Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 février 2005, en qualité de responsable de la comptabilité. Son salaire annuel brut initial s'élevait à 200'000 fr., non compris un bonus garanti de 35'000 fr. et un bonus variable. En 2014, elle avait perçu un salaire annuel de 289'305 fr. bruts, bonus non compris. Elle a allégué, au chapitre intitulé "Du contrat de travail conclu entre les parties", qu'elle s'était vu octroyer, dans le cadre de son contrat de travail et au titre de sa rémunération, des actions de B______ SA. Elle a ajouté qu'elle avait acquis celles-ci au moyen de prêts octroyés par son employeur et produit, entre autres, des documents intitulés "D______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN of 22 December 2006 " et "B______/C______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN effective as of 1st January 2013 ", dont elle n'a pas détaillé le contenu (ci-après : le plan C______). Elle avait décidé de revendre les actions susmentionnées dans le courant de l'année 2013. Le produit net de la vente, soit 3'068'098 dollars US, devait lui être payé à raison de trois versements en sa faveur de 1'022'699.33 dollars US chacun, le 31 juillet des années 2014, 2015 et 2016.
b. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016, B______ SA a principalement conclu au déboutement de A______. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la précitée à lui restituer la somme de 150'000 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 juin 2016, et à lui payer la somme de 61'274 fr. 25 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2016, respectivement à titre de remboursement de deux prêts liés aux frais d'écolage de son fils et de vacances prises en trop. B______ SA a notamment allégué qu'en 2007, A______ avait été déclarée éligible pour participer au plan C______, ce qui lui conférait le droit d'acquérir des actions de B______ GROUP, société mère de B______ SA, basée à Chypre. Le plan C______ était géré par une société distincte, soit C______ LTD (anciennement "D______/C______ LTD"). Entre 2007 et 2010, A______ avait ainsi acheté 900'000 actions. Ces acquisitions avaient été financées par trois prêts, sans intérêts, accordés à A______ par C______ LTD. Entre 2007 et 2013, cet investissement avait généré au profit de A______ une plus-value moyenne de 549'146 dollars US par année.
c. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 14 février 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande reconventionnelle. Elle a notamment allégué que B______ SA et C______ LTD constituaient, sur le plan économique, une seule et même entité et que le plan C______ auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail et à sa qualité d'employée. B______ SA ne lui avait pas versé la totalité du produit de la vente de ses actions et avait déduit du montant qu'elle restait lui devoir une somme équivalant aux prétentions formulées dans sa demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016. C______ LTD l'avait ainsi informée, par courrier du 3 février 2017, qu'un montant de 787'747.49 dollars US, correspondant au dernier versement du prix de vente de ses actions, soit 1'022'699.34 dollars US, diminués du montant de la demande reconventionnelle de son employeur, lui était versé le même jour, le solde étant retenu à titre de sûreté jusqu'à la fin du litige.
d. Par mémoire du 20 mars 2017, B______ SA a répliqué à la réponse sur demande reconventionnelle et s'est déterminée sur les faits nouveaux allégués par A______. Elle a notamment affirmé que C______ LTD et elle-même étaient deux sociétés distinctes juridiquement et organisationnellement, avec des conseils d'administration et des opérations distincts.
e. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 4 mai 2017, A______ a déposé un bordereau complémentaire de pièces ainsi qu'une écriture nouvelle intitulée "Bordereau de preuves et conclusion nouvelle et détermination". Aux termes de cette écriture, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA, prise conjointement et solidairement avec C______ LTD, à lui verser principalement la somme de 234'951.90 dollars US, subsidiairement 227'903 frs., avec intérêts moratoires à 5% à compter du 31 juillet 2016. Elle a en outre requis la production de diverses pièces par B______ SA et déposé une liste de témoins. Elle s'est par ailleurs déterminée sur la requête de production de pièces de B______ SA du 1 er septembre 2016. Elle a allégué que B______ SA, respectivement C______ LTD, restait lui devoir, depuis le 31 juillet 2016, la somme de 1'022'699.34 dollars US à titre de paiement de la dernière tranche de ses actions C______. Or, C______ LTD l'avait informée par courrier du 3 février 2017 qu'elle lui verserait 787'787.49 dollars US à ce titre, soit 1'022'699.34 dollars US sous déduction de 211'274 fr. 25, soit la somme réclamée reconventionnellement par B______ SA. Une telle compensation ne pouvait pas être opérée dans la mesure où C______ LTD et B______ SA avaient toujours prétendu être des entités distinctes. Cette déduction ayant été effectuée en raison de la demande reconventionnelle de B______ SA, les deux sociétés devaient en outre être considérées comme des consorts simples.
f. Par déterminations écrites du 16 juin 2017, B______ SA a conclu, en substance, à ce que l'écriture du 4 mai 2017 et le bordereau complémentaire de pièces déposé le même jour, soient déclarés irrecevables. Elle a notamment fait valoir que A______ avait acquis les actions B______ en qualité d'investisseuse et que sa nouvelle prétention ne relevait pas de ses rapports de travail. Le Tribunal des prud'hommes n'était dès lors pas compétent ratione materiae pour en connaître.
