CPC.261
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par un appel écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, dans une cause dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. vu l'estimation de l'objet revendiqué admise par les parties à environ 325'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 Les appelants produisent devant la Cour deux pièces nouvelles datées respectivement des 21 juin et 27 juillet 2021. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). 1.2.2 En l'espèce, les pièces invoquées en appel sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard avec les premières écritures d'appel. Elles sont, par conséquent, recevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2).
- A titre liminaire, il convient de constater qu'à teneur du certificat d'héritier établi par acte notarié du 21 juin 2021 et versé au dossier d'appel, G______ a répudié la succession de feu F______ tant pour elle-même que pour son fils mineur. Par conséquent, elle ne peut être membre de la communauté héréditaire de ladite succession, comme indiquée dans les écritures des parties. Dès lors, la Cour rectifiera d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1) la désignation de la partie appelante dans le présent arrêt.
- L'appel est circonscrit au prononcé de l'interdiction de disposer de l'objet revendiqué requise envers les intimés, les appelants ne contestant pas l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal au sujet des autres mesures sollicitées. Ils reprochent au Tribunal d'avoir notamment nié l'urgence à statuer sur mesures provisionnelles ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2 ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées). Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, les appelants allèguent qu'ils risquent de subir un préjudice difficilement réparable en raison du fait que les intimés ont la possibilité de mettre un terme au séquestre pénal en tout temps et ainsi disposer de l'objet revendiqué, de sorte que celui-ci est susceptible de disparaître. Bien que les intimés puissent régler à leur guise les montants auxquels ils ont été condamnés par ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et solliciter, en conséquence, la levée du séquestre maintenu uniquement aux fins de garantir le paiement des frais de procédure et des indemnisations dues, cela n'est cependant pas pour autant susceptible d'entrainer un préjudice difficilement réparable aux appelants. D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que les intimés s'apprêtent, en l'état, à s'acquitter des montants dus, étant rappelé qu'ils ont recouru contre l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et que cette procédure est, à teneur des éléments figurant au dossier, toujours en cours. L'argument des appelants est à cet égard purement hypothétique, ne reposant sur aucun élément concret. Au demeurant, un certain délai s'écoulerait entre le paiement des sommes dues et la levée du séquestre, de sorte que les appelants pourraient encore, s'ils s'y estiment fondés, interpeller les autorités civiles ou pénales. Il n'y a dès lors pas de danger imminent rendu suffisamment vraisemblable qui menace les prétendus droits des appelants. D'autre part, il n'est pas non plus vraisemblable que la restitution de la pièce de monnaie antique aux intimés et son éventuelle revente immédiate soit susceptible de causer aux appelants un dommage qui puisse être qualifié de "difficilement réparable" au sens de l'art. 261 CPC. Que ce soit dans leurs écritures de première instance ou d'appel, les appelants ont toujours et à réitérées reprises affirmé avoir acquis la pièce litigieuse dans le but de la revendre et non aux fins de la collectionner pour eux-mêmes (cf. demande du 4 mars 2021, allégué n. 22 p. 10 ; appel du 26 juillet 2021, allégués n. 2 p. 4, 1 p. 10 et 7 p. 11). Ils avaient d'ailleurs entrepris les démarches en ce sens en menant des discussions avec un marchand de métaux spéciaux et une maison de vente aux enchères afin de déterminer la meilleure façon de revendre l'objet et les conditions de mise aux enchères, avant que la pièce en question ne soit séquestrée. Il s'ensuit que leur intérêt est purement financier, puisqu'ils cherchent uniquement à maximiser leur profit. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, une action en indemnisation du dommage subi resterait possible en cas de disparition de l'objet. Le préjudice des appelants, qui porte en définitive sur le seul gain financier tiré de la revente de la pièce de monnaie antique litigieuse, pourrait, cas échéant, être entièrement réparé par cette voie. Le caractère unique de la pièce de monnaie litigieuse ne leur est dès lors d'aucun secours, tout comme l'extrait du message du Message du Conseil fédéral qu'ils citent, puisque celui-ci se réfère à la notion du préjudice et non à son caractère difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, les appelants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la mesure provisionnelle qu'ils requièrent. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête des appelants. Partant, le jugement querellé sera confirmé. Le défaut d'un préjudice difficilement réparable étant suffisant à sceller le sort du litige, il n'est pas nécessaire de trancher les autres griefs des appelants en lien avec la qualité pour agir et pour défendre ainsi que le bien-fondé du droit matériel invoqué.
