu'il a saisi le Tribunal d'une requête en changement de nom. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour. a. Le 21 juin 1980, " A______ " a été baptisé à [l'église] D______ à E______ (Ghana). Selon ce qui figure sur le certificat de baptême, il est né le ______ 1963 à E______ (Ghana), son père est " F______ " et sa mère est " G______ [prénom rectifié à la main]". L'authenticité de ce document a été reconnue par l'Ambassade de Suisse au Ghana dans un rapport d'investigation du 28 juin 2019 (cf. infra D.e.). A______ a déclaré, lors de son audition par la Cour, avoir été baptisé en 1980, en même temps que son frère et sa soeur et en présence de sa mère biologique alors que, presque adulte, il effectuait un voyage au Ghana. Son oncle, H______, qui l'avait accueilli au Libéria comme son fils, n'était pas présent. C'était probablement la raison pour laquelle le nom figurant sur le certificat était ______, et non ______ [noms de familles différents de A______], identité sous laquelle il apparaissait au Libéria, pays dans lequel il vivait alors. b. Devant la Cour, A______ a déclaré être arrivé en Suisse, à Zurich, en 1989. Il avait, à ce moment-là, déposé une requête d'asile au nom de A______, citoyen libérien. Il n'était pas en mesure de produire une copie de sa demande d'asile. c. Selon une déclaration de domicile du 29 janvier 1999, de la commune de I______ (Vaud), "A______ " (prénoms) " ______ " (nom de famille) est né le ______ 1963 à Libéria, fils d'" H______ " et de " J______ née ______ [nom de jeune fille] ". d. Selon le registre des mariages de l'Office d'état civil de l'arrondissement de C______ (Genève), A______, célibataire, ressortissant de la République du Libéria est né dans ce pays le ______ 1963 et a épousé le ______ 1999 K______, célibataire, originaire de L______ (Berne), née à Genève le ______ 1977. Ses parents sont H______ et J______. Les époux ont porté le nom de A/1______ après le mariage. Les données précitées ont été enregistrées sur la base d'un certificat de naissance établi le 28 décembre 1998 par la République du Libéria, d'un acte de naissance du 12 janvier 1999 émanant de l'Ambassade Suisse à E______ (Ghana) et d'un certificat de célibat du 12 janvier 1999 légalisé par cette même Ambassade. Sur les deux premiers documents, il est fait mention du père d'A______, soit " H______ ". A______ a exposé, devant la Cour, être né au Ghana avec la nationalité ghanéenne. Un de ses oncles ayant la nationalité libérienne par mariage l'avait emmené dans ce pays pour des raisons traditionnelles. Cet oncle avait comme nom de famille A/1______, nom qu'il avait pris en sa qualité de fils adoptif. Le certificat de naissance du Libéria avait par conséquent été établi au nom de A/1______. e. Le 29 juillet 1999, la République du Libéria a délivré un passeport au nom de A/1______, né le ______ 1963 au Libéria, lequel est échu depuis le 29 juillet 2004. Devant la Cour, A______ a déclaré avoir acquis la nationalité libérienne sans être formellement adopté par son oncle, car, selon ses dires, "en Afrique cela ne se passe pas comme ça". Il ignorait quels documents avaient été remis pour l'établissement de son passeport libérien, émettant l'hypothèse qu'une simple déclaration de son oncle avait suffi. Cet oncle était depuis lors décédé. A______ a rajouté n'être plus retourné au Libéria compte tenu de la situation dans le pays et du virus Ebola qui y sévissait. Il n'avait par conséquent pas fait renouveler son passeport libérien, échu depuis le 22 (sic) juillet 2004. f. L'enfant M______, fille de K______ et de A/1______, est née le ______ 2001 à Genève. g. Le 12 janvier 2007, A/1______ a fait une déclaration solennelle de changement de nom devant la "SUPERIOR COURT OF JUDICATURE IN THE HIGH COURT OF JUSTICE" de E______ (Ghana), selon laquelle il a déclaré :

