Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 mars 2014 consid. 8.1 et CAPH/13/2013 du 6 mars 2013 du consid. 5.1; Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 233; Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 40 ad art. 324a CO). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b). Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2). Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 CO) ou en prévoyant d'autres causes d'empêchement que celles retenues dans la loi. Une telle convention, qui ne fait qu'améliorer la situation du travailleur, et qui peut notamment porter sur la conclusion d'une assurance collective perte de gain, n'est soumise à aucune forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 précité consid. 4.2.1; cf. WYLER/HEINZER, op. cit. , p. 238 ss). Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un "temps limité", mais qui s'étendront sur une période plus longue (arrêt du Tribunal fédéral arrêt 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.3; AUBERT, op. cit. , n. 50, 53 ad art. 324a CO). L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de 2-3 jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 précité consid. 4.2.1). En pratique, l'assurance conclue peut prévoir un délai d'attente supérieur si l'employeur paie le salaire pendant ce délai, lequel est soumis au paiement de cotisations sociales, ainsi que d'une part prépondérante des primes d'assurance (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 248-249). 3.1.2 Conformément à l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas soumises à cotisations sociales, à l'exception des indemnités journalières selon les art. 25 LAI et 29 de la loi fédérale sur l'assurance militaire. 3.2 3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas le régime conventionnel dérogatoire admis par les premiers juges (cf. EN FAIT, let. D), lequel sera appliqué ci-après. Il est en outre constant que l'incapacité de travail de l'intimée a débuté le 16 août 2016 et que l'assurance perte de gain a versé des indemnités journalières du 15 septembre au 13 novembre 2016. 3.2.2 En août 2016, l'intimée pouvait prétendre à l'entier de son salaire brut, soit 3'700 fr. En septembre 2016, elle aurait dû percevoir 100% de son salaire jusqu'au 14 septembre, soit un montant brut de 1'702 fr. 96 (121 fr. 64 x 14 jours), puis 80% de son salaire dès le 15 septembre, soit un montant net, non soumis aux cotisations sociales, de 1'556 fr. 95 (97 fr. 31 x 16 jours). Pour le mois d'octobre 2016, aucune fiche de salaire n'a été fournie par les parties; sur la base des autres décomptes produits, le salaire à verser peut toutefois être chiffré à 3'016 fr. 61 nets (97 fr. 31 x 31 jours). Enfin, du 1 er au 13 novembre 2016, l'intimée pouvait prétendre au paiement de 1'265 fr. 05 nets (97 fr. 31 x 13 jours). En résumé, elle avait droit à un salaire brut de 5'402 fr. 96 (3'700 fr. + 1'702 fr. 96) du 1 er août au 14 septembre 2016, et à un salaire net de 5'838 fr. 61 (1'556 fr. 95 + 3'016 fr. 61 + 1'265 fr. 05) du 15 septembre au 13 novembre 2016. 3.2.3 Sur l'ensemble de la période concernée, l'appelant s'est acquitté des montants bruts suivants : 3'700 fr. en août 2016, 3'700 fr. en septembre 2016 et 2'140 fr. 86 en novembre 2016. 3.2.4 Par souci de simplification, le Tribunal a calculé les sommes dues à l'intimée en distinguant les prestations soumises aux cotisations sociales, dont il a déduit les acomptes (bruts) déjà versés par l'appelant, d'une part, et les prestations non soumises aux cotisations sociales, d'autre part. Il a retenu que l'appelant avait versé l'entier du salaire brut de l'intimée pour la période du 1 er août au 14 septembre 2016, avec un trop versé de 1'997 fr. 04 ([3'700 fr. x 2] - 5'402 fr. 96). En revanche, l'appelant n'avait pas payé le salaire net de l'intimée pour la période du 15 septembre au 13 novembre 2016, de sorte que le Tribunal l'a condamné à ce titre au paiement de 5'838 fr. 60. Comme il sera vu ci-après (consid. 4.2.2), le reliquat de 1'997 fr. 04 et l'acompte de 2'140 fr. 86 ont été comptabilisés par le Tribunal au titre du salaire dû à l'intimée pour la période du 14 novembre 2016 au 31 janvier 2017. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique et l'appelant ne démontre pas en quoi ce calcul serait erroné. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. L'appelant considère que le Tribunal a versé dans l'arbitraire en le condamnant à verser le salaire convenu jusqu'au 31 janvier 2017. Il soutient avoir valablement résilié le contrat de travail de l'intimée le 17 novembre 2016, avec effet immédiat, compte tenu de l'abandon par celle-ci de son poste de travail. 