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C/4141/2016

Genf · 2017-05-23 · Français GE

RÉSILIATION; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; RESTRUCTURATION ; FARDEAU DE LA PREUVE | CO.335; CO.330.leta

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 février 2016, A______ a assigné, principalement B______ et subsidiairement C______, en paiement de la somme totale de fr. 54'332.20. Il a en outre conclu à la remise d'un certificat de travail à établir conformément au projet annexé à sa requête. A l’issue de l’audience de conciliation du 20 avril 2016, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. b. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 18 juillet 2016, ce dernier a assigné B______ en paiement de la somme totale de fr. 54'332.20, avec suite de frais et dépens, à savoir :

- 33'000.- net, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2015 ;

- 9'336 fr. 10 brut, à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2013 ;

- 139 fr. 85 net, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature en 2014, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015 ;

- 350 fr. 30 net, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature en 2015, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2015 ;

- 1'505 fr. 93 net, à titre de dommage, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 février 2015 ;

- 10'000 fr. net, à titre d'indemnité pour tort moral. A______ a également conclu à la remise d'un certificat de travail selon le projet annexé à sa demande, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 2______, cette poursuite devant aller sa voie. Subsidiairement, A______ a formulé les mêmes conclusions à l'encontre de C______, en particulier au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de cette dernière à un autre commandement de payer, poursuite no 1______, cette poursuite devant aller sa voie. A l'appui de ses conclusions, le précité a expliqué ne pas savoir laquelle des sociétés défenderesses était son employeur, dans la mesure où son contrat de travail avait été conclu avec B______, alors que ses décomptes de salaire avaient par la suite été établis par C______. S’agissant spécifiquement du litige relatif à son congé, A______ a fait valoir qu’au début mars 2015, son employeur l'avait informé qu'il avait besoin d'une personne à l'atelier mécanique et lui avait proposé de prendre cet autre poste de travail, ce qu'il avait refusé dès lors qu'il aurait dû, à ses frais selon lui, suivre une formation complémentaire de mécanicien dans ce but. Il n'avait toutefois jamais été question, toujours selon lui, de supprimer son poste de préparateur de véhicules s'il refusait cet autre poste en mécanique. En outre, il a allégué avoir demandé en vain à son employeur, à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois, de lui délivrer un certificat de travail intermédiaire. Il avait réitéré cette demande, le 1 er avril 2015, à D______. Après un nouveau refus, il était retourné à son poste de travail. Une heure plus tard, E______, la fille de D______, l’avait rejoint à son poste de travail pour lui remettre sa lettre de congé, qu’il avait signée au titre d'accusé réception de ce congé. Choqué par cette situation, il avait consulté son médecin le jour même, lequel l’avait déclaré en incapacité totale de travail. c. Par réponse du 5 octobre 2016, B______ et C______ ont conclu à ce que cette demande soit déclarée irrecevable en tant qu'elle était formée contre B______. Elles ont en outre appelé au rejet de l’ensemble des conclusions de A______ , avec suite de frais et dépens. Elles ont expliqué que C______ avait été créée dans le cadre d'une réorganisation des activités de B______ en 2013. A______ était alors entré au service de C______, raison pour laquelle cette société était le seul employeur du demandeur. S’agissant du congé litigieux, les précitées ont repris la teneur de leur courrier du 8 juin 2015 susmentionné, en précisant que D______ avait proposé deux alternatives à A______, à savoir reprendre la place d'un peintre en carrosserie qui allait se libérer à la fin de l'année ou travailler comme aide-mécanicien, ce qui impliquait une formation complémentaire. Aucune question d'ordre économique n'avait été évoquée, ni celle de savoir qui allait payer cette formation complémentaire. Le demandeur n'avait jamais donné suite à cette proposition. C'était pour la première fois le 1 er avril 2015 que le demandeur avait réclamé la délivrance d'un certificat de travail intermédiaire à D______ à D______, qui l’avait envoyé auprès d’E______. Finalement, A______ avait préféré demander une lettre de congé à cette dernière, qui l’avait donc aussitôt rédigée et avait soumis son contenu à l’intéressé, lequel avait contresigné cette lettre de licenciement pour accord. Ils avaient également établi ensemble, sur le champ, un projet de certificat de travail, en prévoyant que ce projet serait finalisé et signé le lendemain. A la suite de cet entretien, A______ avait quitté son poste de travail de son propre chef. B______ et C______ ont tiré de ces circonstances la conclusion que le licenciement litigieux n'était pas intervenu à titre de représailles du fait que A______ avait demandé certificat intermédiaire de travail, mais bien parce que ce dernier avait expressément demandé son propre licenciement après avoir rejeté les propositions qui lui avaient été faites de changer de poste de travail au sein du garage. d. En audiences des 12 décembre 2016, ainsi que 26 janvier et 22 février 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et des témoins ont été entendus. e. Ressortent de ces auditions des parties ainsi que de leurs témoins par le premier juge, les éléments de faits pertinents suivants, sous l’angle de la seule prétention en indemnité pour licenciement abusif formée en appel par A______.

- Ce dernier a confirmé que D______ lui avait demandé de prendre un autre emploi, en carrosserie, en février 2015, mais qu'il avait refusé au motif qu'il préférait travailler dans la mécanique. D______ lui avait alors précisé que sa formation complémentaire à acquérir dans ce cas serait à sa charge, raison pour laquelle A______ avait refusé cette offre de travail en mécanique formulée par son employeur. Il avait demandé un certificat de travail intermédiaire, le matin du 1 er avril 2015, à D______, qui lui avait répondu ne pas comprendre sa demande. En début d'après-midi, il s'était rendu dans le bureau d’E______ pour savoir ce qu'il advenait du certificat demandé. C’est alors qu’elle lui avait remis sa lettre de licenciement, sur quoi il était retourné travailler, puis il avait finalement décidé de quitter le garage après en avoir remis les clefs à F______, le gendre de D______. Comme il était déjà sous traitement médical, il était ensuite directement passé chez son médecin, car ces événements le rendaient malade.