g. Lors de l'audience du 22 juin 2017, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait se prononcer, par jugement incident, sur la recevabilité des écritures et des conclusions nouvelles du 4 mai 2017 de A______ et qu'une ordonnance d'instruction ainsi qu'une ordonnance de preuves seraient ultérieurement rendues. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, après examen du "D______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN of 22 December 2006 " et du "B______/C______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN effective as of 1 st January 2013 " produits par A______, retenu que le litige lié à l'acquisition puis à la revente des actions du groupe B______ était fondé sur le plan C______, lequel liait A______ à C______ LTD, société sise à l'étranger qui gérait ce plan en qualité de trustee . Aucun élément n'indiquait que A______ et C______ LTD avaient été liées par un contrat de travail et A______ ne l'alléguait pas. Le plan d'intéressement ne résultait pas non plus du contrat de travail conclu entre A______ et B______ SA. Le Tribunal a dès lors considéré qu'il n'était pas compétent à raison de la matière pour connaître du litige qui opposait A______ et C______ LTD. Le plan C______ contenant une élection de for en faveur des tribunaux chypriotes, il était également incompétent à raison du lieu pour connaître des conclusions de A______ à l'encontre de C______ LTD. Ces conclusions étaient dès lors irrecevables. A titre superfétatoire, le Tribunal a encore relevé que bien que les prétentions invoquées par A______ à l'encontre de C______ LTD ne soient pas soumises à la conciliation obligatoire du fait du siège à l'étranger de cette société, le CPC ne prévoyait pas de faculté pour une partie d'attraire un tiers à la procédure postérieurement à la délivrance de l'autorisation de procéder, hormis les cas spécifiquement et limitativement énumérés au Titre 5. Or, aucun d'entre eux n'était réalisé. Les conclusions formulées par A______ contre C______ LTD étaient dès lors aussi irrecevables sous cet angle. Les conclusions figurant dans l'écriture de A______ du 4 mai 2017 étaient également irrecevables en tant qu'elles visaient B______ SA. La modification de la demande, intervenue avant l'ouverture des débats principaux, était certes admissible sous l'angle de l'art. 227 CPC. Le plan C______ était cependant extérieur à la relation de travail qui avait lié A______ à B______ SA, celle-là agissant dans ce cadre en tant qu'investisseuse et non pas comme travailleuse. Le Tribunal des prud'hommes était dès lors matériellement incompétent pour connaître des conclusions susmentionnées. Il résultait en outre du dossier que seule C______ LTD était débitrice du prix de vente des actions, à l'exclusion de B______ SA. Cette dernière n'avait dès lors pas la qualité pour défendre. Le Tribunal a enfin considéré que les déterminations contenues dans l'écriture de A______ du 4 mai 2017 sur la requête de production de pièces du 1 er septembre 2016 de B______ SA étaient tardives dès lors qu'elles avaient été déposées huit mois après la requête en question. Elles devaient par conséquent être écartées de la procédure. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). La décision par laquelle le tribunal met fin au procès en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60) constitue une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Jeandin, in CPC Commenté, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308 CPC). Est également assimilée à une décision finale la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet indépendant de celui qui reste en cause ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). Les décisions se rapportant à la préparation et à la conduite des débats sont assimilées à des ordonnances d'instruction sujettes à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Relèvent notamment de cette catégorie les décisions par lesquelles le tribunal fixe ou prolonge des délais (art. 101, 223 al. 1 et 144 al. 2 CPC) ou ordonne un échange d'écritures (art. 225 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 8 octobre 2017 déclare irrecevables les conclusions en paiement prises par l'appelante dans son écriture du 4 mai 2017 envers B______ SA et de C______ LTD. Il met ainsi fin au procès en tant qu'il portait sur ces conclusions, de même qu'il clôt la procédure à l'encontre de C______ LTD. Sous cet angle, le jugement querellé constitue une décision finale. La valeur litigieuse de la cause étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de cette partie du dispositif. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est dès lors recevable en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif querellé. En tant qu'il déclare irrecevables les déterminations contenues au chiffre V de l'écriture du 4 mai 2017 de l'appelante, le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 octobre 2017 constitue en revanche une ordonnance d'instruction qui ne peut être attaquée que par la voie du recours. L'appel dirigé contre cette partie du dispositif est irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours prévu par la loi, et ce indépendamment de la question de savoir s'il aurait pu être converti en recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.3 Les réponses des intimées ainsi que les réplique et dupliques des parties sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
2. C______ LTD conclut, à la forme, à ce qu'un délai soit imparti à l'appelante pour produire une procuration valable en faveur de son représentant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. Elle relève que la procuration jointe à l'appel date du 11 février 2016 et confère mandat au conseil de l'appelante de représenter et d'assister sa cliente dans une procédure à l'encontre de B______ SA, sans mentionner C______ LTD. Cette procuration n'autorisait par conséquent pas le conseil de l'appelante à interjeter un appel contre C______ LTD. 2.1 A teneur de l'art. 68 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3). La procuration exigée par cette disposition n'a pas à être produite à chaque stade de la procédure, si elle formulée en termes larges. Le dépôt devant l'autorité de conciliation pourrait dès lors suffire (Bohnet, in CPC Commenté, 2 ème éd. 2019, n. 26 ad art. 68 CPC). 2.2 En l'espèce, la procuration jointe à la requête de conciliation du 22 février 2016 donnait mandat au conseil de l'appelante de représenter et d'assister cette dernière dans le cadre de la procédure à l'encontre de B______ SA "ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents", ledit conseil pouvant notamment représenter l'appelante "devant toute juridiction". Or, les conclusions formulées par l'appelante à l'encontre de C______ LTD dans ses écritures du 4 mai 2017 reposent, en partie, sur les faits décrits dans la demande diligentée à l'encontre de B______ SA. Cet acte procédural était dès lors couvert par la procuration susmentionnée. Cette procuration autorisant le conseil de l'appelante à agir devant toute juridiction, il n'y a par ailleurs pas lieu d'exiger de l'appelante qu'elle produise une nouvelle procuration au stade de l'appel. La conclusion formulée en ce sens par C______ LTD est dès lors mal fondée.
