LP.80; CNY.5
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017 et reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée sur la base de cette décision. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Une sentence arbitrale étrangère, si elle est au préalable déclarée exécutoire, est assimilée à un jugement et constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; 130 III 125 consid. 2). Le juge doit statuer à titre incident sur l'exequatur de la sentence arbitrale étrangère (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2), en appliquant la Convention conclue à New York le 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY, RS 0.277.12; ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Il doit procéder à un examen sommaire du droit et se fonder sur les faits rendus simplement vraisemblables. Le requérant doit rendre le cas de mainlevée vraisemblable et démontrer que, prima facie , aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). 2.1.1 La partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit fournir, en même temps que la demande, l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité et l'original de la convention par laquelle les parties se sont soumises à l'arbitrage, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let a et b CNY). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette norme. En particulier, le grief d'absence d'authentification de la clause compromissoire doit être rejeté lorsque la partie qui s'en prévaut ne conteste pas l'authenticité de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 et les références citées). Il n'est pas non plus arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'une sentence arbitrale, bien que le créancier n'ait pas produit la convention d'arbitrage dont elle découle (ATF 130 III 125 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. V CNY énumère, de manière exhaustive, les motifs d'opposition à l'exequatur. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale. Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). En vertu de l'art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront notamment refusées si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou lorsque la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d). L'exequatur pourra également être refusée si la reconnaissance ou l'exécution de la décision contrevient à l'ordre public du pays dans lequel ces mesures sont requises (art. V al. 2 let. b CNY). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les références citées). La reconnaissance doit ainsi être refusée lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 180 consid. 3 et les références citées). Au nombre de ces principes figure également le respect des règles de la bonne foi (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). En revanche, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 5.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1). 2.2 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs griefs à l'encontre de la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017, relevant aussi bien des exigences formelles que des motifs de refus. 2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que la reconnaissance doit être refusée, faute pour l'intimée d'avoir produit une copie de la convention d'arbitrage et reproche au premier juge d'avoir ignoré de manière manifestement inexacte ce fait en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/10985/2019 rendu le 2 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/440/2019-24 SML. Au fond : Le rejette. Cela fait, rectifie d'office le chiffre 2 du dispositif attaqué de la manière suivante : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié le 13 juillet 2018 par l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 966'696 fr. 60 avec intérêts dès le 15 janvier 2016 calculés au taux libor annuel USD accru de 2% par an, soit 3.376% pour l'année 2016, 3.788% pour l'année 2017 et 4,759% pour l'année 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ LTDA 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.4 La recourante persiste à solliciter, à titre subsidiaire, des mesures d'instruction complémentaires tendant à la production de pièces par l'intimée ainsi qu'à l'audition de deux témoins. Ces mesures ont cependant déjà été rejetées par le Tribunal, au motif qu'elles étaient incompatibles, d'une part, avec la nature de la procédure de mainlevée, qui au vu de son caractère sommaire était destinée à un règlement simple et rapide des litiges, et, d'autre part, avec le pouvoir d'examen du juge, lequel ne pouvait revoir le bien-fondé matériel de la décision dont la reconnaissance était demandée. La recourante n'élève aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal sur ce point. Elle n'explique, au demeurant, pas en quoi les mesures sollicitées seraient pertinentes dans le cadre de la présente procédure en exequatur et ne s'y réfère à aucun moment, ni dans ses allégués en fait, ni dans son argumentation juridique. Au vu de l'absence totale de motivation de la recourante à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur sa demande d'instruction complémentaire (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
- Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017 et reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée sur la base de cette décision. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Une sentence arbitrale étrangère, si elle est au préalable déclarée exécutoire, est assimilée à un jugement et constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; 130 III 125 consid. 2). Le juge doit statuer à titre incident sur l'exequatur de la sentence arbitrale étrangère (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2), en appliquant la Convention conclue à New York le 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY, RS 0.277.12; ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Il doit procéder à un examen sommaire du droit et se fonder sur les faits rendus simplement vraisemblables. Le requérant doit rendre le cas de mainlevée vraisemblable et démontrer que, prima facie , aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). 2.1.1 La partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit fournir, en même temps que la demande, l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité et l'original de la convention par laquelle les parties se sont soumises à l'arbitrage, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let a et b CNY). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette norme. En particulier, le grief d'absence d'authentification de la clause compromissoire doit être rejeté lorsque la partie qui s'en prévaut ne conteste pas l'authenticité de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 et les références citées). Il n'est pas non plus arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'une sentence arbitrale, bien que le créancier n'ait pas produit la convention d'arbitrage dont elle découle (ATF 130 III 125 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. V CNY énumère, de manière exhaustive, les motifs d'opposition à l'exequatur. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale. Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). En vertu de l'art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront notamment refusées si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou lorsque la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d). L'exequatur pourra également être refusée si la reconnaissance ou l'exécution de la décision contrevient à l'ordre public du pays dans lequel ces mesures sont requises (art. V al. 2 let. b CNY). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les références citées). La reconnaissance doit ainsi être refusée lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 180 consid. 3 et les références citées). Au nombre de ces principes figure également le respect des règles de la bonne foi (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). En revanche, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 5.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1). 2.2 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs griefs à l'encontre de la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017, relevant aussi bien des exigences formelles que des motifs de refus. 2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que la reconnaissance doit être refusée, faute pour l'intimée d'avoir produit une copie de la convention d'arbitrage et reproche au premier juge d'avoir ignoré de manière manifestement inexacte ce fait en considérant que les conditions requises pour prononcer la reconnaissance étaient réunies. Il n'est pas contesté que le dossier ne contient pas de copie "séparée" de la clause d'arbitrage et le contraire ne ressort pas de la décision attaquée. Cela étant, le Tribunal a constaté que la sentence arbitrale produite par la poursuivante, dont la reconnaissance était demandée, était certifiée conforme au document original par notaire et qu'elle contenait le texte de la clause compromissoire, prononçant l'exequatur sur la base de cette pièce. Ce faisant, le premier juge n'a pas omis un fait ou établi les faits de manière manifestement inexacte, contrairement à l'avis de la recourante, dont le grief relève davantage de l'appréciation juridique des conditions d'application de l'art. IV de la Convention de New-York que de l'établissement des faits. La recourante ne remet en cause ni le contenu de la convention d'arbitrage repris dans la sentence du 27 juin 2017 ni son caractère authentique, n'élevant aucun grief sur ces points. A l'appui de ses écritures, elle produit elle-même une traduction de la clause compromissoire identique à celle mentionnée par sa partie adverse, ainsi qu'un extrait du règlement d'arbitrage de la Chambre d'arbitrage C______ de D______ (Brésil), reconnaissant que le litige entre les parties était soumis à l'arbitrage de cette autorité. Même si la copie de la convention d'arbitrage figurant au dossier n'est pas le document original, ni une copie distinctement authentifiée, le fait que la poursuivie ait elle-même allégué être liée par cette convention et admis que le contrat passé avec la poursuivante était soumis à l'arbitrage de Chambre d'arbitrage C______ de D______ (Brésil) et aux règles adoptées par cette association sont suffisantes pour admettre l'authenticité de la clause compromissoire et son caractère obligatoire pour les parties. Partant, et en l'absence de tout grief motivé sur ces points, il n'y a pas lieu de remettre en cause les conditions de reconnaissance liées à la clause compromissoire. Quant au caractère authentique de la sentence arbitrale, il résulte