opencaselaw.ch

C/3975/2019

Genf · 2019-12-23 · Français GE

CPC.53; Cst.29; CPC.253; CC.34

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par le recourant pour la première fois dans la présente procédure, ainsi que les pièces y relatives. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de trancher cette question qui sera laissée ouverte. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le Tribunal qui ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur la réplique de l'intimée du 5 août 2019. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (" droit de réplique ", " Replikrecht "); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159 ). Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 253 CPC prévoit, pour la procédure sommaire applicable en l'espèce (art. 248 let. e CPC; cf. consid. 1.1 supra ), que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Le but de cette norme, conformément au message (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6958), est d'éviter un ou plusieurs échanges d'écritures qui n'ont pas leur place en procédure sommaire, car une large place consacrée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. La volonté du législateur de ne prévoir qu'un seul échange d'écriture n'empêche pas par principe d'en autoriser un second lorsque les circonstances le commandent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). 3.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Au surplus, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que le Tribunal nanti de la réplique circonstanciée de l'intimée ne l'a pas transmise à l'appelant, qui n'a donc pas pu se prononcer sur cette prise de position avant que la décision ne soit rendue. La distinction qu'entend opérer l'intimée entre des " déterminations " et une " réplique " pour soutenir que le droit d'être entendu de l'appelant n'a pas été violé, à savoir que la première ne contiendrait pas de fait nouveau, alors que la seconde oui, n'a pas lieu d'être. En effet, le droit à la réplique ne dépend pas de l'allégation de faits nouveaux dans la dernière prise de position adverse. De surcroît, les " déterminations " de l'intimée contenaient des allégations nouvelles, de sorte que l'argumentation de l'intimée tombe de toute manière à faux. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de l'appelant, s'exprimant sous la forme de son droit de dupliquer, qui existe aussi en procédure sommaire, a été violé. Une réparation ne saurait entrer en considération au vu du pouvoir de cognition limité de la Cour en l'espèce. Pour cette raison, la cause doit être retournée à l'autorité de première instance qui doit notifier à l'appelant la réplique déposée le 5 août 2019 par l'intimée et octroyer à celui-ci un délai pour se prononcer. Puis, après avoir donné l'occasion aux parties d'épuiser leur droit à la réplique, il lui incombera de statuer à nouveau, notamment à la lumière de ce qui suit. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur les griefs qu'il avait développé en lien avec l'art. 34 CL notamment. 4.1 4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 34 ch. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir à ce sujet par exemple et déjà à l'époque l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que le juge de l'Etat requis pouvait tenir compte, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambezzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62). 4.2 En sus de ce qui précède, il sied de constater que le Tribunal a tranché, par la négative, la question d'une éventuelle application de l'art. 34 CL, qui prévoit, notamment, que la reconnaissance d'un jugement étranger est refusée si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 ch. 1 CL). Aucune motivation n'a été développée à ce sujet. Or, le recourant a formulé, dans sa réponse de première instance, des griefs détaillés sur ce point, notamment en lien avec la question du droit d'être entendu dans la procédure étrangère. A ce sujet, il a relevé, en substance, que les tribunaux anglais avaient considéré que la menace d'une incarcération au Royaume-Uni ne constituait pas un motif valable qui l'empêchait de comparaître en personne dans cet Etat. Puis, comme il ne s'était pas soumis à l'injonction de comparaître en personne, les juges anglais avaient statué par défaut, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il s'ensuit que les objections soulevées par l'appelant dans ce contexte nécessitaient un examen du Tribunal. Celui-ci aurait dû discuter les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut avait été rendu et formuler une appréciation globale de la procédure étrangère et de l'ensemble des circonstances. En particulier, le Tribunal devait se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure le droit d'être entendu de l'appelant avait été respecté dans la procédure anglaise et exposer les motifs conduisant à sa décision. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il ne pouvait faire l'économie, au regard des exigences de motivation qui prévalent, de la pesée des intérêts qu'implique en l'occurrence l'éventuelle application de l'art. 34 CL. Ainsi, en ne fournissant aucune explication à l'égard des griefs soulevés par l'appelant en lien avec l'application de l'art. 34 CL, le Tribunal a violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu de l'appelant. Cette violation est d'autant plus grave que l'admissibilité d'invoquer des faits nouveaux est limitée en procédure de recours (art. 326 CPC) et que la Cour ne serait pas en mesure d'examiner correctement les griefs de l'appelant si le Tribunal ne constate pas les faits pertinents et essentiels en lien avec ceux-ci. Pour cette raison encore, le jugement entrepris doit être annulé. 5. Le recours est admis et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6. 6.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 19 LaCC et 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant le montant de 3'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens du recourant, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du fait que la question décisive, portant uniquement sur le droit d'être entendu, ne nécessitait pas le dépôt d'écritures volumineuses et complexes (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12070/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3975/2019-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par le recourant pour la première fois dans la présente procédure, ainsi que les pièces y relatives. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de trancher cette question qui sera laissée ouverte.
