; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PÉRIODIQUE | Indication de la cause de la créance | LP.82.1
Dispositiv
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
- 2.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 3 . Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
- Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle déposée par les intimés est dès lors irrecevable.
- 5.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. 5.2. Selon la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (SJ 1988 p. 506). Néanmoins, il ne s'agit pas d'une règle absolue dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 = JT 1997 II 95 ). Le Tribunal fédéral a estimé que lorsque le commandement de payer ne renseigne pas sur les montants réclamés, sauf leur cause, le débiteur doit être renseigné sur ceux-ci au moins au stade de la procédure de mainlevée (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3.2.). Toutefois, le poursuivi ne doit pas se trouver dans une situation où il ne sait pas exactement ce qui lui est réclamé; lorsque par exemple les montants des arriérés déduits en justice ne correspondent pas au décompte et détails des dettes produits en procédure de mainlevée. Ne sachant pas exactement ce qui lui est réclamé, le débiteur se trouve alors abusivement dans l'obligation de remonter à l'origine du rapport contractuel et de justifier tous les paiements effectués, ce qui est arbitraire (SJ 1988 p. 506 et Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3.2). 5.3. En l'espèce, les intimés ont requis une poursuite notifiée le 24 janvier 2011 au recourant pour un montant de 46'900 fr. fondé sur le "pacte successoral du 04.11.2001 intérêt moyen". Les intimés n'ont fourni aucun décompte des intérêts hypothécaires dus par le recourant, document qu'ils pouvaient aisément obtenir de la banque auprès de laquelle l'emprunt a été fait. Les intimés n'ont pas non plus indiqué pour quelle période ces intérêts étaient dus, ni les montants versés par le recourant. Par ailleurs, aucune pièce relative au contrat de prêt n'a été versée à la procédure, permettant de déterminer le taux applicable. Force est dès lors de constater que ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée ne renseignent sur le montant réclamé. Les intimés n'ont ainsi pas rendu vraisemblable le montant de la créance. Les pièces produites ne constituent par conséquent pas une reconnaissance de dette. Le jugement, qui retient la solution inverse, consacre ainsi une violation de la loi. Les questions de la titularité de la créance, de l'éventuelle renonciation de la défunte à sa créance ainsi que la validité de celle-là ne seront dès lors pas examinées, ce d'autant qu'elles nécessitent des mesures probatoires, qui ne trouvent pas leur place dans une procédure sommaire. 5.4. Le recours sera par conséquent admis et le jugement entrepris sera annulé.
- Les intimés qui succombent seront condamnés aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge des intimés et compensé avec l'avance de frais faite par le recourant qui reste acquise à l'Etat. Les intimés seront également condamnés aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 3'300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/8554/2011 rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4228/2011-7 SML. Au fond : Admet le recours. Annule ce jugement. Déboute B_______ et C_______ des fins de leur requête en mainlevée provisoire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. Les met à la charge de B_______ et C_______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par A_______. Condamne B_______ et C_______ à verser 600 fr. à A_______. Condamne B_______ et C_______ à verser 3'300 fr. à A_______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Jean-Marc STRUBIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2011 C/4228/2011
; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PÉRIODIQUE | Indication de la cause de la créance | LP.82.1
C/4228/2011 ACJC/1564/2011 (3) du 09.12.2011 sur JTPI/8554/2011 ( SML ) , JUGE Descripteurs : ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PÉRIODIQUE Normes : LP.82.1 Résumé : Indication de la cause de la créance En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4228/2011 ACJC/1564/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 9 decembre 2011 Entre A_______ , domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2011, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et
1) B_______ , domicilié _______ à Genève,