des différents sceaux officiels apposés sur celle-ci. Dans la mesure où les sceaux officiels des autorités ont précisément pour vocation d'authentifier les documents émanant de leurs services, il ne se justifie pas de requérir des documents complémentaires à cet égard. Ainsi, bien que la poursuivante ne produise pas de manière séparée l'original ou une copie authentifiée de la convention d'arbitrage, en plus de la sentence litigieuse, qui reproduit ladite convention d'arbitrage, cette omission ne saurait justifier le refus de l'exequatur, dès lors que les pièces produites sont suffisantes pour établir que leur contenu correspond à celui des actes originaux, ainsi que le caractère complet et authentique. Contrairement à l'avis de la recourante, les pièces produites par l'intimée satisfont aux exigences de la jurisprudence en la matière, qui ne visent qu'à garantir l'authenticité et l'entrée en force de la décision dont la reconnaissance est requise. Ce moyen sera par conséquent rejeté. 2.2.2 Deuxièmement, la recourante fait valoir des violations de ses droits procéduraux et des vices de procédure lors de l'arbitrage, qui constituent, selon elle, un motif de refus de reconnaissance. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, qu'elle avait eu l'occasion de discuter les preuves rapportées par sa partie adverse et qu'elle avait continué à procéder sans faire de réserve explicite relativement à une violation de ses droits procéduraux. Il ressort de la sentence arbitrale (considérant E "Résumé de la procédure") que la recourante s'est exprimée à plusieurs reprises, notamment sur les documents produits par sa partie adverse, qu'elle s'est également exprimée sur le refus de celle-ci de produire les pièces complémentaires relatives aux ventes de substitution, qu'une audience d'examen des preuves s'est tenue en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs, et qu'à l'issue de celle-ci les parties ont toutes deux confirmé leur satisfaction quant à la conduite de la procédure par le Tribunal arbitral. Il ressort encore du procès-verbal de l'audience du 20 mars 2017 soumis au premier juge que le conseil de la recourante a expressément déclaré qu'il n'avait pas d'autre point à instruire, que "tout était dans le dossier", et qu'il n'avait aucune réserve à soulever quant à la conduite de la procédure. Le Tribunal arbitral a dès lors constaté dans sa décision que le droit à une procédure contradictoire et les droits à la défense avaient été largement assurés pendant toute la procédure arbitrale (considérant E précité, ch. 41), sans que la recourante ne conteste cette sentence devant l'autorité de recours. Dans ce contexte, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que la recourante a pu faire valoir son point de vue, discuter les preuves rapportées par sa partie adverse et invoquer ses propres moyens de défense, de manière contradictoire, sans émettre de réserve quant au respect de ses droits de procédure. Le fait qu'elle n'ait pas pu se déterminer sur les pièces que l'intimée a refusé de produire ne constitue pas une violation de ses droits procéduraux. A cet égard, la recourante ne saurait être suivi lorsqu'elle soutient que le Tribunal arbitral, en refusant de sanctionner ce refus de production, a procédé à un renversement du fardeau de la preuve en présumant la véracité des allégations de sa partie adverse. A la lecture de la motivation de la décision, il apparaît quele Tribunal arbitral s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier, dont les bons de commandes et les factures définitives, pour retenir l'existence et les modalités des ventes de substitution. Il a ainsi considéré que les faits allégués par la poursuivante étaient prouvés, malgré l'absence de l'un des contrats de vente de substitution, sur la base d'autres pièces figurant au dossier, sur lesquelles la recourante a eu l'occasion de se déterminer. Quant au refus du Tribunal arbitral de procéder à une nouvelle audition de E______, on ne discerne aucune violation du droit à la preuve de la recourante, puisque celui-ci avait déjà été entendu. Bien qu'il l'ait été à titre de partie et non en qualité de témoin soumis à assermentation, la recourante a toutefois pu lui poser toutes les questions qu'elle souhaitait et le confronter aux pièces du dossier, si ce n'est le contrat de vente non produit, à tout le moins les autres éléments sur lesquels s'est fondé le Tribunal arbitral. La même conclusion s'impose quant aux prétendues contradictions, omissions et ambigüités dans l'appréciation des faits et des preuves, dans la mesure où la recourante a pu s'en prévaloir devant le Tribunal arbitral. Elle a même déposé une demande de clarification à cet égard, aux termes de laquelle ses griefs ont à nouveau été examinés avant d'être rejetés par décision du 10 août 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une violation des droits de procédure de la recourante, y compris de son droit d'être entendue, l'ayant empêché de faire valoir ses moyens, ni une violation des règles de la procédure arbitrale. Ces griefs seront, par conséquent, rejetés. 