ADOPTION DE MINEURS | CC.264
Dispositiv
- Au vu du domicile du requérant et de l'enfant dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour prononcer cette adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP).
- 2.1 Du point de vue objectif, l'adoption d'un mineur présuppose que l'adoptant ait fourni des soins au mineur pendant au moins un an (art. 264 CC in initio); un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC); la différence d'âge entre adoptant et adopté doit être de seize ans au moins (art. 265 al. 1 CC); l'adoption ne peut être prononcée que du consentement de l'enfant capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Les père et mère de l'enfant doivent également consentir à l'adoption (art. 265a al. 1 CC). Il peut toutefois être fait abstraction du consentement de l'un des parents, lorsqu'il ne s'est pas vraiment soucié de l'enfant (art. 265a ch. 2 CC). Du point de vue subjectif, toutes les circonstances doivent permettre de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de douze ans et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de B______. Il fournit des soins et pourvoit à l'éducation de celui-ci depuis plusieurs années et le considère comme son fils. Le consentement à cette adoption a été donné par la mère de l'enfant. Celui-ci, âgé de quinze ans, a également manifesté son accord. Le père biologique de l'enfant n'a pas donné son accord. Il peut cependant être fait abstraction de son consentement dès lors qu'il ne s'est pas sérieusement soucié de l'enfant pendant plus de dix ans. En réalité, il n'a pris aucune nouvelle de son fils biologique entre 2002 et 2012. On doit dès lors retenir qu'il s'en est remis en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et qu'il n'a rien entrepris pour établir ou entretenir une relation aimante avec lui. Ce n'est qu'en 2012 qu'il a cherché à prendre contact avec ce dernier en écrivant à la mère. Cet intérêt tardif ne saurait toutefois faire abstraction à l'adoption. Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent le requérant à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport d'enquête sociale (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption sert en effet l'intérêt de B______. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien avec la mère subsiste puisqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).
- Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1999 à ______ (France), de nationalité française par A______, né le ______ 1964 à ______ (Vietnam), originaire de ______ (Genève). Rappelle que le lien de filiation avec la mère est maintenu. Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà fournie, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.10.2014 C/4032/2014
ADOPTION DE MINEURS | CC.264
C/4032/2014 DAS/195/2014 du 20.10.2014 ( ADOPT ) , ADMIS Descripteurs : ADOPTION DE MINEURS Normes : CC.264 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4032/2014-CS DAS/195/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 Requête (C/4032/2014 -CS) formée le 22 février 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1999.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2014 à : - Monsieur A______ ______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. A______, né le ______ 1964 à ______ (Vietnam), originaire de ______ (Genève), a épousé C______ née ______, de nationalité française, née le ______1961 à ______ (Vietnam), le ______ 2001 à ______ (Genève).![endif]>![if> A______ n'a aucun descendant. C______ née ______ est mère de l'enfant B______, né le ______ 1999 à ______ (France), de nationalité française. Selon la mère de l'enfant, le père biologique ne s'est jamais investi dans la relation avec son fils. Il ne lui aurait plus donné de nouvelles depuis mai 2003. B. A______ a rencontré C______ née ______ alors que l'enfant B______ était âgé de deux ans. Leur mariage correspond au début de la vie commune entre B______ et son beau-père. Dès le début, celui-ci a considéré B______ comme son fils. Il s'est rendu aux entretiens scolaires concernant son avenir et a partagé également avec lui une activité sportive.![endif]>![if> C. Par requête du 22 février 2014 adressée le 3 mars 2014 à la Cour de justice, A______ a demandé à pouvoir adopter le fils de son épouse. Il a exposé avoir tissé des liens avec l'enfant et l'avoir élevé comme son propre fils.![endif]>![if> A l'appui de sa requête, il a produit une attestation de B______, lequel a indiqué qu'il serait ravi de devenir officiellement le fils de A______. Il a confirmé que ce dernier l'aidait dans sa scolarité, lui enseignait l'informatique, s'inquiétait pour lui lorsqu'il rentrait tard à la maison, l'emmenait partout et était toujours présent lorsqu'il avait besoin de lui. A______ a également produit une déclaration de son épouse, soit de la mère de B______, allant dans le même sens que la requête. D. Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné D______ aux fonctions de curatrice du mineur B______ aux fins de représenter ce dernier dans la procédure d'adoption.![endif]>![if> Il ressort du rapport d'enquête sociale du 18 septembre 2014 que l'adoption de B______ par son beau-père est conforme à l'intérêt de l'enfant. Bien que le père biologique de ce dernier s'oppose à l'adoption, il était dans l'intérêt de B______, notamment au vu des demandes répétées de ce dernier, que A______ puisse l'adopter. Cette adoption répondrait effectivement à son besoin de clarifier définitivement son appartenance familiale telle qu'il la ressent depuis plus de treize ans. Il ressort encore de la procédure que le père biologique de l'enfant a cherché en mai 2012 à prendre contact avec son fils. Ce dernier lui a toutefois répondu qu'il avait pu vivre sans demander de ses nouvelles durant dix ans et qu'il était pour lui un inconnu. Il ressort de la correspondance échangée que B______ n'avait plus aucun souvenir de son père biologique et qu'il ne souhaitait pas le rencontrer. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant et de l'enfant dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour prononcer cette adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP).
2. 2.1 Du point de vue objectif, l'adoption d'un mineur présuppose que l'adoptant ait fourni des soins au mineur pendant au moins un an (art. 264 CC in initio); un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC); la différence d'âge entre adoptant et adopté doit être de seize ans au moins (art. 265 al. 1 CC); l'adoption ne peut être prononcée que du consentement de l'enfant capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Les père et mère de l'enfant doivent également consentir à l'adoption (art. 265a al. 1 CC). Il peut toutefois être fait abstraction du consentement de l'un des parents, lorsqu'il ne s'est pas vraiment soucié de l'enfant (art. 265a ch. 2 CC). Du point de vue subjectif, toutes les circonstances doivent permettre de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de douze ans et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de B______. Il fournit des soins et pourvoit à l'éducation de celui-ci depuis plusieurs années et le considère comme son fils. Le consentement à cette adoption a été donné par la mère de l'enfant. Celui-ci, âgé de quinze ans, a également manifesté son accord. Le père biologique de l'enfant n'a pas donné son accord. Il peut cependant être fait abstraction de son consentement dès lors qu'il ne s'est pas sérieusement soucié de l'enfant pendant plus de dix ans. En réalité, il n'a pris aucune nouvelle de son fils biologique entre 2002 et 2012. On doit dès lors retenir qu'il s'en est remis en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et qu'il n'a rien entrepris pour établir ou entretenir une relation aimante avec lui. Ce n'est qu'en 2012 qu'il a cherché à prendre contact avec ce dernier en écrivant à la mère. Cet intérêt tardif ne saurait toutefois faire abstraction à l'adoption. Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent le requérant à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport d'enquête sociale (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption sert en effet l'intérêt de B______. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien avec la mère subsiste puisqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1999 à ______ (France), de nationalité française par A______, né le ______ 1964 à ______ (Vietnam), originaire de ______ (Genève). Rappelle que le lien de filiation avec la mère est maintenu. Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà fournie, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.