opencaselaw.ch

C/3839/2021

Genf · 2013-07-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 5.1 Dans son ordonnance, le Tribunal a condamné l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires de 750 fr. et de 2'200 fr. à titre de dépens. Dans son jugement, du fait que le précité obtenait partiellement gain de cause, après avoir fait masse des frais de l'ordonnance, il a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et dit qu'il ne serait pas octroyé de dépens. L'intimé, dans son recours contre l'ordonnance, soutient que la requête de séquestre a dû être déposée à deux reprises parce que la recourante a agi tardivement lors du premier séquestre. Selon lui, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, subsidiairement de l'art. 107 CPC, qui permet de statuer sur ceux-ci en équité. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à 2'200 fr., à savoir à 11 heures d'activité au taux horaire de 200 fr., la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convenait de tenir compte uniquement du temps nécessaire à la rédaction des six allégués qui avaient été ajoutés à la requête lors de son second dépôt. La recourante ne conteste pas les faits allégués par l'intimé, mais relève que celui-ci l'a contrainte à multiplier les procédures depuis 2013. Il ne s'était en outre pas acquitté des dépens fixés par la première ordonnance. Par ailleurs, elle n'avait jamais fait valoir deux fois onze heures d'activité pour la rédaction de sa requête. Cela étant, aucun motif ne justifiait qu'elle ne se voie pas allouer de dépens, à tout le moins pour sa première requête. 5.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr. débours compris, ce qui correspond à 4 heures d'activité au taux horaire admis de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence réformé dans ce sens. 5.2.1 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 41 RTFMC; art. 19 LaCC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par l'intimé, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 300 fr. à l'intimé au titre de remboursement de son avance (art. 111 CPC). Elle sera en outre condamnée à lui verser 500 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). 5.2.2 Les frais judiciaires du recours de la recourante seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à la recourante au titre de remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il sera en outre condamné à lui verser 1'600 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 22 mars 2021 par B______ contre l'ordonnance SQ/188/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3839/2021–16 SQP et le 1 er juillet 2021 par A______ contre le jugement OSQ/33/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Modifie l’ordonnance de séquestre du 2 mars 2021 en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de la somme totale de 99'577 fr. 35, soit des montants de :

- 8'979 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2014, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d'août à décembre 2013;

- 20'952 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de janvier à novembre 2014;

- 5'024 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de décembre 2014 à février 2015;

- 30'413 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de mars 2015 à mars 2017;

- 13'683 fr. 20 au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d’avril 2017 à juin 2018;

- 20'524 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre de la prestation compensatoire. Condamne B______ à payer 1'600 fr. à A______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 400 fr. et du recours de A______ à 750 fr. Les compense partiellement avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ à hauteur de 750 fr. et de A______ à hauteur de 400 fr. Condamne A______ à payer 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 450 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'100 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. Les recours formés contre l'ordonnance du 2 mars 2021 et le jugement du 9 juin 2021 seront joints et traités dans le même arrêt. Les parties seront désignées, s'agissant de A______, en qualité de recourante et, pour ce qui est de B______, en qualité d'intimé. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte pour s'opposer à la décision sur les frais de l'ordonnance de séquestre (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC) et au jugement sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposés dans le délai et selon la forme requis par la loi, les recours sont recevables. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 1.3 La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Par exception au principe de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire des preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP, peuvent être invoqués, comprennent les pseudo nova et les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 2). 1.3.2 En l'espèce, en lien avec la prescription, la recourante allègue nouvellement que les 16 juin 2016 et 24 novembre 2017, un huissier signifiait une "dénonciation de procès-verbal de saisie attribution", respectivement un "commandement aux fins de saisie vente" et produit ces deux pièces nouvelles. Elle soutient que ces deux documents n'étaient pas en sa possession à l'époque et ont été communiqués par courriel des huissiers à son conseil le 30 juin 2021. Elle produit ledit courriel et ses pièces jointes, à savoir deux documents intitulés "procès-verbal de tentative de saisie attribution" du 6 avril 2016, deux documents intitulés "procès-verbal de saisie attribution" du 9 juin 2016 et de 2017, ainsi qu'un courrier d'un établissement bancaire français de mars 2017 ayant pour objet une "saisie attribution". En lien avec la prestation compensatoire, elle allègue nouvellement les modalités de versement de ce type de prestation prévues par les art. 274 et 275 du Code civil français (ci-après: CCF) et confirmées, selon elle, dans une jurisprudence qu'elle cite. Les éléments nouveaux relatifs à la prescription sont des pseudo nova irrecevables. Ils auraient pu être obtenus auparavant, de sorte à être fournis devant le premier juge, à tout le moins après que l'intimé avait soulevé cette problématique dans son opposition, en particulier en invoquant le défaut de pièces produites. En revanche, contrairement à ce que soutient celui-ci, la teneur des art. 274 et 275 CCF ainsi que la jurisprudence relatives à la prestation compensatoire sont recevables (cf. supra , consid. 1.3.1 in fine ).
  2. La recourante reproche avec raison au Tribunal une constatation manifestement incomplète des faits s'agissant des modalités de versement de la prestation compensatoire prévues dans le jugement du 11 juin 2018 et de la teneur du courrier de l'huissier du 9 mars 2017. Ces points ont donc été ajoutés dans la partie "En fait" du présent arrêt.
  3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré l'opposition recevable. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). La réserve de cette disposition vise en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le délai de l'art. 278 al. 1 LP consiste en un délai spécial réservé par l'art. 31 LP. Ce délai commencerait à courir le jour où la notification intervient (" dix jours dès celui où il en a eu connaissance ") et non le lendemain en application des art. 142 ss CPC. Ce grief n'est pas fondé. La réserve de l'art. 31 LP fait référence aux art. 56 et 63 LP en particulier et non à l'art. 278 al. 1 LP. Celui-ci prévoit certes un délai, mais ne traite pas de sa computation et observation, dont la question de savoir le jour à partir duquel court celui-ci, laquelle est régie par les art. 142 ss CPC.
