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C/3965/2016

Genf · 2017-10-25 · Français GE

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.311.1; CPC.60

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les dernières conclusions prises devant le Tribunal s'élevaient à 28'950 fr., de sorte que la voie de l'appel est en principe ouverte.

E. 2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

E. 2.1.1 L'acte d'appel doit comporter des conclusions. Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

E. 2.1.2 La motivation est également une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et les jurisprudences citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

E. 2.1.3 Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (Mathys, Stämpfli Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 14 ad art. 311 CPC; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, l'acte d'appel expédié le 31 mai 2017 au greffe de la Cour de justice ne comporte ni désignation des parties, ni mention de la valeur litigieuse, ni conclusions. Bien qu'émanant d'un plaideur procédant en personne, il ne saurait être admis que l'acte d'appel susvisé respecte l'obligation de motivation telle que définie ci-dessus. En effet, l'appelant se borne à reprendre sa propre thèse – déjà soulevée en première instance – sans aucun développement, selon laquelle le port d'une tenue de travail était obligatoire, que des erreurs figuraient sur ses fiches de paie, que son taux d'activité était de 100% et non de 60% et qu'il avait subi des insultes homophobes. Il ne tente pas d'expliquer en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les preuves administrées ainsi que les témoignages recueillis et en quoi leur raisonnement – fondé sur ces moyens de preuves – serait erroné, mais se contente, de manière toute générale, de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal. En particulier, l'acte d'appel ne comprend aucune désignation des passages attaqués de la décision, ni des pièces sur lesquelles se fonderaient les doléances soulevées. En outre, il ne prend aucune conclusions, chiffrées ou non, relatives à ses griefs n. 1 à 6. Ces derniers sont partant irrecevables. Quant aux griefs n. 2 et 3, force est de constater que ceux-ci sont de surcroît sans objet, l'intimée ayant respecté son engagement de verser à l'appelant 80 fr. à titre d'indemnité supplémentaire pour la fête______, avec la fiche de salaire correspondante (dont il ressort que les charges sociales ont été acquittées par l'employeur), ainsi que 150 fr. à titre de remboursement de sa tenue de travail. A noter que l'ordre de paiement du 5 juillet 2017 et la fiche de salaire du 22 juin 2017 pouvaient être produits en appel par l'intimée, puisque ces documents sont postérieurs au jugement querellé (cf. art. 317 al. 1 CPC). Quant aux critiques de l'appelant au sujet de ladite fiche de salaire, il n'explique pas en quoi les informalités alléguées rendraient celle-ci inutilisable et/ou contraire à la loi. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel sera déclaré irrecevable dans son intégralité.

E. 3 Bien que l'appel ne contienne pas l'indication de la valeur litigieuse en appel, il découle des conclusions prises en première instance que celle-ci n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la procédure est gratuite (art. 114 lit. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPH/181/2017 rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3965/2016. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.10.2017 C/3965/2016

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.311.1; CPC.60

C/3965/2016 CAPH/163/2017 du 25.10.2017 sur JTPH/181/2017 ( OS ) , IRRECEVABLE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE Normes : CPC.311.1; CPC.60 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3965/2016-5 CAPH/163/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 octobre 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 mai 2017 ( JTPH/181/2017 ), comparant en personne, d'une part, et B______ , sise______ (GE), intimée, comparant par M e Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Le 16 février 2015, A______ a été engagé par B______, dont C______ est le directeur, pour une durée indéterminée.![endif]>![if> Son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 3'000 fr. pour un taux d'activité de 60%.

b. D'avril à juin 2015, A______ a travaillé à 100%, pour un salaire mensuel de 5'000 fr.

c. Par courriel du 23 juin 2015, A______ a demandé à B______ si son taux d'activité repassait de 100% à 60% pour les mois de juillet et août 2015.

d. A partir de juillet 2015, il a travaillé au taux de 60% et perçu le salaire convenu contractuellement.

e. Par courriel du 4 août 2015, A______ a demandé à son employeur une augmentation de son taux d'activité et de son salaire.

f. Par courriel du 18 août 2015, il a exposé à B______ qu'il avait été la cible d'insultes homophobes et d'insultes en espagnol de la part de " Mr D______ ". Il sollicitait des excuses de sa part, sans quoi, il en avertirait le Conseil d'administration et prendrait les décisions qui s'imposaient.

g. Par lettre remise en mains propres le 26 août 2015, B______ a licencié A______ pour le 30 septembre 2015 pour des motifs de restructuration.

h. Par courrier du 18 septembre 2015, ce dernier a fait opposition à son licenciement au motif qu'il était abusif.