3. L'appelante reproche au Tribunal de s'être déclaré matériellement incompétent pour examiner les nouvelles conclusions qu'elle avait formulées à l'encontre de C______ LTD. Elle fait en substance valoir que l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, à teneur duquel le tribunal des prud'hommes connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des obligations, engloberait tous les rapports contractuels, de quelque nature que ce soit, qui sont intrinsèquement liés à la relation de travail. Or, le plan d'actions auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié au contrat de travail qu'elle avait conclu avec B______ SA, de sorte que le Tribunal des prud'hommes était compétent ratione materiae pour connaître de cet aspect du litige. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles selon lesquelles le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 3.1.1 L'art. 1 er de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 règle la compétence matérielle de cette autorité (LTPH - RS/GE E 3 10). Ce tribunal connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). 3.1.2 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (cf. art. 319 al. 1 CO). Lorsque l'employé souscrit à un plan d'intéressement proposé par la société qui l'emploie ou, par exemple, par la société holding qui détient cette dernière, il convient de distinguer les cas dans lesquels la participation se présente comme une partie intégrante du contrat de travail, notamment du fait qu'elle représente une partie du salaire de l'employé, ou s'il s'agit d'un investissement distinct de ce dernier, l'employé agissant alors principalement en tant qu'investisseur et acceptant le risque lié à son investissement dans l'espoir d'un gain important. Cette question doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Ainsi, si l'employé peut acquérir des droits d'option à un prix avantageux, ces derniers pourront être considérés comme une partie de son salaire (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Lorsque l'opération est financée par un prêt de l'employeur, dont les conditions d'intérêts et de remboursement correspondent aux conditions du marché des capitaux, et qui n'est pas remboursable avec des prélèvements à opérer sur le salaire, l'acquisition des actions ne constitue à l'inverse pas un élément de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2008 du 11 février 2009 consid. 5). Le fait que le plan d'intéressement résulte d'un contrat distinct, liant le travailleur à une autre personne morale que l'employeur, n'empêche pas de considérer qu'il constitue une partie intégrante du contrat de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4; 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4). En revanche, le fait que l'employé puisse acquérir des actions en raison de sa qualité de collaborateur d'une des sociétés appartenant au groupe ne conduit pas nécessairement à retenir que le plan d'intéressement fait partie intégrante dudit contrat (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). 3.1.3 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en l'occurrence l'art. 34 al. 1 CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (ATF 137 III 32 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1). Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (" der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung "), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2 et 4.2). En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2). Il faut cependant que les faits doublement pertinents allégués par le demandeur soient concluants, c'est-à-dire qu'ils permettent au tribunal d'apprécier (juridiquement) si l'action introduite relève bien du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.3 et 4.2). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.4) S'il se pose une question délicate de délimitation, elle devra être examinée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. Au stade de l'examen de la compétence, il suffit que la qualification de contrat de travail puisse être considérée comme plausible sur la base des allégués du demandeur (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a statué d'entrée de cause sur sa compétence pour connaître des nouvelles conclusions formulées par l'appelante dans son écriture du 4 mai 2017. Il a en effet rendu sa décision après réception de la détermination de B______ SA sur cette écriture, mais sans ouvrir les débats principaux, ni instruire le litige sur le fond. Ce faisant, il a considéré que l'appelante n'avait pas allégué avoir été liée par un contrat de travail avec C______ LTD. A teneur des pièces produites, le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit ne résultait pas non plus du contrat de travail qu'elle avait conclu avec B______ SA, de sorte que sa prétention était fondée exclusivement sur le plan C______. Les conclusions formulées dans son écriture du 4 mai 2017 ne relevaient dès lors pas de la compétence des juridictions prud'homales au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH. Dès lors qu'il statuait d'entrée de cause sur sa compétence et que les faits susmentionnés constituaient des faits doublement pertinents, - car déterminants tant pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action -, le Tribunal ne pouvait pas examiner ces derniers en analysant les pièces produites par l'appelante de manière détaillée. Conformément à la jurisprudence, il devait se fonder uniquement sur les allégués et la motivation de la demande pour déterminer si la nouvelle prétention invoquée par l'appelante relevait d'un contrat de travail. 