4.1 4.1.1 L'art. 337 CO prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1 ère phrase). Sont notamment considéré comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). La résiliation immédiate du contrat de travail est l'exercice d'un droit formateur unilatéral. Elle repose sur une déclaration de volonté du résiliant, sujette à réception, qui doit être claire (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1; 128 III 129 consid. 2a; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ss ad art. 337c CO). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.1; 4C_174/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3.2.3 et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO). 4.1.2 L'abandon de poste, au sens de l'art. 337d CO, entraîne l'expiration immédiate du contrat de travail; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a p. 281). Dans ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (ATF 121 V 277 consid. 3a et 112 II 41 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.2, 4C_370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C_244/2000 consid. 2a et les références citées; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 ème éd., n. 2 ad art. 337d CO). Il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a voulu quitter son emploi sans délai (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 615; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO; CAPH/204/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1). Dans les situations peu claires, l'employeur doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant de pouvoir considérer que l'employé a quitté son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3; Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 613). Si l'absence est motivée par une incapacité de travail et que l'employeur nourrit des doutes à ce propos, il ne saurait conclure de suite à un abandon d'emploi, ni encore procéder à un licenciement immédiat; il doit d'abord sommer le salarié de reprendre son travail; ce n'est que si ces démarches sont restées vaines, ou d'emblée inutiles, qu'un abandon d'emploi peut être retenu (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 585; Gloor, op. cit. , n. 9 ad art. 337d CO). 4.1.3 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, sur le principe, qu'il devait adresser une mise en demeure à l'intimée avant de pouvoir résilier son contrat de travail pour abandon de poste. La question à résoudre est donc celle de savoir si cette sommation a valablement été signifiée à l'intimée et, le cas échéant, si une résiliation immédiate des rapports de travail se justifiait. A juste titre, les premiers juges ont retenu que l'intimée n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour donner suite à la mise en demeure que l'appelant lui adressée par pli recommandé du 15 novembre 2016. En effet, l'intimée a été sommée de venir travailler " aujourd'hui, le 15 novembre 2016 ", alors que l'appelant ne pouvait pas ignorer que le recommandé lui parviendrait au plus tôt le lendemain. En l'occurrence, l'intimée - domiciliée en France - a reçu ce courrier le 18 novembre 2016, après trois jours d'acheminement postal. La veille, soit le
E. 17 novembre 2016, l'appelant avait pourtant déjà pris la décision de licencier l'intimée avec effet immédiat, ce dont il l'a informée par courrier expédié le même jour. S'il est vrai que l'intimée n'a pas eu de contacts directs avec l'appelant durant son incapacité de travail et qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de lui à réception des courriers de sommation et de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'appelant a eu de ses nouvelles par le biais du syndicat la représentant et des certificats médicaux qu'elle lui a régulièrement transmis. Au vu des informations contradictoires résultant, d'une part, des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail perdurant au-delà du 14 novembre 2016 et, d'autre part, de la décision de l'assurance perte de gains retenant que l'employée était apte à reprendre le travail dès cette date, l'appelant devait éclaircir cette situation avant de pouvoir en déduire que l'intéressée avait décidé de quitter son emploi. Dans ce contexte, le fait que la mise en demeure du 15 novembre 2016 n'ait pas été suivie d'effets (ce qui n'a rien d'étonnant vu la brièveté du délai imparti à l'employée pour s'exécuter) ne permettait pas à l'appelant de conclure que l'intimée refusait - de façon consciente, intentionnelle et définitive - de fournir le travail convenu. Il s'ensuit que les rapports contractuels ont pris fin non pas en raison de l'absence de réaction de l'intimée, mais en raison du licenciement que l'appelant lui a notifié. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant ne disposait d'aucun juste motif pour résilier le contrat avec effet immédiat, faute d'avoir valablement mis l'intimée en demeure de reprendre son poste. Celle-ci peut donc prétendre au versement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé. 4.2.2 L'intimée ayant été licenciée en novembre 2016, au cours de sa deuxième année de service, le délai de congé était de deux mois pour la fin d'un mois, de sorte que le contrat devait prendre fin le 31 janvier 2017. Pour la période du 14 au 30 novembre 2016, elle aurait dû percevoir un salaire brut de 2'067 fr. 88 (121 fr. 64 x 17 jours) et, pour la période du 1 er décembre 2016 au 31 janvier 2017, un salaire brut de 7'400 fr. (3'700 fr. x 2). Compte tenu de l'acompte de 2'140 fr. 86 versé par l'appelant en novembre 2016, auquel s'ajoute le reliquat de 1'997 fr. 04 déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2.4), l'intimée avait encore droit à un montant brut de 5'329 fr. 98 (2'067 fr. 88 + 3'700 fr. + 3'700 fr. - 2'140 fr. 86 - 1'997 fr. 04), arrondi à 5'330 fr., conformément à ce qu'a retenu le Tribunal. 4.3 Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé.
5. Au vu de la nature du litige et compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 15 février 2018 par A______ contre les chiffres 3 à 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPH/494/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/4219/2017-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.12.2018 C/4219/2017
C/4219/2017 CAPH/179/2018 du 06.12.2018 sur JTPH/494/2017 ( OS ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4219/2017-5 CAPH/179/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 DECEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2017 ( JTPH/494/2017 ), comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (France), intimée, comparant par M e Emmanuel DUCREST, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/494/2017 du 22 décembre 2017, reçu le 16 janvier 2018 par A______, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 7 juin 2017 par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner à B______ de produire le rapport d'examen du médecin-conseil de l'assurance perte de gain (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 5'838 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2016 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 5'330 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2016 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail (ch. 6), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 15 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3 à 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ (ci-après également "l'employeur") est le propriétaire du [cabinet vétérinaire] C______, situé à Genève, où il exerce comme vétérinaire. Par contrat de travail signé le 19 mai 2015, il a engagé B______ (ci-après également "l'employée") en qualité d'auxiliaire vétérinaire pour une durée déterminée de six mois dès cette date. A deux reprises, les 19 novembre 2015 et 12 mai 2016, les parties ont signé un nouveau contrat de travail d'une durée déterminée de six mois. Le salaire mensuel brut de l'employée a été fixé en dernier lieu à 3'700 fr.
b. B______ s'est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 16 août 2016. A teneur des certificats établis par son médecin traitant, cet arrêt de travail - d'une durée initiale de 15 jours - a été prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 20 avril 2017. L'employée a régulièrement adressé ses certificats médicaux à l'employeur, mais n'a entretenu aucun autre contact direct avec lui.
c. Par pli du 6 octobre 2016, A______ a informé B______ que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance, le congé prenant effet " à la date légale ", que son salaire était désormais pris en charge par l'assurance perte de gain à hauteur de 80% et qu'il déduirait " la somme salariale payée en trop de mai 2015 à avril 2016 " sur les indemnités journalières versées par l'assurance.
d. Le 18 octobre 2016, le syndicat D______, consulté par B______, a demandé à A______ de préciser les motifs du licenciement. Celui-ci a répondu le 20 octobre 2016 que " toutes les démarches [avaient été] faites dans le cadre légal ".
e. Par pli du 9 novembre 2016, faisant suite à un examen médical du 3 novembre 2016, l'assurance perte de gain de l'employeur a informé B______ qu'elle la considérait apte à reprendre le travail à 100% dès le 14 novembre 2016, date à laquelle le versement des indemnités journalières prendrait fin. Copie de ce courrier a été adressé à A______.