  4. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu le défaut d'interruption de la prescription en 2017 et l'extinction partielle de la prestation compensatoire. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier: il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond ( ACJC/1241/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1.1; ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Dans le cadre d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription ( ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires. L'exécution de tels titres peut être poursuivie pendant dix ans (art. L.111-3 et L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (art. 2224 CCF), en particulier la demande de pension (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-17.993; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-16.389). Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’art. 2224 CCF, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614). Le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé pour cause de vice de procédure (art. 2241 CCF). Il l'est également par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 CCF). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur (art. L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution). La Cour de Cassation française a rejeté le pourvoi d'un créancier contre un arrêt confirmant l'accueil de la fin de non-recevoir d'un débiteur tirée de la prescription. Cet arrêt retenait, sans être critiqué, que le créancier n'avait pas démontré que les actes de saisie pratiqués avaient été dénoncés au débiteur. Le créancier n'avait apporté aucune précision sur les raisons pour lesquelles la saisie n'avait pas abouti, ne produisait ni l'acte de "saisie-attribution", ni sa dénonciation au débiteur et ne justifiait donc pas du blocage des sommes et de la connaissance par le débiteur de l'acte d'exécution (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-14.014). 4.1.3.2 Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut de cette indication, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement (art. 1342-10 CCF). Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes: 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à des garanties; 2° Attribution de biens en propriété, le jugement opérant cession en faveur du créancier (art. 274 CCF). Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'art. 274 CCF, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé (art. 275 CCF). Le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi (art. 274 et 275 CCF) qu'avec l'accord des parties. Doit ainsi être annulée une décision stipulant une telle prestation payable sous la forme de la prise en charge par l'époux de la part de crédits de communauté incombant à son épouse, alors que celle-ci s'y était opposée dans ses conclusions (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13.872). 4.1.3.3 La mise en demeure de payer une somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier justifie d'un préjudice (art. 1344-1 CCF). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que le droit français était applicable (art. 4 al. 1 et 8 al. 1 CLaH73) et que le recouvrement des créances était soumis à la prescription quinquennale (art. 2224 CCF). Il ne sera pas revenu sur ces deux points qui ne sont pas remis en cause. 4.3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que les tentatives de saisie en 2017 n'emportaient pas interruption de la prescription. Qu'elles se soient révélées infructueuses du point de vue de la saisie, du fait que les comptes bancaires étaient vides ou le véhicule n'appartenait pas à l'intimé, ne le signifiait pas. Ce grief est fondé. Il n'est pas contesté que les saisies en question - à savoir des "saisies-vente" ou "saisies-attribution" - étaient susceptibles d'interrompre la prescription. La question litigieuse est de savoir si ces mesures ont été dénoncées à l'intimé, condition qui semble découler de la jurisprudence. Or, le droit français établi n'apporte aucune précision à cet égard, notamment en cas d'absence du débiteur à son domicile lors de la signification de l'acte, lorsque celle-ci intervient auprès d'un membre de sa famille vivant avec lui, en cas de tentative de saisie auprès d'un établissement bancaire et/ou d'une façon générale, lorsque le débiteur se soustrait volontairement à toute notification. L'huissier relève que les saisies n'ont pas abouti, du fait que le véhicule n'était pas au nom de l'intimé et que les comptes bancaires étaient vides s'agissant des "saisies-attribution" et qu'il a rencontré le père de celui-ci pour ce qui est de la "saisie-vente". Rien ne peut être tiré de ces mentions pour ce qui est de la dénonciation des actes à l'intimé. Ainsi, la question reste sans réponse, tant du point de vue du fait que du droit. Il ne ressort donc pas de façon claire et indiscutable du dossier que les mesures sollicitées en 2017 n'ont pas interrompu la prescription. L'intimé soutient en vain qu'une tentative de notification d'un acte d'exécution n'est pas interruptive de prescription. Il ressort du dossier que la saisie des biens a été tentée sans aboutir, mais non que la notification des actes a été tentée sans aboutir et la première constatation n'implique pas nécessairement la seconde à teneur du droit français établi. Au contraire, la jurisprudence fournie par l'intimé fait état de la pertinence de la question de savoir pourquoi la saisie n'a pas abouti (cf. supra , consid. 4.1.3.1, dernier paragraphe). Il n'est pas exclu, voire il est vraisemblable, qu'à certaines conditions, l'acte soit réputé valablement dénoncé sans avoir effectivement atteint son destinataire. La démonstration de ce point, en fait et en droit, n'incombait à ce stade en tout état pas à la recourante, qui dispose d'un titre de mainlevée définitive et a établi avoir mis en œuvre des saisies en 2017. 