3.2.2 In casu , l'appelante a notamment allégué, dans sa demande du 29 avril 2016, au chapitre intitulé "Du contrat de travail conclu entre les parties", qu'elle s'était vu octroyer, dans le cadre de ce contrat de travail et au titre de sa rémunération, des actions de B______ SA. Elle a ajouté qu'elle avait acquis celles-ci au moyen de prêts octroyés par son employeur et qu'elle avait décidé de les revendre dans le courant de l'année 2013, le prix de rachat devant lui être payé en trois versements de 1'022'699 dollars US les 31 juillet 2014, 2015 et 2016. Elle a ensuite précisé dans sa réponse à la demande reconventionnelle que B______ SA et C______ LTD constituaient, sur le plan économique, une seule et même entité et que le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail et à sa qualité d'employée. Or, lors du paiement de la dernière tranche du montant qui lui était dû, selon elle, par B______ SA, C______ LTD avait retenu un montant de 211'274 fr. 25, correspondant à la somme que B______ SA lui avait réclamée dans sa demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016 à titre de remboursement de deux prêts et de vacances prises en trop. L'appelante a dès lors fait valoir, dans son écriture complémentaire du 4 mai 2017, que B______ SA, respectivement C______ LTD, avaient contrevenu à leurs obligations contractuelles et opéré cette compensation sans droit dès lors qu'elles prétendaient être des entités distinctes. Elle se devait par conséquent d'attraire C______ LTD pour que cette dernière lui verse, conjointement et solidairement avec B______ SA le solde du montant qui lui était dû, soit la somme de 211'274 fr. 25 retenue. Eu égard aux principes susmentionnés, la seule affirmation de l'appelante selon laquelle le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail ne suffit pas pour considérer, d'un point de vue juridique, que celui-ci fait partie intégrante de son contrat de travail. Cette question doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, telles qu'alléguées par l'appelante. Celle-ci a certes affirmé, sur ce point, que les actions litigieuses lui avaient été octroyées "à titre de rémunération". Cette allégation est toutefois en contradiction manifeste avec le contrat de travail qu'elle a produit, lequel ne prévoit aucune rémunération de ce type. Elle est de surcroît contredite par l'allégué suivant, dans lequel l'appelante indique avoir acquis les actions en question au moyen de prêts octroyés par son employeur, et donc à titre onéreux. L'appelante n'ayant pas décrit les conditions d'octroi du prêt susmentionné, il ne peut pas non plus être considéré que l'acquisition des actions aurait constitué un élément de rémunération au motif qu'elle aurait été rendue possible grâce à un prêt accordé à des conditions particulièrement avantageuses. Elle n'a pas non plus fait valoir que le prix auquel elle avait pu acquérir les actions du groupe B______ aurait été inférieur à leur valeur réelle, ni que le prix auquel celles-ci lui auraient été rachetées par la suite aurait été supérieur à ladite valeur. Elle n'affirme ainsi pas que le gain obtenu au moyen de l'investissement effectué aurait constitué une contrepartie du travail fourni. Le fait que B______ SA ait admis que pour calculer le montant des bonus alloués à ses employés, elle tenait compte des gains réalisés par ces derniers dans le cadre de la vente de leurs actions C______ n'est pas non plus pertinent. Il ne peut en effet être inféré de cette affirmation que les bénéfices découlant de la vente desdites actions auraient constitué un élément du salaire des employés. Conformément à la jurisprudence, le simple fait que l'appelante ait pu acquérir les actions susmentionnées en raison de sa qualité d'employée d'une des sociétés du groupe B______ ne permet pas non plus de considérer que son adhésion au plan d'intéressement litigieux constituait une partie intégrante de son contrat de travail (cf. ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Bien qu'elle prétende que B______ SA et C______ LTD formaient en réalité une seule et même entité (" Durchgriff "), l'appelante n'affirme enfin pas que le montant que ces sociétés restent lui devoir, à titre de rachat de ses actions, aurait le caractère d'une créance salariale. Elle ne soutient pas non plus que les modalités de rachat de ses actions et le refus de B______ SA et C______ LTD de s'acquitter du solde qui lui est dû contreviendraient à des dispositions impératives du droit du travail. Ainsi, à teneur des allégués, moyens et conclusions contenus dans les écritures de l'appelante, la prétention que cette dernière invoque à l'encontre de B______ SA et C______ LTD résulte exclusivement de l'investissement auquel elle a procédé et constitue dès lors une prétention distincte de celles fondées sur son contrat de travail. Or, le fait que C______ LTD, respectivement B______ SA, aient déclaré compenser le montant qu'elles restent devoir à l'appelante, à titre de rachat de ses actions, avec la somme que B______ SA réclame à cette dernière dans le cadre de la procédure prud'homale, ne saurait avoir pour effet de transformer une créance ne résultant pas du contrat de travail conclu par l'appelante, en une prétention qui relèverait désormais dudit contrat. Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les conclusions formulées par l'appelante à l'encontre de B______ SA et de C______ LTD dans son écriture du 4 mai 2017 sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs exposés dans la décision entreprise.