f. Par pli recommandé du 15 novembre 2016, constatant que B______ ne s'était pas présentée sur son lieu de travail ni ce jour-là ni la veille, A______ a sommé cette dernière de venir travailler " aujourd'hui, le 15 novembre 2016 ", sous peine d'être " licenciée avec effet immédiat pour abandon de poste ".
g. Le 17 novembre 2016, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat pour abandon de poste.
h. Pour la période du 1 er août 2016 au 31 janvier 2017, A______ a versé à B______ les sommes brutes de 3'700 fr. en août 2016, 3'700 fr. en septembre 2016 et 2'140 fr. 86 (soit 1'735 fr. 13 nets) en novembre 2016.
i. Par demande du 23 février 2017, déclarée non conciliée le 30 mars 2017 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 6 juin 2017, B______ a assigné A______ en paiement d'un montant brut total de 14'800 fr., sous déduction des retenues légales et d'un montant déjà versé de 1'735 fr. 13, intérêts moratoires en sus, au titre de salaire impayé pour les mois d'octobre 2016 à janvier 2017.
j. Dans sa réponse du 17 août 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a allégué avoir versé le salaire de son employée en euros dans un premier temps, de sorte que celle-ci avait bénéficié d'un trop perçu de 3'206 fr. 09, montant qu'il avait compensé avec les indemnités journalières reçues de l'assurance perte de gain dès le 15 septembre 2016. Le salaire d'août 2016 avait été versé dans son intégralité. Il a produit les décomptes d'indemnités journalières pour les mois de septembre et novembre 2016, dont il ressort que le montant de l'indemnité journalière était de 97 fr. 31 (80% d'un salaire brut de 121 fr. 64).
k. A l'audience du Tribunal du 21 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______, qui est domiciliée en France, a expliqué avoir reçu la mise en demeure du 15 novembre 2016 en date du 18 novembre 2016. Elle n'avait pas perçu d'autres montants que ceux mentionnés dans ses fiches de salaire et dans son certificat de travail. A______ a confirmé la teneur de ces documents qu'il avait signés, de même que celle du tableau récapitulatif annexé au certificat de salaire. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré avoir rémunéré B______ en euros au début des rapports contractuels, puisque tant les contrats de travail que les fiches et certificat de salaire - dont il avait confirmé l'exactitude - indiquaient des montants en francs suisses. Les premiers juges ont donc considéré qu'aucune compensation n'aurait dû avoir lieu de la part de l'employeur. Le Tribunal a également retenu que l'incapacité de travail de B______ avait duré jusqu'au 13 novembre 2016, en s'appuyant sur la décision de l'assurance perte de gain que l'employée n'avait pas contestée. Selon les parties, les indemnités journalières étaient versées à A______ qui les transférait ensuite à B______. L'employeur avait choisi, d'une part, de payer le salaire complet pendant un mois conformément à l'échelle bernoise et, d'autre part, de contracter une assurance perte de gain prenant en charge le 80% du salaire pendant un temps limité; ce régime conventionnel, qui était plus favorable à l'employée que le régime légal, devait être appliqué en faveur de cette dernière. Le Tribunal a considéré que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat n'était pas justifiée, dès lors qu'elle était intervenue un jour avant que B______ n'ait reçu la mise en demeure de son employeur; elle n'avait donc pas bénéficié de suffisamment de temps pour y donner suite. L'employée pouvait en conséquence prétendre au paiement de son salaire jusqu'au 31 janvier 2017. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). 1.3 A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 19 ch. 1 CL; 115 LDIP; art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du droit suisse (art. 117 et 121 al. 1 LDIP).
