CO.319.al1; CO.320.al2
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 er janvier 2015, elle perçoit de la société un salaire mensuel net de l'ordre de 10'600 fr.
b. A______, née en 1963, travaille depuis 2003/2004 à 100% au service de E______ (actuellement de F______ SA, fondée en 2014), dans le domaine du courtage, de la promotion et de la gérance immobilière. Son revenu mensuel brut est de 10'510 fr., versé treize fois l'an. Elle perçoit en outre un bonus annuel.
c. A______ et B______ ont fait ménage commun à partir d'août 2000. Elles ont conclu un partenariat enregistré de droit fédéral le 21 avril 2007.
d. Le 15 octobre 2013, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande de dissolution du partenariat enregistré. Elle a notamment réclamé à B______, en invoquant l'application analogique de l'art. 165 al. 1 CC, une indemnité pour sa collaboration dans l'entreprise de B______ de septembre 2000 à avril 2012. A cet égard, elle a fait valoir que de septembre 2000 à décembre 2005 elle avait aidé sa partenaire à procéder au règlement des factures fournisseurs manuellement sur des décomptes à rédiger à la main. Dès la reprise par B______ de l'intégralité du cabinet vétérinaire en janvier 2006, elle l'avait aidée en effectuant l'ensemble des tâches administratives, et ce en plus de son travail à 100%. De 2006 à 2009, elle s'était rendue deux fois par semaine le soir au cabinet vétérinaire pour effectuer l'ensemble desdites tâches, puis à partir de 2010 elle avait pu effectuer ce travail depuis son domicile grâce à une connexion à distance, et ce jusqu'en avril 2012. Elle avait ainsi travaillé dix heures par semaine, 48 semaines par année.
e. Le Tribunal de première instance a procédé à l'audition de divers témoins, en particulier au sujet de l'activité déployée par A______ au cabinet vétérinaire de G______. H______, qui avait travaillé audit cabinet de 2007 à avril 2015, a décrit l'activité qu'effectuait A______. Selon elle, celle-ci consacrait 3 à 4 heures par semaine au cabinet vétérinaire. I______, employée au cabinet vétérinaire de 2006 à 2011, a déclaré que A______ se rendait régulièrement au cabinet, parfois deux fois par semaine. Cependant, parfois, elle ne la voyait pas pendant plusieurs semaines. Selon J______, qui avait travaillé de 2002 à février 2015 au cabinet vétérinaire, A______ se rendait parfois au cabinet, mais, dans les faits, elle travaillait en "sous-marin". Elle n'était pas en mesure de chiffrer le nombre d'heures que consacrait A______ au cabinet, mais "selon son impression" cela en faisait beaucoup. K______, qui avait travaillé au sein du cabinet vétérinaire d'août-septembre 2010 à décembre 2014, a déclaré que, sauf erreur de sa part, A______ s'occupait de la comptabilité du cabinet. Elle ne se souvenait cependant pas quel jour celle-ci était présente durant la semaine. E______, a déclaré que A______ était très engagée dans la bonne marche du cabinet vétérinaire de sa compagne. Il n'avait pas autorisé de manière systématique A______ à quitter plus tôt le travail un jour particulier de la semaine. Il ne se rappelait pas quel jour A______ travaillait pour le cabinet de sa compagne mais, selon son souvenir, A______ y intervenait de manière régulière. A cet égard, il avait le sentiment qu'elle assumait une sorte de "double emploi" étant précisé qu'elle avait toujours respecté les horaires de travail auprès de son entreprise. L______, collègue de A______ auprès de F______ SA, a déclaré que A______ lui avait indiqué qu'elle travaillait quinze heures par semaine et se rendait au cabinet vétérinaire après le travail. Elle n'avait cependant rien constaté personnellement.
f. Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat enregistré contracté par A______ et B______. En relation avec la prétention de A______ en paiement d'une indemnité pour sa collaboration dans l'entreprise de B______, le Tribunal a considéré qu'aucun système de compensation au sens des art. 164 et 165 CC n'était prévu en faveur du partenaire enregistré et que seul l'art. 320 al. 2 CC pouvait entrer en ligne de compte. Dans la mesure où le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour traiter de la question d'un éventuel contrat de travail tacite, il n'a pas statué sur ladite prétention, A______ étant renvoyée à agir devant la juridiction compétente.