4.3.2 La recourante reproche au Tribunal une violation du droit français en lien avec la prestation compensatoire. Selon elle, celle-ci ne pouvait être versée que sous la forme d'un capital payable en une seule fois, modalité qui n'était pas à la libre disposition des parties. Le premier juge avait ainsi retenu à tort que la prestation avait été partiellement éteinte par plusieurs versements de l'intimé en se fondant sur son attestation, selon laquelle elle avait reçu un paiement à ce titre. Ce grief est fondé également. Le premier juge ne pouvait se baser sur l'art. 1342-10 CCF - qui traite des modalités générales de l'extinction d'une dette ensuite de paiement - et sur l'attestation de la recourante pour retenir que la prestation était éteinte à hauteur de 6'200 EUR du fait des versements mensuels effectués. Le titre fondant la créance stipule que celle-ci doit être payée en capital en une seule fois. Par ailleurs, l'attestation ne porte que sur 800 EUR. Il n'était donc pas clair et indiscutable, tant au niveau du droit que des faits, que les versements emportaient l'extinction retenue. Ceci même sans tenir compte des éléments apportés devant la Cour, à savoir la teneur des art. 274 et 275 CCF ainsi que la jurisprudence y relative, dont découlent des conditions légales strictes à respecter par le juge quant aux modalités de paiement de la prestation qu'il ordonne. Cela étant, la recourante l'ayant accepté dans son attestation, l'extinction à hauteur de 800 EUR pouvait être retenue. 4.3.3 Les deux questions précitées (prescription et paiement de la créance compensatoire), relatives à l'extinction de créances qui résultent d'un titre de mainlevée définitive, relèvent du droit matériel. Or, à ce stade, comme il a été exposé, hormis pour ce qui est du montant de 800 EUR précité, ni les faits, ni le droit étranger applicable ne ressortent clairement et de façon indiscutable du dossier. Sont nécessaires des éléments et une analyse complémentaires incompatibles avec la procédure de séquestre, dont le maintien est justifié par le besoin de protection du créancier jusqu'à ce que lesdites questions puissent être tranchées définitivement dans une action au fond. 4.4.1 Partant, il convient de déterminer les montants à maintenir sous séquestre. Contributions d'entretien pour la période d’août 2013 à février 2015 : La recourante a conclu au séquestre de 32'700 EUR (34'200 EUR [1'800 EUR x 19 mois] – les versements de 600 EUR [3 x 200 EUR] entre août et octobre 2013, 200 EUR en février 2014 et 700 EUR en décembre 2014 [cf. supra, En fait, let. A.h]). Le Tribunal a réduit le séquestre à 4'700 EUR (5'024 fr. 30), après avoir déduit du montant de 34'200 EUR les créances qu'il a à tort considérées prescrites, à savoir celles portant sur août 2013 à novembre 2014 (28'800 EUR [1'800 EUR x 16 mois]), et le versement de décembre 2014 (700 EUR) (34'200 EUR - 28'800 EUR - 700 EUR = 4'700 EUR). Ainsi, il convient de maintenir le séquestre à hauteur de 32'700 EUR (34'956 fr. 30), à savoir, pour août à décembre 2013, 8'400 EUR (8'979 fr. 60) (9'000 EUR [1'800 EUR x 5 mois] – 600 EUR), pour janvier à novembre 2014, 19'600 EUR (20'952 fr. 40) (19'800 EUR [1'800 EUR x 11 mois] – 200 EUR) et, pour décembre 2014 à février 2015, 4'700 EUR (5'024 fr. 30). Contributions d'entretien pour la période de mars 2015 à mars 2017 : La recourante a conclu au séquestre de 28'450 EUR (45'000 EUR [1'800 EUR x 25 mois] – les versements de 16'550 EUR [dont 10'350 EUR entre novembre 2015 et mars 2017]; cf. supra, En fait, let. A.h). Le Tribunal a réduit le séquestre à 20’250 EUR (21'647 fr. 25), après avoir déduit du montant de 45'000 EUR les créances qu'il a à tort considérées prescrites, à savoir celles portant sur mars à octobre 2015 ( 14'400 EUR [1'800 EUR x 8 mois]), et le montant versé entre novembre 2015 et mars 2017 (10'350 EUR) ( 45'000 EUR - 14'400 EUR - 10'350 EUR = 20’250 EUR). Ainsi, il convient de maintenir le séquestre à hauteur de 28'450 EUR (30'413 fr. 05). Contributions d'entretien pour la période d’avril 2017 à juin 2018 : La recourante a conclu au séquestre de 12'800 EUR (13'683 fr. 20) (27'000 EUR [1'800 EUR x 15 mois] – les versements de 14'200 EUR). Après avoir relevé que le montant réclamé n'était pas contesté, le Tribunal a maintenu le séquestre à hauteur de celui-ci, ce qui sera confirmé. Prestation compensatoire : La recourante a conclu au séquestre de 20'000 EUR (21'380 fr.). Le Tribunal a réduit le séquestre à 13'800 EUR (14'752 fr. 20), après avoir déduit de 20'000 EUR à tort les versements de 5'400 EUR entre juin et novembre 2019 et à raison celui de 800 EUR (855 fr. 20) dont a été accusé réception le 3 janvier 2020 au titre de la prestation compensatoire. Ainsi, le séquestre sera maintenu à hauteur de 19'200 EUR (20'524 fr. 80). Il appartiendra à l'intimé de faire valoir ses versements totalisant 5'400 EUR dans la procédure en validation. 4.4.2 Reste enfin à déterminer les intérêts dus sur ces créances. La recourante a réclamé des intérêts, pour deux des quatre créances totales sous séquestre, à compter de la fin de la période y relative, à savoir, d’août 2013 à février 2015, dès le 27 février 2015 et, de mars 2015 à mars 2017, dès le 6 mars 2017. En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle a sollicité des intérêts dès le 22 octobre 2018, étant relevé que la décision fondant cette créance a été exécutoire dès décembre 2018. Pour la période d’avril 2017 à juin 2018, elle n'a pas réclamé d'intérêts. L'intimé s'est opposé aux intérêts, motif pris de l'absence de mise en demeure. Le premier juge a retenu qu'une mise en demeure au sens du droit français n’avait pas été rendue vraisemblable. Toutefois, l'intimé avait été condamné par jugement du 14 janvier 2016 pour les contributions de décembre 2014 à février 2015, de sorte qu’il était en demeure, pour ces créances, dès cette date. En outre, il était en demeure à compter du 3 novembre 2020, jour du prononcé du premier séquestre, s’agissant des autres sommes dues. En conséquence, les intérêts courraient dès le 14 janvier 2016 sur la somme de 5'024 fr. 30 (période de décembre 2014 à février 2015) et dès le 3 novembre 2020 sur les montants de 22'823 fr. [recte: 21'647 fr. 25] (période de novembre 2015 à mars 2017) et 14'752 fr. 20 (prestation compensatoire). Il ne sera pas revenu sur ces points que la recourante n'a pas remis en cause. Ainsi, pour ce qui est du dies a quo des intérêts portant sur les créances que le Tribunal a à tort considéré comme prescrites, il sera retenu ce qui suit: S'agissant de la période d'août à décembre 2013, l'intimé a été condamné par jugement du 18 décembre 2014 pour les contributions relatives à cette période, de sorte qu’il était en demeure, pour ces créances, dès cette date. Pour les autres périodes, à savoir celles de janvier à novembre 2014 et mars à octobre 2015, le dies a quo sera fixé au 3 novembre 2020, jour du prononcé du premier séquestre. 4.5 En conclusion, les griefs de la recourante se révèlent pour l'essentiel fondés. La décision entreprise sera ainsi réformée dans le sens des considérants ci-dessus.
