Dispositiv
- 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC et 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal et en respectant les formes utiles, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
- 2.1 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur notamment des curateurs privés professionnels (art. 2 al. 1 let. bdu Règlement fixant la rémunération des curateurs, RRC - E105.15). Le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC). 2.2 En l'espèce,il est établi sur la base du rapport financier du 11 avril 2018 que la fortune de la recourante est supérieure à 80'000 fr., ce qu'elle ne conteste pas. La limite de 50'000 fr. fixée par l'art. 2 al. 2 RRC pour la désignation d'un curateur privé est par conséquent largement franchie. Par ailleurs, il ne résulte ni du dossier, ni de l'acte de recours, qu'une personne proche de la recourante serait susceptible de fonctionner comme curateur. Il ressort au contraire du dossier que depuis le prononcé d'une mesure de protection en faveur de la recourante, en 1982, le mandat a toujours été confié soit à un curateur privé, soit au Service de protection de l'adulte, aucun proche n'ayant souhaité assumer cette fonction. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a confié le mandat de curatelle à un curateur privé. Les motifs allégués par la recourante pour s'opposer à la désignation d'un curateur privé relèvent de la convenance personnelle, de sorte qu'ils ne sauraient suffire à annuler l'ordonnance attaquée. Infondé, le recours sera rejeté.
- Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7324/2018 rendue le 4 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/45/1982-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.03.2019 C/45/1982
C/45/1982 DAS/68/2019 du 27.03.2019 sur DTAE/7324/2018 ( PAE ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/45/1982-CS DAS/68/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 MARS 2019 Recours (C/45/1982-CS) formé en date du 10 janvier 2019 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 avril 2019 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information : - Maître D______ , avocate. ______, ______. EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1945, originaire de E______, a été placée sous curatelle volontaire par décision de la Chambre des tutelles (par la suite Tribunal tutélaire, désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) du 18 novembre 1982. Elle a notamment une fille, F______. b) Par ordonnance du ______ [date], le Tribunal tutélaire a relevé G______, tuteur général adjoint de ses fonctions de curateur de A______ et a désigné H______, alors avocat, aux mêmes fonctions. Par ordonnance du 27 mars 2008, le Tribunal tutélaire a relevé H______ de ses fonctions et a désigné, compte tenu, à l'époque, de la situation financière de la personne protégée, I______, juriste titulaire de mandats auprès du Service des tutelles d'adulte aux fonctions de curatrice. c) Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Tribunal de protection a dit que la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de A______ était transformée en une mesure de curatelle de représentation, a confirmé J______ et B______, respectivement cheffe de section et intervenant en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de la personne concernée, ceux-ci étant chargés de la représenter en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, d'assistance personnelle et dans ses rapports juridiques avec les tiers. d) Il ressort du rapport financier établi le 11 avril 2018 par les curateurs que A______, bien que bénéficiant de versements du Service des prestations complémentaires, disposait, au 27 mars 2018, d'une fortune s'élevant à 81'422 fr. B. Par ordonnance DTAE/7324/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal de protection a libéré B______ et C______, respectivement intervenant et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, de leurs fonctions de curateurs de représentation de A______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux (ch. 2), désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et a arrêtés les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 5). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la fortune de la personne concernée s'élevait, au 27 mars 2018, à plus de 80'000 fr. et que son budget était excédentaire, de sorte qu'il se justifiait de transmettre le mandat à un curateur privé. C. a) Le 10 janvier 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 décembre 2018, reçue le 21 décembre 2018. Elle a exposé qu'un lien de confiance s'était établi entre elle-même, sa fille F______ et les collaborateurs du Service de protection de l'adulte, lesquels avaient une connaissance parfaite de son dossier, ce qui simplifiait les démarches. Par ailleurs, tous les prestataires de services tels que K______ [service de maintien à domicile] avaient les coordonnées de ce service. Elle avait par ailleurs besoin de stabilité dans la gestion de son dossier, pour une raison de confiance. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c) Le Service de protection de l'adulte n'a formulé aucune observation. d) La recourante et les participants à la procédure ont été informés par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 27 février 2019 de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC et 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal et en respectant les formes utiles, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur notamment des curateurs privés professionnels (art. 2 al. 1 let. bdu Règlement fixant la rémunération des curateurs, RRC - E105.15). Le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC). 2.2 En l'espèce,il est établi sur la base du rapport financier du 11 avril 2018 que la fortune de la recourante est supérieure à 80'000 fr., ce qu'elle ne conteste pas. La limite de 50'000 fr. fixée par l'art. 2 al. 2 RRC pour la désignation d'un curateur privé est par conséquent largement franchie. Par ailleurs, il ne résulte ni du dossier, ni de l'acte de recours, qu'une personne proche de la recourante serait susceptible de fonctionner comme curateur. Il ressort au contraire du dossier que depuis le prononcé d'une mesure de protection en faveur de la recourante, en 1982, le mandat a toujours été confié soit à un curateur privé, soit au Service de protection de l'adulte, aucun proche n'ayant souhaité assumer cette fonction. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a confié le mandat de curatelle à un curateur privé. Les motifs allégués par la recourante pour s'opposer à la désignation d'un curateur privé relèvent de la convenance personnelle, de sorte qu'ils ne sauraient suffire à annuler l'ordonnance attaquée. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7324/2018 rendue le 4 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/45/1982-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.