-          être ghanéen par naissance et nationalité;

-          être né le ______ 1963 à E______ (République du Ghana), son père étant F______ et sa mère N______;

-          avoir été précédemment connu sous le nom de A/1______ (cercles familial et officiel);

-          solliciter que le nom de son père (______) soit ajouté au sien (A/1______) afin de devenir A______;

-          avoir déjà changé son nom comme demandé et se présenter depuis lors sous sa nouvelle identité;

-          confirmer que les noms de A/1______ et de A______ désignaient la même personne et

-          solliciter les autorités de prendre bonne note de sa déclaration et de modifier leurs registres en conséquence. h. Le 15 janvier 2007 a été dressé à O______ (E______, Ghana) un acte de naissance portant les indications suivantes : "A______ Données relatives au père : F______, officier de police, de religion chrétienne Données relatives à la mère : N______ Date et lieu de naissance de l'enfant : ______ 1963 à P______ [hôpital à E______]." Le père, F______, figurait comme témoin (" INFORMANT ") sur ce certificat de naissance. La date d'enregistrement de la naissance était le 15 janvier 2007. i. Par jugement JTPI/5688/2007 du 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage de " A/1______ " et de " K______ " (C/2______/2006-4). j. Le 11 mai 2007, A______, né le ______ 1963 au Ghana, s'est vu délivrer un passeport ghanéen, valable jusqu'au 10 mai 2017. k. Le 15 janvier 2008, " A______ ", né le ______ 1963, divorcé, domicilié à Q______ (Genève), ressortissant du Ghana, a épousé R______, née le ______ 1977 au Ghana. Sur l'acte de mariage ghanéen du 12 novembre 2008, légalisé par l'Ambassade suisse à E______ (Ghana) et communiqué par celle-ci à l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), le père du marié est F______. Il n'est pas fait mention de la mère. l. Le 5 mars 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM) a délivré à A______, ressortissant du Ghana, une autorisation d'établissement (C) valable jusqu'au 18 mars 2020. m. Le 1 er février 2017, un nouveau passeport ghanéen a été délivré à A______, valable jusqu'au 31 janvier 2022. n. Les 22 et 23 février 2017, S______ a donné naissance aux jumeaux T______ et U______. Leur père, A______, a fait une déclaration de reconnaissance à l'Office de l'état civil de C______ (Genève) en mars 2017 en produisant la déclaration de changement de nom prononcée au Ghana le 12 janvier 2007. o. Par courrier du 27 mars 2017 adressé à " Monsieur A______ (______) ", l'OCPM a indiqué à celui-là qu'après vérifications, son identité avait été établie lors de son mariage à C______ en 1999 " sur la base d'un acte de naissance et d'une attestation d'état civil légalisés " par la Représentation diplomatique suisse et selon lesquels il était "né à V______ (W______/Libéria), ressortissant à la République du Libéria et fils de H______ et de J______ " et qu'il ne pouvait par conséquent procéder à la reconnaissance des enfants que sous cette identité. L'OCPM a invité le père à déposer une requête en rectification des registres de l'état civil auprès du Tribunal de première instance de Genève, conformément à l'art. 42 CC. p. Par jugement JTPI/13526/2016 du 4 novembre 2016, passé en force de chose jugée le 19 novembre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce entre " A______ " et R______ (C/1______/2016-8). B. a. Par acte du 10 novembre 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une première requête en rectification du registre de l'état civil et conclu en substance à l'inscription à dans les registres d'état civil de sa nouvelle identité, soit celle de A______, né le ______ 1963 à E______ au Ghana, de nationalité ghanéenne, fils de F______ et de N______. A l'appui de celle-ci, il a produit les documents sus évoqués (déclaration officielle du 12 janvier 2012 effectuée devant la Cour Supérieure de E______ (Ghana), copies de ses passeports libérien et ghanéens, copie de l'acte de naissance ghanéen du 15 janvier 2007 et copie de son titre de séjour suisse). b. Le 27 novembre 2017, l'Autorité de surveillance de l'état civil a conclu qu'il appartenait au juge de se déterminer au sujet de la requête en cause et a préconisé la présentation d'un acte de naissance intégral ghanéen, daté de moins de six mois, dûment authentifié par l'Ambassade suisse à E______ (Ghana). c. Celle-ci a adressé au Tribunal un acte de naissance - enregistrée le 7 décembre 2017 - du registre de