  5. 5.1 Dans son ordonnance, le Tribunal a condamné l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires de 750 fr. et de 2'200 fr. à titre de dépens. Dans son jugement, du fait que le précité obtenait partiellement gain de cause, après avoir fait masse des frais de l'ordonnance, il a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et dit qu'il ne serait pas octroyé de dépens. L'intimé, dans son recours contre l'ordonnance, soutient que la requête de séquestre a dû être déposée à deux reprises parce que la recourante a agi tardivement lors du premier séquestre. Selon lui, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, subsidiairement de l'art. 107 CPC, qui permet de statuer sur ceux-ci en équité. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à 2'200 fr., à savoir à 11 heures d'activité au taux horaire de 200 fr., la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convenait de tenir compte uniquement du temps nécessaire à la rédaction des six allégués qui avaient été ajoutés à la requête lors de son second dépôt. La recourante ne conteste pas les faits allégués par l'intimé, mais relève que celui-ci l'a contrainte à multiplier les procédures depuis 2013. Il ne s'était en outre pas acquitté des dépens fixés par la première ordonnance. Par ailleurs, elle n'avait jamais fait valoir deux fois onze heures d'activité pour la rédaction de sa requête. Cela étant, aucun motif ne justifiait qu'elle ne se voie pas allouer de dépens, à tout le moins pour sa première requête. 5.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr. débours compris, ce qui correspond à 4 heures d'activité au taux horaire admis de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence réformé dans ce sens. 5.2.1 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 41 RTFMC; art. 19 LaCC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par l'intimé, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 300 fr. à l'intimé au titre de remboursement de son avance (art. 111 CPC). Elle sera en outre condamnée à lui verser 500 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). 5.2.2 Les frais judiciaires du recours de la recourante seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à la recourante au titre de remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il sera en outre condamné à lui verser 1'600 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 22 mars 2021 par B______ contre l'ordonnance SQ/188/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3839/2021–16 SQP et le 1 er juillet 2021 par A______ contre le jugement OSQ/33/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Modifie l’ordonnance de séquestre du 2 mars 2021 en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de la somme totale de 99'577 fr. 35, soit des montants de : - 8'979 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2014, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d'août à décembre 2013; - 20'952 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de janvier à novembre 2014; - 5'024 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de décembre 2014 à février 2015; - 30'413 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de mars 2015 à mars 2017; - 13'683 fr. 20 au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d’avril 2017 à juin 2018; - 20'524 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre de la prestation compensatoire. Condamne B______ à payer 1'600 fr. à A______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 400 fr. et du recours de A______ à 750 fr. Les compense partiellement avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ à hauteur de 750 fr. et de A______ à hauteur de 400 fr. Condamne A______ à payer 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 450 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'100 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.12.2021 C/3839/2021

C/3839/2021 ACJC/1739/2021 du 21.12.2021 sur OSQ/33/2021 ( SQP ) , JUGE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3839/2021 ACJC/1739/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 DECEMBRE 2021 Entre Madame A ______ , domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021 et intimée dans le cadre du recours formé par Monsieur B______ contre une ordonnance rendue par la même chambre du Tribunal le 2 mars 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Et Monsieur B ______ , domicilié ______, France, intimé et recourant, comparant par Me Laure HERITIER, avocate, SJA AVOCATS SA, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés en Algérie en 2010 et sont les parents de C______, né en 2012. b. Par ordonnance du 11 juillet 2013, exécutoire dès cette date, le Tribunal de Grande Instance de D______ (France) a condamné B______ à verser à A______, à partir d’août 2013, 1'200 EUR au titre de contribution à son entretien et 600 EUR au titre de celui de C______, payables d'avance le 5 de chaque mois. c. Le 18 décembre 2014 et le 14 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de D______, dans des procédures auxquelles A______ s’est constituée partie civile, a reconnu B______ coupable du chef d’abandon de famille et non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire pour des créances dues entre août et décembre 2013, respectivement entre décembre 2014 et février 2015. d. Par courrier du 27 février 2015, A______ a informé la SCP F______, huissier de justice à E______ (France), que le montant dû par B______ s'élevait à 1'800 EUR par mois et qu'il s'était acquitté de 200 EUR en août, octobre et novembre 2013 ainsi qu'en février 2014, de même que de 700 EUR en décembre 2014, de sorte que l’arriéré s’élevait à 30'261.20 EUR. Elle a par ailleurs relevé que le précité était employé par une société sise à Genève (SGI G______ SA) et résidait au domicile de sa mère en France ([à l'adresse] 1______, France). e. Par courrier du 6 mars 2017, A______ a requis de la SCP F______ la saisie d’un véhicule dont elle estimait que B______ était propriétaire. f. Par courrier du 9 mars 2017, l'huissier a informé A______ que le véhicule dont la saisie avait été demandée n'appartenait pas au débiteur. Par ailleurs, toutes ses "saisies-attribution" s'étaient révélées infructueuses, les comptes bancaires étant débiteurs. De plus, lors de la "saisie-vente", l'huissier avait rencontré le père du débiteur, lequel lui avait indiqué que son fils était "SDF". Il a conclu ne pas parvenir "à recouvrer dans ce dossier" et que toutes ses tentatives avaient échoué. g. Par jugement du 11 juin 2018, exécutoire dès le 10 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de D______ a prononcé le divorce des époux, maintenu la contribution d’entretien en faveur de C______ et condamné B______ à verser à son épouse, sous la forme d'un capital payable en une seule fois, 20'000 EUR à titre de prestation compensatoire. h. A______ allègue avoir reçu les