  3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le Tribunal qui ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur la réplique de l'intimée du 5 août 2019. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (" droit de réplique ", " Replikrecht "); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159 ). Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 253 CPC prévoit, pour la procédure sommaire applicable en l'espèce (art. 248 let. e CPC; cf. consid. 1.1 supra ), que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Le but de cette norme, conformément au message (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6958), est d'éviter un ou plusieurs échanges d'écritures qui n'ont pas leur place en procédure sommaire, car une large place consacrée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. La volonté du législateur de ne prévoir qu'un seul échange d'écriture n'empêche pas par principe d'en autoriser un second lorsque les circonstances le commandent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). 3.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Au surplus, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que le Tribunal nanti de la réplique circonstanciée de l'intimée ne l'a pas transmise à l'appelant, qui n'a donc pas pu se prononcer sur cette prise de position avant que la décision ne soit rendue. La distinction qu'entend opérer l'intimée entre des " déterminations " et une " réplique " pour soutenir que le droit d'être entendu de l'appelant n'a pas été violé, à savoir que la première ne contiendrait pas de fait nouveau, alors que la seconde oui, n'a pas lieu d'être. En effet, le droit à la réplique ne dépend pas de l'allégation de faits nouveaux dans la dernière prise de position adverse. De surcroît, les " déterminations " de l'intimée contenaient des allégations nouvelles, de sorte que l'argumentation de l'intimée tombe de toute manière à faux. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de l'appelant, s'exprimant sous la forme de son droit de dupliquer, qui existe aussi en procédure sommaire, a été violé. Une réparation ne saurait entrer en considération au vu du pouvoir de cognition limité de la Cour en l'espèce. Pour cette raison, la cause doit être retournée à l'autorité de première instance qui doit notifier à l'appelant la réplique déposée le 5 août 2019 par l'intimée et octroyer à celui-ci un délai pour se prononcer. Puis, après avoir donné l'occasion aux parties d'épuiser leur droit à la réplique, il lui incombera de statuer à nouveau, notamment à la lumière de ce qui suit.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur les griefs qu'il avait développé en lien avec l'art. 34 CL notamment. 4.1 4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 34 ch. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir à ce sujet par exemple et déjà à l'époque l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que le juge de l'Etat requis pouvait tenir compte, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambezzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62). 4.2 En sus de ce qui précède, il sied de constater que le Tribunal a tranché, par la négative, la question d'une éventuelle application de l'art. 34 CL, qui prévoit, notamment, que la reconnaissance d'un jugement étranger est refusée si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 ch. 1 CL). Aucune motivation n'a été développée à ce sujet. Or, le recourant a formulé, dans sa réponse de première instance, des griefs détaillés sur ce point, notamment en lien avec la question du droit d'être entendu dans la procédure étrangère. A ce sujet, il a relevé, en substance, que les tribunaux anglais avaient considéré que la menace d'une incarcération au Royaume-Uni ne constituait pas un motif valable qui l'empêchait de comparaître en personne dans cet Etat. Puis, comme il ne s'était pas soumis à l'injonction de comparaître en personne, les juges anglais avaient statué par défaut, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il s'ensuit que les objections soulevées par l'appelant dans ce contexte nécessitaient un examen du Tribunal. Celui-ci aurait dû discuter les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut avait été rendu et formuler une appréciation globale de la procédure étrangère et de l'ensemble des circonstances. En particulier, le Tribunal devait se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure le droit d'être entendu de l'appelant avait été respecté dans la procédure anglaise et exposer les motifs conduisant à sa décision. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il ne pouvait faire l'économie, au regard des exigences de motivation qui prévalent, de la pesée des intérêts qu'implique en l'occurrence l'éventuelle application de l'art. 34 CL. Ainsi, en ne fournissant aucune explication à l'égard des griefs soulevés par l'appelant en lien avec l'application de l'art. 34 CL, le Tribunal a violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu de l'appelant. Cette violation est d'autant plus grave que l'admissibilité d'invoquer des faits nouveaux est limitée en procédure de recours (art. 326 CPC) et que la Cour ne serait pas en mesure d'examiner correctement les griefs de l'appelant si le Tribunal ne constate pas les faits pertinents et essentiels en lien avec ceux-ci. Pour cette raison encore, le jugement entrepris doit être annulé.