X______ (Ghana), établi le 26 janvier 2018, selon lequel A______, né le ______ 1963 à la Y______ à E______ (Ghana), était le fils de F______, officier de police, et de G______. L'enregistrement de l'enfant avait été effectué par F______ (" INFORMANT : F______ , FATHER "). d. L'Ambassade a également produit un rapport d'investigation du 26 février 2018, attestant de ce que le timbre et la signature apposés sur cet acte de naissance étaient authentiques, qu'il avait été dressé par une autorité compétente et qu'il comportait toutes les rubriques légalement requises. La date d'enregistrement de la naissance en décembre 2017 était tardive et inexacte. Celui-ci avait nécessairement eu lieu le jour de l'accouchement, par le père qui était policier et tenu d'inscrire l'enfant pour qu'il figure dans son dossier. Le père de l'enfant était décédé en décembre 2017 et n'avait pu procéder à l'enregistrement à cette date. La personne qui avait effectué cet enregistrement n'avait ainsi pas été en droit de le faire. Selon les preuves recueillies auprès des frères et soeurs du sujet, les véritables parents de A______ étaient F______ et G______. Le lieu de naissance à la Y______ à E______ était " vague et incorrect ", car il existait plusieurs cliniques à Y______ et le certificat de naissance dressé le 15 janvier 2007 faisait mention d'une naissance au P______ à E______ (Ghana). La date de naissance du ______ 1963 était correcte, celle-ci ayant été confirmée unanimement par les personnes interrogées séparément. L'école primaire (" Z______ ") fréquentée par le sujet ne détenait pas de dossier sur le requérant, mais celui-ci était enregistré en secondaire (" The Middle (JHS) " sous le nom de AA______, né le ______ 1963, soit une date différente de celle du certificat de naissance. Il ressortait encore des investigations menées que le sujet avait quitté le Ghana pour le Libéria, pays dans lequel il avait acquis la citoyenneté et dans lequel il avait ajouté " ______ " [prénom] à son nom (sic) et laissé tomber son nom de famille pour se dénommer A/1______. Il avait quitté le Libéria juste avant la guerre civile pour se rendre en Europe, spécialement en Suisse, en utilisant sa nationalité libérienne pour chercher refuge ou asile. Après avoir obtenu une résidence légale, le sujet avait tenté de retrouver sa véritable identité et citoyenneté ghanéenne, ce qui avait abouti à un changement de nom, d'identité et peut-être de date de naissance, comme les dossiers scolaires l'avaient révélé. Aucune modification formelle d'identité n'avait été constatée au cours des enquêtes. L'Affidavit du 12 janvier 2007 relatif au changement de nom du sujet aurait dû être envoyé au registre des naissances et décès et publié dans le journal officiel (" gazette ") sans quoi il n'y avait pas de changement de nom officiel du sujet. En conclusion, le certificat de la naissance enregistrée le 7 décembre 2017, établi le 26 janvier 2018, était légalement invalide. En revanche, le certificat de naissance établi le 15 janvier 2007 (cf. A.h supra) était a priori authentique et valide. Devant la Cour, A______ a exposé que le rapport dressé par l'Ambassade était incorrect, dans le sens où ce n'était pas " A______ " qui avait été ajouté à son nom en remplacement de son précédent nom. Il s'agissait manifestement d'une erreur. Il a confirmé que son père était décédé en 1999, année de son mariage avec sa première épouse, K______. e. Par ordonnance OTPI/477/2018 du 23 juillet 2018, le Tribunal a débouté A/1______ des fins de sa requête. Le Tribunal a considéré que A/1______ avait produit des documents contradictoires dans la procédure préparatoire de mariage, puis dans la procédure de reconnaissance et la requête en rectification, que les actes de naissance ghanéens établis en 2007 et 2017 contenaient des contradictions au sujet du lieu de naissance et que l'Ambassade de Suisse au Ghana avait refusé de légaliser l'acte de naissance établi le 7 décembre 2017 (recte : 26 janvier 2018). La déclaration de changement de nom du 12 janvier 2007 ne respectait pas les formes requises, de sorte qu'aucune modification n'était intervenue officiellement. A/1______ n'avait pas rendu vraisemblable que les données dont il demandait la rectification étaient erronées. C. a. Le 5 octobre 2018, " AA______ ALIAS A/1______ a fait une nouvelle déclaration solennelle de changement de nom devant la "SUPERIOR COURT OF JUDICATURE IN THE HIGH COURT OF JUSTICE" de E______ (Ghana) et a déclaré :