2.2.3 Enfin, la recourante invoque que la décision serait contraire à l'ordre public suisse. D'une part, comme cela ressort du considérant précédant, les griefs tirés des droits et règles de procédure ne sont pas rendus vraisemblables. Tout au plus, relèvent-ils, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral qui ne compte pas parmi les principes fondamentaux relevant de l'ordre public suisse matériel ou procédural susceptibles de faire échec à la reconnaissance. D'autre part, la recourante soutient que l'intimée aurait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui lui a été hautement préjudiciable, en procédant à des manipulations documentaires frauduleuses lors de la procédure arbitrale. Le recours ne consiste, sur ce point, qu'en une suite d'affirmations péremptoires, reposant essentiellement sur ses propres déclarations contenues dans ses courriers ou écritures. La recourante ne critique en particulier pas le raisonnement du Tribunal sur ce point, lequel a considéré que, selon l'expérience générale de la procédure judiciaire, des contradictions entre différents moyens de preuves ne sont pas révélatrices en tant que telles d'un délit. Le fait qu'elle ait initié une procédure pénale demeure sans incidence dès lors que l'intimée bénéficie pour l'heure de la présomption d'innocence à ce titre, la procédure n'étant pas terminée. Le Tribunal arbitral a du reste traité la problématique de ces contradictions dans sa sentence, comme dans sa décision de clarification subséquente, sans relever de soupçons de délit. En définitive, la recourante se borne à exposer sa propre version des faits concernant les éventuelles contradictions quant au montant des ventes de substitution, et ne démontre pas, en tout état de cause, que celles-ci serait constitutives d'un délit. Ce moyen s'avère, par conséquent, également infondé. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans son intégralité. 2.4 Le dispositif du jugement attaqué sera néanmoins rectifié d'office (cf. art. 334 al. 1 CPC) concernant la date de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ mentionnée au chiffre 2, dans la mesure où elle s'avère erronée quant à l'année. En effet, ladite poursuite a été notifiée le 13 juillet 2018 et non 2017. Dès lors qu'il s'agit d'une erreur manifeste de plume et que ce point n'est pas remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de les inviter à se déterminer à cet égard (cf. art. 334 al. 2 CPC).
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/10985/2019 rendu le 2 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/440/2019-24 SML. Au fond : Le rejette. Cela fait, rectifie d'office le chiffre 2 du dispositif attaqué de la manière suivante : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié le 13 juillet 2018 par l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 966'696 fr. 60 avec intérêts dès le 15 janvier 2016 calculés au taux libor annuel USD accru de 2% par an, soit 3.376% pour l'année 2016, 3.788% pour l'année 2017 et 4,759% pour l'année 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ LTDA 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2019 C/440/2019
C/440/2019 ACJC/1780/2019 du 02.12.2019 sur JTPI/10985/2019 ( SML ) , JUGE Normes : LP.80; CNY.5 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/440/2019 ACJC/1780/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 2 decembre 2019 Entre A______ SA , sise ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2019, comparant par Me Cécile Zumstein, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ LTDA , sise ______, ______, ______ (Brésil), intimée, comparant par Me Wolfgang Peter, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 71, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10985/2019 du 2 août 2019, communiqué le même jour pour notification aux parties, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 27 juin 2017 par la Chambre de conciliation, médiation et arbitrage C______ à D______ (Brésil), dans la procédure arbitrale 1______ opposant B______ LTDA à A______ SA (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié le "13 juillet 2017" par l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 966'696 fr. 60 avec intérêts dès le 15 janvier 2016 calculés au taux libor annuel USD accru de 2% par an, soit 3.376% pour l'année 2016, 3.788% pour l'année 2017 et 4,759% pour l'année 2018 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge de A______ SA, la condamnant à verser à B______ LTDA 1'000 fr. à titre de frais (ch. 3), ainsi que 6'365 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 août 2019, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête en mainlevée définitive formée par B______ LTDA à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite la production de pièces complémentaires par sa partie adverse et l'audition de deux témoins et, cela fait, conclut à ce que les sentences arbitrales rendues les 27 juin et 10 août 2017 ne soient pas reconnues en Suisse et au rejet de la mainlevée. b. Dans sa réponse,B______ LTDA conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées, par plis du greffe de la Cour du 1 er octobre 2019, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 18 août 2015, B______ LTDA (ci-après : B______) et A______ SA (ci-après : A______) ont conclu un contrat de vente, en vertu duquel B______ s'est engagée à vendre à A______ 12'000 mt de fonte brute nodulaire au prix unitaire de 332.50 USD. Le contrat prévoyait, en cas de litige entre les parties, une clause d'arbitrage en faveur de la Chambre de conciliation et d'arbitrage de D______, Brésil. b. Après une première livraison, un litige est