versements suivants: 800 EUR entre août 2013 et février 2014 (600 EUR entre août et octobre 2013; 200 EUR en février 2014), 700 EUR en décembre 2014, 16'550 EUR entre mars 2015 et mars 2017 (dont 10'350 EUR entre novembre 2015 et mars 2017) et 14'200 EUR entre avril 2017 et juin 2018. B______ s’est acquitté de la contribution d’entretien de son fils depuis le 11 juin 2018. En sus, il a versé 5'400 EUR au total à A______ par des versements bancaires mensuels de juin à novembre 2019. Dans une attestation du 3 janvier 2020, A______ a déclaré avoir reçu 800 EUR à titre de prestation compensatoire. i. Le 30 octobre 2020, A______ a formé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête de séquestre à hauteur de 93'950 EUR (100'432 fr. 55, au taux de 1 EUR = 1 fr. 069), à savoir, à titre d’arriérés de contributions d’entretien, 32'700 EUR (34'956 fr. 30) avec intérêts à 5% dès le 27 février 2015 pour la période d’août 2013 à février 2015, 28'450 EUR (30'413 fr. 05) avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2017 pour la période de mars 2015 à mars 2017, 12'800 EUR (13'683 fr. 20) pour la période d’avril 2017 à juin 2018 et, à titre de prestation compensatoire sous forme de capital, 20'000 EUR (21'380 fr.) avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2018. La cause a été inscrite sous le numéro C/2______/2020. j. Le 3 novembre 2020, le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse les décisions étrangères des 11 juillet 2013 et 11 juin 2018, ordonné le séquestre requis, ainsi que condamné B______ à s'acquitter des frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., et a mis à sa charge des dépens, fixés à 2'200 fr. k. Le 9 décembre 2020, A______ a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites. En raison d'une "confusion d'agenda", elle a requis tardivement la mainlevée de l'opposition formée le 20 janvier 2021 par B______ au commandement de payer. B. a. Le 2 mars 2021, A______ a formé une nouvelle requête de séquestre auprès du Tribunal. Hormis une actualisation des faits, soit l'ajout de six allégués, celle-ci était identique à la précédente. b. Par décision SQ/188/2021 du 2 mars 2021, reçue le lendemain par B______, le Tribunal a ordonné le séquestre, en mains de l'employeur de celui-ci (SGI G______ SA), de toute créance, notamment salariale, à hauteur du montant requis. Il a condamné B______ à s'acquitter des frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., et a mis à sa charge des dépens, fixés à 2'200 fr. c.a Le 22 mars 2021, B______ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour, concluant à son annulation sur la question des frais. Sous suite de frais, il a conclu à ce que la Cour mette les frais judiciaires à la charge de A______ et dise qu'il ne serait pas alloué de dépens. c.b Le 16 avril 2021, A______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la réduction du montant des dépens. c.c Par plis du 3 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. d.a Dans son opposition du même jour, soit du 22 mars 2021, déposée auprès du Tribunal contre cette décision, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le séquestre ne pouvait porter qu'à concurrence de 45'792 fr. 25 au maximum. Par ailleurs, il a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ aux frais de l'instance et à être "relevé" du paiement de ceux auxquels il avait été condamné. Il a soulevé l’exception de prescription quinquennale de droit français pour les créances relatives à la période d’août 2013 à mars 2016. En droit français, la prescription était interrompue par le biais d'une citation en justice, un commandement ou une saisie. Pour être interrompue par le biais d'un huissier judiciaire, il était impératif que la "saisie-vente" ou la "saisie-attribution" ait été signifiée au débiteur. Or, A______ ne produisait aucune pièce à cet égard. S’agissant de la prestation compensatoire, il a fait valoir que les parties s'étaient mises d'accord sur un échéancier de paiement, ce qu'il a offert de démontrer par l'audition de celles-ci. Sur cette base, il s'était acquitté de 6'200 EUR au total, soit 5'400 EUR par versements bancaires mensuels entre juin et novembre 2019 et 800 EUR par remise d'espèces en mains propres en décembre 2019, ce dont avait attesté A______ le 3 janvier 2020. Enfin, il a contesté le fait que les créances portent intérêts, motif pris du défaut de mise en demeure. d.b Le 1 er avril 2021, A______ a relevé que l’opposition était tardive. d.c Lors de l'audience du 3 mai 2021, elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’opposition; le Tribunal a gardé la cause à juger après les plaidoiries des parties. d.e Par jugement OSQ/33/2021 du 9 juin 2021, reçu par les parties le 21 juin 2021, le Tribunal a déclaré l’opposition recevable (ch. 1 du dispositif) et l'a admise partiellement (ch. 2). Il a modifié l’ordonnance de séquestre en ce sens que le séquestre était maintenu à concurrence de 55'106 fr. 95, soit 5'024 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016, 21'647 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, 13'683 fr. 20 et 14'752 fr. 20, ce dernier montant avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020 (ch. 3). Par ailleurs, il a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre (ch. 4) et arrêté à 1'500 fr. le montant des frais judiciaires, qu'il a compensés avec les avances fournies, par A______ à hauteur de 750 fr. et par B______ à hauteur de 750 fr., ainsi que mis à la charge de ceux-ci à raison d’une moitié chacun (ch. 5). Enfin, il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). d.f Le 1 er juillet 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Sous suite de frais, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 2 mars 2021. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. d.g Le 1 er octobre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux ainsi qu'au rejet du recours, sous suite de frais. d.h Par plis du 21 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l’opposant s’était vu notifier le procès-verbal de séquestre le 12 mars 2021. L’opposition, déposée auprès d’un office postal le 22 mars 2021, avait été formée dans le délai (art. 278 al. 1 LP). La requérante avait produit deux courriers à un huissier par lesquels elle sollicitait une mesure d'exécution forcée. Elle n'avait cependant produit que la réponse au deuxième, laquelle se limitait à relever que l'opposant n'était pas propriétaire du bien visé et que les "saisies-attribution" étaient infructueuses. Cela étant, il ne ressortait pas du courrier du 9 mars 2017 de l'huissier que l'opposant aurait été atteint par la mesure, seul le père de ce dernier ayant été contacté. Cet élément ne suffisait pas à rendre vraisemblable que l'opposant aurait fait l'objet d'une demande en justice, d'un acte d'exécution forcée ou de tout autre acte susceptible d'interrompre la prescription. En