4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 8 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/387/2017 rendu le 9 octobre 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4257/2016-3. Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.06.2019 C/4257/2016
C/4257/2016 CAPH/108/2019 du 21.06.2019 sur JTPH/387/2017 ( OO ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4257/2016-3 CAPH/108/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 juin 2019 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 octobre 2017 ( JTPH/387/2017 ), comparant par M e Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SA , ayant son siège ______ [GE], intimée, comparant par M e Nathalie BORNOZ, avocate, rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
2) C______ LTD, ayant son siège ______ [Marshall Islands], comparant par M e Françoise MARKARIAN, avocate, rue Robert-Céard 13, Case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/387/2017 du 9 octobre 2017, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevables le bordereau de pièces complémentaires, la requête en production de pièces et la liste de témoins déposés par A______ le 4 mai 2017 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les conclusions en paiement prises par A______ au chiffre II de son écriture du 4 mai 2017 conjointement et solidairement à l'encontre de C______ LTD et B______ SA (ch. 2), déclaré irrecevables les déterminations contenues au chiffre V de l'écriture du 4 mai 2017 de A______ (ch. 3) et dit qu'il serait statué sur les frais du jugement dans le jugement final (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 8 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Elle conclut à ce que les conclusions en paiement prises au chiffre II de son écriture du 4 mai 2017 conjointement et solidairement à l'encontre de C______ LTD et B______ SA, ainsi que les déterminations contenues au chiffre V de ladite écriture, soient déclarées recevables, avec suite de frais et dépens. b. C______ LTD conclut, à la forme, à ce qu'un bref délai soit imparti à A______ pour produire une procuration valable en faveur de son représentant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel formé par A______, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. c. B______ SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, au rejet de ce dernier, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été informées par avis du 21 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Par acte déposé en vue de conciliation le 22 février 2016 et introduit au fond le 29 avril 2016 devant le Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme totale de 1'462'921 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates, à titre de solde de bonus, d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour congé abusif. Selon la procuration datée du 11 février 2016 jointe à cette demande, A______ donnait mandat à son conseil de la représenter et de l'assister dans le cadre de la "procédure à l'encontre de B______ SA ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents", ledit conseil pouvant notamment la représenter "devant toute juridiction". A______ a allégué avoir été engagée par B______ SA par contrat de travail du 23 février 2005, en qualité de responsable de la comptabilité. Son salaire annuel brut initial s'élevait à 200'000 fr., non compris un bonus garanti de 35'000 fr. et un bonus variable. En 2014, elle avait perçu un salaire annuel de 289'305 fr. bruts, bonus non compris. Elle a allégué, au chapitre intitulé "Du contrat de travail conclu entre les parties", qu'elle s'était vu octroyer, dans le cadre de son contrat de travail et au titre de sa rémunération, des actions de B______ SA. Elle a ajouté qu'elle avait acquis celles-ci au moyen de prêts octroyés par son employeur et produit, entre autres, des documents intitulés "D______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN of 22 December 2006 " et "B______/C______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN effective as of 1st January 2013 ", dont elle n'a pas détaillé le contenu (ci-après : le plan C______). Elle avait décidé de revendre les actions susmentionnées dans le courant de l'année 2013. Le produit net de la vente, soit 3'068'098 dollars US, devait lui être payé à raison de trois versements en sa faveur de 1'022'699.33 dollars US chacun, le 31 juillet des années 2014, 2015 et 2016.
b. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016, B______ SA a principalement conclu au déboutement de A______. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la précitée à lui restituer la somme de 150'000 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 juin 2016, et à lui payer la somme de 61'274 fr. 25 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2016, respectivement à titre de remboursement de deux prêts liés aux frais d'écolage de son fils et de vacances prises en trop. B______ SA a notamment allégué qu'en 2007, A______ avait été déclarée éligible pour participer au plan C______, ce qui lui conférait le droit d'acquérir des actions de B______ GROUP, société mère de B______ SA, basée à Chypre. Le plan C______ était géré par une société distincte, soit C______ LTD (anciennement "D______/C______ LTD"). Entre 2007 et 2010, A______ avait ainsi acheté 900'000 actions. Ces acquisitions avaient été financées par trois prêts, sans intérêts, accordés à A______ par C______ LTD. Entre 2007 et 2013, cet investissement avait généré au profit de A______ une plus-value moyenne de 549'146 dollars US par année.
c. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 14 février 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande reconventionnelle. Elle a notamment allégué que B______ SA et C______ LTD constituaient, sur le plan économique, une seule et même entité et que le plan C______ auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail et à sa qualité d'employée. B______ SA ne lui avait pas versé la totalité du produit de la vente de ses actions et avait déduit du montant qu'elle restait lui devoir une somme équivalant aux prétentions formulées dans sa demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016. C______ LTD l'avait ainsi informée, par courrier du 3 février 2017, qu'un montant de 787'747.49 dollars US, correspondant au dernier versement du prix de vente de ses actions, soit 1'022'699.34 dollars US, diminués du montant de la demande reconventionnelle de son employeur, lui était versé le même jour, le solde étant retenu à titre de sûreté jusqu'à la fin du litige.
d. Par mémoire du 20 mars 2017, B______ SA a répliqué à la réponse sur demande reconventionnelle et s'est déterminée sur les faits nouveaux allégués par A______. Elle a notamment affirmé que C______ LTD et elle-même étaient deux sociétés distinctes juridiquement et organisationnellement, avec des conseils d'administration et des opérations distincts.
e. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 4 mai 2017, A______ a déposé un bordereau complémentaire de pièces ainsi qu'une écriture nouvelle intitulée "Bordereau de preuves et conclusion nouvelle et détermination". Aux termes de cette écriture, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA, prise conjointement et solidairement avec C______ LTD, à lui verser principalement la somme de 234'951.90 dollars US, subsidiairement 227'903 frs., avec intérêts moratoires à 5% à compter du 31 juillet 2016. Elle a en outre requis la production de diverses pièces par B______ SA et déposé une liste de témoins. Elle s'est par ailleurs déterminée sur la requête de production de pièces de B______ SA du 1 er septembre 2016. Elle a allégué que B______ SA, respectivement C______ LTD, restait lui devoir, depuis le 31 juillet 2016, la somme de 1'022'699.34 dollars US à titre de paiement de la dernière tranche de ses actions C______. Or, C______ LTD l'avait informée par courrier du 3 février 2017 qu'elle lui verserait 787'787.49 dollars US à ce titre, soit 1'022'699.34 dollars US sous déduction de 211'274 fr. 25, soit la somme réclamée reconventionnellement par B______ SA. Une telle compensation ne pouvait pas être opérée dans la mesure où C______ LTD et B______ SA avaient toujours prétendu être des entités distinctes. Cette déduction ayant été effectuée en raison de la demande reconventionnelle de B______ SA, les deux sociétés devaient en outre être considérées comme des consorts simples.