survenu en lien avec l'exécution du contrat. Alléguant une violation de l'exclusivité de leur relation commerciale, A______ a refusé de prendre livraison du reste de la marchandise. c. B______ a initié une procédure arbitrale devant la Chambre de conciliation, médiation et arbitrage C______ à D______ (Brésil), conformément à la clause contractuelle, afin d'être indemnisée du dommage subi en raison de la rupture du contrat. Elle a allégué avoir vendu la marchandise refusée par A______ à deux autres entreprises pour un prix notablement inférieur (ventes de substitution). Dans le cadre de cette procédure, les parties se sont opposées notamment sur les modalités liées aux ventes de substitution, constitutives du dommage invoqué. A______ a contesté les allégués de sa partie adverse et a conclu au rejet des prétentions de B______. Le Tribunal arbitral a ordonné à B______ de produire des documents complémentaires relatifs aux ventes de substitution (contrats de vente et factures). Cette dernière ne s'est que partiellement exécutée en fournissant des factures tout en refusant de verser l'un des deux contrats de vente, invoquant le secret d'affaires. A______ a alors plaidé l'absence de preuve relative aux ventes de substitution. Elle a, en outre, relevé des contradictions entre différents documents produits par B______ (bons de commande, factures provisoires et factures finales) et soulevé le soupçon de manipulation frauduleuse de certains documents. d. Par sentence rendue la 27 juin 2017, le Tribunal arbitral a fait droit aux prétentions émises par B______ et a condamné A______ à l'indemniser pour les pertes et dommages encourus du fait de la résiliation du contrat, soit la différence entre le prix contractuel des marchandises et le montant perçu par B______ au travers des ventes de substitution, représentant un montant de 977'500 USD, avec intérêts dès le 15 janvier 2016, calculés au taux libor annuel, accru de 2% par an, prorata temporis . e. Les parties ont chacune saisi le Tribunal arbitral d'une demande en clarification, portant notamment, s'agissant de celle émise par A______, sur l'existence de plusieurs omissions, contradictions et ambigüités dans l'appréciation des faits et des preuves. Par décision du 10 août 2017, le Tribunal arbitral a rejeté l'ensemble des griefs formulés par A______. Il a confirmé la teneur de sa décision du 27 juin 2017, sous réserve du calcul de l'indexation. f. Le 13 juillet 2018, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 977'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2016. Elle précise avoir utilisé le taux de change en vigueur à cette date, soit 1 USD / 1 fr. A______ a formé opposition à cette poursuite. g. Par requête du 9 janvier 2019, B______a initié la présente procédure en déposant par devant le Tribunal une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité. h. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de production par B______ d'une copie authentique de la clause compromissoire. Subsidiairement, elle a sollicité que soit ordonnée la production par B______ de documents non produits dans la procédure arbitrale, ainsi que la déposition de deux personnes au sujet des contradictions entre les différents documents produits dans cette procédure. Cela fait, elle a conclu à ce que la reconnaissance et la déclaration du caractère exécutoire des sentences arbitrales des 27 juin et 10 août 2017 soient refusées. En substance, A______ a plaidé que la procédure d'arbitrage avait été entachée de plusieurs violations de ses droits procéduraux, constituant des motifs de refus de reconnaissance de la sentence du 27 juin 2017. Elle a considéré que des documents produits dans cette procédure par B______ contenaient des contradictions sur certains points et relevé que celle-ci n'avait pas produit d'autres documents se trouvant en sa possession qui auraient permis d'éclaircir ces points. La personne entendue à cet égard, E______, l'avait été en qualité de partie (demanderesse). Le Tribunal arbitral avait ainsi fondé sa décision sur des faits non prouvés, soit notamment sur les montants des ventes de substitution, ayant une incidence directe sur le dédommagement alloué. A______ a de plus fait grief au Tribunal arbitral de n'avoir ni pris en compte, ni dénoncé la fraude commise par B______ dans le cadre de la production de documents. Elle avait elle-même déposé une plainte pénale en date du 23 octobre 2017; une procédure était en cours devant les autorités de D______. A______ a soulevé n'avoir pas pu intenter de recours à l'encontre de la sentence arbitrale dans le délai légal de 90 jours, car elle n'avait obtenu que plus tard copie de documents produits par des banques dans la procédure pénale - documents qui contredisaient des éléments résultant des pièces produites par B______ ainsi que les déclarations de son représentant dans la procédure arbitrale. i. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ s'étant opposée aux mesures probatoires sollicitées. j. Les parties se sont encore déterminées par écritures spontanées des 4 et 25 juin 2019. k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conditions permettant l'exequatur de la sentence arbitrale du 27 juin 2017 étaient réunies. B______ avait produit une copie certifiée conforme à l'original par notaire de ladite sentence, laquelle contenait le texte de la clause compromissoire. Le premier juge a ensuite rejeté les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution invoqués par A______. Ses droits procéduraux, y compris son droit d'être entendue, avaient été respectés dans la procédure arbitrale dès lors qu'elle avait eu l'occasion de produire des pièces, faire entendre des témoins et de présenter ses arguments en cours de procédure, ainsi que de discuter des preuves rapportées par sa partie adverse. Elle avait d'ailleurs continué à procéder devant le Tribunal arbitral sans faire de réserve explicite relativement à une violation de ses droits et n'avait, de surcroît, pas formé de demande d'annulation de la sentence arbitrale. Quant à la prétendue manipulation frauduleuse de documents de sa partie adverse, le premier juge a relevé que des contradictions entre différents moyens de preuve ne sont pas révélatrices en tant que telles d'un délit. Les griefs de la recourante consistaient, en définitive, davantage à reprocher au Tribunal arbitral son appréciation des preuves, tout au plus une application erronée des règles du fardeau de la preuve, et échappaient ainsi au pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Aucune violation de l'ordre public suisse n'était par voie de conséquence à relever. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.4 La recourante persiste à solliciter, à titre subsidiaire, des mesures d'instruction complémentaires tendant à la production de pièces par l'intimée ainsi qu'à l'audition de deux témoins. Ces mesures ont cependant déjà été rejetées par le Tribunal, au motif qu'elles étaient incompatibles, d'une part, avec la nature de la procédure de mainlevée, qui au vu de son caractère sommaire était destinée à un règlement simple et rapide des litiges, et, d'autre part, avec le pouvoir d'examen du juge, lequel ne pouvait revoir le bien-fondé matériel de la décision dont la reconnaissance était demandée. La recourante n'élève aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal sur ce point. Elle n'explique, au demeurant, pas en quoi les mesures sollicitées seraient pertinentes dans le cadre de la présente procédure en exequatur et ne s'y réfère à aucun moment, ni dans ses allégués en fait, ni dans son argumentation juridique. Au vu de l'absence totale de motivation de la recourante à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur sa demande d'instruction complémentaire (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017 et reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée sur la base de cette décision. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Une sentence arbitrale étrangère, si elle est au préalable déclarée exécutoire, est assimilée à un jugement et constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; 130 III 125 consid. 2). Le juge doit statuer à titre incident sur l'exequatur de la sentence arbitrale étrangère (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2), en appliquant la Convention conclue à New York le 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY, RS 0.277.12; ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Il doit procéder à un examen sommaire du droit et se fonder sur les faits rendus simplement vraisemblables. Le requérant doit rendre le cas de mainlevée vraisemblable et démontrer que, prima facie , aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). 2.1.1 La partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit fournir, en même temps que la demande, l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité et l'original de la convention par laquelle les parties se sont soumises à l'arbitrage, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let a et b CNY). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette norme. En particulier, le grief d'absence d'authentification de la clause compromissoire doit être rejeté lorsque la partie qui s'en prévaut ne conteste pas l'authenticité de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 et les références citées). Il n'est pas non plus arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'une sentence arbitrale, bien que le créancier n'ait pas produit la convention d'arbitrage dont elle découle (ATF 130 III 125 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. V CNY énumère, de manière exhaustive, les motifs d'opposition à l'exequatur. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale. Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). En vertu de l'art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront notamment refusées si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou lorsque la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d). L'exequatur pourra également être refusée si la reconnaissance ou l'exécution de la décision contrevient à l'ordre public du pays dans lequel ces mesures sont requises (art. V al. 2 let. b CNY). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les références citées). La reconnaissance doit ainsi être refusée lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 180 consid. 3 et les références citées). Au nombre de ces principes figure également le respect des règles de la bonne foi (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). En revanche, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 5.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1). 