- Les appelants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'440 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 720 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante B______ étant exonérée de la moitié des frais judiciaires par décision du 4 août 2021 de l'Assistance judiciaire, le solde de 720 fr. sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les appelants seront, en outre, condamnés, solidairement entre eux, aux dépens d'appel de leurs parties adverses, fixés à 2'500 fr. (85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/582/2021 rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4033/2021–25 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge solidaire de A______ et B______, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 720 fr. avec l'avance de frais versée par ces derniers. Dit que le solde de 720 fr. est provisoirement supporté par l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ et D______ LTD, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.11.2021 C/4033/2021
C/4033/2021 ACJC/1496/2021 du 24.11.2021 sur OTPI/582/2021 ( SP ) , CONFIRME Normes : CPC.261 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4033/2021 ACJC/1496/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 Entre
1) Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], 2) B ______ , domiciliée ______ (France), appelants d'une ordonnance rendue par la 25 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2021, comparant tous deux par Me Gabriele SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, et
1) Monsieur C ______ , domicilié ______ [GE],
2) D ______ LTD, FILIALE DE E ______ SA , sise ______ [GE], intimés comparant tous deux par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/582/2021 du 14 juillet 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et l'hoirie de feu F______ dans le cadre de leur action en revendication tendant à la restitution d'une pièce de monnaie ancienne dirigée contre C______ et D______ LTD (chiffre 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 1'440 fr., à la charge solidaire de A______ et l'hoirie de feu F______, soit B______ et G______ (ch. 2), condamné ces derniers à verser le montant de 900 fr. à leurs parties adverses, prises conjointement, à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a Par acte expédié au greffe de le Cour de justice le 26 juillet 2021, A______ et la COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEU F______, constituée de B______ et G______, forment appel contre cette ordonnance. Ils concluent à ce qu'il soit fait interdiction à D______ LTD, E______ SA et C______ de disposer, aliéner ou céder la pièce de monnaie antique "H______" [dénomination], sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. Dans leur réponse, C______ et D______ LTD concluent au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents résultent de la procédure. a. C______ est un marchand d'antiquités domicilié à Genève, qui mène ses activités notamment au travers des sociétés E______ SA, sise à Genève, et D______ LTD, dont le siège se situe à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il est l'ayant-droit économique de D______ LTD. b. Entre les mois de février et mars 2017, C______ a confié à la nourrice de sa fille, I______, une trentaine de pièces de monnaie antiques afin que celle-ci puisse les vendre en cas de nécessité, ce aux fins d'assurer l'entretien de l'enfant. c. C______ a peu après demandé la restitution de ces pièces. Toutes ne lui ont toutefois pas été rendues, ce qu'il affirme ne pas avoir remarqué immédiatement. d. Entre les mois de juin et août 2018, I______ a vendu, par l'intermédiaire de son beau-fils J______, deux pièces de monnaie antiques qui lui avaient été confiées pour un montant de 13'000 fr., à F______ et à A______, propriétaire d'un commerce d'objets usagés ou de seconde main (notamment d'achat d'or) à Genève. Ces derniers ont revendu ces deux pièces à la société K______ SA pour la somme de 20'000 fr. e. I______ a ensuite chargé J______ de vendre une troisième pièce de monnaie ("H______"), objet de la présente procédure. Ce dernier a à nouveau fait appel à A______ et F______, qui ont soumis l'objet pour expertise à K______ SA, laquelle leur a confirmé que la pièce valait probablement plusieurs dizaines de milliers de francs. Il s'avère que cette pièce vaudrait actuellement environ 325'000 fr., selon l'estimation faite et approuvée par les parties. f. A______ et F______ ont par la suite acquis cette pièce au prix de 5'000 fr. dans l'idée de la revendre aux enchères, puis se sont rendus dans les locaux d'une société spécialisée afin de discuter des conditions de mise aux enchères. g. Le ______ juillet 2020, F______ est décédé. A teneur du certificat d'héritier établi par acte notarié le 21 juin 2021, les héritiers légaux du défunt ont tous répudié la succession, à l'exception de la mère de ce dernier, B______ née B______, à qui est en conséquence dévolu l'entier de la succession. h. Le ______ juillet 2020, après avoir appris la mise en vente de la pièce "H______", C______ a déposé plainte pénale contre I______ pour abus de confiance, alternativement contre inconnu pour vol, pour le compte de D______ LTD, propriétaire des pièces antiques manquantes, ainsi qu'en son nom propre (procédure P/1______/2018). i. La pièce "H______" a fait l'objet d'un séquestre pénal le 7 août 2018. j. A______ a revendiqué la pièce de monnaie séquestrée dans le cadre de la procédure pénale. k. Par ordonnances du 21 janvier 2021, le Ministère public a condamné I______ du chef d'abus de confiance et J______ du chef de recel en lien avec la vente des pièces de monnaie précitées. l. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public a, en revanche, classé la procédure à l'égard notamment de A______ et feu F______ et ordonné la restitution à D______ LTD de la pièce de monnaie litigieuse "H______", maintenant néanmoins le séquestre pénal portant sur cet objet en vue de garantir le paiement des frais de la procédure et des indemnités dues aux prévenus par les parties plaignantes. Le Ministère public a, par ailleurs, imparti un délai à A______ pour intenter une action civile en revendication à l'encontre de D______ LTD. D______ LTD et C______ ont formé recours à l'encontre de l'ordonnance de classement précitée, lequel a été rejeté par arrêt du 7 juin 2021 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. La cause a ensuite été portée devant le Tribunal fédéral, le dossier ne comportant pas d'élément quant au stade actuel ou à l'issue de cette procédure. m. Par acte du 1 er mars 2021, A______ et la COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEU F______, constituée aux termes de la requête de B______ et G______ (mère et sœur du défunt), ont formé par-devant le Tribunal une demande en revendication assortie de mesures provisionnelles à l'encontre de C______ et de "D______ LTD, filiale de E______ SA". Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu à ce que le séquestre de la pièce de monnaie antique "H______" ordonné par le Ministre public le 27 janvier 2021 dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018 soit maintenu et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale, subsidiairement à ce que la mise sous scellés de cette pièce soit ordonnée, et plus subsidiairement encore à qu'il soit fait interdiction à D______ LTD, E______ SA et C______ de disposer, aliéner ou céder cet objet, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. En substance, ils ont allégué que A______ et feu F______ avaient acquis ensemble et pour moitié chacun la pièce de monnaie antique "H______" dans le but de la revendre, constituant ainsi une société simple, étant précisé qu'il avait été convenu entre eux que si l'un d'eux venait à décéder, la société continuerait avec les héritiers. Ils ont fait valoir qu'au moment de l'achat des trois pièces antiques, A______ et feu F______ étaient persuadés que I______ en était la légitime propriétaire et qu'ils avaient d'ailleurs effectué des vérifications sur les origines de ces objets auprès de professionnels du domaine de la numismatique et pris toutes les dispositions nécessaires. Ils étaient ainsi devenus propriétaires de bonne foi, de sorte que la pièce litigieuse devait leur être restituée, en application de l'art. 933 CC. S'agissant des conditions au prononcé des mesures provisionnelles requises, ils ont fait valoir que la pièce antique "H______" risquait à tout moment d'être restituée à D______ LTD, puis revendue par celle-ci. S'agissant d'un objet unique, sa disparition leur causerait un préjudice irréparable. n. Dans leur réponse, C______ et D______ LTD ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée à leur encontre pour défaut de qualité pour agir et pour défendre des parties. Ils ont ajouté que les conclusions formulées par leurs parties adverses au stade des mesures provisionnelles n'étaient pas recevables, un tribunal civil ne pouvant pas ordonner le maintien d'un séquestre pénal ni ordonner une mise sous scellés pénale et qu'enfin, le Tribunal ne pouvait pas interdire à des sociétés et personnes (notamment E______ SA et C______) de disposer d'un objet qui n'était ni en leur possession, ni leur propriété. Au fond, ils ont conclu principalement au rejet des mesures provisionnelles et, subsidiairement, ont sollicité le dépôt de sûretés au sens de l'article 264 CPC, à concurrence de 325'000 fr. En substance, C______ et D______ LTD ont fait valoir que leurs adverses parties n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence du droit matériel invoqué, les circonstances douteuses dans lesquelles la pièce de monnaie antique avait été acquise ne laissant aucune place à une acquisition de bonne foi. Ils ont également contesté l'urgence à statuer sur mesures provisionnelles et l'existence d'un éventuel préjudice difficilement irréparable. o. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 juin 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. p. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a relevé en premier lieu que seule la dernière conclusion subsidiaire des requérants, visant à faire interdiction à leurs parties adverses de disposer de la pièce antique litigieuse, pouvait être examinée dans le cadre de la présente procédure civile, les autres conclusions relevant de la compétence des autorités pénales. Le premier juge a ensuite considéré que les conditions pour prononcer des mesures provisionnelles n'étaient à pas remplies. D'une part, l'urgence ainsi que le risque de préjudice difficilement réparable n'étaient pas rendus suffisamment vraisemblables dans la mesure où ladite pièce faisait actuellement l'objet d'un séquestre pénal et qu'au demeurant, même si la pièce devait être libérée, rendue à sa propriétaire légitime et revendue par celle-ci, A______, B______ et G______ pourraient toujours prétendre à une indemnisation de leur dommage allégué, étant précisé qu'eux-mêmes avaient l'intention de vendre ladite pièce de monnaie antique. D'autre part, les chances de succès de ces derniers dans leur action en restitution apparaissaient douteuses, de sorte que l'existence de leur prétention au fond n'était pas rendue suffisamment crédible. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par un appel écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, dans une cause dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. vu l'estimation de l'objet revendiqué admise par les parties à environ 325'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 Les appelants produisent devant la Cour deux pièces nouvelles datées respectivement des 21 juin et 27 juillet 2021. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). 