revanche, il avait fait l'objet de condamnations pénales, les 18 décembre 2014 et 14 janvier 2016, dans des procédures pour lesquelles la requérante s’était constituée partie civile, pour les contributions dues d'août à décembre 2013 et de décembre 2014 à février 2015. Ainsi, la prescription, pour ces contributions, avait été interrompue. La requérante avait une nouvelle fois interrompu la prescription le 3 novembre 2020 par le dépôt de sa requête de séquestre. Cela étant, à cette date, à défaut d’un autre acte interruptif que le jugement du 18 décembre 2014, les créances portant sur les contributions dues pour août 2013 à novembre 2014 étaient prescrites. L’opposant rendait ainsi vraisemblable que les créances dues avant le 1 er décembre 2014 et de mars à octobre 2015 étaient prescrites. B______ avait versé 5'400 EUR entre juin et décembre 2019 et 800 EUR début janvier 2020, ce qu'il prétendait avoir fait au titre de la prestation compensatoire. Seul ce dernier versement, dont la requérante indiquait qu'il se rapportait à cette prestation, pouvait être imputé sans hésitation sur cette dernière. Le premier montant devait être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter, soit vraisemblablement sur la dette la plus récente, donc également sur la prestation compensatoire. EN DROIT 1. Les recours formés contre l'ordonnance du 2 mars 2021 et le jugement du 9 juin 2021 seront joints et traités dans le même arrêt. Les parties seront désignées, s'agissant de A______, en qualité de recourante et, pour ce qui est de B______, en qualité d'intimé. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte pour s'opposer à la décision sur les frais de l'ordonnance de séquestre (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC) et au jugement sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposés dans le délai et selon la forme requis par la loi, les recours sont recevables. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 1.3 La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Par exception au principe de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire des preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP, peuvent être invoqués, comprennent les pseudo nova et les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 2). 1.3.2 En l'espèce, en lien avec la prescription, la recourante allègue nouvellement que les 16 juin 2016 et 24 novembre 2017, un huissier signifiait une "dénonciation de procès-verbal de saisie attribution", respectivement un "commandement aux fins de saisie vente" et produit ces deux pièces nouvelles. Elle soutient que ces deux documents n'étaient pas en sa possession à l'époque et ont été communiqués par courriel des huissiers à son conseil le 30 juin 2021. Elle produit ledit courriel et ses pièces jointes, à savoir deux documents intitulés "procès-verbal de tentative de saisie attribution" du 6 avril 2016, deux documents intitulés "procès-verbal de saisie attribution" du 9 juin 2016 et de 2017, ainsi qu'un courrier d'un établissement bancaire français de mars 2017 ayant pour objet une "saisie attribution". En lien avec la prestation compensatoire, elle allègue nouvellement les modalités de versement de ce type de prestation prévues par les art. 274 et 275 du Code civil français (ci-après: CCF) et confirmées, selon elle, dans une jurisprudence qu'elle cite. Les éléments nouveaux relatifs à la prescription sont des pseudo nova irrecevables. Ils auraient pu être obtenus auparavant, de sorte à être fournis devant le premier juge, à tout le moins après que l'intimé avait soulevé cette problématique dans son opposition, en particulier en invoquant le défaut de pièces produites. En revanche, contrairement à ce que soutient celui-ci, la teneur des art. 274 et 275 CCF ainsi que la jurisprudence relatives à la prestation compensatoire sont recevables (cf. supra , consid. 1.3.1 in fine ). 2. La recourante reproche avec raison au Tribunal une constatation manifestement incomplète des faits s'agissant des modalités de versement de la prestation compensatoire prévues dans le jugement du 11 juin 2018 et de la teneur du courrier de l'huissier du 9 mars 2017. Ces points ont donc été ajoutés dans la partie "En fait" du présent arrêt. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré l'opposition recevable. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). La réserve de cette disposition vise en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le délai de l'art. 278 al. 1 LP consiste en un délai spécial réservé par l'art. 31 LP. Ce délai commencerait à courir le jour où la notification intervient (" dix jours dès celui où il en a eu connaissance ") et non le lendemain en application des art. 142 ss CPC. Ce grief n'est pas fondé. La réserve de l'art. 31 LP fait référence aux art. 56 et 63 LP en particulier et non à l'art. 278 al. 1 LP. Celui-ci prévoit certes un délai, mais ne traite pas de sa computation et observation, dont la question de savoir le jour à partir duquel court celui-ci, laquelle est régie par les art. 142 ss CPC. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu le défaut d'interruption de la prescription en 2017 et l'extinction partielle de la prestation compensatoire. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier: il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond ( ACJC/1241/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1.1; ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Dans le cadre d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription ( ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires. L'exécution de tels titres peut être poursuivie pendant dix ans (art. L.111-3 et L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (art. 2224 CCF), en particulier la demande de pension (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-17.993; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-16.389). Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’art. 2224 CCF, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614). Le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé pour cause de vice de procédure (art. 2241 CCF). Il l'est également par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 CCF). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur (art. L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution). La Cour de Cassation française a rejeté le pourvoi d'un créancier contre un arrêt confirmant l'accueil de la fin de non-recevoir d'un débiteur tirée de la prescription. Cet arrêt retenait, sans être critiqué, que le créancier n'avait pas démontré que les actes de saisie pratiqués avaient été dénoncés au débiteur. Le créancier n'avait apporté aucune précision sur les raisons pour lesquelles la saisie n'avait pas abouti, ne produisait ni l'acte de "saisie-attribution", ni sa dénonciation au débiteur et ne justifiait donc pas du blocage des sommes et de la connaissance par le débiteur de l'acte d'exécution (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-14.014). 