2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le salaire avait été versé en euros au début des rapports de travail - fait non contesté selon lui - et d'en avoir conclu qu'il ne pouvait pas compenser le trop versé avec les indemnités journalières dues à l'intimée. 2.1 La procédure simplifiée - qui se caractérise par son absence de formalisme -s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Le tribunal établit les faits d'office dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de maxime inquisitoire sociale ou atténuée. Celle-ci impose au juge l'obligation de rechercher les faits pertinents spontanément. Les parties sont néanmoins tenues de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234; ATF 125 III 231 consid. 4a, JdT 2000 I 194). Les principes développés par la jurisprudence relative aux art. 274d aCO (droit du bail) et 343 aCO (droit du travail) peuvent être repris sous l'empire du CPC : le juge devra ainsi fonder son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions (cf. ATF 107 II 233 consid. 2b) et écarter les faits dont il n'est pas convaincu de la véracité, même s'ils ne sont pas contestés (cf. ATF 114 II 200 consid. 2b, JdT 1991 I 72). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a contesté avoir perçu une partie de son salaire en euros. Elle a en effet déclaré ne pas avoir touché d'autres montants que ceux figurant dans ses fiches et certificat de salaire. Or, ces documents - de même que les contrats de travail successifs et le tableau récapitulatif annexé au certificat de salaire - mentionnent uniquement des sommes libellées en francs suisses. Lors de son audition par le Tribunal, l'appelant a admis avoir signé ces documents dont il a confirmé la teneur. En se limitant à alléguer le paiement du salaire en euros, sans fournir le moindre justificatif, relevé bancaire ou avis de débit, l'appelant n'a pas démontré ce qu'il allègue. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu qu'aucune compensation n'aurait dû intervenir au détriment de l'intimée. L'appel sera en conséquence rejeté sur ce point.
3. L'appelant conteste le montant mis à sa charge au titre du salaire dû à l'intimée pour la période du 1 er août au 13 novembre 2016, faisant valoir que les calculs y relatifs du Tribunal sont erronés. 3.1 3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par contrat-type de travail ou par convention collective (art. 322 al. 1 CO). L'art. 324a CO règlemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, par exemple pour cause de maladie. Trois régimes sont envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). Selon le régime légal, l'employeur verse le salaire "pour un temps limité" (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service, et ensuite pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La pratique a développé des barèmes destinés à faciliter l'application de cette disposition (échelles bernoise, zurichoise et bâloise; cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 234; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7 ème éd. 2012, p. 409 ss). Conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, cette période est d'un mois durant la deuxième année de service ( CAPH/40/2014 du 12 mars 2014 consid. 8.1 et CAPH/13/2013 du 6 mars 2013 du consid. 5.1; Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 233; Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 40 ad art. 324a CO). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b). Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2). Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 CO) ou en prévoyant d'autres causes d'empêchement que celles retenues dans la loi. Une telle convention, qui ne fait qu'améliorer la situation du travailleur, et qui peut notamment porter sur la conclusion d'une assurance collective perte de gain, n'est soumise à aucune forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 précité consid. 4.2.1; cf. WYLER/HEINZER, op. cit. , p. 238 ss). Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un "temps limité", mais qui s'étendront sur une période plus longue (arrêt du Tribunal fédéral arrêt 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.3; AUBERT, op. cit. , n. 50, 53 ad art. 324a CO). L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de 2-3 jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 précité consid. 4.2.1). En pratique, l'assurance conclue peut prévoir un délai d'attente supérieur si l'employeur paie le salaire pendant ce délai, lequel est soumis au paiement de cotisations sociales, ainsi que d'une part prépondérante des primes d'assurance (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 248-249). 