  5. Le recours est admis et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  6. 6.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 19 LaCC et 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant le montant de 3'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens du recourant, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du fait que la question décisive, portant uniquement sur le droit d'être entendu, ne nécessitait pas le dépôt d'écritures volumineuses et complexes (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12070/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3975/2019-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.12.2019 C/3975/2019

C/3975/2019 ACJC/1907/2019 du 23.12.2019 sur JTPI/12070/2019 ( SML ) , RENVOYE Normes : CPC.53; Cst.29; CPC.253; CC.34 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3975/2019 ACJC/1907/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 23 DECEMBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2019, comparant par Me Jean-Marc Carnice et Me Matthias Bourqui, avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] , sise ______, ______, ______ (Kazsakhstan), intimée, comparant par Me Urs Saal, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12070/2019 rendu le 29 août 2019, notifié aux parties le 3 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en mainlevée définitive de l'opposition, a rejeté la requête en suspension de la procédure (ch. 1), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite nº 1______ à concurrence de 502'958'204 fr. 77 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2018 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés à due concurrence par l'avance en 4'000 fr. effectuée par B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] (ch. 3) et mis à la charge de A______, qui a été condamné à les verser à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] qui en a fait l'avance (ch. 4), ordonné la restitution à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] du solde de son avance, soit 2'000 fr. (ch. 5) et condamné A______ à verser à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a, préalablement, conclu à ce que la Cour octroie l'effet suspensif à son recours. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour suspende la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______/2019, puis rejette la requête en mainlevée définitive de l'opposition. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour qu'il lui accorde un délai pour se déterminer sur la réplique du 5 août 2019 et statue à nouveau, le tout sous suite de frais et dépens des deux instances. Il a produit deux pièces nouvelles. b. Invoquant des éléments nouveaux, A______ a requis, par courrier du 2 octobre 2019, que l'effet suspensif au recours soit octroyé à titre superprovisoire. Le lendemain, la Cour a donné une suite favorable à sa requête. c. Se prononçant sur la question de l'effet suspensif, B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] a conclu à la levée de celui-ci et au rejet de la requête en effet suspensif de A______. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Par arrêt ACJC/1470/2019 du 14 octobre 2019, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. d. B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par A______ à l'appui de son recours, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. e. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. f. Par avis du 12 novembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] est une banque dont le siège se trouve au Kazakhstan. A______ est un homme d'affaires d'origine kazakhe et domicilié à Genève. b. Le 21 juin 2018, la " High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (QBD) " a rendu un jugement condamnant, en substance, A______ à payer à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] 424'110'000 USD à titre de dommages et 75'851'783.01 USD à titre d'intérêts. c. Le 26 novembre 2018, à la requête de B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE], un commandement de payer, poursuite 1______, a été notifié à A______ portant sur 515'381'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2018, soit la contrevaleur de 499'961'783 USD au cours du 8 novembre 2018. Le titre de créance était le " jugement High Court of London du ______ 2018 3______ ". A______ a formé opposition à ce commandement de payer. d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019, B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] a formé une requête en mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée. Etaient notamment joints à la requête, le jugement précité apostillé avec sa traduction libre et un certificat selon annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) apostillé et sa traduction libre. e. Le 10 juillet 2019, A______ a répondu à la requête, concluant, préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans une procédure connexe en constatation de droit introduite à Genève le 2 avril 2019 et l'opposant à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] (C/2______/2019), principalement au rejet de la requête et à ce que le Tribunal dise que le jugement anglais susmentionné n'était pas reconnaissable ou exécutable en Suisse. A______ a développé, dans un mémoire de quelque 50 pages, des griefs en lien notamment avec l'art. 34 CL, prévoyant les conditions auxquelles une décision n'était pas reconnue. A cet égard, il a notamment fait valoir que le tribunal anglais avait retenu à tort que le risque qu'il soit incarcéré s'il se rendait au Royaume-Uni et la détention qui s'ensuivrait ne constituaient pas des motifs suffisants pour ne pas se plier à l'ordonnance de comparution personnelle qu'il avait rendue. Son absence avait été retenue contre lui. Le jugement avait ainsi été rendu par défaut, de manière erronée. f. Par envoi du 10 juillet 2019, le Tribunal a transmis la réponse de A______ à B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE], qui l'a reçue le surlendemain. g. B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] a sollicité, par courrier du 17 juillet 2019, un délai pour répliquer au 5 août 2019. h. Le Tribunal ayant vraisemblablement donné une suite favorable à cette demande - aucune trace ne figurant au dossier -, B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] a déposé le 5 août 2019 des " déterminations " de 7 pages, dans lesquelles elle a pris position sur les allégués de la réponse en formulant des allégués de faits nouveaux et a développé une argumentation juridique en réponse à A______. i. Cette réplique n'a pas été transmise à A______. D. A teneur du jugement entrepris, rendu le 29 août 2019, le Tribunal a tenu compte de la " réplique " du 5 août 2018 de B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE]. Puis, il a considéré que les conditions de la reconnaissance du jugement anglais étaient réunies, plus particulièrement que la partie citée " ne démontr [ait] pas l'existence d'un des motifs de refus listés aux art. 34 et 35 CL ", sans autre commentaire à ce sujet. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par le recourant pour la première fois dans la présente procédure, ainsi que les pièces y relatives. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de trancher cette question qui sera laissée ouverte. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le Tribunal qui ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur la réplique de l'intimée du 5 août 2019. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (" droit de réplique ", " Replikrecht "); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159 ). Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 253 CPC prévoit, pour la procédure sommaire applicable en l'espèce (art. 248 let. e CPC; cf. consid. 1.1 supra ), que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Le but de cette norme, conformément au message (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6958), est d'éviter un ou plusieurs échanges d'écritures qui n'ont pas leur place en procédure sommaire, car une large place consacrée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. La volonté du législateur de ne prévoir qu'un seul échange d'écriture n'empêche pas par principe d'en autoriser un second lorsque les circonstances le commandent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). 3.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Au surplus, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que le Tribunal nanti de la réplique circonstanciée de l'intimée ne l'a pas transmise à l'appelant, qui n'a donc pas pu se prononcer sur cette prise de position avant que la décision ne soit rendue. La distinction qu'entend opérer l'intimée entre des " déterminations " et une " réplique " pour soutenir que le droit d'être entendu de l'appelant n'a pas été violé, à savoir que la première ne contiendrait pas de fait nouveau, alors que la seconde oui, n'a pas lieu d'être. En effet, le droit à la réplique ne dépend pas de l'allégation de faits nouveaux dans la dernière prise de position adverse. De surcroît, les " déterminations " de l'intimée contenaient des allégations nouvelles, de sorte que l'argumentation de l'intimée tombe de toute manière à faux. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de l'appelant, s'exprimant sous la forme de son droit de dupliquer, qui existe aussi en procédure sommaire, a été violé. Une réparation ne saurait entrer en considération au vu du pouvoir de cognition limité de la Cour en l'espèce. Pour cette raison, la cause doit être retournée à l'autorité de première instance qui doit notifier à l'appelant la réplique déposée le 5 août 2019 par l'intimée et octroyer à celui-ci un délai pour se prononcer. Puis, après avoir donné l'occasion aux parties d'épuiser leur droit à la réplique, il lui incombera de statuer à nouveau, notamment à la lumière de ce qui suit. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur les griefs qu'il avait développé en lien avec l'art. 34 CL notamment. 4.1 4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 34 ch. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir à ce sujet par exemple et déjà à l'époque l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que le juge de l'Etat requis pouvait tenir compte, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambezzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62). 4.2 En sus de ce qui précède, il sied de constater que le Tribunal a tranché, par la négative, la question d'une éventuelle application de l'art. 34 CL, qui prévoit, notamment, que la reconnaissance d'un jugement étranger est refusée si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 ch. 1 CL). Aucune motivation n'a été développée à ce sujet. Or, le recourant a formulé, dans sa réponse de première instance, des griefs détaillés sur ce point, notamment en lien avec la question du droit d'être entendu dans la procédure étrangère. A ce sujet, il a relevé, en substance, que les tribunaux anglais avaient considéré que la menace d'une incarcération au Royaume-Uni ne constituait pas un motif valable qui l'empêchait de comparaître en personne dans cet Etat. Puis, comme il ne s'était pas soumis à l'injonction de comparaître en personne, les juges anglais avaient statué par défaut, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il s'ensuit que les objections soulevées par l'appelant dans ce contexte nécessitaient un examen du Tribunal. Celui-ci aurait dû discuter les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut avait été rendu et formuler une appréciation globale de la procédure étrangère et de l'ensemble des circonstances. En particulier, le Tribunal devait se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure le droit d'être entendu de l'appelant avait été respecté dans la procédure anglaise et exposer les motifs conduisant à sa décision. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il ne pouvait faire l'économie, au regard des exigences de motivation qui prévalent, de la pesée des intérêts qu'implique en l'occurrence l'éventuelle application de l'art. 34 CL. Ainsi, en ne fournissant aucune explication à l'égard des griefs soulevés par l'appelant en lien avec l'application de l'art. 34 CL, le Tribunal a violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu de l'appelant. Cette violation est d'autant plus grave que l'admissibilité d'invoquer des faits nouveaux est limitée en procédure de recours (art. 326 CPC) et que la Cour ne serait pas en mesure d'examiner correctement les griefs de l'appelant si le Tribunal ne constate pas les faits pertinents et essentiels en lien avec ceux-ci. Pour cette raison encore, le jugement entrepris doit être annulé. 5. Le recours est admis et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6. 6.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 19 LaCC et 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant le montant de 3'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens du recourant, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du fait que la question décisive, portant uniquement sur le droit d'être entendu, ne nécessitait pas le dépôt d'écritures volumineuses et complexes (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12070/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3975/2019-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Condamne B______ [ETABLISSEMENT BANCAIRE] à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.