2.2 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs griefs à l'encontre de la reconnaissance de la sentence arbitrale du 27 juin 2017, relevant aussi bien des exigences formelles que des motifs de refus. 2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que la reconnaissance doit être refusée, faute pour l'intimée d'avoir produit une copie de la convention d'arbitrage et reproche au premier juge d'avoir ignoré de manière manifestement inexacte ce fait en considérant que les conditions requises pour prononcer la reconnaissance étaient réunies. Il n'est pas contesté que le dossier ne contient pas de copie "séparée" de la clause d'arbitrage et le contraire ne ressort pas de la décision attaquée. Cela étant, le Tribunal a constaté que la sentence arbitrale produite par la poursuivante, dont la reconnaissance était demandée, était certifiée conforme au document original par notaire et qu'elle contenait le texte de la clause compromissoire, prononçant l'exequatur sur la base de cette pièce. Ce faisant, le premier juge n'a pas omis un fait ou établi les faits de manière manifestement inexacte, contrairement à l'avis de la recourante, dont le grief relève davantage de l'appréciation juridique des conditions d'application de l'art. IV de la Convention de New-York que de l'établissement des faits. La recourante ne remet en cause ni le contenu de la convention d'arbitrage repris dans la sentence du 27 juin 2017 ni son caractère authentique, n'élevant aucun grief sur ces points. A l'appui de ses écritures, elle produit elle-même une traduction de la clause compromissoire identique à celle mentionnée par sa partie adverse, ainsi qu'un extrait du règlement d'arbitrage de la Chambre d'arbitrage C______ de D______ (Brésil), reconnaissant que le litige entre les parties était soumis à l'arbitrage de cette autorité. Même si la copie de la convention d'arbitrage figurant au dossier n'est pas le document original, ni une copie distinctement authentifiée, le fait que la poursuivie ait elle-même allégué être liée par cette convention et admis que le contrat passé avec la poursuivante était soumis à l'arbitrage de Chambre d'arbitrage C______ de D______ (Brésil) et aux règles adoptées par cette association sont suffisantes pour admettre l'authenticité de la clause compromissoire et son caractère obligatoire pour les parties. Partant, et en l'absence de tout grief motivé sur ces points, il n'y a pas lieu de remettre en cause les conditions de reconnaissance liées à la clause compromissoire. Quant au caractère authentique de la sentence arbitrale, il résulte des différents sceaux officiels apposés sur celle-ci. Dans la mesure où les sceaux officiels des autorités ont précisément pour vocation d'authentifier les documents émanant de leurs services, il ne se justifie pas de requérir des documents complémentaires à cet égard. Ainsi, bien que la poursuivante ne produise pas de manière séparée l'original ou une copie authentifiée de la convention d'arbitrage, en plus de la sentence litigieuse, qui reproduit ladite convention d'arbitrage, cette omission ne saurait justifier le refus de l'exequatur, dès lors que les pièces produites sont suffisantes pour établir que leur contenu correspond à celui des actes originaux, ainsi que le caractère complet et authentique. Contrairement à l'avis de la recourante, les pièces produites par l'intimée satisfont aux exigences de la jurisprudence en la matière, qui ne visent qu'à garantir l'authenticité et l'entrée en force de la décision dont la reconnaissance est requise. Ce moyen sera par conséquent rejeté. 2.2.2 Deuxièmement, la recourante fait valoir des violations de ses droits procéduraux et des vices de procédure lors de l'arbitrage, qui constituent, selon elle, un motif de refus de reconnaissance. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, qu'elle avait eu l'occasion de discuter les preuves rapportées par sa partie adverse et qu'elle avait continué à procéder sans faire de réserve explicite relativement à une violation de ses droits procéduraux. Il ressort de la sentence arbitrale (considérant E "Résumé de la procédure") que la recourante s'est exprimée à plusieurs reprises, notamment sur les documents produits par sa partie adverse, qu'elle s'est également exprimée sur le refus de celle-ci de produire les pièces complémentaires relatives aux ventes de substitution, qu'une audience d'examen des preuves s'est tenue en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs, et qu'à l'issue de celle-ci les parties ont toutes deux confirmé leur satisfaction quant à la conduite de la procédure par le Tribunal arbitral. Il ressort encore du procès-verbal de l'audience du 20 mars 2017 soumis au premier juge que le conseil de la recourante a expressément déclaré qu'il n'avait pas d'autre point à instruire, que "tout était dans le dossier", et qu'il n'avait aucune réserve à soulever quant à la conduite de la procédure. Le Tribunal arbitral a dès lors constaté dans sa décision que le droit à une procédure contradictoire et les droits à la défense avaient été largement assurés pendant toute la procédure arbitrale (considérant E précité, ch. 41), sans que la recourante ne conteste cette sentence devant l'autorité de recours. Dans ce contexte, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que la recourante a pu faire valoir son point de vue, discuter les preuves rapportées par sa partie adverse et invoquer ses propres moyens de défense, de