g. Par acte déposé en conciliation le 23 février 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 4 avril 2017 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2017, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser la somme brute de 368'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2006 à titre de paiement du salaire pour la période du 1 er septembre 2000 au 30 avril 2012. Elle a fait valoir qu'il y avait lieu d'appliquer la présomption de l'art. 320 al. 2 CO et d'admettre qu'un contrat de travail avait été conclu entre B______ et elle-même. Pour la période du 1 er septembre 2000 au 31 décembre 2005, elle avait effectué une moyenne de dix heures de travail par semaine, soit 480 heures par année (48 semaines travaillées) et ce pendant cinq ans et quatre mois, soit 24560 heures (480 heures x 5.333 ans). En retenant un tarif de 50 fr. de l'heure, prenant en compte le fait que l'activité comprenait du secrétariat, le montant de l'indemnité était de 128'000 fr. En tenant compte de la prescription, elle ne réclamait cependant que le salaire du 1 er mai 2003 au 31 décembre 2005, soit 64'000 fr. (2.667 ans x 48 semaines x 10 heures par semaine x 50 fr. de l'heure). Pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 avril 2012, elle avait effectué une moyenne de 10 heures de travail par semaine, soit 480 heures par année et ce en tout cas pendant 6 ans et 4 mois, soit 3040 heures (480 heures x 6.333 ans). En retenant un tarif de 100 fr. de l'heure, prenant en compte le fait que l'activité comprenait non seulement du secrétariat, mais surtout de la gestion administrative, le montant de l'indemnité réclamée était de 304'000 fr. (3040 heures x 100 fr. de l'heure). L'intérêt moratoire à 5% sur la somme totale de 368'000 fr. était dû depuis la date moyenne entre le 1 er septembre 2000 et le 30 avril 2012, soit le 1 er juillet 2006.
h. Dans sa réponse du 14 septembre 2017, B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. B______ a admis que A______ avait effectué, pour son cabinet vétérinaire, un travail administratif d'environ trois heures par semaine, 47 semaines par an, du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2011, soit 5 ans. Durant l'année 2011, suite à la transformation du cabinet vétérinaire en société anonyme, l'activité de A______ avait été nettement réduite dès le début, dans la mesure où H______ avait repris la majorité du travail de A______. Avant le 1 er janvier 2006 et après le 1 er janvier 2011, A______ avait effectué un travail occasionnel et irrégulier. B______ a contesté la réalisation des conditions de l'art. 319 CO.
i. Lors de l'audience du 12 janvier 2018, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et d'un témoin. i.a J______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de première instance. Elle avait "eu l'impression" de moins voir A______ au cabinet vétérinaire quand il y avait encore C______, qui était partie à fin 2005. Dès 2006, le témoin avait "eu l'impression" qu'il y avait une autre organisation et que A______ se rendait plus fréquemment au cabinet. A______ se rendait au cabinet généralement trois ou quatre fois dans la semaine. Il lui arrivait de rester plusieurs heures au bureau, mais le témoin savait qu'elle travaillait aussi depuis chez elle. A______ arrivait parfois vers 17h et parfois vers 18h. Il arrivait également qu'elle passe l'après-midi au cabinet vétérinaire. i.b A______ a déclaré que B______ et elle-même n'avaient jamais eu l'intention de conclure un "contrat de travail en tant que tel". Quand B______ avait repris le cabinet seule, après le départ de C______, elle lui avait proposé son aide au niveau administratif, afin qu'elle n'ait pas à se charger en plus de cet aspect, alors qu'elle était déjà seule pour gérer tout le reste. Entre 2000 et 2006, son activité représentait environ deux heures par semaine et non pas dix comme elle l'avait allégué dans sa demande. De début 2006 à janvier 2011, elle avait pris en charge toute la gestion administrative non vétérinaire du cabinet. Elle se rendait au cabinet le lundi et le mercredi à 17h et restait jusqu'à 20h30 ou 21h en fonction de la charge de travail. En plus de cette charge de travail courante, représentant en tout cas 3h de travail par soir, deux soirs par semaine, elle consacrait la semaine entre Noël et Nouvel An à l'établissement des décomptes de charges sociales et impôt à la source, ainsi qu'à la création de la carte de voeux. Afin de préparer le bouclement de fin d'année, il fallait également tout facturer. C'est la raison pour laquelle elle évaluait à dix heures en semaine en moyenne son activité pour le cabinet. Dès janvier 2011, H______ avait repris une partie du travail qu'elle effectuait, soit selon les dires de celle-ci, trois heures par semaine. Elle ne travaillait dès lors plus que le lundi à la maison pour le cabinet. Compte tenu des bouclements de fin d'année, elle évaluait à cinq heures par semaine son activité à cette époque. Un salaire pour l'activité qu'elle fournissait n'avait jamais été convenu. Cependant, après avoir pris conseil auprès d'un fiscaliste, B______ et elle-même avaient décidé de privilégier l'amortissement de la dette hypothécaire en vue d'assurer leurs revenus une fois à la retraite, la vente du cabinet devant, en outre, financer une partie de celle-ci. Cela aurait donc compensé le salaire qu'elle n'avait pas perçu. Elle n'avait jamais demandé à B______ de la payer, pour les raisons susindiquées. Au début, jusqu'en 2005, "ce n'était clairement pas un travail", puisque cela permettait aux partenaires "juste de passer plus de temps ensemble". Dès 2006, il s'agissait pour elle d'aider B______ et de faciliter sa décision quant à la reprise du cabinet sans associé. C'était sur la durée que cela avait commencé à devenir plus difficile pour elle. i.c B______ a déclaré que, "du temps de C______", elle n'excluait pas que A______ "avait rendu un service occasionnel de temps en temps". Elle a admis que A______, entre 2000 et 2006, s'occupait, à la maison, du paiement des fournisseurs. Il s'agissait de listes de paiements qu'il fallait remplir à la main, après avoir contrôlé les montants et les bons de livraison. Elle ne se souvenait cependant plus du temps que A______ avait consacré à cette activité. Elle ne tenait pas à minimiser l'aide apportée par A______. Il était exact qu'en 2006, lors de la réorganisation qui avait suivi le départ de C______, A______ se rendait deux fois par semaine au cabinet vétérinaire et avait mis en place "beaucoup de choses". En revanche, par la suite, il était inexact d'affirmer qu'elle se rendait tous les mercredis au cabinet, même si cela était parfois arrivé. Elle imaginait que dès 2006, l'activité consacrée par A______ au cabinet pouvait représenter trois heures par semaine, et même plus la première année. B______ a ajouté que A______ organisait tout et s'occupait de tout en matière de finances, également des siennes. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu ainsi se "laisser diriger". Elle aurait pu engager un collaborateur à temps partiel pour effectuer les tâches dont s'occupait A______; cela lui aurait coûté "beaucoup moins cher".
j. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience du 12 janvier 2018 et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance s'élevait à la somme brute de 368'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
E. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
E. 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 242 CPC).
E. 2 Les parties produisent des pièces nouvelles.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
E. 2.2 En l'espèce les deux pièces nouvelles de l'intimée ne sont pas recevables, dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance. La pièce nouvelle déposée par l'appelante avec sa réplique est en revanche recevable, dans la mesure où elle a été établie après le dépôt de l'appel.
E. 3 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail. Elle fait valoir que sa collaboration dans l'entreprise de l'intimée a largement excédé les limites de son devoir d'assistance. Elle soutient que son activité était régulière, puisque hebdomadaire, et importante, soit deux heures par semaine de 2000 à fin 2005, comme admis par les parties et retenu par le Tribunal; puis de janvier 2006 à décembre 2010, cette activité avait représenté à tout le moins trois heures par semaine comme admis par l'intimée, et en réalité de dix heures par semaine, comme elle l'alléguait et comme cela résultait des témoignages recueillis; enfin, de janvier 2001 à avril 2012, son activité avait été de cinq heures par semaine. 3.1.1. Selon l'art. 320 al. 2 CO, le contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 36). Les parties conservent cependant la possibilité de démontrer que leur relation contractuelle relève du mandat ou du contrat d'entreprise notamment, lorsque les autres éléments caractéristiques du contrat de travail, en particulier le lien de subordination, font défaut (art. 319 CO) (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 19). De plus, même en présence de prestations de travail, il existe des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels (ATF 116 II 695 consid. 2b/bb). Une personne peut rendre des services gratuits, sans qu'il y ait contrat et même si le service a été sollicité; cette activité échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits ou des obligations (arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.4 et les références citées). Il existe d'autres exceptions à la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 2 CO. Il s'agit notamment de la contribution d'un concubin ou d'un partenaire enregistré à l'entreprise de l'autre. Dans le cas du concubin, si, selon les circonstances concrètes, la fourniture de travail n'est pas escomptée que contre une rémunération et un rapport de subordination n'est pas donné, les règles de la société simple sont applicables (art. 530 et ss CO) à l'exclusion de l'art. 320 al. 2 CO. Dans le cas du partenaire enregistré, si la collaboration du partenaire n'est pas notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille et que cet investissement est suffisamment récompensé par un niveau de vie plus élevé ou par des droits lors de la dissolution du partenariat, l'application de l'art. 320 al. 2 CO est exclue, étant rappelé que la loi sur le partenariat du 18 juin 2004 ne contient aucune disposition analogue à l'art. 165 CC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 42 et 43). Ainsi, pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat du travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 36-37). 3.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; ATF 112 II 41 consid. 1a/aa et consid. 1a/bb in fine), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral précité du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel (arrêt du Tribunal fédéral précité du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées), le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4.1), la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais (même arrêt consid. 4.5.1) ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (même arrêt consid. 4.6.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). 3.1.3 Si le demandeur fonde sa prétention sur un prétendu contrat de travail, dont l'existence est contestée, il doit alléguer et prouver les faits dont résulte l'existence d'un contrat de travail. En particulier, s'il est allégué la conclusion d'un contrat de travail par actes concluants - par la réception, dans la durée, de prestations de travail qui d'après les circonstances ne doivent être attendues que moyennant rémunération - il faut alors alléguer et prouver les éléments de faits qui sont typiques d'un contrat de travail, en particulier la prestation de travail, le motif de la rémunération, l'incorporation à une organisation de travail extérieure, avec le pouvoir de donner des instructions qui en résultent pour l'employeur, ainsi qu'une relation durable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 - 2.4). 3.1.4 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). 3.1.5 Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd. 2016, n° 1289). Les usages ont une nature hybride, intermédiaire entre le fait et le droit. Ils sont considérés comme des faits en ce qui concerne la preuve, de sorte que la partie qui les invoque a la charge d'en prouver l'existence et le contenu (cf art. 150 al. 2 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse, FF 2006 6841, p. 6921).
E. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a exercé une certaine activité dans l'entreprise de l'intimée, tant avant qu'après la conclusion du partenariat enregistré. L'appelante soutient que cette activité relève du contrat de travail, alors que l'intimée fait valoir qu'il s'agissait d'une aide fournie entre concubins, puis entre partenaires enregistrés. Comme cela résulte des développements qui précèdent, tant dans le cas des concubins que des partenaires enregistrés, la présomption de l'art. 320 al. 2 CO n'est pas irréfragable. Il faut ainsi examiner si les éléments constitutifs du contrat individuel de travail, tels qu'ils résultent de l'art. 319 al. 1 CO, sont réalisés. A cet égard, l'appelante a clairement déclaré que les parties n'ont jamais eu l'intention de conclure un contrat de travail et qu'elle a proposé à l'intimée son aide au niveau administratif, afin qu'elle n'ait pas à se charger en plus de cet aspect, alors qu'elle était déjà seule pour gérer tout le reste. En outre, l'appelante a déclaré qu'un salaire pour l'activité qu'elle fournissait n'avait jamais été convenu. Elle a enfin ajouté que jusqu'en 2005 son activité n'était "clairement pas un travail" puisque sa collaboration permettait aux parties de passer plus de temps ensemble. Dès 2006, il s'était agi pour elle d'aider sa compagne. Il résulte de ces déclarations que c'est lorsque la situation a commencé à lui "peser" qu'elle a ressenti sa collaboration comme du travail. Ainsi, le salaire n'apparaissait pas comme un motif essentiel du travail fourni, étant souligné que l'appelante exerçait une activité à plein temps et réalisait un salaire confortable, augmenté d'un bonus annuel. Comme le relève pertinemment le Tribunal, l'appelante n'était pas dépendante financièrement de l'intimée. Enfin, l'intimée a déclaré, sans être contredite sur ce point, que l'appelante organisait tout et s'occupait des finances du couple, et donc également de celles de sa compagne. Il n'existait donc aucun lien de subordination. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle recevait des instructions de l'intimée et/ou qu'elle devait lui rendre compte de son activité. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'aide fournie par l'appelante à l'intimée ne relevait pas d'un contrat de travail mais des relations usuelles entre concubins, puis entre partenaires enregistrés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il n'est ainsi par nécessaire d'examiner si l'appelante, qui ne forme aucun allégué à ce sujet, a prouvé le salaire qu'elle réclame (cf. ci-dessus consid. 3.1.5).
E. 4 Subsidiairement, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande, au lieu de la déclarer irrecevable en raison de son incompétence à raison de la matière.
E. 4.1 Selon l'art. 1 er al. 1 let. a de la Loi sur le tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH), le Tribunal des prud'hommes est compétent notamment pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), notamment lorsqu'il est compétent à raison de la matière (art. 59. al. 2 let. b CPC). Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ce n'est que lorsqu'il statue d'entrée de cause - par une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC - sur sa compétence, à savoir lorsqu'il rend un jugement uniquement sur cette question, que le tribunal applique la théorie de la double pertinence, à savoir examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande et renvoie l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au cours de laquelle sera examiné le bien-fondé de la prétention au fond (cf. ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2, notamment 3.2.2.2; 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1-4.1.2).
E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas limité la procédure à la question de la compétence à raison de la matière, afin de rendre une décision incidente sur cette question. Il a examiné sa compétence dans le cadre de l'examen du fond du litige, en administrant des preuves sur les faits doublement pertinents. C'est ainsi à tort qu'il a appliqué la théorie de la double pertinence et rejeté la demande par un jugement au fond, alors que l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été prouvée. Ainsi, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la demande en paiement sera déclarée irrecevable.
E. 5 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe sur ses conclusions principales (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 22 al. 2 LACC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPH/81/2018 rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4224/2017-5. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 29 juin 2017 par A______ à l'encontre de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2019 C/4224/2017
C/4224/2017 CAPH/67/2019 du 21.03.2019 sur JTPH/81/2018 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Normes : CO.319.al1; CO.320.al2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4224/2017-5 CAPH/67/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 21 MARS 2019 Entre Madame A______ , domiciliée chemin ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 avril 2018 ( JTPH/81/2018 ), comparant par M e David METZGER, avocat, Collectif de Défense, 72, bd. Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée Rue ______ Genève, intimée, comparant par M e Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/81/2018 du 4 avril 2018, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'680 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeurait acquise à l'Etat de Genève (ch. 2 à 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le Tribunal a considéré que dans la mesure où A______ avait fondé ses prétentions sur la conclusion d'un contrat de travail il était compétent, prima facie, à raison de la matière. Les parties n'avaient jamais eu l'intention, ni la volonté, de conclure un contrat de travail. A______ avait uniquement apporté son aide en raison de la relation sentimentale qu'elle entretenait avec B______. Dans la mesure où la demande n'était pas fondée sur un contrat de travail, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 7 mai 2018, A______ forme appel contre le jugement précité. Principalement, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser la somme brute de 368'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2006, à titre de paiement du salaire pour la période du 1 er septembre 2000 au 30 avril 2012. Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare sa demande en paiement irrecevable et la renvoie à agir devant le Tribunal de première instance pour faire valoir ses prétentions liées à l'activité déployée en faveur de B______.