3.1.2 Conformément à l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas soumises à cotisations sociales, à l'exception des indemnités journalières selon les art. 25 LAI et 29 de la loi fédérale sur l'assurance militaire. 3.2 3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas le régime conventionnel dérogatoire admis par les premiers juges (cf. EN FAIT, let. D), lequel sera appliqué ci-après. Il est en outre constant que l'incapacité de travail de l'intimée a débuté le 16 août 2016 et que l'assurance perte de gain a versé des indemnités journalières du 15 septembre au 13 novembre 2016. 3.2.2 En août 2016, l'intimée pouvait prétendre à l'entier de son salaire brut, soit 3'700 fr. En septembre 2016, elle aurait dû percevoir 100% de son salaire jusqu'au 14 septembre, soit un montant brut de 1'702 fr. 96 (121 fr. 64 x 14 jours), puis 80% de son salaire dès le 15 septembre, soit un montant net, non soumis aux cotisations sociales, de 1'556 fr. 95 (97 fr. 31 x 16 jours). Pour le mois d'octobre 2016, aucune fiche de salaire n'a été fournie par les parties; sur la base des autres décomptes produits, le salaire à verser peut toutefois être chiffré à 3'016 fr. 61 nets (97 fr. 31 x 31 jours). Enfin, du 1 er au 13 novembre 2016, l'intimée pouvait prétendre au paiement de 1'265 fr. 05 nets (97 fr. 31 x 13 jours). En résumé, elle avait droit à un salaire brut de 5'402 fr. 96 (3'700 fr. + 1'702 fr. 96) du 1 er août au 14 septembre 2016, et à un salaire net de 5'838 fr. 61 (1'556 fr. 95 + 3'016 fr. 61 + 1'265 fr. 05) du 15 septembre au 13 novembre 2016. 3.2.3 Sur l'ensemble de la période concernée, l'appelant s'est acquitté des montants bruts suivants : 3'700 fr. en août 2016, 3'700 fr. en septembre 2016 et 2'140 fr. 86 en novembre 2016. 3.2.4 Par souci de simplification, le Tribunal a calculé les sommes dues à l'intimée en distinguant les prestations soumises aux cotisations sociales, dont il a déduit les acomptes (bruts) déjà versés par l'appelant, d'une part, et les prestations non soumises aux cotisations sociales, d'autre part. Il a retenu que l'appelant avait versé l'entier du salaire brut de l'intimée pour la période du 1 er août au 14 septembre 2016, avec un trop versé de 1'997 fr. 04 ([3'700 fr. x 2] - 5'402 fr. 96). En revanche, l'appelant n'avait pas payé le salaire net de l'intimée pour la période du 15 septembre au 13 novembre 2016, de sorte que le Tribunal l'a condamné à ce titre au paiement de 5'838 fr. 60. Comme il sera vu ci-après (consid. 4.2.2), le reliquat de 1'997 fr. 04 et l'acompte de 2'140 fr. 86 ont été comptabilisés par le Tribunal au titre du salaire dû à l'intimée pour la période du 14 novembre 2016 au 31 janvier 2017. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique et l'appelant ne démontre pas en quoi ce calcul serait erroné. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. L'appelant considère que le Tribunal a versé dans l'arbitraire en le condamnant à verser le salaire convenu jusqu'au 31 janvier 2017. Il soutient avoir valablement résilié le contrat de travail de l'intimée le 17 novembre 2016, avec effet immédiat, compte tenu de l'abandon par celle-ci de son poste de travail. 4.1 4.1.1 L'art. 337 CO prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1 ère phrase). Sont notamment considéré comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). La résiliation immédiate du contrat de travail est l'exercice d'un droit formateur unilatéral. Elle repose sur une déclaration de volonté du résiliant, sujette à réception, qui doit être claire (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1; 128 III 129 consid. 2a; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ss ad art. 337c CO). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.1; 4C_174/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3.2.3 et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO). 4.1.2 L'abandon de poste, au sens de l'art. 337d CO, entraîne l'expiration immédiate du contrat de travail; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a p. 281). Dans ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (ATF 121 V 277 consid. 3a et 112 II 41 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.2, 4C_370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C_244/2000 consid. 