manière contradictoire, sans émettre de réserve quant au respect de ses droits de procédure. Le fait qu'elle n'ait pas pu se déterminer sur les pièces que l'intimée a refusé de produire ne constitue pas une violation de ses droits procéduraux. A cet égard, la recourante ne saurait être suivi lorsqu'elle soutient que le Tribunal arbitral, en refusant de sanctionner ce refus de production, a procédé à un renversement du fardeau de la preuve en présumant la véracité des allégations de sa partie adverse. A la lecture de la motivation de la décision, il apparaît quele Tribunal arbitral s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier, dont les bons de commandes et les factures définitives, pour retenir l'existence et les modalités des ventes de substitution. Il a ainsi considéré que les faits allégués par la poursuivante étaient prouvés, malgré l'absence de l'un des contrats de vente de substitution, sur la base d'autres pièces figurant au dossier, sur lesquelles la recourante a eu l'occasion de se déterminer. Quant au refus du Tribunal arbitral de procéder à une nouvelle audition de E______, on ne discerne aucune violation du droit à la preuve de la recourante, puisque celui-ci avait déjà été entendu. Bien qu'il l'ait été à titre de partie et non en qualité de témoin soumis à assermentation, la recourante a toutefois pu lui poser toutes les questions qu'elle souhaitait et le confronter aux pièces du dossier, si ce n'est le contrat de vente non produit, à tout le moins les autres éléments sur lesquels s'est fondé le Tribunal arbitral. La même conclusion s'impose quant aux prétendues contradictions, omissions et ambigüités dans l'appréciation des faits et des preuves, dans la mesure où la recourante a pu s'en prévaloir devant le Tribunal arbitral. Elle a même déposé une demande de clarification à cet égard, aux termes de laquelle ses griefs ont à nouveau été examinés avant d'être rejetés par décision du 10 août 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une violation des droits de procédure de la recourante, y compris de son droit d'être entendue, l'ayant empêché de faire valoir ses moyens, ni une violation des règles de la procédure arbitrale. Ces griefs seront, par conséquent, rejetés. 2.2.3 Enfin, la recourante invoque que la décision serait contraire à l'ordre public suisse. D'une part, comme cela ressort du considérant précédant, les griefs tirés des droits et règles de procédure ne sont pas rendus vraisemblables. Tout au plus, relèvent-ils, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral qui ne compte pas parmi les principes fondamentaux relevant de l'ordre public suisse matériel ou procédural susceptibles de faire échec à la reconnaissance. D'autre part, la recourante soutient que l'intimée aurait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui lui a été hautement préjudiciable, en procédant à des manipulations documentaires frauduleuses lors de la procédure arbitrale. Le recours ne consiste, sur ce point, qu'en une suite d'affirmations péremptoires, reposant essentiellement sur ses propres déclarations contenues dans ses courriers ou écritures. La recourante ne critique en particulier pas le raisonnement du Tribunal sur ce point, lequel a considéré que, selon l'expérience générale de la procédure judiciaire, des contradictions entre différents moyens de preuves ne sont pas révélatrices en tant que telles d'un délit. Le fait qu'elle ait initié une procédure pénale demeure sans incidence dès lors que l'intimée bénéficie pour l'heure de la présomption d'innocence à ce titre, la procédure n'étant pas terminée. Le Tribunal arbitral a du reste traité la problématique de ces contradictions dans sa sentence, comme dans sa décision de clarification subséquente, sans relever de soupçons de délit. En définitive, la recourante se borne à exposer sa propre version des faits concernant les éventuelles contradictions quant au montant des ventes de substitution, et ne démontre pas, en tout état de cause, que celles-ci serait constitutives d'un délit. Ce moyen s'avère, par conséquent, également infondé. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans son intégralité. 2.4 Le dispositif du jugement attaqué sera néanmoins rectifié d'office (cf. art. 334 al. 1 CPC) concernant la date de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ mentionnée au chiffre 2, dans la mesure où elle s'avère erronée quant à l'année. En effet, ladite poursuite a été notifiée le 13 juillet 2018 et non 2017. Dès lors qu'il s'agit d'une erreur manifeste de plume et que ce point n'est pas remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de les inviter à se déterminer à cet égard (cf. art. 334 al. 2 CPC). 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/10985/2019 rendu le 2 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/440/2019-24 SML. Au fond : Le rejette. Cela fait, rectifie d'office le chiffre 2 du dispositif attaqué de la manière suivante : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié le 13 juillet 2018 par l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 966'696 fr. 60 avec intérêts dès le 15 janvier 2016 calculés au taux libor annuel USD accru de 2% par an, soit 3.376% pour l'année 2016, 3.788% pour l'année 2017 et 4,759% pour l'année 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ LTDA 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.