- D______, représentant B______ et C______, a déclaré au premier juge avoir annoncé à A______, en février 2015, qu'une restructuration du garage allait avoir lieu. Il avait par conséquent proposé au précité deux autres postes alternatifs en carrosserie ou en mécanique. Il était clair pour D______ que les frais de formation complémentaire correspondant étaient pris en charge par l'entreprise. D______ a encore dit que le poste de préparateur de voitures occupées par A______ avait effectivement été supprimé après le départ du précité, dans le cadre de la restructuration du garage. Cela étant, il avait attendu la réponse d'A______ jusqu'au 1 er avril 2015, date à laquelle ce dernier lui avait demandé un certificat de travail, alors qu’il était en compagnie de clients. Il l'avait alors envoyé chez E______, laquelle avait expliqué par la suite la teneur de son entretien avec A______ à D______, qui avait alors essayé de joindre le précité par téléphone, sans succès. D______ a aussi précisé qu’il s’entendait bien avec A______, dont le travail donnait satisfaction, qui était rarement malade et qui avait d’ailleurs été augmenté en fonction de divers critères, dont la qualité de son travail. Pour le surplus, il a déclaré que, contrairement aux dires d'A______, lui-même n’était pas présent au garage le matin du 1 er avril 2015 et qu’il lui avait parlé pour la première fois dans l’après-midi de ce même jour. D______ a également déclaré que A______ lui avait effectivement déjà demandé précédemment, en 2013, un certificat de travail intermédiaire, mais qu’ensuite, il y avait renoncé.

- Le témoin G______, mécanicien au sein du garage depuis 2009, a confirmé avoir eu connaissance d'éventuelles restructurations de l'entreprise et avoir su que des changements de poste avaient été proposés à A______, sans savoir s’il les avait acceptés ou non. Il se rappelait en revanche que ce dernier avait demandé un certificat de travail à une date dont il ne se souvenait pas, de même que des suites de cette demande. Par ailleurs, lui-même avait suivi, dans le cadre de son emploi, des cours donnés par H______, dont tous les frais avaient été couverts par le garage. Il a également affirmé ne subir aucune pression de la part de son employeur au sujet de son témoignage, en précisant qu’il était en incapacité de travail pour cause d'accident depuis le 29 novembre 2016 et qu’il remettait régulièrement ses certificats médicaux à D______ sans évoquer la présente affaire.

- Le témoin I______ a déclaré travailler au sein du garage en qualité de peintre en automobile depuis environ quatre ans. Il n’a pas été interrogé au sujet du congé litigieux.

- Le témoin E______, fille de D______, a déclaré avoir travaillé pour B______ et pour C______ comme comptable de 2013 à 2015. Elle a confirmé qu'A______ était venu dans son bureau le 1 er avril 2015, en premier lieu pour lui demander un certificat intermédiaire de travail. Au cours de leur discussion, il lui avait, en réalité, déclaré vouloir être licencié. Il était très décidé, ce qui avait étonné E______, raison pour laquelle elle avait voulu dialoguer pour comprendre les motivations peu claires d'A______. Ce dernier était négatif par rapport à son travail et il désirait fermement être licencié. Il estimait avoir travaillé longtemps à son poste de travail et il espérait trouver un autre emploi qui aille au-delà des propositions qui lui avaient été faites au sein du garage. Son licenciement lui paraissait ainsi être la meilleure solution. A______ ayant demandé au témoin de lui établir un certificat de travail, ils en avaient immédiatement rédigé ensemble le projet mais ils avaient convenu que le précité réfléchirait encore à sa décision jusqu’au lendemain. Elle avait ensuite informé D______ de la demande d'A______. D______ s’en était étonné mais il avait tout de même dit au témoin d’établir une lettre de licenciement conforme à la volonté exprimée par A______, en le faisant bénéficier d’un délai de congé de 3 mois, soit du 1 er avril au 30 juin 2015. Comme ils avaient une bonne relation, il paraissait normal au témoin de licencier l’intéressé afin qu'il puisse bénéficier du chômage plutôt que d'attendre sa démission. Elle avait de suite remis cette lettre de congé à A______, qui l’avait signée et avait demandé au témoin de la lui envoyer également par courrier recommandé. Il avait également pris possession de son projet de certificat de travail et ils avaient convenu qu’il reviendrait le lendemain s’il avait des rectifications à demander sur ce document. Toutefois, A______ n’était plus du tout revenu au garage après ces faits.

- Le témoin J______ a déclaré avoir été employé par le garage du 1 er mai 1996 au 31 décembre 2015, date à laquelle il avait été licencié. Il a confirmé que son licenciement était intervenu dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et qu’il avait quitté son emploi en bon accord avec D______, avec lequel il avait pu discuter de l'octroi de quelques mois de délai de congé supplémentaires. Il a aussi dit ne pas avoir assisté au licenciement d'A______.

- Le témoin K______ a déclaré avoir travaillé au sein du garage de septembre 2007 au 31 décembre 2009 en qualité de tôlier en carrosserie. Il n’a pas été interrogé au sujet du licenciement du précité. -Le témoin F______, gendre de D______, a dit être employé par le garage depuis février 2014. Il s’occupait de la majorité des cas à traiter au Service cantonal des véhicules (SCAV). Le jour du licenciement de A______, le témoin l'avait croisé sortant du garage avec un sac et ils avaient discuté un court instant, mais le témoin ne savait pas si c'était le précité qui avait décidé de partir ou s'il avait été licencié. Il avait ensuite également croisé D______, qui paraissait étonné du départ d'A______ et qui avait demandé au témoin où ce dernier s’était rendu. C'est seulement plus tard que D______ et E______, son épouse, lui avaient appris que A______ avait lui-même demandé à être licencié.

- Le témoin L______ a déclaré être employé comme mécanicien par le garage depuis 1991. Il a confirmé que tous les cours qu’il avait suivis dans le cadre de son emploi au sein du garage lui avaient été payés par l’entreprise. Il n’a pas été interrogé au sujet du licenciement litigieux.