f. Par déterminations écrites du 16 juin 2017, B______ SA a conclu, en substance, à ce que l'écriture du 4 mai 2017 et le bordereau complémentaire de pièces déposé le même jour, soient déclarés irrecevables. Elle a notamment fait valoir que A______ avait acquis les actions B______ en qualité d'investisseuse et que sa nouvelle prétention ne relevait pas de ses rapports de travail. Le Tribunal des prud'hommes n'était dès lors pas compétent ratione materiae pour en connaître.
g. Lors de l'audience du 22 juin 2017, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait se prononcer, par jugement incident, sur la recevabilité des écritures et des conclusions nouvelles du 4 mai 2017 de A______ et qu'une ordonnance d'instruction ainsi qu'une ordonnance de preuves seraient ultérieurement rendues. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, après examen du "D______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN of 22 December 2006 " et du "B______/C______ GROUP EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN effective as of 1 st January 2013 " produits par A______, retenu que le litige lié à l'acquisition puis à la revente des actions du groupe B______ était fondé sur le plan C______, lequel liait A______ à C______ LTD, société sise à l'étranger qui gérait ce plan en qualité de trustee . Aucun élément n'indiquait que A______ et C______ LTD avaient été liées par un contrat de travail et A______ ne l'alléguait pas. Le plan d'intéressement ne résultait pas non plus du contrat de travail conclu entre A______ et B______ SA. Le Tribunal a dès lors considéré qu'il n'était pas compétent à raison de la matière pour connaître du litige qui opposait A______ et C______ LTD. Le plan C______ contenant une élection de for en faveur des tribunaux chypriotes, il était également incompétent à raison du lieu pour connaître des conclusions de A______ à l'encontre de C______ LTD. Ces conclusions étaient dès lors irrecevables. A titre superfétatoire, le Tribunal a encore relevé que bien que les prétentions invoquées par A______ à l'encontre de C______ LTD ne soient pas soumises à la conciliation obligatoire du fait du siège à l'étranger de cette société, le CPC ne prévoyait pas de faculté pour une partie d'attraire un tiers à la procédure postérieurement à la délivrance de l'autorisation de procéder, hormis les cas spécifiquement et limitativement énumérés au Titre 5. Or, aucun d'entre eux n'était réalisé. Les conclusions formulées par A______ contre C______ LTD étaient dès lors aussi irrecevables sous cet angle. Les conclusions figurant dans l'écriture de A______ du 4 mai 2017 étaient également irrecevables en tant qu'elles visaient B______ SA. La modification de la demande, intervenue avant l'ouverture des débats principaux, était certes admissible sous l'angle de l'art. 227 CPC. Le plan C______ était cependant extérieur à la relation de travail qui avait lié A______ à B______ SA, celle-là agissant dans ce cadre en tant qu'investisseuse et non pas comme travailleuse. Le Tribunal des prud'hommes était dès lors matériellement incompétent pour connaître des conclusions susmentionnées. Il résultait en outre du dossier que seule C______ LTD était débitrice du prix de vente des actions, à l'exclusion de B______ SA. Cette dernière n'avait dès lors pas la qualité pour défendre. Le Tribunal a enfin considéré que les déterminations contenues dans l'écriture de A______ du 4 mai 2017 sur la requête de production de pièces du 1 er septembre 2016 de B______ SA étaient tardives dès lors qu'elles avaient été déposées huit mois après la requête en question. Elles devaient par conséquent être écartées de la procédure. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). La décision par laquelle le tribunal met fin au procès en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60) constitue une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Jeandin, in CPC Commenté, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308 CPC). Est également assimilée à une décision finale la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet indépendant de celui qui reste en cause ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). Les décisions se rapportant à la préparation et à la conduite des débats sont assimilées à des ordonnances d'instruction sujettes à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Relèvent notamment de cette catégorie les décisions par lesquelles le tribunal fixe ou prolonge des délais (art. 101, 223 al. 1 et 144 al. 2 CPC) ou ordonne un échange d'écritures (art. 225 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 8 octobre 2017 déclare irrecevables les conclusions en paiement prises par l'appelante dans son écriture du 4 mai 2017 envers B______ SA et de C______ LTD. Il met ainsi fin au procès en tant qu'il portait sur ces conclusions, de même qu'il clôt la procédure à l'encontre de C______ LTD. Sous cet angle, le jugement querellé constitue une décision finale. La valeur litigieuse de la cause étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de cette partie du dispositif. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est dès lors recevable en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif querellé. En tant qu'il déclare irrecevables les déterminations contenues au chiffre V de l'écriture du 4 mai 2017 de l'appelante, le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 octobre 2017 constitue en revanche une ordonnance d'instruction qui ne peut être attaquée que par la voie du recours. L'appel dirigé contre cette partie du dispositif est irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours prévu par la loi, et ce indépendamment de la question de savoir s'il aurait pu être converti en recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.3 Les réponses des intimées ainsi que les réplique et dupliques des parties sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
2. C______ LTD conclut, à la forme, à ce qu'un délai soit imparti à l'appelante pour produire une procuration valable en faveur de son représentant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. Elle relève que la procuration jointe à l'appel date du 11 février 2016 et confère mandat au conseil de l'appelante de représenter et d'assister sa cliente dans une procédure à l'encontre de B______ SA, sans mentionner C______ LTD. Cette procuration n'autorisait par conséquent pas le conseil de l'appelante à interjeter un appel contre C______ LTD. 2.1 A teneur de l'art. 68 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3). La procuration exigée par cette disposition n'a pas à être produite à chaque stade de la procédure, si elle formulée en termes larges. Le dépôt devant l'autorité de conciliation pourrait dès lors suffire (Bohnet, in CPC Commenté, 2 ème éd. 2019, n. 26 ad art. 68 CPC). 2.2 En l'espèce, la procuration jointe à la requête de conciliation du 22 février 2016 donnait mandat au conseil de l'appelante de représenter et d'assister cette dernière dans le cadre de la procédure à l'encontre de B______ SA "ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents", ledit conseil pouvant notamment représenter l'appelante "devant toute juridiction". Or, les conclusions formulées par l'appelante à l'encontre de C______ LTD dans ses écritures du 4 mai 2017 reposent, en partie, sur les faits décrits dans la demande diligentée à l'encontre de B______ SA. Cet acte procédural était dès lors couvert par la procuration susmentionnée. Cette procuration autorisant le conseil de l'appelante à agir devant toute juridiction, il n'y a par ailleurs pas lieu d'exiger de l'appelante qu'elle produise une nouvelle procuration au stade de l'appel. La conclusion formulée en ce sens par C______ LTD est dès lors mal fondée.