b. Dans sa réponse du 2 juillet 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir un échange de correspondances entre les parties intervenu le 18 décembre 2017.
c. A______ a répliqué le 6 juillet 2018, en persistant dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir sa demande de révision du 3 juillet 2018 du jugement de dissolution du partenariat enregistré rendu par le Tribunal de première instance le 12 février 2016.
d. B______ a dupliqué le 30 juillet 2018, en persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 31 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Lors de l'audience de la Cour du 27 novembre 2018, A______ a réduit ses conclusions en paiement à 284'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2006. Une tentative de conciliation n'ayant pas abouti, la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Depuis 1994, B______, née en 1962, travaille à Genève en qualité de vétérinaire indépendante. Par convention du 3 mars 2005, elle a acheté la part du fonds de commerce de son associée C______, relative au cabinet vétérinaire dans lequel elle exerçait. Le ______ 2011, la société D______ sa a été inscrite au Registre du commerce de Genève. L'administratrice en est B______, qui allègue que depuis le 1 er janvier 2015, elle perçoit de la société un salaire mensuel net de l'ordre de 10'600 fr.
b. A______, née en 1963, travaille depuis 2003/2004 à 100% au service de E______ (actuellement de F______ SA, fondée en 2014), dans le domaine du courtage, de la promotion et de la gérance immobilière. Son revenu mensuel brut est de 10'510 fr., versé treize fois l'an. Elle perçoit en outre un bonus annuel.
c. A______ et B______ ont fait ménage commun à partir d'août 2000. Elles ont conclu un partenariat enregistré de droit fédéral le 21 avril 2007.
d. Le 15 octobre 2013, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande de dissolution du partenariat enregistré. Elle a notamment réclamé à B______, en invoquant l'application analogique de l'art. 165 al. 1 CC, une indemnité pour sa collaboration dans l'entreprise de B______ de septembre 2000 à avril 2012. A cet égard, elle a fait valoir que de septembre 2000 à décembre 2005 elle avait aidé sa partenaire à procéder au règlement des factures fournisseurs manuellement sur des décomptes à rédiger à la main. Dès la reprise par B______ de l'intégralité du cabinet vétérinaire en janvier 2006, elle l'avait aidée en effectuant l'ensemble des tâches administratives, et ce en plus de son travail à 100%. De 2006 à 2009, elle s'était rendue deux fois par semaine le soir au cabinet vétérinaire pour effectuer l'ensemble desdites tâches, puis à partir de 2010 elle avait pu effectuer ce travail depuis son domicile grâce à une connexion à distance, et ce jusqu'en avril 2012. Elle avait ainsi travaillé dix heures par semaine, 48 semaines par année.
e. Le Tribunal de première instance a procédé à l'audition de divers témoins, en particulier au sujet de l'activité déployée par A______ au cabinet vétérinaire de G______. H______, qui avait travaillé audit cabinet de 2007 à avril 2015, a décrit l'activité qu'effectuait A______. Selon elle, celle-ci consacrait 3 à 4 heures par semaine au cabinet vétérinaire. I______, employée au cabinet vétérinaire de 2006 à 2011, a déclaré que A______ se rendait régulièrement au cabinet, parfois deux fois par semaine. Cependant, parfois, elle ne la voyait pas pendant plusieurs semaines. Selon J______, qui avait travaillé de 2002 à février 2015 au cabinet vétérinaire, A______ se rendait parfois au cabinet, mais, dans les faits, elle travaillait en "sous-marin". Elle n'était pas en mesure de chiffrer le nombre d'heures que consacrait A______ au cabinet, mais "selon son impression" cela en faisait beaucoup. K______, qui avait travaillé au sein du cabinet vétérinaire d'août-septembre 2010 à décembre 2014, a déclaré que, sauf erreur de sa part, A______ s'occupait de la comptabilité du cabinet. Elle ne se souvenait cependant pas quel jour celle-ci était présente durant la semaine. E______, a déclaré que A______ était très engagée dans la bonne marche du cabinet vétérinaire de sa compagne. Il n'avait pas autorisé de manière systématique A______ à quitter plus tôt le travail un jour particulier de la semaine. Il ne se rappelait pas quel jour A______ travaillait pour le cabinet de sa compagne mais, selon son souvenir, A______ y intervenait de manière régulière. A cet égard, il avait le sentiment qu'elle assumait une sorte de "double emploi" étant précisé qu'elle avait toujours respecté les horaires de travail auprès de son entreprise. L______, collègue de A______ auprès de F______ SA, a déclaré que A______ lui avait indiqué qu'elle travaillait quinze heures par semaine et se rendait au cabinet vétérinaire après le travail. Elle n'avait cependant rien constaté personnellement.
f. Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat enregistré contracté par A______ et B______. En relation avec la prétention de A______ en paiement d'une indemnité pour sa collaboration dans l'entreprise de B______, le Tribunal a considéré qu'aucun système de compensation au sens des art. 164 et 165 CC n'était prévu en faveur du partenaire enregistré et que seul l'art. 320 al. 2 CC pouvait entrer en ligne de compte. Dans la mesure où le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour traiter de la question d'un éventuel contrat de travail tacite, il n'a pas statué sur ladite prétention, A______ étant renvoyée à agir devant la juridiction compétente.
g. Par acte déposé en conciliation le 23 février 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 4 avril 2017 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2017, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser la somme brute de 368'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2006 à titre de paiement du salaire pour la période du 1 er septembre 2000 au 30 avril 2012. Elle a fait valoir qu'il y avait lieu d'appliquer la présomption de l'art. 320 al. 2 CO et d'admettre qu'un contrat de travail avait été conclu entre B______ et elle-même. Pour la période du 1 er septembre 2000 au 31 décembre 2005, elle avait effectué une moyenne de dix heures de travail par semaine, soit 480 heures par année (48 semaines travaillées) et ce pendant cinq ans et quatre mois, soit 24560 heures (480 heures x 5.333 ans). En retenant un tarif de 50 fr. de l'heure, prenant en compte le fait que l'activité comprenait du secrétariat, le montant de l'indemnité était de 128'000 fr. En tenant compte de la prescription, elle ne réclamait cependant que le salaire du 1 er mai 2003 au 31 décembre 2005, soit 64'000 fr. (2.667 ans x 48 semaines x 10 heures par semaine x 50 fr. de l'heure). Pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 avril 2012, elle avait effectué une moyenne de 10 heures de travail par semaine, soit 480 heures par année et ce en tout cas pendant 6 ans et 4 mois, soit 3040 heures (480 heures x 6.333 ans). En retenant un tarif de 100 fr. de l'heure, prenant en compte le fait que l'activité comprenait non seulement du secrétariat, mais surtout de la gestion administrative, le montant de l'indemnité réclamée était de 304'000 fr. (3040 heures x 100 fr. de l'heure). L'intérêt moratoire à 5% sur la somme totale de 368'000 fr. était dû depuis la date moyenne entre le 1 er septembre 2000 et le 30 avril 2012, soit le 1 er juillet 2006.
h. Dans sa réponse du 14 septembre 2017, B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. B______ a admis que A______ avait effectué, pour son cabinet vétérinaire, un travail administratif d'environ trois heures par semaine, 47 semaines par an, du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2011, soit 5 ans. Durant l'année 2011, suite à la transformation du cabinet vétérinaire en société anonyme, l'activité de A______ avait été nettement réduite dès le début, dans la mesure où H______ avait repris la majorité du travail de A______. Avant le 1 er janvier 2006 et après le 1 er janvier 2011, A______ avait effectué un travail occasionnel et irrégulier. B______ a contesté la réalisation des conditions de l'art. 319 CO.
i. Lors de l'audience du 12 janvier 2018, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et d'un témoin. i.a J______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de première instance. Elle avait "eu l'impression" de moins voir A______ au cabinet vétérinaire quand il y avait encore C______, qui était partie à fin 2005. Dès 2006, le témoin avait "eu l'impression" qu'il y avait une autre organisation et que A______ se rendait plus fréquemment au cabinet. A______ se rendait au cabinet généralement trois ou quatre fois dans la semaine. Il lui arrivait de rester plusieurs heures au bureau, mais le témoin savait qu'elle travaillait aussi depuis chez elle. A______ arrivait parfois vers 17h et parfois vers 18h. Il arrivait également qu'elle passe l'après-midi au cabinet vétérinaire. i.b A______ a déclaré que B______ et elle-même n'avaient jamais eu l'intention de conclure un "contrat de travail en tant que tel". Quand B______ avait repris le cabinet seule, après le départ de C______, elle lui avait proposé son aide au niveau administratif, afin qu'elle n'ait pas à se charger en plus de cet aspect, alors qu'elle était déjà seule pour gérer tout le reste. Entre 2000 et 2006, son activité représentait environ deux heures par semaine et non pas dix comme elle l'avait allégué dans sa demande. De début 2006 à janvier 2011, elle avait pris en charge toute la gestion administrative non vétérinaire du cabinet. Elle se rendait au cabinet le lundi et le mercredi à 17h et restait jusqu'à 20h30 ou 21h en fonction de la charge de travail. En plus de cette charge de travail courante, représentant en tout cas 3h de travail par soir, deux soirs par semaine, elle consacrait la semaine entre Noël et Nouvel An à l'établissement des décomptes de charges sociales et impôt à la source, ainsi qu'à la création de la carte de voeux. Afin de préparer le bouclement de fin d'année, il fallait également tout facturer. C'est la raison pour laquelle elle évaluait à dix heures en semaine en moyenne son activité pour le cabinet. Dès janvier 2011, H______ avait repris une partie du travail qu'elle effectuait, soit selon les dires de celle-ci, trois heures par semaine. Elle ne travaillait dès lors plus que le lundi à la maison pour le cabinet. Compte tenu des bouclements de fin d'année, elle évaluait à cinq heures par semaine son activité à cette époque. Un salaire pour l'activité qu'elle fournissait n'avait jamais été convenu. Cependant, après avoir pris conseil auprès d'un fiscaliste, B______ et elle-même avaient décidé de privilégier l'amortissement de la dette hypothécaire en vue d'assurer leurs revenus une fois à la retraite, la vente du cabinet