- Le témoin M______ a déclaré travailler au sein du département de la carrosserie du garage depuis 2013. Il a confirmé que courant 2015, D______ et A______ étaient venus le voir à son poste de travail pour discuter de la possibilité pour le second de reprendre le poste de peintre en carrosserie qui se libérait à la fin de l’année. Le précité avait toutefois refusé cette proposition mais le témoin ne connaissait pas la raison de ce refus. Le poste de préparateur des voitures destinées à être soumises à l'approbation du service technique du SCAV, occupé avant son départ par A______, avait ensuite été repris par F______, qui occupait déjà un poste de vendeur et d'organisateur du passage des véhicules vendus devant ce service technique du SCAV. f. Dans son jugement du 23 mai 2017 présentement querellé, le Tribunal des Prud’hommes a préalablement admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que l’application à la présente cause de la Convention collective des travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève, dans sa version entrée en vigueur le 1 er janvier 2014. Le premier juge a également retenu, que C______ avait adopté de nouveaux statuts le ______ 2013 lors de la réorganisation de ses activités et de celles de B______. Elle avait alors repris le contrat de travail de A______, de sorte qu’elle était devenue la seule débitrice des créances alléguées du précité nées après le ______ 2013 et qu’elle avait la légitimation passive au regard de la prétention de ce dernier fondée sur le licenciement litigieux. S’agissant de ce congé, le Tribunal a dit accueillir avec circonspection des témoignages d’E______ ainsi que de F______, au vu de leurs liens de parenté et d'alliance avec D______, administrateur président de B______ et associé gérant président de C______. Il a souligné que les autres témoins entendus avaient dit ne pas connaître le motif du congé de A______. Le premier juge a en outre souligné que le courrier de licenciement de ce dernier, du 1 er avril 2015, motivait son congé par une restructuration du garage. L’existence de cette restructuration était corroborées par les déclarations, d’une part, de A______, qui avait lui-même confirmé que D______ lui avait proposé de prendre un autre emploi que le sien, au sein de la carrosserie du garage, ainsi que, d’autre part, du témoin J______, qui avait déclaré avoir été licencié avec effet à fin 2015 après avoir obtenu des mois supplémentaires de délai de congé, dans le cadre d'une restructuration du garage, et, encore d’autre part, du témoin G______, présent en avril 2015 dans le garage, qui avait déclaré au premier juge avoir eu connaissance de projet de restructuration du garage et avoir su que des changements de postes de travail avaient été proposés à A______ dans ce cadre. Au vu de ces circonstances, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le licenciement de A______ était bien intervenu dans un contexte de restructuration de son employeur, mais que toutefois, le motif exact pour lequel son congé lui avait été signifié le 1 er avril 2015 n'avait pas pu être établi. A cet égard n'était en particulier pas déterminé si l'intéressé avait effectivement demandé à être licencié, à teneur des versions contradictoires des parties, sans que l'une de ces versions ne puisse appuyer sur des éléments suffisamment probants. En particulier l'incapacité de travail d'A______ après le 1 er avril 2015 n'était pas un indice suffisant à l’appui de sa propre version des faits, à savoir que son licenciement lui avait été signifié abusivement pour avoir réclamé un certificat de travail intermédiaire. Or, il avait précisément le fardeau de rendre à tout le moins vraisemblable le caractère abusif de son congé. De même, l’absence de preuve du motif de ce congé fourni au précité par B______ et par C______, tel qu'allégué par ces dernières, n’était pas propre en soi à conclure à l'existence d'un congé abusif. Par conséquent, A______ devait supporter les conséquences de son défaut de preuve d'un congé abusif ett être débouté des conclusions en indemnité de ce chef. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé le 26 juin 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 23 mai 2017, notifié aux parties le même jour par pli recommandé. Compte tenu du fait que l’échéance du délai de 30 jours pour former appel dans le cadre de la présente cause est arrivée à échéance le samedi 24 juin 2017, cet appel a été valablement déposé le lundi 26 juin 2017. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions des parties devant le premier juge est de 10'000 francs au moins (art. 308. al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse de l’indemnité nette pour congé abusif réclamée par l’appelant est de 33'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2015, de sorte que le présent appel est recevable à la forme. 1.3. La compétence ratione loci et ratione matériae des autorités judiciaires prud’homales, ainsi que la légitimation passive de C______ seule, au regard de l’unique prétention en versement d’une indemnité pour licenciement abusif encore articulée devant la Cour par l’appelant, ne sont pas contestées en appel. 1.4. La maxime des débats est applicable dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse étant de 33’000 fr., la maxime des débats est applicable. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir arbitrairement admis que son licenciement avait été motivé par la restructuration du garage qui l’employait. Il fait valoir qu’en réalité, son congé était abusif, car donné à la suite de son insistance à obtenir de son employeur un certificat de travail intermédiaire auquel il avait droit dans le cadre de son contrat de travail. 2.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). L'art. 336 al. 1 let. d CO notamment prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2008 du 27 mai 2008 consid. 2, in PJA 2008 p. 1177). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Il faut encore qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (arrêts du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005, consid. 2.3; 4C.229/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3, in Pra 2003 no 106 p. 574). Cette norme ne doit cependant pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/1993 du 6 avril 1994 consid. 3a et les auteurs cités). Il n'existe aucune présomption légale selon laquelle le congé serait abusif lorsque la motivation donnée par l'employeur est fausse (ATF 121 III 60 consid. 3c). Toutefois, selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Le point de savoir si une telle présomption est établie ou non relève de l'appréciation des preuves (cf. ATF 115 II 484 consid. 2b) 2.2. La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur l'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO). 2.3. Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 2.4. Enfin, en application de l’article 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sur sa conduite 2.5 Il ressort de la teneur sans ambiguïté du courrier de licenciement remis à l’appelant par la comptable de l’intimée C______, le 1 er avril 2015, que le congé dudit appelant était motivé par la restructuration de l’entreprise. À cet égard, les quelques témoins interrogés au sujet de la réalité de cette restructuration, projetée en 2015 au sein du garage, l’ont confirmée. Ils ont également confirmé la réalité des propositions de nouveaux postes de travail en carrosserie et en mécanique - avec une formation à la clé pour ce second poste - formulées à l’attention de l’appelant par son employeur. À cet égard, les témoins qui ont été interrogés au sujet des formations qu’ils avaient pu suivre au sein de l’entreprise ont confirmé qu’elles leur avaient été intégralement payées par leur employeur. En revanche, ces témoins n’ont pas pu se prononcer sur la raison du refus de l’appelant d’accepter l'un d'eux ni même pour l’un de ces postes, la nature de la réponse donnée par ledit appelant à ces propositions. De son côté, l’appelant, qui supportait seul le fardeau de cette preuve, a échoué à démontrer que son congé était abusif parce que motivé, selon lui, par son insistance à obtenir de son employeur un certificat de travail intermédiaire, le 1 er avril 2015. En effet, aucun des éléments de preuve figurant au dossier ne sont de nature à établir que tant la comptable dudit employeur, auprès de laquelle son employeur l’avait envoyé pour obtenir ce certificat intermédiaire, que cet employeur lui-même aurait refusé, le 1 er avril 2015, de lui remettre un tel certificat de travail ni que son insistance à ce sujet aurait finalement motivé son licenciement. Peu importe à cet égard que ce certificat lui ait été refusé par le passé, à une seule une reprise au demeurant, en 2013. Cette circonstance ne démontre d'ailleurs pas que l'appelant avait demandé ce certificat avec insistance à plusieurs reprises par le passé, comme il l'allègue. Enfin, rien dans les déclarations des témoins E______ et F______, quand bien même la Cour, comme le premier juge, doit les évaluer avec circonspection du fait du lien familial de ses témoins avec l’employeur de l’appelant, ne permettent de retenir une vraisemblance prépondérante, voire une simple vraisemblance de la réalité du motif de congé abusif qu’il allègue. Ainsi, la Cour retiendra que la restructuration du garage intimé, dont l’appelant connaissait les conséquences à son égard depuis près de 2 mois, a finalement bien conduit à son licenciement par son employeur, le 1 er avril 2015. Peu importe à cet égard que ledit appelant, plutôt que de démissionner à cause de son insatisfaction professionnelle, aurait demandé à être licencié, ce 1 er avril 2015, aux fins de faciliter son accès aux allocations chômage comme l’a déclaré le témoin E______, circonstance qui paraît au demeurant plausible au vu des faits de la cause. Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant n’est pas parvenu à établir le caractère fictif allégué du motif de son congé figurant sur sa lettre de licenciement du 1 er avril 2015, soit en l’espèce, la restructuration de l’entreprise qui l’employait ni que ledit congé était abusif parce qu'il lui avait été donné à cause de son insistance à vouloir obtenir un certificat de travail intermédiaire dudit employeur. C'est dès lors sans faire preuve arbitraire que les premiers juges ont retenu que ce congé n'était pas abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, de sorte que le jugement querellé sera confirmé. 3. Des frais de justice compris entre 200 fr. et 10'000 fr. sont perçus dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. devant le Tribunal des prud’hommes et 50'000 fr. devant la présente Chambre d'appel des prud’hommes (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 33’000 fr., de sorte qu’il n'y a pas lieu à percevoir des frais judiciaires d'appel. Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est alloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation des parties (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 26 juin 2017 par A______ contre le ch. 10 du dispositif du jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 23 mai 2017 ( JTPH/213/2017 ) dans la cause C/4141/2016. Au fond : Rejette cet appel. Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2018 C/4141/2016