3. L'appelante reproche au Tribunal de s'être déclaré matériellement incompétent pour examiner les nouvelles conclusions qu'elle avait formulées à l'encontre de C______ LTD. Elle fait en substance valoir que l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, à teneur duquel le tribunal des prud'hommes connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des obligations, engloberait tous les rapports contractuels, de quelque nature que ce soit, qui sont intrinsèquement liés à la relation de travail. Or, le plan d'actions auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié au contrat de travail qu'elle avait conclu avec B______ SA, de sorte que le Tribunal des prud'hommes était compétent ratione materiae pour connaître de cet aspect du litige. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles selon lesquelles le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 3.1.1 L'art. 1 er de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 règle la compétence matérielle de cette autorité (LTPH - RS/GE E 3 10). Ce tribunal connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). 3.1.2 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (cf. art. 319 al. 1 CO). Lorsque l'employé souscrit à un plan d'intéressement proposé par la société qui l'emploie ou, par exemple, par la société holding qui détient cette dernière, il convient de distinguer les cas dans lesquels la participation se présente comme une partie intégrante du contrat de travail, notamment du fait qu'elle représente une partie du salaire de l'employé, ou s'il s'agit d'un investissement distinct de ce dernier, l'employé agissant alors principalement en tant qu'investisseur et acceptant le risque lié à son investissement dans l'espoir d'un gain important. Cette question doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Ainsi, si l'employé peut acquérir des droits d'option à un prix avantageux, ces derniers pourront être considérés comme une partie de son salaire (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Lorsque l'opération est financée par un prêt de l'employeur, dont les conditions d'intérêts et de remboursement correspondent aux conditions du marché des capitaux, et qui n'est pas remboursable avec des prélèvements à opérer sur le salaire, l'acquisition des actions ne constitue à l'inverse pas un élément de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2008 du 11 février 2009 consid. 5). Le fait que le plan d'intéressement résulte d'un contrat distinct, liant le travailleur à une autre personne morale que l'employeur, n'empêche pas de considérer qu'il constitue une partie intégrante du contrat de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4; 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4). En revanche, le fait que l'employé puisse acquérir des actions en raison de sa qualité de collaborateur d'une des sociétés appartenant au groupe ne conduit pas nécessairement à retenir que le plan d'intéressement fait partie intégrante dudit contrat (ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). 3.1.3 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en l'occurrence l'art. 34 al. 1 CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (ATF 137 III 32 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1). Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (" der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung "), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2 et 4.2). En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2). Il faut cependant que les faits doublement pertinents allégués par le demandeur soient concluants, c'est-à-dire qu'ils permettent au tribunal d'apprécier (juridiquement) si l'action introduite relève bien du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.3 et 4.2). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.1.4) S'il se pose une question délicate de délimitation, elle devra être examinée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. Au stade de l'examen de la compétence, il suffit que la qualification de contrat de travail puisse être considérée comme plausible sur la base des allégués du demandeur (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 précité consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a statué d'entrée de cause sur sa compétence pour connaître des nouvelles conclusions formulées par l'appelante dans son écriture du 4 mai 2017. Il a en effet rendu sa décision après réception de la détermination de B______ SA sur cette écriture, mais sans ouvrir les débats principaux, ni instruire le litige sur le fond. Ce faisant, il a considéré que l'appelante n'avait pas allégué avoir été liée par un contrat de travail avec C______ LTD. A teneur des pièces produites, le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit ne résultait pas non plus du contrat de travail qu'elle avait conclu avec B______ SA, de sorte que sa prétention était fondée exclusivement sur le plan C______. Les conclusions formulées dans son écriture du 4 mai 2017 ne relevaient dès lors pas de la compétence des juridictions prud'homales au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH. Dès lors qu'il statuait d'entrée de cause sur sa compétence et que les faits susmentionnés constituaient des faits doublement pertinents, - car déterminants tant pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action -, le Tribunal ne pouvait pas examiner ces derniers en analysant les pièces produites par l'appelante de manière détaillée. Conformément à la jurisprudence, il devait se fonder uniquement sur les allégués et la motivation de la demande pour déterminer si la nouvelle prétention invoquée par l'appelante relevait d'un contrat de travail. 