Dispositiv
- 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les conclusions, allégations et pièces nouvelles de la recourante sont, partant, irrecevables.
- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'un déni de justice, au motif que le premier juge n'aurait pas entendu les explications données sur les raisons de l'existence des six poursuites, se limitant à retenir qu'il était peu compréhensible qu'elle ait procédé de la sorte. De manière confuse, elle lui reproche également de ne pas avoir retenu dans les faits que l'intimé avait payé 505'422 fr. 86 dans le délai légal de l'art. 69 al. 2 let. 3 LP. 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011 , 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). 2.1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, les raisons qui ont conduit la recourante à faire notifier six commandements de payer à l'intimé sont sans pertinence pour l'issue du litige, de sorte que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Pour le reste, l'état de fait dressé ci-dessus tient compte des autres griefs de la recourante.
- La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé n'avait pas immédiatement rendu vraisemblable sa libération, puisque ses déterminations, auxquelles il s'était référé, étaient irrecevables. Elle fait encore grief au premier juge d'avoir nié l'existence d'une reconnaissance de dette. 3.1.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oraleme nt ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 3.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481 ; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Le poursuivi n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). La vraisemblance est suffisante si le poursuivi a obtenu la mainlevée provisoire pour la contre-créance, alors même qu'une action en libération de dette a été ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue : si le juge de la mainlevée provisoire considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 127 et 129 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). 3.1.4 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais de poursuite sont à la charge du poursuivi, même lorsque le poursuivi a fait une tentative infructueuse de paiement directement au poursuivant (BlSchK 1978, p. 77, 79) (ruedin, CR LP, art. 68 N 4). 3.2 En l'espèce, il est exact que le premier juge n'avait pas à tenir compte des déterminations écrites de l'intimé, puisqu'il avait ordonné une procédure orale. Aucun allégué de l'intimé ne figure au procès-verbal d’audience. Seules entraient ainsi en considération les pièces déposées à l'audience par celui-ci. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort de plusieurs pièces, en particulier des courriers des 16 septembre 2019 et 30 mars 2022 signés par l'intimé, la volonté de celui-ci de payer à la recourante la somme reçue de l'Office des poursuites de Berne sur son compte mais en faveur de celle-ci, soit 509'779 fr. 66. Il y a donc bien reconnaissance de dette de ce montant par l'intimé, au sens de l'art. 82 LP. Il résulte également des pièces produites que l'intimé s'est acquitté du montant de 505'422 fr. 86 en mains de l'Office, en règlement de sa dette. Ce montant correspond à 509'779 fr., dont ont été déduits le montant total des honoraires de celui-ci de 4'356 fr. 80 (2'009 fr. + 2'347 fr. 80), comme cela ressort de sa facture du 21 mars 2022. Il résulte ainsi de cette pièce que l'intimé a fait valoir la compensation dès cette date. La créance ainsi opposée en compensation est vraisemblable, l'état de faits ci-dessus permettant d'admettre l'activité déployée par l'intimé dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante et au conjoint de celle-ci, et le tarif appliqué étant usuel. La Commission du barreau a autorisé l'intimé à procéder contre ses mandants en recouvrement de ses honoraires, indice supplémentaire de la réalité de ceux-ci. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que ces factures aient fait l'objet de contestation. Ainsi, la créance compensante doit être déduite du montant en poursuite. Il ne ressort pas du dossier le sort réservé à la provision de 1'000 fr. versée le 19 juillet 2019 ni en paiement de quelle facture le montant de 414 fr. a été affecté. Il ne peut dès lors être compte de ces sommes dans le cadre de la poursuite en cause, dont les parties ne font d'ailleurs pas état. Il apparaît enfin que le montant versé à l'Office a été affecté par celui-ci au paiement du capital, intérêts et frais des cinq premières poursuites, conformément à la loi (art. 68 LP). En conclusion, le montant restant dû par l'intimé correspond au montant de la poursuite en capital (84'963 fr. 25), moins la somme affectée par l'Office pour solder celle-ci (77'952 fr. 85), moins la créance d'honoraires opposée en compensation de 4'356 fr. 80 (2009 fr. + 2'347 fr. 80), soit 2'653 fr. 60, les frais de 103 fr. et 427 fr 45 étant dus de par la loi. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de ce dernier montant.
- Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (en 300 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée. Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 300 fr. et 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des parties pour une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 375 fr. Les frais de la décision sur effet suspensif, de 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui a succombé sur ce point, et compensés avec l'avance fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Chaque partie supportera ses propres dépens.