i. Le 24 septembre 2015, B______ a rappelé à A______ que la décision de le licencier avait été prise d'un commun accord, après qu'il ait décidé de quitter l'équipe pour cause d'incompatibilité. Par ailleurs, la lettre de licenciement lui avait été préalablement remise puis corrigée à sa demande. B. a. Par demande déposée le 7 juillet 2016 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ en paiement d'un montant total de 28'950 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2015. Il a également réclamé la remise de ses fiches de paie. A l'appui de ses prétentions, il a en substance allégué qu'il était prévu que son taux d'activité augmente de 60% à 100% dès son troisième mois d'activité; or, il avait continué à travailler à 60% de juin à septembre 2015, subissant de ce fait une perte de salaire. Par ailleurs, ses heures de travail durant la fête______ n'avaient pas été déclarées et seul un acompte de 140 fr. lui avait été versé. Une tenue de travail lui avait également été imposée. Son licenciement était dû à son orientation sexuelle, puisqu'il avait été la cible de propos homophobes à plusieurs reprises de la part d'un collaborateur et que le directeur avait refusé d'intervenir.

b. Dans sa réponse du 14 octobre 2016, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______ la somme de 80 fr. et de lui délivrer un nouveau certificat de travail. Elle a conclu pour le surplus au rejet de la demande.

c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que de divers témoins. A______ a notamment indiqué qu'il avait convenu avec son employeur d'augmenter son taux d'activité à 100% après les trois premiers mois. Il réclamait ses fiches de paie car celles qu'il avait reçues n'étaient pas conformes selon l'OCIRT, sans qu'il soit en mesure d'expliquer les motifs de cette prétendue non-conformité. En juin 2015, D______ avait proféré des insultes homophobes à son encontre ainsi que des insultes en espagnol. L'intéressé ne s'était excusé que pour ces dernières. En août 2015, alors qu'il reprochait à B______ de n'avoir pris aucune sanction à l'encontre de D______, il avait reçu son licenciement. C______ a déclaré qu'aucune modification du taux de travail n'avait été convenue entre les parties. S'agissant des insultes proférées par D______, ce dernier s'était excusé auprès d'A______ de sorte qu'il considérait cette affaire comme réglée. Il avait demandé à plusieurs reprises à A______ de revoir sa décision de quitter son emploi mais celui-ci l'avait maintenue, raison pour laquelle ils avaient préparé de concert la lettre de licenciement du 26 août 2015. Par gain de paix, l'entreprise était prête à verser au demandeur les montants de 150 fr. (remboursement de sa tenue de travail) et 80 fr. (indemnité supplémentaire pour le travail effectué à la fête de la musique). Selon E______, ancienne employée de B______ en litige contre cette dernière, D______, avec qui elle avait eu des relations de travail catastrophiques, lui avait répété les propos homophobes qu'il avait tenus à l'encontre d'A______. D______, employé de B______, a reconnu avoir insulté A______ et s'être excusé auprès de ce dernier, mais a nié avoir tenu des propos homophobes. Par ailleurs, son français était trop approximatif pour comprendre la signification des insultes qu'il était accusé d'avoir proférées. F______ et G______, employés de B______, ont expliqué n'avoir jamais entendu d'altercation entre A______ et D______ ni entendu le second dire du mal du premier. Lors de la réunion d'août 2015, D______ avait présenté ses excuses auprès d'A______ mais celui-ci ne les avait pas acceptées. En outre, C______ ne souhaitait pas le départ de ce dernier. H______, comptable au sein de B______, avait établi les fiches de paie d'A______, lesquelles n'avaient jamais été contestées. Les heures effectuées par ce dernier durant la fête de la musique n'avaient pas été déclarées. C.           Par jugement JTPH/181/2017 du 4 avril 2017, expédié le 4 mai 2017 et reçu par A______ le 10 mai 2017, le Tribunal des prud'hommes a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme nette de 230 fr. (ch. 1 du dispositif), l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). ![endif]>![if> Le Tribunal a notamment retenu qu'A______ n'avait pas démontré que B______ lui devait des montants supérieurs à ceux qu'elle s'était engagée à lui verser, soit 150 fr. à titre de remboursement de sa tenue de travail et 80 fr. à titre d'indemnités supplémentaires pour la fête de la musique. Il a également débouté A______ de ses conclusions en remise de l'intégralité de ses fiches de paie dès lors qu'elles avaient été régulièrement établies et qu'il ne les avait jamais contestées. Par ailleurs, il n'avait pas prouvé que son taux d'activité, fixé dans le contrat à 60%, devait ensuite augmenter à 100%, comme il l'alléguait, de sorte que ses conclusions en paiement de la différence de salaire devaient être rejetées. Enfin, il n'avait pas établi avoir subi une atteinte à sa personnalité, telle que des insultes homophobes, ni d'avoir été licencié pour des motifs liés à son orientation sexuelle. Ses conclusions en paiement d'indemnités liées à son licenciement devaient également être rejetées. D.           a. Par acte expédié le 31 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sans désigner les parties à la procédure. Il ne prend aucunes conclusions et ne chiffre pas ses prétentions.![endif]>![if> Il liste six brefs reproches au Tribunal dont la numérotation sera reprise ci-après par souci de clarté. Il soutient en premier lieu que la date de l'envoi du jugement querellé est le 4 mai 2017 et non le 4 avril 2017 comme indiqué par erreur sur la page de garde (grief n. 1). Par ailleurs, dans la mesure où B______ doit lui verser 80 fr. à titre d'indemnité supplémentaire pour la fête______ et 150 fr. à titre de remboursement de sa tenue de travail, il estime qu'une nouvelle fiche de paie comprenant ces postes doit être établie (griefs n. 2 et 3). Il reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à B______ de lui remettre ses fiches de salaire rectifiées alors que certaines comprennent des erreurs (grief n. 5). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il a démontré que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que, selon les négociations menées avec B______, il était prévu qu'il travaille à 100% et non à 60% (griefs n. 4 et 6). Enfin, le Tribunal n'a pas pris en compte les insultes homophobes qu'il avait subies, alors que celles-ci sont prouvées par témoin et " peuvent être vérifiées suite à la plainte qu'il a déposée " (grief n. 7).