RÉSILIATION; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; RESTRUCTURATION ; FARDEAU DE LA PREUVE | CO.335; CO.330.leta

C/4141/2016 CAPH/10/2018 du 31.01.2018 sur JTPH/213/2017 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; RESTRUCTURATION ; FARDEAU DE LA PREUVE Normes : CO.335; CO.330.leta En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4141/2016-1 CAPH/10/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 janvier 2018 Entre A______ , domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 mai 2017 ( JTPH/213/2017 ), comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______, ______, et C______ , sise ______, ______, toutes deux intimées, comparant par M e Matteo INAUDI, avocat, Avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement du 23 mai 2017 ( JTPH/213/2017 ), le Tribunal des Prudhommes a déclaré recevable la demande formée le 18 juillet 2016 par A______ contre B______ et C______ (ch. 1 du dispositif ) Au fond, il a condamné C______ à verser à A______ la somme brute de fr. 145.50 (cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), avec intérêts moratoire à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015 (ch.2), condamné C______ à verser à A______ la somme brute de fr. 357.55 (trois cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2015 (ch.3), condamné C______ à verser à A______ la somme nette de fr. 1'298.60 (mille deux cent nonante-huit francs et soixante centimes), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 février 2015 (ch.4), condamné C______ à délivrer à A______ un certificat de travail ayant la teneur suivante : " Nous, soussignés, attestons par la présente qu'A______, né le ______, a travaillé au sein de notre entreprise en qualité de préparateur de voitures du ______ 2007 au 30 novembre 2015. Les tâches principales effectuées par A______ étaient notamment les suivantes :