- En conclusion, les chiffres 1 à 4 du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10197/2023 rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4642/2023–13 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 2'653 fr. 60. Déboute les parties de toute autre conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première et seconde instances à 950 fr., les met à la charge de C______ à concurrence de 375 fr. et de A______ à concurrence de 525 fr., dit qu'ils sont compensés par les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 375 fr. à titre de remboursement de ses avances. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.11.2023 C/4642/2023
C/4642/2023 ACJC/1583/2023 du 27.11.2023 sur JTPI/10197/2023 (SML), MODIFIE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4642/2023 ACJC/1583/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2023, représentée par Me B______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé. EN FAIT A. Par jugement JTBL/10197/2023 du 11 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les écritures de A______ des 27 mars et 3 août 2023, les pièces déposées par A______ lors de l'audience du 7 août 2023 ainsi que les déterminations de C______ du 24 juin 2023 cela fait, a débouté A______ des fins de sa requête [de mainlevée provisoire de l'opposition] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de celle-ci (ch. 2), condamnée à payer à C______ un montant de 450 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. b . Par réponse du 28 septembre 2023, C______ a conclu au rejet du recours. c. Par arrêt présidentiel du 2 octobre 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la procédure dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 10 novembre 2023 à la Cour, A______ a sollicité la tenue d'une audience publique. f. Le 15 novembre 2023, elle a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Par courrier du 27 mai 2019, [la banque] D______, se fondant sur la réglementation des marchés financiers et les obligations de diligence en résultant, a mis fin à la relation d'affaires qui la liait à A______ et B______ et a demandé à ces derniers de lui fournir, d'ici au 17 juin 2019, les coordonnées bancaires du compte sur lequel devaient être transférés leurs avoirs en compte.![endif]>![if> b. Les époux A______ et B______ ont alors mandaté C______, avocat, pour agir contre D______ en paiement des fonds déposés.![endif]>![if> A______ a versé à C______ le 17 juillet 2019 la somme de 1'000 fr. en espèces à titre de provision et, le 30 août 2019, 414 fr. 20 en paiement d'une facture et 3'000 fr. à titre de provision. c. Le 13 septembre 2019, C______ a écrit à l'Office des poursuites de Berne qu'il ne représentait plus A______ et B______, lesquels se présenteraient personnellement à l'office pour récupérer les fonds qui leur revenaient.![endif]>![if> Il a par ailleurs informé ses mandants, par courrier du 16 septembre 2019, de ce que D______, suite au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié, avait viré les fonds réclamés sur le compte de l'Office des poursuites de Berne, lequel avait crédité la somme de 509'779 fr. 66 sur son compte, mais en leur faveur. La demande en paiement était en conséquence devenue sans objet. d. Dans un courrier du 12 novembre 2019, adressé à C______, A______ et B______ se sont plaints de ce que ce dernier n'avait pas déposé de demande en paiement contre D______ et de ce que celui-ci voulait leur verser "l'argent" sur un compte bancaire. Ils le priaient instamment de leur rendre la somme de 509'779 fr. 66 en espèces, plus intérêts de retard à 5% de 1'488 fr. Ils précisaient encore avoir déjà payé 4'414 fr. 20 d'honoraires.![endif]>![if> e. Le 30 mars 2020, C______ a signalé à ses mandants qu'il se voyait contraint de verser le montant dû sur le compte de la caisse de consignation de l'Etat de Genève, puisque ceux-ci persistaient à en réclamer le montant en espèces, ce qu'il ne pouvait faire.![endif]>![if> f. Dans un courrier du 13 octobre 2020, D______ a indiqué à C______ qu'il ne pouvait pas effectuer un retrait en espèces de son compte commercial, dont le montant dépassait les limites fixées, mais non communiquées.![endif]>![if> g. Le 7 décembre 2020, C______ a écrit à ses mandants qu'il ne pouvait pas leur remettre "l'argent" en espèces.![endif]>![if> h. Par courrier recommandé du 11 mai 2021, A______ a demandé à C______, "pour des raisons de garanties bancaires", de lui confirmer qu'il serait d'accord de lui virer six fois le montant de 84'963 fr. 28 sur six comptes bancaires différents dont elle lui communiquerait les IBAN.![endif]>![if> i. Le 21 mai 2021, B______ a cédé à A______, son épouse, la créance qu'il détenait contre C______ d'un montant de 509'779 fr. 66, "selon sa reconnaissance de dette sous seing privé du 16.09.2019". ![endif]>![if> j. Le 25 mai 2021, A______ a écrit à C______ que son courrier du 11 mai 2021 était "caduc" et qu'elle agirait par toutes voies de droit utiles pour obtenir ce que celui-ci lui devait.![endif]>![if> k. Les honoraires de C______ se sont montés à 2'009 fr., après déduction