2) C_______, domiciliée _______à Genève, intimés, comparant tous deux par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Par jugement du 16 mai 2011, communiqué pour notification aux parties le 14 juillet 2011, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx T (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B_______ et C_______, les a mis à charge de A_______ et l'a condamné à les verser à B_______ et C_______ (ch. 2) et a condamné A_______ à verser à B_______ et C_______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que A_______ n'avait pas contesté que les intérêts dus selon le pacte successoral du 4 avril 2011 se montaient à 46'900 fr. et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que la défunte, D_______, pouvait valablement résilier seule une disposition du pacte successoral, en renonçant à agir en recouvrement de cette dette, voire à la dette elle-même. B. a. Par acte déposé le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______ forme recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour, préalablement, lui accorde l'effet suspensif à l'exécution du jugement et, au fond, rejette la requête en mainlevée de l'opposition au commandement de payer et dise que la poursuite n'ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la clause du pacte successoral prévoyant qu'il reconnaît devoir à sa mère ou à ses ayants droits un intérêt de 1 er rang calculé sur le capital de 200'000 fr., ne constitue pas une reconnaissance de dette, le taux de l'intérêt à 3,5% n'ayant pas été prouvé par B_______ et C_______et le contrat de prêt n'ayant pas été produit. Par ailleurs, lors de la conclusion du pacte successoral, il n'était pas possible de connaître les héritiers de D_______ et celle-ci pouvait établir un nouveau testament ou un pacte successoral remplaçant celui existant. B_______ et C_______ ne pouvaient ainsi être considérés comme les ayants droits de D_______. Enfin, D_______ était seule créancière des intérêts hypothécaires, ses héritiers ne se subrogeant qu'à son décès. Dès lors que l'engagement pris par lui dans le pacte successoral concernait une prestation entre vifs, en non une disposition pour cause de mort, D_______ pouvait renoncer valablement seule à la dette. b. Dans leur réponse du 12 août 2011, B_______ et C_______ concluent au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Ils remettent en cause l'authenticité de la lettre selon laquelle D_______ aurait renoncé au paiement de la somme de 46'950 fr., celle-ci n'ayant pas écrit ce document et sa signature ayant été grossièrement imitée. Ils font valoir que D_______ a signé une procuration devant le notaire Jacques WICHT le 29 mars 2010, donnant tous pouvoirs à Me Serge ROUVINET de recouvrir les créances qu'elle détenait à l'encontre de son fils A_______ et résultant de la reconnaissance de dette signée au terme du pacte successoral. Celui-ci prévoyait que A_______ s'engageait à verser l'intérêt de 1 er rang, soit une dette déterminable. A_______ connaissait le taux de 3,5% appliqué par la banque lors de la conclusion du pacte successoral, de sorte qu'il vaut reconnaissance de dette. Pour le surplus, ils indiquent que les dernières volontés de D_______ figurent dans le pacte successoral, constituant des dispositions pour cause de mort. Ils ont accepté de renoncer à actionner A_______ en rapport, en acquiesçant à la renonciation de celui-ci à la succession de D_______ et à son engagement à acquitter les intérêts du crédit hypothécaire. L'obligation de verser ceux-ci était dès lors bilatérale. Dans ce cas contraire, le pacte successoral serait vidé de sa substance. Ils ont déposé une pièce nouvelle, soit une procuration signée par D_______ le 29 mars 2010. c. Le 29 juillet 2011, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire du jugement querellé. d. Le 17 août 2011, la Cour a informé les parties que la cause était mise en délibération. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Le 4 avril 2001, D_______ et ses trois enfants, A_______, B_______ et C_______, ont conclu un pacte successoral, qui contient notamment la clause suivante : "Il est expressément convenu que la renonciation de Monsieur A_______ à tous ses droits légaux et réservataires dans la succession de sa mère a lieu pour solde de tout compte définitif entre les comparants en ce sens que tant D_______ que B_______ et C_______ déclarent expressément renoncer irrévocablement, tant pour eux-mêmes que leurs ayants droits, à toutes prétentions pécuniaires en capital quelconques à l'endroit de A_______ ou ses héritiers" Dans ce pacte successoral, A_______ a reconnu "par contre continuer devoir à sa mère ou ses ayants droits, l'intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de DEUX CENT MILLE FRANCS et ce à compter du 2èmetrimestre 2001, dit intérêt qu'il s’engage à acquitter régulièrement jusqu'au jour du décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement". b. Par courrier du 5 mai 2009, B_______ a demandé à A_______ de respecter le pacte successoral et de s'acquitter ainsi chaque mois du montant de 500 fr., ainsi que de verser les arriérés à hauteur de 35'700 fr. c. En date du 15 juillet 2009, le conseil de D_______ a mis en demeure A_______ de verser à sa mère le solde des intérêts dus selon le pacte successoral, soit un montant de 46'950 fr. d. Le 24 août 2009, D_______ a fait notifier à A_______ un commandement de payer, poursuite no 09 _______ A, à hauteur de 46'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, sa créance se basant sr le pacte successoral. A_______ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer. e. Par courrier du 30 novembre 2009, D_______ a indiqué à A_______ renoncer "à toutes actions pour le passé" et annuler "le commandement de payer de Fr. 46'950.