• Nettoyage des véhicules neufs et d'occasion,

• Contrôle du fonctionnement général du véhicule,

• Ponçage et polissage,

• Vidange et service,

• Préparation et passage des visites,

• Changement des roues,

• Service et conseil à la clientèle,

• Tâches administratives (notamment immatriculation). A______ a accompli l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées à notre pleine et entière satisfaction. Il a également entretenu d'excellentes relations avec ses collègues et ses supérieurs ainsi qu'avec les clients du garage. Nous recommandons ce collaborateur à tout futur employeur et lui formulons tous nos vœux de succès pour la suite de sa carrière professionnelle." (ch. 5), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer de la poursuite no 1______ à concurrence de la somme brute de fr. 145.50 (cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), avec intérêts moratoire à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015, de la somme brute de fr. 357.55 (trois cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2015 et de la somme nette de fr. 1'298.60 (mille deux cent nonante-huit francs et soixante centimes), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 février 2015 (ch.6), dit que la poursuite irait sa voie (ch.7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 8), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch.10). b. Par acte expédié le 26 juin 2017 au greffe de la Chambre d’appel des Prud’hommes, Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu uniquement à l’annulation de son ch. 10, en tant que le premier juge avait rejeté ses prétentions en paiement d’une indemnité de 33'000 fr. pour licenciement abusif, formulées à l’encontre du B______ et de C______. Il a fait en substance valoir à l’appui de son appel que le premier juge avait arbitrairement retenu, d’une part, que lui-même n’avait pas établi le caractère abusif de son licenciement, qui lui avait été signifié, selon l’appelant, parce qu’il avait réclamé avec insistance un certificat de travail intermédiaire et, d’autre part, que ce congé avait été motivé par la restructuration du garage. c. Par réponse parvenue au greffe de la Chambre d’appel le 1 er septembre 2017, le B______ et C______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elles ont fait valoir à l’appui de leurs conclusions qu'A______ savait depuis février 2015 qu’une restructuration du garage était en cours, son poste ayant d’ailleurs été supprimé après son départ. Pour éviter de devoir le licencier dans le cadre de cette restructuration, D______ avait proposé au précité deux autres postes alternatifs en carrosserie ou en mécanique, ce second poste impliquant une formation complémentaire. A______ n’avait toutefois pas donné suite à ces propositions. Par la suite, compte tenu de la restructuration projetée du garage de nature à lui faire perdre sa place de travail, A______ avait finalement demandé son licenciement plutôt que de démissionner, afin de pouvoir mieux profiter des indemnités de chômage. Lors de l’instruction de la présente cause par le premier juge, il n’avait d’ailleurs pas contesté avoir reçu des propositions de nouveaux postes de travail de la part de son employeur ni demandé que cette instruction porte sur la réalité de la restructuration du garage alléguée par ce dernier, alors qu’il contestait que cette circonstance eut motivé son congé. Or il avait la charge de la preuve du caractère abusif de ce congé, motivé selon lui uniquement par son insistance à obtenir de son employeur un certificat de travail intermédiaire, ce qu’il n’avait toutefois pas réussi à démontrer, à teneur des déclarations recueillies par le premier juge. Dans ces circonstances, c’était sans arbitraire que l’appréciation par le Tribunal des preuves à sa disposition l’avait conduit à retenir que le motif du congé d'A______ résidait bien dans la restructuration de son employeur. d. Par réplique et duplique des 26 septembre et 18 octobre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par courrier du 23 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments pertinents du dossier, au regard de la prétention encore litigieuse de A______ en appel devant la présente Cour, sont les suivants : a. B______ est une société de droit suisse avec siège à Genève, dont le but consiste dans l'exploitation d'un garage______. C______ est également une société de droit suisse dont le but consiste dans ______ véhicules automobiles ______. b. A______ a été engagé par B______ en qualité de préparateur de véhicules neufs et d'occasion, pour une durée indéterminée dès le ______ 2007, cela pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., augmenté en dernier lieu à 5'500 fr. dès janvier 2015. Ce contrat se référait à la Convention collective de l'Union professionnelle suisse de l'automobile. c. Par courrier rédigé le 1 er avril 2015 par E______, la comptable de B______ et de C______, signé par D______, administrateur président de B______ et associé gérant président de C______, puis remis le même jour en mains propres à A______, ce contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2015. Ledit courrier avait notamment la teneur suivante : « … Nous nous référons à notre entretien d’aujourd’hui et venons par la présente vous confirmer que, compte tenu de la restructuration que doit subir notre garage, nous nous voyons contraints de résilier votre contrat de travail avec effet au 30 juin 2015… ». Il n’est pas contesté par A______ que le 1 er avril 2015 également, E______ lui a remis le brouillon d’un certificat de travail daté du même jour, qu’il a versé au dossier du premier juge. Il a ensuite été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 1 er avril au 30 novembre 2015. d. Par courrier du 28 mai 2015, A______ a fait opposition à son licenciement en le qualifiant d’abusif au motif qu’il lui avait été signifié parce qu'il avait réclamé un certificat de travail intermédiaire à son employeur, alors qu'il s'agissait d'une prétention légitime fondée sur ledit contrat de travail. e. Par courrier de réponse du 8 juin 2015, B______ a contesté ce caractère abusif allégué de la résiliation du contrat de travail en cause. En effet, A______ n’ignorait pas depuis février 2015 que la restructuration des activités du garage allait entraîner la suppression de son poste de travail. Il avait toutefois refusé les alternatives offertes en mars 2015 pour lui permettre de changer de poste au sein du garage. Le 1 er avril 2015, il avait discuté avec E______ sur la possibilité d’être licencié plutôt que de démissionner, pour pouvoir bénéficier plus facilement des allocations chômage, ce que la précitée avait accepté. Ils avaient donc établi ensemble le brouillon d'un certificat de travail de fin de rapports de travail, au contenu duquel l’intéressé avait toutefois demandé à réfléchir avant son établissement définitif. Il avait ensuite abruptement quitté le garage dans l'après-midi même de ce 1 er avril 2015. f. Entre le 20 juillet et l’automne 2015, les parties ont échangé une correspondance, dans le cadre de laquelle elles sont restées sur leurs positions respectives. Par courrier du 12 novembre 2015, A______ a déclaré sa volonté de poursuivre ses relations de travail avec son employeur, en se disant prêt à continuer toute discussion dans ce sens. Toutefois, il a fait notifier à B______, le lendemain-même, soit le 13 novembre 2015, un commandement de payer, poursuite no 2______, portant sur des indemnités vacances, le payement d’heures supplémentaires et le remboursement de frais de réparation d’un véhicule, auquel ledit B______ a fait opposition. Ce dernier a en outre confirmé le congé donné à A______ ainsi que sa libération immédiate de son obligation de travailler, de sorte que leurs rapports de travail ont finalement pris fin le 30 novembre 2015. C. a. Par requête déposée en conciliation devant le Tribunal des prud’hommes le 26 février 2016, A______ a assigné, principalement B______ et subsidiairement C______, en paiement de la somme totale de fr. 54'332.20. Il a en outre conclu à la remise d'un certificat de travail à établir conformément au projet annexé à sa requête. A l’issue de l’audience de conciliation du 20 avril 2016, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. b. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 18 juillet 2016, ce dernier a assigné B______ en paiement de la somme totale de fr. 54'332.20, avec suite de frais et dépens, à savoir :

- 33'000.- net, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2015 ;

- 9'336 fr. 10 brut, à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2013 ;

- 139 fr. 85 net, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature en 2014, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015 ;

- 350 fr. 30 net, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature en 2015, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2015 ;

- 1'505 fr. 93 net, à titre de dommage, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 février 2015 ;