devant, en outre, financer une partie de celle-ci. Cela aurait donc compensé le salaire qu'elle n'avait pas perçu. Elle n'avait jamais demandé à B______ de la payer, pour les raisons susindiquées. Au début, jusqu'en 2005, "ce n'était clairement pas un travail", puisque cela permettait aux partenaires "juste de passer plus de temps ensemble". Dès 2006, il s'agissait pour elle d'aider B______ et de faciliter sa décision quant à la reprise du cabinet sans associé. C'était sur la durée que cela avait commencé à devenir plus difficile pour elle. i.c B______ a déclaré que, "du temps de C______", elle n'excluait pas que A______ "avait rendu un service occasionnel de temps en temps". Elle a admis que A______, entre 2000 et 2006, s'occupait, à la maison, du paiement des fournisseurs. Il s'agissait de listes de paiements qu'il fallait remplir à la main, après avoir contrôlé les montants et les bons de livraison. Elle ne se souvenait cependant plus du temps que A______ avait consacré à cette activité. Elle ne tenait pas à minimiser l'aide apportée par A______. Il était exact qu'en 2006, lors de la réorganisation qui avait suivi le départ de C______, A______ se rendait deux fois par semaine au cabinet vétérinaire et avait mis en place "beaucoup de choses". En revanche, par la suite, il était inexact d'affirmer qu'elle se rendait tous les mercredis au cabinet, même si cela était parfois arrivé. Elle imaginait que dès 2006, l'activité consacrée par A______ au cabinet pouvait représenter trois heures par semaine, et même plus la première année. B______ a ajouté que A______ organisait tout et s'occupait de tout en matière de finances, également des siennes. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu ainsi se "laisser diriger". Elle aurait pu engager un collaborateur à temps partiel pour effectuer les tâches dont s'occupait A______; cela lui aurait coûté "beaucoup moins cher".
j. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience du 12 janvier 2018 et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance s'élevait à la somme brute de 368'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 242 CPC).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce les deux pièces nouvelles de l'intimée ne sont pas recevables, dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance. La pièce nouvelle déposée par l'appelante avec sa réplique est en revanche recevable, dans la mesure où elle a été établie après le dépôt de l'appel.
3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail. Elle fait valoir que sa collaboration dans l'entreprise de l'intimée a largement excédé les limites de son devoir d'assistance. Elle soutient que son activité était régulière, puisque hebdomadaire, et importante, soit deux heures par semaine de 2000 à fin 2005, comme admis par les parties et retenu par le Tribunal; puis de janvier 2006 à décembre 2010, cette activité avait représenté à tout le moins trois heures par semaine comme admis par l'intimée, et en réalité de dix heures par semaine, comme elle l'alléguait et comme cela résultait des témoignages recueillis; enfin, de janvier 2001 à avril 2012, son activité avait été de cinq heures par semaine. 3.1.1. Selon l'art. 320 al. 2 CO, le contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 36). Les parties conservent cependant la possibilité de démontrer que leur relation contractuelle relève du mandat ou du contrat d'entreprise notamment, lorsque les autres éléments caractéristiques du contrat de travail, en particulier le lien de subordination, font défaut (art. 319 CO) (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 19). De plus, même en présence de prestations de travail, il existe des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels (ATF 116 II 695 consid. 2b/bb). Une personne peut rendre des services gratuits, sans qu'il y ait contrat et même si le service a été sollicité; cette activité échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits ou des obligations (arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.4 et les références citées). Il existe d'autres exceptions à la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 2 CO. Il s'agit notamment de la contribution d'un concubin ou d'un partenaire enregistré à l'entreprise de l'autre. Dans le cas du concubin, si, selon les circonstances concrètes, la fourniture de travail n'est pas escomptée que contre une rémunération et un rapport de subordination n'est pas donné, les règles de la société simple sont applicables (art. 530 et ss CO) à l'exclusion de l'art. 320 al. 2 CO. Dans le cas du partenaire enregistré, si la collaboration du partenaire n'est pas notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille et que cet investissement est suffisamment récompensé par un niveau de vie plus élevé ou par des droits lors de la dissolution du partenariat, l'application de l'art. 320 al. 2 CO est exclue, étant rappelé que la loi sur le partenariat du 18 juin 2004 ne contient aucune disposition analogue à l'art. 165 CC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 42 et 43). Ainsi, pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat du travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 36-37). 3.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; ATF 112 II 41 consid. 1a/aa et consid. 1a/bb in fine), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral précité du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel (arrêt du Tribunal fédéral précité du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées), le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4.1), la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais (même arrêt consid. 4.5.1) ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (même arrêt consid. 4.6.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). 