-       être ghanéen par naissance et nationalité;

-       être connu et dénommé : AA______ alias A/1______, mais désirant être connu et dénommé A______;

-       faire cette déclaration afin de changer son nom;

-       préciser que les précédents documents comportant son nom demeuraient valides;

-       attester que son nouveau nom était A______. b. Ce changement de nom a été officiellement publié dans la AB______ du 22 octobre 2018, avec effet au 5 octobre 2018, en ces termes : " 3______. Mr. AA______ , a.k.a. Mr. A/1______ , a Businessman of Rainbow Cleaners, Geneva Switzerland and of H/No.______, E______, wishes to be known and called Mr. A______ with effect from 5th October, 2018. All documents bearing his former names are still valid ". Interrogé à ce sujet par la Cour, A______ a déclaré que le "prénom" AA______ signifiait le second des jumeaux, celui qui était arrivé en deuxième. ______ voulait dire grand roi et AA______, petit roi. Il ignorait pourquoi le nom de ses parents ne figurait pas sur ce document. Il avait simplement signé le document établi par la Haute Cour du Ghana sans prêter attention à ce point. c. Le nouvel acte de naissance du registre des naissances de AC______ (Ghana), dressé le 10 octobre 2018, au nom de A______ comporte les indications suivantes : "Données relatives au père : F______ Données relatives à la mère : G______ Date et lieu de naissance de l'enfant : ______ 1963 à P______, E______ METROPOLITAN ASSEMBLY, GREATER E______". Le père, F______, figure à nouveau comme témoin (" INFORMANT ") sur ce document. La date d'enregistrement de la naissance est le 7 décembre 1970. D. a. Par acte du 4 mars 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête en rectification du registre de l'état civil. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Officier d'état civil de procéder aux rectifications du registre d'état civil utiles, et donc d'inscrire sa nouvelle identité, soit celle de A______, né le ______ 1963 à E______ au Ghana, de nationalité ghanéenne, fils de M. F______ et de Mme N______. Il a allégué être né le ______ 1963 à E______, au Ghana, à la même date que son frère jumeau et être le fils de F______ et de N______. Comme son père était chef de tribu et ne pouvait en cette qualité n'avoir qu'un seul héritier, il avait été immédiatement confié à la garde de son oncle, H______, qui l'avait emmené avec lui au Libéria, pays dans lequel ce dernier vivait, et qui " l'avait élevé comme son fils, le faisant passer pour tel ". Il a admis avoir porté depuis sa naissance le nom de A/1______ " tout comme la nationalité du Libéria ". Une fois devenu adulte, il avait souhaité faire reconnaître sa véritable identité et porter le nom de son père biologique, soit celui de A______. Entendu par la Cour, A______ a déclaré que son frère jumeau se nommait AD______, qu'il était décédé, de nationalité ghanéenne et n'avait jamais eu la nationalité libérienne. b. Par courrier du 9 mai 2019, l'Autorité de surveillance de l'état civil a conclu qu'en présence de données litigieuses il appartenait au juge compétent de se déterminer conformément à l'art. 42 CC. Selon cette Autorité, l'acte de naissance du 10 octobre 2018 indiquait l'annonce de la naissance par le père le ______ 1970 dans le registre de AC______ (Ghana) et divergeait des actes établis les 26 janvier 2018 à X______ et 15 janvier 2007 à O______, présentés lors de la première requête en rectification. Le prénom de la mère et la date de l'enregistrement étaient litigieux. Cette Autorité s'est interrogée en particulier sur les raisons pour lesquelles A______ avait effectué une déclaration de changement de nom le 5 octobre 2018 dès lors que cet acte de naissance comportait déjà le nom souhaité par l'intéressé et qu'il aurait été suffisant pour justifier une éventuelle rectification du registre de l'état civil par le Tribunal, sous réserve de son authentification préalable par la Représentation suisse à E______ (Ghana). Enfin, cette Autorité a préconisé, avant toute modification du registre C______ [GE], la remise par A/1______ d'un acte de naissance intégral ghanéen, daté de moins de six mois et authentifié (et non uniquement légalisé) par la Représentation suisse à E______ (Ghana). Cette détermination de l'Autorité de surveillance a été communiquée à A______ par courrier du greffe du 13 mai 2019. c. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 5 août 2019 pour produire un acte de naissance ghanéen original, daté de moins de six mois et authentifié par la Représentation suisse à E______ (Ghana). Ce délai a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2019 par ordonnance du Tribunal du 2 août 2019. d. Par courrier du 29 août 2019, reçu le 3 septembre 2019 par le Tribunal, l'Ambassade de Suisse au Ghana a transmis une copie certifiée d'un acte de naissance du registre des naissances de AC______ (Ghana) dressé le 27 mai 2019, faisant mention des mêmes indications que le certificat de naissance du 10 octobre 2018 sus évoqué, et authentifié par elle s'agissant des rubriques suivantes :