- 10'000 fr. net, à titre d'indemnité pour tort moral. A______ a également conclu à la remise d'un certificat de travail selon le projet annexé à sa demande, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 2______, cette poursuite devant aller sa voie. Subsidiairement, A______ a formulé les mêmes conclusions à l'encontre de C______, en particulier au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de cette dernière à un autre commandement de payer, poursuite no 1______, cette poursuite devant aller sa voie. A l'appui de ses conclusions, le précité a expliqué ne pas savoir laquelle des sociétés défenderesses était son employeur, dans la mesure où son contrat de travail avait été conclu avec B______, alors que ses décomptes de salaire avaient par la suite été établis par C______. S’agissant spécifiquement du litige relatif à son congé, A______ a fait valoir qu’au début mars 2015, son employeur l'avait informé qu'il avait besoin d'une personne à l'atelier mécanique et lui avait proposé de prendre cet autre poste de travail, ce qu'il avait refusé dès lors qu'il aurait dû, à ses frais selon lui, suivre une formation complémentaire de mécanicien dans ce but. Il n'avait toutefois jamais été question, toujours selon lui, de supprimer son poste de préparateur de véhicules s'il refusait cet autre poste en mécanique. En outre, il a allégué avoir demandé en vain à son employeur, à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois, de lui délivrer un certificat de travail intermédiaire. Il avait réitéré cette demande, le 1 er avril 2015, à D______. Après un nouveau refus, il était retourné à son poste de travail. Une heure plus tard, E______, la fille de D______, l’avait rejoint à son poste de travail pour lui remettre sa lettre de congé, qu’il avait signée au titre d'accusé réception de ce congé. Choqué par cette situation, il avait consulté son médecin le jour même, lequel l’avait déclaré en incapacité totale de travail. c. Par réponse du 5 octobre 2016, B______ et C______ ont conclu à ce que cette demande soit déclarée irrecevable en tant qu'elle était formée contre B______. Elles ont en outre appelé au rejet de l’ensemble des conclusions de A______ , avec suite de frais et dépens. Elles ont expliqué que C______ avait été créée dans le cadre d'une réorganisation des activités de B______ en 2013. A______ était alors entré au service de C______, raison pour laquelle cette société était le seul employeur du demandeur. S’agissant du congé litigieux, les précitées ont repris la teneur de leur courrier du 8 juin 2015 susmentionné, en précisant que D______ avait proposé deux alternatives à A______, à savoir reprendre la place d'un peintre en carrosserie qui allait se libérer à la fin de l'année ou travailler comme aide-mécanicien, ce qui impliquait une formation complémentaire. Aucune question d'ordre économique n'avait été évoquée, ni celle de savoir qui allait payer cette formation complémentaire. Le demandeur n'avait jamais donné suite à cette proposition. C'était pour la première fois le 1 er avril 2015 que le demandeur avait réclamé la délivrance d'un certificat de travail intermédiaire à D______ à D______, qui l’avait envoyé auprès d’E______. Finalement, A______ avait préféré demander une lettre de congé à cette dernière, qui l’avait donc aussitôt rédigée et avait soumis son contenu à l’intéressé, lequel avait contresigné cette lettre de licenciement pour accord. Ils avaient également établi ensemble, sur le champ, un projet de certificat de travail, en prévoyant que ce projet serait finalisé et signé le lendemain. A la suite de cet entretien, A______ avait quitté son poste de travail de son propre chef. B______ et C______ ont tiré de ces circonstances la conclusion que le licenciement litigieux n'était pas intervenu à titre de représailles du fait que A______ avait demandé certificat intermédiaire de travail, mais bien parce que ce dernier avait expressément demandé son propre licenciement après avoir rejeté les propositions qui lui avaient été faites de changer de poste de travail au sein du garage. d. En audiences des 12 décembre 2016, ainsi que 26 janvier et 22 février 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et des témoins ont été entendus. e. Ressortent de ces auditions des parties ainsi que de leurs témoins par le premier juge, les éléments de faits pertinents suivants, sous l’angle de la seule prétention en indemnité pour licenciement abusif formée en appel par A______.

- Ce dernier a confirmé que D______ lui avait demandé de prendre un autre emploi, en carrosserie, en février 2015, mais qu'il avait refusé au motif qu'il préférait travailler dans la mécanique. D______ lui avait alors précisé que sa formation complémentaire à acquérir dans ce cas serait à sa charge, raison pour laquelle A______ avait refusé cette offre de travail en mécanique formulée par son employeur. Il avait demandé un certificat de travail intermédiaire, le matin du 1 er avril 2015, à D______, qui lui avait répondu ne pas comprendre sa demande. En début d'après-midi, il s'était rendu dans le bureau d’E______ pour savoir ce qu'il advenait du certificat demandé. C’est alors qu’elle lui avait remis sa lettre de licenciement, sur quoi il était retourné travailler, puis il avait finalement décidé de quitter le garage après en avoir remis les clefs à F______, le gendre de D______. Comme il était déjà sous traitement médical, il était ensuite directement passé chez son médecin, car ces événements le rendaient malade.

- D______, représentant B______ et C______, a déclaré au premier juge avoir annoncé à A______, en février 2015, qu'une restructuration du garage allait avoir lieu. Il avait par conséquent proposé au précité deux autres postes alternatifs en carrosserie ou en mécanique. Il était clair pour D______ que les frais de formation complémentaire correspondant étaient pris en charge par l'entreprise. D______ a encore dit que le poste de préparateur de voitures occupées par A______ avait effectivement été supprimé après le départ du précité, dans le cadre de la restructuration du garage. Cela étant, il avait attendu la réponse d'A______ jusqu'au 1 er avril 2015, date à laquelle ce dernier lui avait demandé un certificat de travail, alors qu’il était en compagnie de clients. Il l'avait alors envoyé chez E______, laquelle avait expliqué par la suite la teneur de son entretien avec A______ à D______, qui avait alors essayé de joindre le précité par téléphone, sans succès. D______ a aussi précisé qu’il s’entendait bien avec A______, dont le travail donnait satisfaction, qui était rarement malade et qui avait d’ailleurs été augmenté en fonction de divers critères, dont la qualité de son travail. Pour le surplus, il a déclaré que, contrairement aux dires d'A______, lui-même n’était pas présent au garage le matin du 1 er avril 2015 et qu’il lui avait parlé pour la première fois dans l’après-midi de ce même jour. D______ a également déclaré que A______ lui avait effectivement déjà demandé précédemment, en 2013, un certificat de travail intermédiaire, mais qu’ensuite, il y avait renoncé.

- Le témoin G______, mécanicien au sein du garage depuis 2009, a confirmé avoir eu connaissance d'éventuelles restructurations de l'entreprise et avoir su que des changements de poste avaient été proposés à A______, sans savoir s’il les avait acceptés ou non. Il se rappelait en revanche que ce dernier avait demandé un certificat de travail à une date dont il ne se souvenait pas, de même que des suites de cette demande. Par ailleurs, lui-même avait suivi, dans le cadre de son emploi, des cours donnés par H______, dont tous les frais avaient été couverts par le garage. Il a également affirmé ne subir aucune pression de la part de son employeur au sujet de son témoignage, en précisant qu’il était en incapacité de travail pour cause d'accident depuis le 29 novembre 2016 et qu’il remettait régulièrement ses certificats médicaux à D______ sans évoquer la présente affaire.

- Le témoin I______ a déclaré travailler au sein du garage en qualité de peintre en automobile depuis environ quatre ans. Il n’a pas été interrogé au sujet du congé litigieux.