1.2.2 En l'espèce, les pièces invoquées en appel sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard avec les premières écritures d'appel. Elles sont, par conséquent, recevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. A titre liminaire, il convient de constater qu'à teneur du certificat d'héritier établi par acte notarié du 21 juin 2021 et versé au dossier d'appel, G______ a répudié la succession de feu F______ tant pour elle-même que pour son fils mineur. Par conséquent, elle ne peut être membre de la communauté héréditaire de ladite succession, comme indiquée dans les écritures des parties. Dès lors, la Cour rectifiera d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1) la désignation de la partie appelante dans le présent arrêt. 3. L'appel est circonscrit au prononcé de l'interdiction de disposer de l'objet revendiqué requise envers les intimés, les appelants ne contestant pas l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal au sujet des autres mesures sollicitées. Ils reprochent au Tribunal d'avoir notamment nié l'urgence à statuer sur mesures provisionnelles ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2 ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées). Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, les appelants allèguent qu'ils risquent de subir un préjudice difficilement réparable en raison du fait que les intimés ont la possibilité de mettre un terme au séquestre pénal en tout temps et ainsi disposer de l'objet revendiqué, de sorte que celui-ci est susceptible de disparaître. Bien que les intimés puissent régler à leur guise les montants auxquels ils ont été condamnés par ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et solliciter, en conséquence, la levée du séquestre maintenu uniquement aux fins de garantir le paiement des frais de procédure et des indemnisations dues, cela n'est cependant pas pour autant susceptible d'entrainer un préjudice difficilement réparable aux appelants. D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que les intimés s'apprêtent, en l'état, à s'acquitter des montants dus, étant rappelé qu'ils ont recouru contre l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et que cette procédure est, à teneur des éléments figurant au dossier, toujours en cours. L'argument des appelants est à cet égard purement hypothétique, ne reposant sur aucun élément concret. Au demeurant, un certain délai s'écoulerait entre le paiement des sommes dues et la levée du séquestre, de sorte que les appelants pourraient encore, s'ils s'y estiment fondés, interpeller les autorités civiles ou pénales. Il n'y a dès lors pas de danger imminent rendu suffisamment vraisemblable qui menace les prétendus droits des appelants. D'autre part, il n'est pas non plus vraisemblable que la restitution de la pièce de monnaie antique aux intimés et son éventuelle revente immédiate soit susceptible de causer aux appelants un dommage qui puisse être qualifié de "difficilement réparable" au sens de l'art. 261 CPC. Que ce soit dans leurs écritures de première instance ou d'appel, les appelants ont toujours et à réitérées reprises affirmé avoir acquis la pièce litigieuse dans le but de la revendre et non aux fins de la collectionner pour eux-mêmes (cf. demande du 4 mars 2021, allégué n. 22 p. 10 ; appel du 26 juillet 2021, allégués n. 2 p. 4, 1 p. 10 et 7 p. 11). Ils avaient d'ailleurs entrepris les démarches en ce sens en menant des discussions avec un marchand de métaux spéciaux et une maison de vente aux enchères afin de déterminer la meilleure façon de revendre l'objet et les conditions de mise aux enchères, avant que la pièce en question ne soit séquestrée. Il s'ensuit que leur intérêt est purement financier, puisqu'ils cherchent uniquement à maximiser leur profit. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, une action en indemnisation du dommage subi resterait possible en cas de disparition de l'objet. Le préjudice des appelants, qui porte en définitive sur le seul gain financier tiré de la revente de la pièce de monnaie antique litigieuse, pourrait, cas échéant, être entièrement réparé par cette voie. Le caractère unique de la pièce de monnaie litigieuse ne leur est dès lors d'aucun secours, tout comme l'extrait du message du Message du Conseil fédéral qu'ils citent, puisque celui-ci se réfère à la notion du préjudice et non à son caractère difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, les appelants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la mesure provisionnelle qu'ils requièrent. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête des appelants. Partant, le jugement querellé sera confirmé. Le défaut d'un préjudice difficilement réparable étant suffisant à sceller le sort du litige, il n'est pas nécessaire de trancher les autres griefs des appelants en lien avec la qualité pour agir et pour défendre ainsi que le bien-fondé du droit matériel invoqué. 4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'440 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 720 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante B______ étant exonérée de la moitié des frais judiciaires par décision du 4 août 2021 de l'Assistance judiciaire, le solde de 720 fr. sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les appelants seront, en outre, condamnés, solidairement entre eux, aux dépens d'appel de leurs parties adverses, fixés à 2'500 fr. (85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/582/2021 rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4033/2021–25 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge solidaire de A______ et B______, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 720 fr. avec l'avance de frais versée par ces derniers. Dit que le solde de 720 fr. est provisoirement supporté par l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ et D______ LTD, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.