- prénoms et nom de famille de l'enfant : A______;

- date et lieu de naissance : né le ______ 1963 à E______, Ghana;

- sexe : masculin

- nom de son père : F______ ;

- nom de la mère : G______

- nationalité des parents : GHANA. e. L'Ambassade de Suisse au Ghana a également produit un rapport d'investigation dressé à E______ (Ghana) le 28 juin 2019, duquel il ressort nouvellement que le père de l'enfant, F_____, indiqué comme " INFORMANT ", était encore en vie au moment de l'enregistrement de la naissance (le 7 décembre 1970) et pouvait avoir enregistré la naissance de son fils. Ce rapport a confirmé que les parents en question étaient les parents biologiques de A______. D'après le frère et les deux soeurs de celui-ci, il était né au P______ à E______ (Ghana). Cet hôpital ne disposait pas d'enregistrement de cette naissance, mais aucun élément de l'enquête ne permettait d'infirmer ce qui précède. Ce rapport d'investigation a conclu à l'authenticité du certificat de naissance du 27 mai 2019 et a également confirmé l'authenticité du certificat de baptême à la D______ (cf. A.a ci-dessus). Le Tribunal n'a pas communiqué à A______ copie du courrier du 29 août 2019 de l'Ambassade de Suisse et de ses annexes. f. Par ordonnance OTPI/578/2019 du 20 septembre 2019, reçue le 24 septembre 2019 par A______, le Tribunal a rejeté la requête en rectification de l'état civil (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis ceux-ci à la charge de A/1______ et compensé ceux-ci avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 2) et débouté ce dernier de toutes autres conclusions (ch. 3). Il a considéré que l'acte de naissance du 10 octobre 2018 et la copie du 27 mai 2019 présentaient des données qui contredisaient celles figurant dans les actes de naissance précédemment produits par A______, à savoir ceux du 15 janvier 2007 et du 26 janvier 2018, dont l'authenticité avait déjà été mise en doute dans la précédente procédure en rectification. Il a également considéré que de sérieux doutes subsistaient au sujet du nom de la mère du requérant (N______ ou G______), de même qu'au sujet des dates et lieux d'enregistrement de la naissance (le 15 janvier 2007 auprès du registre de O______ (Ghana) selon l'acte dressé à cette date, le 7 décembre 2017 auprès du registre de X______ (Ghana) selon l'acte du 26 janvier 2018 et le 7 décembre 1970 auprès du registre de AC______ (Ghana) selon l'acte établi le 10 octobre 2018). En outre, le premier juge a considéré que la publication dans la AB______ du 22 octobre 2018 venait renforcer ces doutes en tant qu'elle laissait apparaître encore un nouveau " nom " porté par le requérant, soit AA______, et qu'elle précisait que tous les documents portant les anciens noms de l'intéressé demeuraient valables. Enfin, les récentes démarches entreprises par A______ pour faire changer son identité au Ghana apparaissaient inutiles si sa naissance sous l'identité de A______ avait été effectivement enregistrée depuis 1970 dans ce pays. Celui-ci ne fournissait aucune explication sur les raisons qui l'avaient empêché d'obtenir plus tôt un acte de naissance avec ces données. Dans ces conditions, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que les données dont il demandait la rectification étaient erronées. E. a. Par acte expédié le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut préalablement à ce que son audition soit ordonnée. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Officier d'état civil de procéder à la rectification du registre d'état civil tendant à la transcription de sa nouvelle identité, en tant que A______, né le ______ 1963 à E______ au Ghana, de nationalité ghanéenne, fils de F______ et de Madame N______. A______ a déclaré devant la Cour que ______ était un prénom et pas un nom de famille, tel qu'indiqué de manière erronée dans son recours. Il souhaitait ainsi conserver ______ comme prénom, car il l'avait porté jusqu'en 2007, tout en reprenant le nom de famille de son père biologique, soit A______. Il produit des pièces nouvelles, n o 19 (ordonnance du Tribunal du 2 janvier 2018), n° 20 (courrier de son conseil du 26 février 2018 adressé au Tribunal) et n° 21 (ordonnance du Tribunal), lesquelles faisaient partie de la première procédure en rectification et fournit de nouvelles explications. b. A______ a précisé nouvellement dans son recours que sa mère se prénommait N______ (nom chrétien) ou G______ (nom musulman) et qu'en dépit de l'indication de plusieurs lieux d'enregistrement de sa naissance il n'en demeurait pas moins être le fils de F______ et de N______ (G______), né le ______ 1963. La publication de " AA______ dans la AB______ du 22 octobre 2018 ne se référait pas à un nouveau prénom, mais à un titre pour le distinguer de son frère jumeau, l'aîné portant le titre de "AA ______ ". Enfin, selon la législation ghanéenne, son ancienne identité de A/1______ perdurait pour les actes et engagements qu'il avait signés " en tant que tel ". c. Par courrier expédié le 21 octobre 2019, l'Autorité de surveillance de l'état civil a invité la Cour à se référer à ses observations du 9 mai 2019 adressées au Tribunal et s'en est rapporté à justice pour le surplus. d. La Cour a procédé à l'audition de A______ le 16 janvier 2020. Les déclarations de celui-ci ont été reprises dans la mesure utile dans les faits ci-dessus. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 lit. a ch. 4 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC ( ACJC/1404/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Elles doivent être examinées d'office par la juridiction saisie (Jeandin, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308-318 CPC). Si un recours est interjeté en lieu et place d'un appel, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse ( ACJC/178/2012 du 10 février 2012). 1.2 En l'espèce, c'est par la voie de l'appel que le jugement entrepris aurait dû être déféré (art. 308 al. 1 let. a et art. 309 CPC a contrario). La conversion du présent recours en appel est possible, puisque l'acte respecte les exigences de forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le recourant sera dès lors dénommé ci-après comme l'appelant. 1.3 L'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 lit. b CPC). Ce devoir permet de suppléer l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad 5.17 et art. 248 à 252 p. 6958). 1.4 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse; la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Compte tenu de la nature gracieuse de la procédure et de l'intérêt public supérieur à l'exactitude des données inscrites aux registres de l'état civil, il y a lieu d'admettre une exception à l'art. 317 CPC, et, partant, la recevabilité de toutes les pièces permettant de prouver l'inexactitude du registre d'état civil (cf. ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2; Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordung, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2014, p. 331 ss, en particulier n. 900). 2.2 Toutes les pièces produites par l'appelant, ainsi que les nouvelles explications fournies, sont ainsi recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir doublement violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas la copie du courrier de l'Ambassade de Suisse du 29 août 2019 et de ses annexes, et en ne procédant pas à son audition. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et la référence citée), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas communiqué à l'appelant une copie du courrier de l'Ambassade de Suisse du 29 août 2019 avec ses annexes afin qu'il se détermine sur le nouveau certificat de naissance du 27 mai 2019, son authentification du 29 août 2019, ainsi que sur le nouveau rapport d'investigation du 28 juin 2019, violant ainsi son droit d'être entendu. Cette violation a pu être réparée devant la Cour puisque celle-ci dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit, de sorte qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal, renvoi au demeurant non sollicité par l'appelant. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir donné suite à sa requête, au vu des nouvelles pièces produites et des explications fournies. 4.1.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. La qualité pour agir n'est ainsi pas reconnue seulement aux autorités cantonales de surveillance (art. 42 al. 2 CC), qui sauvegardent l'intérêt public (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.3). Celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte est intéressé à sa rectification. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.3.3). Ni la loi, ni l'ordonnance sur l'état civil (art. 17 OEC) ne définissent la notion de données litigieuses. L'on peut cependant retenir qu'il en va ainsi des données contestées, de celles qui reposent sur des documents contradictoires ou falsifiés ou encore de celles qui ne bénéficient d'aucun appui matériel (document, témoignage) et s'avèrent ainsi totalement incertaines. Dans la tenue du registre de l'état civil, le point décisif est que l'on doit être sûr que les données inscrites sont exactes et complètes. Il existe ainsi un intérêt public supérieur qui commande de rectifier des inscriptions dont il est établi qu'elles sont inexactes (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2). Les indications relatives au nom et à la date de naissance des requérants d'asile qui donnent de fausses indications lors de leur entrée en Suisse et qui demandent plus tard en vertu de l'art. 42 CC la rectification des inscriptions dans le registre d'état civil ("pour faire table rase") ne sont pas maintenues comme inexactes en raison d'un abus de droit, mais on procède - une fois la véritable identité établie - à l'inscription de l'état civil rectifié (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3.4.2). Ainsi, la qualité pour agir est également donnée à celui qui a laissé l'administration dans l'ignorance de faits importants et qui veut ensuite mettre de l'ordre dans ses affaires (Montini, CR-CC I, 2010, n. 6 ad art. 42 CC). 4.1.2 La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432 consid. 3 et références citées). Il y a également lieu à rectification lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 , JdT 2009 I 432, consid. 1.1). 4.2 En l'espèce, au vu des pièces produites et des explications fournies par l'appelant, la Cour considère qu'il est démontré à satisfaction de droit que les données figurant dans le registre d'état civil de C______ [GE] relatives au nom de l'appelant, à celui de ses parents ainsi qu'à sa nationalité sont inexactes et dès lors qu'il a un intérêt personnel à la rectification de celles-ci, en plus d'un intérêt public à ce que les données figurant dans les registres soient exactes et complètes. Il est établi que l'appelant, né au Ghana des oeuvres de F______ et G______, a été emmené au Libéria adopté par son oncle H______, dont il a pris le nom de famille. Il a acquis la nationalité de ce pays, a été enregistré et a vécu sous l'identité de A/1______. C'est également sous cette identité qu'il est venu en Suisse et qu'il y a été enregistré, qu'il s'est marié une