de la provision de 3'000 fr., pour l'activité déployée du 19 août au 1 er décembre 2019 selon facture du 31 décembre 2021.![endif]>![if> l. Le 4 mars 2022, à la requête de A______, six commandements de payer, poursuites n° 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______, portant chacun sur la somme de 84'963 fr. 25 (soit la somme totale de 509'779 fr. 50), ont été notifiés à C______, lequel y a formé opposition. Le cause de l'obligation était libellée comme suit: " Argent viré au bénéfice de la créancière poursuivante sur le compte du débiteur poursuivi alors qu'il était le représentant vis—à-vis d'une banque débitrice de la créancière poursuivante, créance 1, respectivement, 2, 3, 4, 5, 6 ". ![endif]>![if> m. Le 21 mars 2022, C______ a adressé aux époux A______/B______ une facture de 2'347 fr. 80, TVA et frais compris, pour l'activité déployée du 30 mars 2020 au 21 mars 2022, auxquels s'ajoutaient 2'009 fr. dus au 31 décembre 2019, sommes venant en déduction des 509'779 fr. 66 en sa possession. Le solde dû à ses mandants était ainsi de 505'422 fr. 86.![endif]>![if> n. Le 23 mars 2022, C______ a ordonné le paiement de 505'422 fr. 86 sur le compte de l'Office cantonal des poursuites, au débit du compte E______ SàRL, avec la mention des six poursuites susmentionnées.![endif]>![if> L'Office a réparti ce montant à raison de 85'494 fr. (84'963 fr. 25 – soit le montant en poursuite - + 427 fr. 45 de frais d'encaissement + 103 fr. 30 de frais de poursuite) sur cinq des six poursuites, soldant celles-ci. Le reliquat, de 77'952 fr. 86 (505'422 fr. 86 – [5 x 85'494 fr.]) a été comptabilisé dans la dernière poursuite, n° 7______, la somme restant due pour solder cette poursuite, comprenant en sus de ce montant de 77'952 fr. 86, 103 fr. 30 de frais de poursuite et 427 fr. 45 de frais d'encaissement, totalisant 7'541 fr. 15. Ainsi, le 22 avril 2022, l'Office des poursuites a adressé à A______ six décomptes de poursuites, dont cinq soldées, la dernière, poursuite n° 7______, présentant un solde impayé de 7'541 fr. 15. o. Le 3 mars 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 7'541 fr. 30. Le 27 mars 2023, elle, a complété sa requête, détaillant le montant réclamé.![endif]>![if> p. Par décision du 4 avril 2023, la Commission du barreau a délié C______ de son secret professionnel pour lui permettre d'agir en recouvrement de ses honoraires et de faire constater la nullité des six poursuites notifiées par ses anciens clients.![endif]>![if> q. Le 24 juin 2023, C______ a adressé au Tribunal une réponse à la requête de mainlevée provisoire, concluant au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens, assortie d'un bordereau de pièces.![endif]>![if> r. Le 3 août 2023, les époux A______/B______ ont adressé un courrier au Tribunal, relatif aux démarches qu'ils avaient entreprises contre la décision de la Commission du barreau du 4 avril 2023, pièces à l'appui.![endif]>![if> s. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 août 2023, B______, représentant son épouse, a persisté dans la requête et produit des pièces.![endif]>![if> C______ a persisté dans ses déterminations du 24 juin 2023 et conclu au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas ordonné d'échanges d'écritures. Il en résultait que l'écriture complémentaire de A______ du 27 mars 2023, celle de C______ du 24 juin 2023 et celle subséquente de la précitée du 3 août 2023, étaient irrecevables. Les pièces versées à la procédure par A______ le 3 août 2023, postérieures au dépôt de la requête étaient recevables, mais non celles produites par celle-ci à l'audience du 7 août 2023. Sur le fond, le premier juge a jugé que A______ n'avait pas produit de document signé par C______, dont il ressortirait que celui-ci s'engageait à lui payer un montant de 7'541 fr. 15, le courrier du 16 septembre 2019 étant insuffisant à cet égard. Il a relevé qu'on comprenait mal pour quelle raison A______ avait entamé six poursuites à l'encontre de C______ pour des montants inférieurs à 100'000 fr., alors que celui-ci tentait de lui verser un montant global sur un compte bancaire. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les conclusions, allégations et pièces nouvelles de la recourante sont, partant, irrecevables. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'un déni de justice, au motif que le premier juge n'aurait pas entendu les explications données sur les raisons de l'existence des six poursuites, se limitant à retenir qu'il était peu compréhensible qu'elle ait procédé de la sorte. De manière confuse, elle lui reproche également de ne pas avoir retenu dans les faits que l'intimé avait payé 505'422 fr. 86 dans le délai légal de l'art. 69 al. 2 let. 3 LP. 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). 2.1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, les raisons qui ont conduit la recourante à faire notifier six commandements de payer à l'intimé sont sans pertinence pour l'issue du litige, de sorte que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Pour le reste, l'état de fait dressé ci-dessus tient compte des autres griefs de la recourante. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé n'avait pas immédiatement rendu vraisemblable sa libération, puisque ses déterminations, auxquelles il s'était référé, étaient irrecevables. Elle fait encore grief au premier juge d'avoir nié l'existence d'une reconnaissance de dette. 3.1.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oraleme nt ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 3.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Le poursuivi n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). La vraisemblance est suffisante si le poursuivi a obtenu la mainlevée provisoire pour la contre-créance, alors même qu'une action en libération de dette a été ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue : si le juge de la mainlevée provisoire considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 127 et 129 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). 3.1.4 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais de poursuite sont à la charge du poursuivi, même lorsque le poursuivi a fait une tentative infructueuse de paiement directement au poursuivant (BlSchK 1978, p. 77, 79) (ruedin, CR LP, art. 68 N 4). 3.2 En l'espèce, il est exact que le premier juge n'avait pas à tenir compte des déterminations écrites de l'intimé, puisqu'il avait ordonné une procédure orale. Aucun allégué de l'intimé ne figure au procès-verbal d’audience. Seules entraient ainsi en considération les pièces déposées à l'audience par celui-ci. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort de plusieurs pièces, en particulier des courriers des 16 septembre 2019 et 30 mars 2022 signés par l'intimé, la volonté de celui-ci de payer à la recourante la somme reçue de l'Office des poursuites de Berne sur son compte mais en faveur de celle-ci, soit 509'779 fr. 66. Il y a donc bien reconnaissance de dette de ce montant par l'intimé, au sens de l'art. 82 LP. Il résulte également des pièces produites que l'intimé s'est acquitté du montant de 505'422 fr. 86 en mains de l'Office, en règlement de sa dette. Ce montant correspond à 509'779 fr., dont ont été déduits le montant total des honoraires de celui-ci de 4'356 fr. 80 (2'009 fr. + 2'347 fr. 80), comme cela ressort de sa facture du 21 mars 2022. Il résulte ainsi de cette pièce que l'intimé a fait valoir la compensation dès cette date. La créance ainsi opposée en compensation est vraisemblable, l'état de faits ci-dessus permettant d'admettre l'activité déployée par l'intimé dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante et au conjoint de celle-ci, et le tarif appliqué étant usuel. La Commission du barreau a autorisé l'intimé à procéder contre ses mandants en recouvrement de ses honoraires, indice supplémentaire de la réalité de ceux-ci. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que ces factures aient fait l'objet de contestation. Ainsi, la créance compensante doit être déduite du montant en poursuite. Il ne ressort pas du dossier le sort réservé à la provision de 1'000 fr. versée le 19 juillet 2019 ni en paiement de quelle facture le montant de 414 fr. a été affecté. Il ne peut dès lors être compte de ces sommes dans le cadre de la poursuite en cause, dont les parties ne font d'ailleurs pas état. Il apparaît enfin que le montant versé à l'Office a été affecté par celui-ci au paiement du capital, intérêts et frais des cinq premières poursuites, conformément à la loi (art. 68 LP). En conclusion, le montant restant dû par l'intimé correspond au montant de la poursuite en capital (84'963 fr. 25), moins la somme affectée par l'Office pour solder celle-ci (77'952 fr. 85), moins la créance d'honoraires opposée en compensation de 4'356 fr. 80 (2009 fr. + 2'347 fr. 80), soit 2'653 fr. 60, les frais de 103 fr. et 427 fr 45 étant dus de par la loi. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de ce dernier montant. 4. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (en 300 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée. Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 300 fr. et 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des parties pour une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 375 fr. Les frais de la décision sur effet suspensif, de 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui a succombé sur ce point, et compensés avec l'avance fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Chaque partie supportera ses propres dépens. 5. En conclusion, les chiffres 1 à 4 du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10197/2023 rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4642/2023–13 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 2'653 fr. 60. Déboute les parties de toute autre conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première et seconde instances à 950 fr., les met à la charge de C______ à concurrence de 375 fr. et de A______ à concurrence de 525 fr., dit qu'ils sont compensés par les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 375 fr. à titre de remboursement de ses avances. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.