4.1.3.2 Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut de cette indication, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement (art. 1342-10 CCF). Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes: 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à des garanties; 2° Attribution de biens en propriété, le jugement opérant cession en faveur du créancier (art. 274 CCF). Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'art. 274 CCF, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé (art. 275 CCF). Le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi (art. 274 et 275 CCF) qu'avec l'accord des parties. Doit ainsi être annulée une décision stipulant une telle prestation payable sous la forme de la prise en charge par l'époux de la part de crédits de communauté incombant à son épouse, alors que celle-ci s'y était opposée dans ses conclusions (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13.872). 4.1.3.3 La mise en demeure de payer une somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier justifie d'un préjudice (art. 1344-1 CCF). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que le droit français était applicable (art. 4 al. 1 et 8 al. 1 CLaH73) et que le recouvrement des créances était soumis à la prescription quinquennale (art. 2224 CCF). Il ne sera pas revenu sur ces deux points qui ne sont pas remis en cause. 4.3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que les tentatives de saisie en 2017 n'emportaient pas interruption de la prescription. Qu'elles se soient révélées infructueuses du point de vue de la saisie, du fait que les comptes bancaires étaient vides ou le véhicule n'appartenait pas à l'intimé, ne le signifiait pas. Ce grief est fondé. Il n'est pas contesté que les saisies en question - à savoir des "saisies-vente" ou "saisies-attribution" - étaient susceptibles d'interrompre la prescription. La question litigieuse est de savoir si ces mesures ont été dénoncées à l'intimé, condition qui semble découler de la jurisprudence. Or, le droit français établi n'apporte aucune précision à cet égard, notamment en cas d'absence du débiteur à son domicile lors de la signification de l'acte, lorsque celle-ci intervient auprès d'un membre de sa famille vivant avec lui, en cas de tentative de saisie auprès d'un établissement bancaire et/ou d'une façon générale, lorsque le débiteur se soustrait volontairement à toute notification. L'huissier relève que les saisies n'ont pas abouti, du fait que le véhicule n'était pas au nom de l'intimé et que les comptes bancaires étaient vides s'agissant des "saisies-attribution" et qu'il a rencontré le père de celui-ci pour ce qui est de la "saisie-vente". Rien ne peut être tiré de ces mentions pour ce qui est de la dénonciation des actes à l'intimé. Ainsi, la question reste sans réponse, tant du point de vue du fait que du droit. Il ne ressort donc pas de façon claire et indiscutable du dossier que les mesures sollicitées en 2017 n'ont pas interrompu la prescription. L'intimé soutient en vain qu'une tentative de notification d'un acte d'exécution n'est pas interruptive de prescription. Il ressort du dossier que la saisie des biens a été tentée sans aboutir, mais non que la notification des actes a été tentée sans aboutir et la première constatation n'implique pas nécessairement la seconde à teneur du droit français établi. Au contraire, la jurisprudence fournie par l'intimé fait état de la pertinence de la question de savoir pourquoi la saisie n'a pas abouti (cf. supra , consid. 4.1.3.1, dernier paragraphe). Il n'est pas exclu, voire il est vraisemblable, qu'à certaines conditions, l'acte soit réputé valablement dénoncé sans avoir effectivement atteint son destinataire. La démonstration de ce point, en fait et en droit, n'incombait à ce stade en tout état pas à la recourante, qui dispose d'un titre de mainlevée définitive et a établi avoir mis en œuvre des saisies en 2017. 4.3.2 La recourante reproche au Tribunal une violation du droit français en lien avec la prestation compensatoire. Selon elle, celle-ci ne pouvait être versée que sous la forme d'un capital payable en une seule fois, modalité qui n'était pas à la libre disposition des parties. Le premier juge avait ainsi retenu à tort que la prestation avait été partiellement éteinte par plusieurs versements de l'intimé en se fondant sur son attestation, selon laquelle elle avait reçu un paiement à ce titre. Ce grief est fondé également. Le premier juge ne pouvait se baser sur l'art. 1342-10 CCF - qui traite des modalités générales de l'extinction d'une dette ensuite de paiement - et sur l'attestation de la recourante pour retenir que la prestation était éteinte à hauteur de 6'200 EUR du fait des versements mensuels effectués. Le titre fondant la créance stipule que celle-ci doit être payée en capital en une seule fois. Par ailleurs, l'attestation ne porte que sur 800 EUR. Il n'était donc pas clair et indiscutable, tant au niveau du droit que des faits, que les versements emportaient l'extinction retenue. Ceci même sans tenir compte des éléments apportés devant la Cour, à savoir la teneur des art. 274 et 275 CCF ainsi que la jurisprudence y relative, dont découlent des conditions légales strictes à respecter par le juge quant aux modalités de paiement de la prestation qu'il ordonne. Cela étant, la recourante l'ayant accepté dans son attestation, l'extinction à hauteur de 800 EUR pouvait être retenue. 4.3.3 Les deux questions précitées (prescription et paiement de la créance compensatoire), relatives à l'extinction de créances qui résultent d'un titre de mainlevée définitive, relèvent du droit matériel. Or, à ce stade, comme il a été exposé, hormis pour ce qui est du montant de 800 EUR précité, ni les faits, ni le droit étranger applicable ne ressortent clairement et de façon indiscutable du dossier. Sont nécessaires des éléments et une analyse complémentaires incompatibles avec la procédure de séquestre, dont le maintien est justifié par le besoin de protection du créancier jusqu'à ce que lesdites questions puissent être tranchées définitivement dans une action au fond. 4.4.1 Partant, il convient de déterminer les montants à maintenir sous séquestre. Contributions d'entretien pour la période d’août 2013 à février 2015 : La recourante a conclu au séquestre de 32'700 EUR (34'200 EUR [1'800 EUR x 19 mois] – les versements de 600 EUR [3 x 200 EUR] entre août et octobre 2013, 200 EUR en février 2014 et 700 EUR en décembre 2014 [cf. supra, En fait, let. A.h]). Le Tribunal a réduit le séquestre à 4'700 EUR (5'024 fr. 30), après avoir déduit du montant de 34'200 EUR les créances qu'il a à tort considérées prescrites, à savoir celles portant sur août 2013 à novembre 2014 (28'800 EUR [1'800 EUR x 16 mois]), et le versement de décembre 2014 (700 EUR) (34'200 EUR