3.2.2 In casu , l'appelante a notamment allégué, dans sa demande du 29 avril 2016, au chapitre intitulé "Du contrat de travail conclu entre les parties", qu'elle s'était vu octroyer, dans le cadre de ce contrat de travail et au titre de sa rémunération, des actions de B______ SA. Elle a ajouté qu'elle avait acquis celles-ci au moyen de prêts octroyés par son employeur et qu'elle avait décidé de les revendre dans le courant de l'année 2013, le prix de rachat devant lui être payé en trois versements de 1'022'699 dollars US les 31 juillet 2014, 2015 et 2016. Elle a ensuite précisé dans sa réponse à la demande reconventionnelle que B______ SA et C______ LTD constituaient, sur le plan économique, une seule et même entité et que le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail et à sa qualité d'employée. Or, lors du paiement de la dernière tranche du montant qui lui était dû, selon elle, par B______ SA, C______ LTD avait retenu un montant de 211'274 fr. 25, correspondant à la somme que B______ SA lui avait réclamée dans sa demande reconventionnelle du 1 er septembre 2016 à titre de remboursement de deux prêts et de vacances prises en trop. L'appelante a dès lors fait valoir, dans son écriture complémentaire du 4 mai 2017, que B______ SA, respectivement C______ LTD, avaient contrevenu à leurs obligations contractuelles et opéré cette compensation sans droit dès lors qu'elles prétendaient être des entités distinctes. Elle se devait par conséquent d'attraire C______ LTD pour que cette dernière lui verse, conjointement et solidairement avec B______ SA le solde du montant qui lui était dû, soit la somme de 211'274 fr. 25 retenue. Eu égard aux principes susmentionnés, la seule affirmation de l'appelante selon laquelle le plan d'intéressement auquel elle avait souscrit était intrinsèquement lié à son contrat de travail ne suffit pas pour considérer, d'un point de vue juridique, que celui-ci fait partie intégrante de son contrat de travail. Cette question doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, telles qu'alléguées par l'appelante. Celle-ci a certes affirmé, sur ce point, que les actions litigieuses lui avaient été octroyées "à titre de rémunération". Cette allégation est toutefois en contradiction manifeste avec le contrat de travail qu'elle a produit, lequel ne prévoit aucune rémunération de ce type. Elle est de surcroît contredite par l'allégué suivant, dans lequel l'appelante indique avoir acquis les actions en question au moyen de prêts octroyés par son employeur, et donc à titre onéreux. L'appelante n'ayant pas décrit les conditions d'octroi du prêt susmentionné, il ne peut pas non plus être considéré que l'acquisition des actions aurait constitué un élément de rémunération au motif qu'elle aurait été rendue possible grâce à un prêt accordé à des conditions particulièrement avantageuses. Elle n'a pas non plus fait valoir que le prix auquel elle avait pu acquérir les actions du groupe B______ aurait été inférieur à leur valeur réelle, ni que le prix auquel celles-ci lui auraient été rachetées par la suite aurait été supérieur à ladite valeur. Elle n'affirme ainsi pas que le gain obtenu au moyen de l'investissement effectué aurait constitué une contrepartie du travail fourni. Le fait que B______ SA ait admis que pour calculer le montant des bonus alloués à ses employés, elle tenait compte des gains réalisés par ces derniers dans le cadre de la vente de leurs actions C______ n'est pas non plus pertinent. Il ne peut en effet être inféré de cette affirmation que les bénéfices découlant de la vente desdites actions auraient constitué un élément du salaire des employés. Conformément à la jurisprudence, le simple fait que l'appelante ait pu acquérir les actions susmentionnées en raison de sa qualité d'employée d'une des sociétés du groupe B______ ne permet pas non plus de considérer que son adhésion au plan d'intéressement litigieux constituait une partie intégrante de son contrat de travail (cf. ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 s., in JdT 2005 I 79). Bien qu'elle prétende que B______ SA et C______ LTD formaient en réalité une seule et même entité (" Durchgriff "), l'appelante n'affirme enfin pas que le montant que ces sociétés restent lui devoir, à titre de rachat de ses actions, aurait le caractère d'une créance salariale. Elle ne soutient pas non plus que les modalités de rachat de ses actions et le refus de B______ SA et C______ LTD de s'acquitter du solde qui lui est dû contreviendraient à des dispositions impératives du droit du travail. Ainsi, à teneur des allégués, moyens et conclusions contenus dans les écritures de l'appelante, la prétention que cette dernière invoque à l'encontre de B______ SA et C______ LTD résulte exclusivement de l'investissement auquel elle a procédé et constitue dès lors une prétention distincte de celles fondées sur son contrat de travail. Or, le fait que C______ LTD, respectivement B______ SA, aient déclaré compenser le montant qu'elles restent devoir à l'appelante, à titre de rachat de ses actions, avec la somme que B______ SA réclame à cette dernière dans le cadre de la procédure prud'homale, ne saurait avoir pour effet de transformer une créance ne résultant pas du contrat de travail conclu par l'appelante, en une prétention qui relèverait désormais dudit contrat. Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les conclusions formulées par l'appelante à l'encontre de B______ SA et de C______ LTD dans son écriture du 4 mai 2017 sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs exposés dans la décision entreprise.
4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 8 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/387/2017 rendu le 9 octobre 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4257/2016-3. Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.