-". L'écriture manuscrite figurant dans cette lettre n'est pas celle de la signature apposée au bas, indiquant : D_______. f. En date du 8 décembre 2009, D_______ a indiqué à l'office des poursuites retirer la poursuite no 09 _______ A. g. Le 23 avril 2010, D_______ est décédée. h. B_______ et C_______ ont fait notifier, le 24 août 2011, à A_______ un nouveau commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx T, à hauteur de 46900 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2005. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" figuraient les mentions suivantes : "pacte successoral du 04.11.2001 intérêt moyen". A_______ a formé opposition à ce commandement de payer. i. Par requête déposée le 16 février 2011 au Tribunal de première instance, B_______ et C_______ ont sollicité la mainlevée de l'opposition. Ils ont indiqué que A_______ s'était engagé à payer la somme de 3'500 fr. par période de 180 jours, soit un intérêt de 3,5% sur un montant de 200'000 fr. Il n'avait réglé que 10'800 fr., de sorte qu'il restait leur devoir 46'900 fr. A l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat d'héritier, le pacte successoral, le commandement de payer, poursuite no 09 _______ A, le retrait de ce commandement de payer, ainsi que le commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx T. j. Le 13 mai 2011, A_______ a déposé des notes de plaidoiries, aux termes desquelles il a conclu au déboutement des requérants de toutes leurs conclusions, et un chargé de pièces au greffe du Tribunal de première instance. k. A l'audience du 16 mai 2011 devant le premier juge, les parties se sont fait représenter et ont plaidé. B_______ et C_______ ont notamment fait valoir que le courrier du 30 novembre 2009 constituait un faux. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 3 . Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 4. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle déposée par les intimés est dès lors irrecevable. 5. 5.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. 5.2. Selon la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (SJ 1988 p. 506). Néanmoins, il ne s'agit pas d'une règle absolue dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 = JT 1997 II 95 ). Le Tribunal fédéral a estimé que lorsque le commandement de payer ne renseigne pas sur les montants réclamés, sauf leur cause, le débiteur doit être renseigné sur ceux-ci au moins au stade de la procédure de mainlevée (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3.2.). Toutefois, le poursuivi ne doit pas se trouver dans une situation où il ne sait pas exactement ce qui lui est réclamé; lorsque par exemple les montants des arriérés déduits en justice ne correspondent pas au décompte et détails des dettes produits en procédure de mainlevée. Ne sachant pas exactement ce qui lui est réclamé, le débiteur se trouve alors abusivement dans l'obligation de remonter à l'origine du rapport contractuel et de justifier tous les paiements effectués, ce qui est arbitraire (SJ 1988 p. 506 et Arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2005 dans la cause 5P.149/2005 consid. 2.3.2). 5.3. En l'espèce, les intimés ont requis une poursuite notifiée le 24 janvier 2011 au recourant pour un montant de 46'900 fr. fondé sur le "pacte successoral du 04.11.2001 intérêt moyen". Les intimés n'ont fourni aucun décompte des intérêts hypothécaires dus par le recourant, document qu'ils pouvaient aisément obtenir de la banque auprès de laquelle l'emprunt a été fait. Les intimés n'ont pas non plus indiqué pour quelle période ces intérêts étaient dus, ni les montants versés par le recourant. Par ailleurs, aucune pièce relative au contrat de prêt n'a été versée à la procédure, permettant de déterminer le taux applicable. Force est dès lors de constater que ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée ne renseignent sur le montant réclamé. Les intimés n'ont ainsi pas rendu vraisemblable le montant de la créance. Les pièces produites ne constituent par conséquent pas une reconnaissance de dette. Le jugement, qui retient la solution inverse, consacre ainsi une violation de la loi. Les questions de la titularité de la créance, de l'éventuelle renonciation de la défunte à sa créance ainsi que la validité de celle-là ne seront dès lors pas examinées, ce d'autant qu'elles nécessitent des mesures probatoires, qui ne trouvent pas leur place dans une procédure sommaire. 5.4. Le recours sera par conséquent admis et le jugement entrepris sera annulé. 6. Les intimés qui succombent seront condamnés aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge des intimés et compensé avec l'avance de frais faite par le recourant qui reste acquise à l'Etat. Les intimés seront également condamnés aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 3'300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10). 7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/8554/2011 rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4228/2011-7 SML. Au fond : Admet le recours. Annule ce jugement. Déboute B_______ et C_______ des fins de leur requête en mainlevée provisoire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. Les met à la charge de B_______ et C_______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par A_______. Condamne B_______ et C_______ à verser 600 fr. à A_______. Condamne B_______ et C_______ à verser 3'300 fr. à A_______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.