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité des griefs n. 6 et 7, tandis qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'appel pour le surplus. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a payé la somme de nette de 230 fr. à son employé et établi le décompte de salaire correspondant aux heures effectuées pendant la fête______, ainsi qu'aux frais relatifs à la tenue de travail. Elle produit deux pièces nouvelles, soit un ordre de paiement de 230 fr. en faveur d'A______, daté du 5 juillet 2017, et une fiche de salaire établie le 22 juin 2017.

c. Dans sa réplique, A______ " maintien [t] [s] a demande de mise en appel ", en indiquant que le bulletin de salaire produit par B______ contient des erreurs notamment au niveau des dates.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 13 septembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les dernières conclusions prises devant le Tribunal s'élevaient à 28'950 fr., de sorte que la voie de l'appel est en principe ouverte. 2. 2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 L'acte d'appel doit comporter des conclusions. Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). 2.1.2 La motivation est également une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et les jurisprudences citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.1.3 Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (Mathys, Stämpfli Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 14 ad art. 311 CPC; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 En l'espèce, l'acte d'appel expédié le 31 mai 2017 au greffe de la Cour de justice ne comporte ni désignation des parties, ni mention de la valeur litigieuse, ni conclusions. Bien qu'émanant d'un plaideur procédant en personne, il ne saurait être admis que l'acte d'appel susvisé respecte l'obligation de motivation telle que définie ci-dessus. En effet, l'appelant se borne à reprendre sa propre thèse – déjà soulevée en première instance – sans aucun développement, selon laquelle le port d'une tenue de travail était obligatoire, que des erreurs figuraient sur ses fiches de paie, que son taux d'activité était de 100% et non de 60% et qu'il avait subi des insultes homophobes. Il ne tente pas d'expliquer en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les preuves administrées ainsi que les témoignages recueillis et en quoi leur raisonnement – fondé sur ces moyens de preuves – serait erroné, mais se contente, de manière toute générale, de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal. En particulier, l'acte d'appel ne comprend aucune désignation des passages attaqués de la décision, ni des pièces sur lesquelles se fonderaient les doléances soulevées. En outre, il ne prend aucune conclusions, chiffrées ou non, relatives à ses griefs n. 1 à 6. Ces derniers sont partant irrecevables. Quant aux griefs n. 2 et 3, force est de constater que ceux-ci sont de surcroît sans objet, l'intimée ayant respecté son engagement de verser à l'appelant 80 fr. à titre d'indemnité supplémentaire pour la fête______, avec la fiche de salaire correspondante (dont il ressort que les charges sociales ont été acquittées par l'employeur), ainsi que 150 fr. à titre de remboursement de sa tenue de travail. A noter que l'ordre de paiement du 5 juillet 2017 et la fiche de salaire du 22 juin 2017 pouvaient être produits en appel par l'intimée, puisque ces documents sont postérieurs au jugement querellé (cf. art. 317 al. 1 CPC). Quant aux critiques de l'appelant au sujet de ladite fiche de salaire, il n'explique pas en quoi les informalités alléguées rendraient celle-ci inutilisable et/ou contraire à la loi. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel sera déclaré irrecevable dans son intégralité. 3. Bien que l'appel ne contienne pas l'indication de la valeur litigieuse en appel, il découle des conclusions prises en première instance que celle-ci n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la procédure est gratuite (art. 114 lit. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPH/181/2017 rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3965/2016. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.