première fois, que sa fille Emilie est née et qu'il a divorcé. Dès 2007, il a choisi de reprendre le nom de ses parents biologiques et entrepris des démarches dans ce sens qui ont permis l'établissement de documents d'identité ghanéens au nom de A______, fils de F______ et G______. Il s'est remarié sous cette nouvelle identité, a obtenu un permis d'établissement et un passeport ghanéen à ce nom, toujours valables. C'est sous ce nom également que son divorce a été prononcé. Tous les documents produits au cours de la procédure s'inscrivent dans le déroulement des faits tel que résumé ci-dessus. Les contradictions qui en ressortent peuvent s'expliquer et ne sont dès lors qu'apparentes. Les petites différences, pour une même identité, relatives notamment au prénom de la mère, à l'hôpital dans lequel l'appelant est né, à la date et au lieu de déclaration de naissance ou à la mention de AA______ au sujet de laquelle les explications fournies sont convaincantes, ne sauraient suffire à rejeter la requête de rectification. Elles s'expliquent par la pratique des autorités libériennes et ghanéennes certainement moins rigoureuse que celle des autorités suisses, et ne sont pas déterminantes au regard des autres éléments du dossier. Ces éléments qui varient suivant les documents n'ont de plus pas à figurer dans le registre d'état civil. Il ne fait aucun doute que A/1______ et AA______ ne sont qu'une seule et même personne et que ces deux identités correspondent à des périodes différentes, la dernière étant celle utilisée depuis 2007 et d'ailleurs reprise dans des actes officiels suisses depuis cette date. Dès lors, les noms mentionnés sur l'acte de naissance du 27 mai 2019, établi en dernier et validé par l'Ambassade de Suisse au Ghana, doivent être considérés comme corrects tant en ce qui concerne l'appelant (A______) que ses parents (F______ et G______) et il doit être fait droit à la requête en ce sens. L'Affidavit du 5 octobre 2018 (certes sous le prénom de AA______, mais faisant aussi référence à A/1______) a été officiellement publié dans la AB______, ce qui n'était pas le cas de celui du 12 janvier 2007, raison pour laquelle le Tribunal n'avait pas donné une suite favorable à la première requête. Le changement de nom de l'appelant au Ghana est désormais officiel et il importe que ce soit celui-ci qui figure dans les registres suisses. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant et la modification du registre d'état civil sera ordonnée dans le sens défini ci-dessus.

5. 5.1 Dès lors que l'inexactitude de l'inscription à rectifier est imputable à l'appelant qui a fourni des pièces dont il connaissait l'inexactitude, notamment lors de son arrivée en Suisse, il se justifie de mettre à sa charge les frais des deux instances. Les chiffres 2 à 4 de l'ordonnance entreprise seront ainsi confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTMC) et compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/578/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4675/2019-4 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne la rectification de l'inscription "A/1______, né le ______ 1963 à V______ (W______/Libéria) au Libéria, de nationalité libérienne et fils de H______ et de J______" figurant dans les registres d'état civil en celle de "A______, né le ______ 1963 à E______ au Ghana, de nationalité ghanéenne, fils de F______ et de N______". Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute l'appelant de toute autre conclusion. Dit que la présente décision est communiquée à l'Autorité de surveillance de l'état civil. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 300 fr. à titre de solde des frais, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.