- Le témoin E______, fille de D______, a déclaré avoir travaillé pour B______ et pour C______ comme comptable de 2013 à 2015. Elle a confirmé qu'A______ était venu dans son bureau le 1 er avril 2015, en premier lieu pour lui demander un certificat intermédiaire de travail. Au cours de leur discussion, il lui avait, en réalité, déclaré vouloir être licencié. Il était très décidé, ce qui avait étonné E______, raison pour laquelle elle avait voulu dialoguer pour comprendre les motivations peu claires d'A______. Ce dernier était négatif par rapport à son travail et il désirait fermement être licencié. Il estimait avoir travaillé longtemps à son poste de travail et il espérait trouver un autre emploi qui aille au-delà des propositions qui lui avaient été faites au sein du garage. Son licenciement lui paraissait ainsi être la meilleure solution. A______ ayant demandé au témoin de lui établir un certificat de travail, ils en avaient immédiatement rédigé ensemble le projet mais ils avaient convenu que le précité réfléchirait encore à sa décision jusqu’au lendemain. Elle avait ensuite informé D______ de la demande d'A______. D______ s’en était étonné mais il avait tout de même dit au témoin d’établir une lettre de licenciement conforme à la volonté exprimée par A______, en le faisant bénéficier d’un délai de congé de 3 mois, soit du 1 er avril au 30 juin 2015. Comme ils avaient une bonne relation, il paraissait normal au témoin de licencier l’intéressé afin qu'il puisse bénéficier du chômage plutôt que d'attendre sa démission. Elle avait de suite remis cette lettre de congé à A______, qui l’avait signée et avait demandé au témoin de la lui envoyer également par courrier recommandé. Il avait également pris possession de son projet de certificat de travail et ils avaient convenu qu’il reviendrait le lendemain s’il avait des rectifications à demander sur ce document. Toutefois, A______ n’était plus du tout revenu au garage après ces faits.

- Le témoin J______ a déclaré avoir été employé par le garage du 1 er mai 1996 au 31 décembre 2015, date à laquelle il avait été licencié. Il a confirmé que son licenciement était intervenu dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et qu’il avait quitté son emploi en bon accord avec D______, avec lequel il avait pu discuter de l'octroi de quelques mois de délai de congé supplémentaires. Il a aussi dit ne pas avoir assisté au licenciement d'A______.

- Le témoin K______ a déclaré avoir travaillé au sein du garage de septembre 2007 au 31 décembre 2009 en qualité de tôlier en carrosserie. Il n’a pas été interrogé au sujet du licenciement du précité. -Le témoin F______, gendre de D______, a dit être employé par le garage depuis février 2014. Il s’occupait de la majorité des cas à traiter au Service cantonal des véhicules (SCAV). Le jour du licenciement de A______, le témoin l'avait croisé sortant du garage avec un sac et ils avaient discuté un court instant, mais le témoin ne savait pas si c'était le précité qui avait décidé de partir ou s'il avait été licencié. Il avait ensuite également croisé D______, qui paraissait étonné du départ d'A______ et qui avait demandé au témoin où ce dernier s’était rendu. C'est seulement plus tard que D______ et E______, son épouse, lui avaient appris que A______ avait lui-même demandé à être licencié.

- Le témoin L______ a déclaré être employé comme mécanicien par le garage depuis 1991. Il a confirmé que tous les cours qu’il avait suivis dans le cadre de son emploi au sein du garage lui avaient été payés par l’entreprise. Il n’a pas été interrogé au sujet du licenciement litigieux.