3.1.3 Si le demandeur fonde sa prétention sur un prétendu contrat de travail, dont l'existence est contestée, il doit alléguer et prouver les faits dont résulte l'existence d'un contrat de travail. En particulier, s'il est allégué la conclusion d'un contrat de travail par actes concluants - par la réception, dans la durée, de prestations de travail qui d'après les circonstances ne doivent être attendues que moyennant rémunération - il faut alors alléguer et prouver les éléments de faits qui sont typiques d'un contrat de travail, en particulier la prestation de travail, le motif de la rémunération, l'incorporation à une organisation de travail extérieure, avec le pouvoir de donner des instructions qui en résultent pour l'employeur, ainsi qu'une relation durable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 - 2.4). 3.1.4 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). 3.1.5 Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd. 2016, n° 1289). Les usages ont une nature hybride, intermédiaire entre le fait et le droit. Ils sont considérés comme des faits en ce qui concerne la preuve, de sorte que la partie qui les invoque a la charge d'en prouver l'existence et le contenu (cf art. 150 al. 2 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse, FF 2006 6841, p. 6921). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a exercé une certaine activité dans l'entreprise de l'intimée, tant avant qu'après la conclusion du partenariat enregistré. L'appelante soutient que cette activité relève du contrat de travail, alors que l'intimée fait valoir qu'il s'agissait d'une aide fournie entre concubins, puis entre partenaires enregistrés. Comme cela résulte des développements qui précèdent, tant dans le cas des concubins que des partenaires enregistrés, la présomption de l'art. 320 al. 2 CO n'est pas irréfragable. Il faut ainsi examiner si les éléments constitutifs du contrat individuel de travail, tels qu'ils résultent de l'art. 319 al. 1 CO, sont réalisés. A cet égard, l'appelante a clairement déclaré que les parties n'ont jamais eu l'intention de conclure un contrat de travail et qu'elle a proposé à l'intimée son aide au niveau administratif, afin qu'elle n'ait pas à se charger en plus de cet aspect, alors qu'elle était déjà seule pour gérer tout le reste. En outre, l'appelante a déclaré qu'un salaire pour l'activité qu'elle fournissait n'avait jamais été convenu. Elle a enfin ajouté que jusqu'en 2005 son activité n'était "clairement pas un travail" puisque sa collaboration permettait aux parties de passer plus de temps ensemble. Dès 2006, il s'était agi pour elle d'aider sa compagne. Il résulte de ces déclarations que c'est lorsque la situation a commencé à lui "peser" qu'elle a ressenti sa collaboration comme du travail. Ainsi, le salaire n'apparaissait pas comme un motif essentiel du travail fourni, étant souligné que l'appelante exerçait une activité à plein temps et réalisait un salaire confortable, augmenté d'un bonus annuel. Comme le relève pertinemment le Tribunal, l'appelante n'était pas dépendante financièrement de l'intimée. Enfin, l'intimée a déclaré, sans être contredite sur ce point, que l'appelante organisait tout et s'occupait des finances du couple, et donc également de celles de sa compagne. Il n'existait donc aucun lien de subordination. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle recevait des instructions de l'intimée et/ou qu'elle devait lui rendre compte de son activité. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'aide fournie par l'appelante à l'intimée ne relevait pas d'un contrat de travail mais des relations usuelles entre concubins, puis entre partenaires enregistrés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il n'est ainsi par nécessaire d'examiner si l'appelante, qui ne forme aucun allégué à ce sujet, a prouvé le salaire qu'elle réclame (cf. ci-dessus consid. 3.1.5).
4. Subsidiairement, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande, au lieu de la déclarer irrecevable en raison de son incompétence à raison de la matière. 4.1 Selon l'art. 1 er al. 1 let. a de la Loi sur le tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH), le Tribunal des prud'hommes est compétent notamment pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), notamment lorsqu'il est compétent à raison de la matière (art. 59. al. 2 let. b CPC). Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ce n'est que lorsqu'il statue d'entrée de cause - par une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC - sur sa compétence, à savoir lorsqu'il rend un jugement uniquement sur cette question, que le tribunal applique la théorie de la double pertinence, à savoir examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande et renvoie l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au cours de laquelle sera examiné le bien-fondé de la prétention au fond (cf. ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2, notamment 3.2.2.2; 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1-4.1.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas limité la procédure à la question de la compétence à raison de la matière, afin de rendre une décision incidente sur cette question. Il a examiné sa compétence dans le cadre de l'examen du fond du litige, en administrant des preuves sur les faits doublement pertinents. C'est ainsi à tort qu'il a appliqué la théorie de la double pertinence et rejeté la demande par un jugement au fond, alors que l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été prouvée. Ainsi, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la demande en paiement sera déclarée irrecevable.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe sur ses conclusions principales (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 22 al. 2 LACC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPH/81/2018 rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4224/2017-5. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 29 juin 2017 par A______ à l'encontre de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.