2a et les références citées; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 ème éd., n. 2 ad art. 337d CO). Il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a voulu quitter son emploi sans délai (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 615; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO; CAPH/204/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1). Dans les situations peu claires, l'employeur doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant de pouvoir considérer que l'employé a quitté son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3; Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 613). Si l'absence est motivée par une incapacité de travail et que l'employeur nourrit des doutes à ce propos, il ne saurait conclure de suite à un abandon d'emploi, ni encore procéder à un licenciement immédiat; il doit d'abord sommer le salarié de reprendre son travail; ce n'est que si ces démarches sont restées vaines, ou d'emblée inutiles, qu'un abandon d'emploi peut être retenu (Wyler/Heinzer, op. cit. , p. 585; Gloor, op. cit. , n. 9 ad art. 337d CO). 4.1.3 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, sur le principe, qu'il devait adresser une mise en demeure à l'intimée avant de pouvoir résilier son contrat de travail pour abandon de poste. La question à résoudre est donc celle de savoir si cette sommation a valablement été signifiée à l'intimée et, le cas échéant, si une résiliation immédiate des rapports de travail se justifiait. A juste titre, les premiers juges ont retenu que l'intimée n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour donner suite à la mise en demeure que l'appelant lui adressée par pli recommandé du 15 novembre 2016. En effet, l'intimée a été sommée de venir travailler " aujourd'hui, le 15 novembre 2016 ", alors que l'appelant ne pouvait pas ignorer que le recommandé lui parviendrait au plus tôt le lendemain. En l'occurrence, l'intimée - domiciliée en France - a reçu ce courrier le 18 novembre 2016, après trois jours d'acheminement postal. La veille, soit le 17 novembre 2016, l'appelant avait pourtant déjà pris la décision de licencier l'intimée avec effet immédiat, ce dont il l'a informée par courrier expédié le même jour. S'il est vrai que l'intimée n'a pas eu de contacts directs avec l'appelant durant son incapacité de travail et qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de lui à réception des courriers de sommation et de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'appelant a eu de ses nouvelles par le biais du syndicat la représentant et des certificats médicaux qu'elle lui a régulièrement transmis. Au vu des informations contradictoires résultant, d'une part, des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail perdurant au-delà du 14 novembre 2016 et, d'autre part, de la décision de l'assurance perte de gains retenant que l'employée était apte à reprendre le travail dès cette date, l'appelant devait éclaircir cette situation avant de pouvoir en déduire que l'intéressée avait décidé de quitter son emploi. Dans ce contexte, le fait que la mise en demeure du 15 novembre 2016 n'ait pas été suivie d'effets (ce qui n'a rien d'étonnant vu la brièveté du délai imparti à l'employée pour s'exécuter) ne permettait pas à l'appelant de conclure que l'intimée refusait - de façon consciente, intentionnelle et définitive - de fournir le travail convenu. Il s'ensuit que les rapports contractuels ont pris fin non pas en raison de l'absence de réaction de l'intimée, mais en raison du licenciement que l'appelant lui a notifié. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant ne disposait d'aucun juste motif pour résilier le contrat avec effet immédiat, faute d'avoir valablement mis l'intimée en demeure de reprendre son poste. Celle-ci peut donc prétendre au versement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé. 4.2.2 L'intimée ayant été licenciée en novembre 2016, au cours de sa deuxième année de service, le délai de congé était de deux mois pour la fin d'un mois, de sorte que le contrat devait prendre fin le 31 janvier 2017. Pour la période du 14 au 30 novembre 2016, elle aurait dû percevoir un salaire brut de 2'067 fr. 88 (121 fr. 64 x 17 jours) et, pour la période du 1 er décembre 2016 au 31 janvier 2017, un salaire brut de 7'400 fr. (3'700 fr. x 2). Compte tenu de l'acompte de 2'140 fr. 86 versé par l'appelant en novembre 2016, auquel s'ajoute le reliquat de 1'997 fr. 04 déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2.4), l'intimée avait encore droit à un montant brut de 5'329 fr. 98 (2'067 fr. 88 + 3'700 fr. + 3'700 fr. - 2'140 fr. 86 - 1'997 fr. 04), arrondi à 5'330 fr., conformément à ce qu'a retenu le Tribunal. 4.3 Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé.
5. Au vu de la nature du litige et compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 15 février 2018 par A______ contre les chiffres 3 à 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPH/494/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/4219/2017-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.