LP.80; LPGA.54
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
- La recourante conteste que sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.2 En l'espèce, la décision du 4 novembre 2020 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produite devant le Tribunal constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'intimé, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoqué, n'a pas allégué qu'il avait contesté ladite décision. Il n'a pas davantage contesté – ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer – avoir reçu celle-ci. En l'absence d'allégation à cet égard ainsi que d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de cette décision, il doit être considéré qu'elle est exécutoire. Le Tribunal a également relevé que la décision ne comportait pas de signature. Il est cependant rappelé que la signature de la décision n'est pas une condition de validité de celle-ci, lorsque la loi ne le prévoit pas expressément (arrêt du Tribunal fédéral administratif C-1346/2010 du 14 janvier 2011, consid. 3.2; ATF 112 V 87 , concernant les décisions de caisses de compensation rendues par ordinateurs; Bovay, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 367). Par conséquent, la décision du 4 novembre 2020, portant condamnation de l'intimé à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Pour le surplus, l'intimé n'a pas prouvé par titre que la dette avait été éteinte ou qu’il avait obtenu un sursis, postérieurement à la décision valant titre de mainlevée. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). Concernant le montant pour lequel la mainlevée peut être prononcée, celui figurant dans la sommation était de 758 fr. 90. La recourante n'indique pas à quoi correspond celui de 774 fr. 80 figurant dans le commandement de payer. Ce dernier indique certes que le montant réclamé inclut également des "frais de gestion", mais sans autre explication et il n'est pas possible de comprendre à quoi correspond cette différence de 15 fr. 90. La mainlevée sera dès lors prononcée pour le premier montant uniquement, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, auquel s'ajoutent 20 fr. de frais de sommation.
- Vu l'issue du litige, l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., et de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera donc condamné à verser à la recourante le montant total de 375 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectué excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité ( cf . art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2021 par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/9217/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4005/2021-18 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 758 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2020, et 20 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr. et les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 375 fr. à la CAISSE DE COMPENSATION A______ à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.09.2021 C/4005/2021
C/4005/2021 ACJC/1244/2021 du 30.09.2021 sur JTPI/9217/2021 ( SML ) , JUGE Normes : LP.80; LPGA.54 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4005/2021 ACJC/1244/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 Entre CAISSE DE COMPENSATION A ______ , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2021, comparant en personne, et Monsieur B ______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 15 juillet 2021 à la Cour de justice, la CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce que la mainlevée définitive requise soit prononcée. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ exploite sous la raison individuelle "C______, B______" une entreprise générale d'électricité et de téléphone. Le 28 août 2009, il a signé une demande d'admission à la CAISSE DE COMPENSATION A______ par laquelle il déclarait adhérer à la Caisse de compensation AVS/AI/APG/AC A______, soit à la Caisse de compensation D______, à la Caisse des Allocations Familiales E______ et à la Caisse de compensation AVS/AI/APG/AC A______ n° ______. b. Le 9 octobre 2020, A______ a adressé à B______ une "sommation" par laquelle elle a déclaré agir pour son propre compte, pour celui de la caisse de compensation professionnelle de son métier et des fondations 2ème pilier G______ et H______ ainsi que pour le compte de la E______. Elle a constaté le non-paiement, pour le mois de juin 2020, des cotisations d'allocations familiales (148 fr. 95), d'AVS/AAI/ASS.MAT (758 fr. 90) et de G______, H______, AM et CP (1'157 fr. 65), soit 2'065 fr. 50 au total, précisant qu'en cas de non-paiement, des frais à hauteur de 95 fr. s'ajouteraient, comprenant 20 fr. de taxe de sommation AVS et une "amende d'ordre AF" de 75 fr. c. Par "décision" du 4 novembre 2020, A______ a constaté l'absence de paiement des cotisations du mois de juin 2020 réclamée par sommation du 9 octobre 2020 et B______ a été mis en demeure de payer la somme de 2'160 fr. 50. La décision ne porte aucune mention de son caractère exécutoire et n'est pas signée. d. Un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à B______ le 13 janvier 2021, à la requête de A______, pour les sommes de 774 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2020 ("cotisations AVS/AI/ASS.MAT + Frais de gestion – juin 2020) et de 20 fr. ("taxe de sommation"). Opposition totale a été formée audit commandement de payer le jour même. e. A______ a requis la mainlevée de cette opposition par acte reçu le 2 mars 2021 par le Tribunal. f. Lors de l'audience du 21 juin 2021 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience. g. Dans son jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal a considéré que A______ avait effectivement produit une décision pour le paiement d'un montant global de 2'160 fr. 50. Le caractère exécutoire de cette décision, laquelle ne comportait aucune signature, n'était cependant pas établi, dans la mesure où elle ne comportait aucune mention sur ce sujet. A______ ne démontrait dès lors pas le caractère exécutoire de sa décision. De plus, les montants figurant respectivement dans la décision produite et le commandement de payer ne pouvaient être réconciliés. La requête était en conséquence rejetée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste que sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.2 En l'espèce, la décision du 4 novembre 2020 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produite devant le Tribunal constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'intimé, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoqué, n'a pas allégué qu'il avait contesté ladite décision. Il n'a pas davantage contesté – ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer – avoir reçu celle-ci. En l'absence d'allégation à cet égard ainsi que d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de cette décision, il doit être considéré qu'elle est exécutoire. Le Tribunal a également relevé que la décision ne comportait pas de signature. Il est cependant rappelé que la signature de la décision n'est pas une condition de validité de celle-ci, lorsque la loi ne le prévoit pas expressément (arrêt du Tribunal fédéral administratif C-1346/2010 du 14 janvier 2011, consid. 3.2; ATF 112 V 87 , concernant les décisions de caisses de compensation rendues par ordinateurs; Bovay, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 367). Par conséquent, la décision du 4 novembre 2020, portant condamnation de l'intimé à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Pour le surplus, l'intimé n'a pas prouvé par titre que la dette avait été éteinte ou qu’il avait obtenu un sursis, postérieurement à la décision valant titre de mainlevée. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). Concernant le montant pour lequel la mainlevée peut être prononcée, celui figurant dans la sommation était de 758 fr. 90. La recourante n'indique pas à quoi correspond celui de 774 fr. 80 figurant dans le commandement de payer. Ce dernier indique certes que le montant réclamé inclut également des "frais de gestion", mais sans autre explication et il n'est pas possible de comprendre à quoi correspond cette différence de 15 fr. 90. La mainlevée sera dès lors prononcée pour le premier montant uniquement, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, auquel s'ajoutent 20 fr. de frais de sommation. 3. Vu l'issue du litige, l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., et de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera donc condamné à verser à la recourante le montant total de 375 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectué excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité ( cf . art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2021 par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/9217/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4005/2021-18 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 758 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2020, et 20 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr. et les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 375 fr. à la CAISSE DE COMPENSATION A______ à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.