- Le témoin M______ a déclaré travailler au sein du département de la carrosserie du garage depuis 2013. Il a confirmé que courant 2015, D______ et A______ étaient venus le voir à son poste de travail pour discuter de la possibilité pour le second de reprendre le poste de peintre en carrosserie qui se libérait à la fin de l’année. Le précité avait toutefois refusé cette proposition mais le témoin ne connaissait pas la raison de ce refus. Le poste de préparateur des voitures destinées à être soumises à l'approbation du service technique du SCAV, occupé avant son départ par A______, avait ensuite été repris par F______, qui occupait déjà un poste de vendeur et d'organisateur du passage des véhicules vendus devant ce service technique du SCAV. f. Dans son jugement du 23 mai 2017 présentement querellé, le Tribunal des Prud’hommes a préalablement admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que l’application à la présente cause de la Convention collective des travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève, dans sa version entrée en vigueur le 1 er janvier 2014. Le premier juge a également retenu, que C______ avait adopté de nouveaux statuts le ______ 2013 lors de la réorganisation de ses activités et de celles de B______. Elle avait alors repris le contrat de travail de A______, de sorte qu’elle était devenue la seule débitrice des créances alléguées du précité nées après le ______ 2013 et qu’elle avait la légitimation passive au regard de la prétention de ce dernier fondée sur le licenciement litigieux. S’agissant de ce congé, le Tribunal a dit accueillir avec circonspection des témoignages d’E______ ainsi que de F______, au vu de leurs liens de parenté et d'alliance avec D______, administrateur président de B______ et associé gérant président de C______. Il a souligné que les autres témoins entendus avaient dit ne pas connaître le motif du congé de A______. Le premier juge a en outre souligné que le courrier de licenciement de ce dernier, du 1 er avril 2015, motivait son congé par une restructuration du garage. L’existence de cette restructuration était corroborées par les déclarations, d’une part, de A______, qui avait lui-même confirmé que D______ lui avait proposé de prendre un autre emploi que le sien, au sein de la carrosserie du garage, ainsi que, d’autre part, du témoin J______, qui avait déclaré avoir été licencié avec effet à fin 2015 après avoir obtenu des mois supplémentaires de délai de congé, dans le cadre d'une restructuration du garage, et, encore d’autre part, du témoin G______, présent en avril 2015 dans le garage, qui avait déclaré au premier juge avoir eu connaissance de projet de restructuration du garage et avoir su que des changements de postes de travail avaient été proposés à A______ dans ce cadre. Au vu de ces circonstances, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le licenciement de A______ était bien intervenu dans un contexte de restructuration de son employeur, mais que toutefois, le motif exact pour lequel son congé lui avait été signifié le 1 er avril 2015 n'avait pas pu être établi. A cet égard n'était en particulier pas déterminé si l'intéressé avait effectivement demandé à être licencié, à teneur des versions contradictoires des parties, sans que l'une de ces versions ne puisse appuyer sur des éléments suffisamment probants. En particulier l'incapacité de travail d'A______ après le 1 er avril 2015 n'était pas un indice suffisant à l’appui de sa propre version des faits, à savoir que son licenciement lui avait été signifié abusivement pour avoir réclamé un certificat de travail intermédiaire. Or, il avait précisément le fardeau de rendre à tout le moins vraisemblable le caractère abusif de son congé. De même, l’absence de preuve du motif de ce congé fourni au précité par B______ et par C______, tel qu'allégué par ces dernières, n’était pas propre en soi à conclure à l'existence d'un congé abusif. Par conséquent, A______ devait supporter les conséquences de son défaut de preuve d'un congé abusif ett être débouté des conclusions en indemnité de ce chef. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé le 26 juin 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 23 mai 2017, notifié aux parties le même jour par pli recommandé. Compte tenu du fait que l’échéance du délai de 30 jours pour former appel dans le cadre de la présente cause est arrivée à échéance le samedi 24 juin 2017, cet appel a été valablement déposé le lundi 26 juin 2017. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions des parties devant le premier juge est de 10'000 francs au moins (art. 308. al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse de l’indemnité nette pour congé abusif réclamée par l’appelant est de 33'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2015, de sorte que le présent appel est recevable à la forme. 1.3. La compétence ratione loci et ratione matériae des autorités judiciaires prud’homales, ainsi que la légitimation passive de C______ seule, au regard de l’unique prétention en versement d’une indemnité pour licenciement abusif encore articulée devant la Cour par l’appelant, ne sont pas contestées en appel. 1.4. La maxime des débats est applicable dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse étant de 33’000 fr., la maxime des débats est applicable. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir arbitrairement admis que son licenciement avait été motivé par la restructuration du garage qui l’employait. Il fait valoir qu’en réalité, son congé était abusif, car donné à la suite de son insistance à obtenir de son employeur un certificat de travail intermédiaire auquel il avait droit dans le cadre de son contrat de travail. 2.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). L'art. 336 al. 1 let. d CO notamment prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2008 du 27 mai 2008 consid. 2, in PJA 2008 p. 1177). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Il faut encore qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (arrêts du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005, consid. 2.3; 4C.229/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3, in Pra 2003 no 106 p. 574). Cette norme ne doit cependant pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/1993 du 6 avril 1994 consid. 3a et les auteurs cités). Il n'existe aucune présomption légale selon laquelle le congé serait abusif lorsque la motivation donnée par l'employeur est fausse (ATF 121 III 60 consid. 3c). Toutefois, selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Le point de savoir si une telle présomption est établie ou non relève de l'appréciation des preuves (cf. ATF 115 II 484 consid. 2b) 2.2. La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur l'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO). 2.3. Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 2.4. Enfin, en application de l’article 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sur sa conduite 2.5 Il ressort de la teneur sans ambiguïté du courrier de licenciement remis à l’appelant par la comptable de l’intimée C______, le 1 er avril 2015, que le congé dudit appelant était motivé par la restructuration de l’entreprise. À cet égard, les quelques témoins interrogés au sujet de la réalité de cette restructuration, projetée en 2015 au sein du garage, l’ont confirmée. Ils ont également confirmé la réalité des propositions de nouveaux postes de travail en carrosserie et en mécanique - avec une formation à la clé pour ce second poste - formulées à l’attention de l’appelant par son employeur. À cet égard, les témoins qui ont été interrogés au sujet des formations qu’ils avaient pu suivre au sein de l’entreprise ont confirmé qu’elles leur avaient été intégralement payées par leur employeur. En revanche, ces témoins n’ont pas pu se prononcer sur la raison du refus de l’appelant d’accepter l'un d'eux ni même pour l’un de ces postes, la nature de la réponse donnée par ledit appelant à ces propositions. De son côté, l’appelant, qui supportait seul le fardeau de cette preuve, a échoué à démontrer que son congé était abusif parce que motivé, selon lui, par son insistance à obtenir de son employeur un certificat de travail intermédiaire, le 1 er avril 2015. En effet, aucun des éléments de preuve figurant au dossier ne sont de nature à établir que tant la comptable dudit employeur, auprès de laquelle son employeur l’avait envoyé pour obtenir ce certificat intermédiaire, que cet employeur lui-même aurait refusé, le 1 er avril 2015, de lui remettre un tel certificat de travail ni que son insistance à ce sujet aurait finalement motivé son licenciement. Peu importe à cet égard que ce certificat lui ait été refusé par le passé, à une seule une reprise au demeurant, en 2013. Cette circonstance ne démontre d'ailleurs pas que l'appelant avait demandé ce certificat avec insistance à plusieurs reprises par le passé, comme il l'allègue. Enfin, rien dans les déclarations des témoins E______ et F______, quand bien même la Cour, comme le premier juge, doit les évaluer avec circonspection du fait du lien familial de ses témoins avec l’employeur de l’appelant, ne permettent de retenir une vraisemblance prépondérante, voire une simple vraisemblance de la réalité du motif de congé abusif qu’il allègue. Ainsi, la Cour retiendra que la restructuration du garage intimé, dont l’appelant connaissait les conséquences à son égard depuis près de 2 mois, a finalement bien conduit à son licenciement par son employeur, le 1 er avril 2015. Peu importe à cet égard que ledit appelant, plutôt que de démissionner à cause de son insatisfaction professionnelle, aurait demandé à être licencié, ce 1 er avril 2015, aux fins de faciliter son accès aux allocations chômage comme l’a déclaré le témoin E______, circonstance qui paraît au demeurant plausible au vu des faits de la cause. Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant n’est pas parvenu à établir le caractère fictif allégué du motif de son congé figurant sur sa lettre de licenciement du 1 er avril 2015, soit en l’espèce, la restructuration de l’entreprise qui l’employait ni que ledit congé était abusif parce qu'il lui avait été donné à cause de son insistance à vouloir obtenir un certificat de travail intermédiaire dudit employeur. C'est dès lors sans faire preuve arbitraire que les premiers juges ont retenu que ce congé n'était pas abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, de sorte que le jugement querellé sera confirmé. 3. Des frais de justice compris entre 200 fr. et 10'000 fr. sont perçus dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. devant le Tribunal des prud’hommes et 50'000 fr. devant la présente Chambre d'appel des prud’hommes (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 33’000 fr., de sorte qu’il n'y a pas lieu à percevoir des frais judiciaires d'appel. Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est alloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation des parties (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 26 juin 2017 par A______ contre le ch. 10 du dispositif du jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 23 mai 2017 ( JTPH/213/2017 ) dans la cause C/4141/2016. Au fond : Rejette cet appel. Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.