- 28'800 EUR - 700 EUR = 4'700 EUR). Ainsi, il convient de maintenir le séquestre à hauteur de 32'700 EUR (34'956 fr. 30), à savoir, pour août à décembre 2013, 8'400 EUR (8'979 fr. 60) (9'000 EUR [1'800 EUR x 5 mois] – 600 EUR), pour janvier à novembre 2014, 19'600 EUR (20'952 fr. 40) (19'800 EUR [1'800 EUR x 11 mois] – 200 EUR) et, pour décembre 2014 à février 2015, 4'700 EUR (5'024 fr. 30). Contributions d'entretien pour la période de mars 2015 à mars 2017 : La recourante a conclu au séquestre de 28'450 EUR (45'000 EUR [1'800 EUR x 25 mois] – les versements de 16'550 EUR [dont 10'350 EUR entre novembre 2015 et mars 2017]; cf. supra, En fait, let. A.h). Le Tribunal a réduit le séquestre à 20’250 EUR (21'647 fr. 25), après avoir déduit du montant de 45'000 EUR les créances qu'il a à tort considérées prescrites, à savoir celles portant sur mars à octobre 2015 ( 14'400 EUR [1'800 EUR x 8 mois]), et le montant versé entre novembre 2015 et mars 2017 (10'350 EUR) ( 45'000 EUR - 14'400 EUR - 10'350 EUR = 20’250 EUR). Ainsi, il convient de maintenir le séquestre à hauteur de 28'450 EUR (30'413 fr. 05). Contributions d'entretien pour la période d’avril 2017 à juin 2018 : La recourante a conclu au séquestre de 12'800 EUR (13'683 fr. 20) (27'000 EUR [1'800 EUR x 15 mois] – les versements de 14'200 EUR). Après avoir relevé que le montant réclamé n'était pas contesté, le Tribunal a maintenu le séquestre à hauteur de celui-ci, ce qui sera confirmé. Prestation compensatoire : La recourante a conclu au séquestre de 20'000 EUR (21'380 fr.). Le Tribunal a réduit le séquestre à 13'800 EUR (14'752 fr. 20), après avoir déduit de 20'000 EUR à tort les versements de 5'400 EUR entre juin et novembre 2019 et à raison celui de 800 EUR (855 fr. 20) dont a été accusé réception le 3 janvier 2020 au titre de la prestation compensatoire. Ainsi, le séquestre sera maintenu à hauteur de 19'200 EUR (20'524 fr. 80). Il appartiendra à l'intimé de faire valoir ses versements totalisant 5'400 EUR dans la procédure en validation. 4.4.2 Reste enfin à déterminer les intérêts dus sur ces créances. La recourante a réclamé des intérêts, pour deux des quatre créances totales sous séquestre, à compter de la fin de la période y relative, à savoir, d’août 2013 à février 2015, dès le 27 février 2015 et, de mars 2015 à mars 2017, dès le 6 mars 2017. En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle a sollicité des intérêts dès le 22 octobre 2018, étant relevé que la décision fondant cette créance a été exécutoire dès décembre 2018. Pour la période d’avril 2017 à juin 2018, elle n'a pas réclamé d'intérêts. L'intimé s'est opposé aux intérêts, motif pris de l'absence de mise en demeure. Le premier juge a retenu qu'une mise en demeure au sens du droit français n’avait pas été rendue vraisemblable. Toutefois, l'intimé avait été condamné par jugement du 14 janvier 2016 pour les contributions de décembre 2014 à février 2015, de sorte qu’il était en demeure, pour ces créances, dès cette date. En outre, il était en demeure à compter du 3 novembre 2020, jour du prononcé du premier séquestre, s’agissant des autres sommes dues. En conséquence, les intérêts courraient dès le 14 janvier 2016 sur la somme de 5'024 fr. 30 (période de décembre 2014 à février 2015) et dès le 3 novembre 2020 sur les montants de 22'823 fr. [recte: 21'647 fr. 25] (période de novembre 2015 à mars 2017) et 14'752 fr. 20 (prestation compensatoire). Il ne sera pas revenu sur ces points que la recourante n'a pas remis en cause. Ainsi, pour ce qui est du dies a quo des intérêts portant sur les créances que le Tribunal a à tort considéré comme prescrites, il sera retenu ce qui suit: S'agissant de la période d'août à décembre 2013, l'intimé a été condamné par jugement du 18 décembre 2014 pour les contributions relatives à cette période, de sorte qu’il était en demeure, pour ces créances, dès cette date. Pour les autres périodes, à savoir celles de janvier à novembre 2014 et mars à octobre 2015, le dies a quo sera fixé au 3 novembre 2020, jour du prononcé du premier séquestre. 4.5 En conclusion, les griefs de la recourante se révèlent pour l'essentiel fondés. La décision entreprise sera ainsi réformée dans le sens des considérants ci-dessus.

5. 5.1 Dans son ordonnance, le Tribunal a condamné l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires de 750 fr. et de 2'200 fr. à titre de dépens. Dans son jugement, du fait que le précité obtenait partiellement gain de cause, après avoir fait masse des frais de l'ordonnance, il a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et dit qu'il ne serait pas octroyé de dépens. L'intimé, dans son recours contre l'ordonnance, soutient que la requête de séquestre a dû être déposée à deux reprises parce que la recourante a agi tardivement lors du premier séquestre. Selon lui, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, subsidiairement de l'art. 107 CPC, qui permet de statuer sur ceux-ci en équité. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à 2'200 fr., à savoir à 11 heures d'activité au taux horaire de 200 fr., la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convenait de tenir compte uniquement du temps nécessaire à la rédaction des six allégués qui avaient été ajoutés à la requête lors de son second dépôt. La recourante ne conteste pas les faits allégués par l'intimé, mais relève que celui-ci l'a contrainte à multiplier les procédures depuis 2013. Il ne s'était en outre pas acquitté des dépens fixés par la première ordonnance. Par ailleurs, elle n'avait jamais fait valoir deux fois onze heures d'activité pour la rédaction de sa requête. Cela étant, aucun motif ne justifiait qu'elle ne se voie pas allouer de dépens, à tout le moins pour sa première requête. 5.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr. débours compris, ce qui correspond à 4 heures d'activité au taux horaire admis de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence réformé dans ce sens. 5.2.1 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 41 RTFMC; art. 19 LaCC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par l'intimé, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 300 fr. à l'intimé au titre de remboursement de son avance (art. 111 CPC). Elle sera en outre condamnée à lui verser 500 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). 5.2.2 Les frais judiciaires du recours de la recourante seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à la recourante au titre de remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il sera en outre condamné à lui verser 1'600 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 22 mars 2021 par B______ contre l'ordonnance SQ/188/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3839/2021–16 SQP et le 1 er juillet 2021 par A______ contre le jugement OSQ/33/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Modifie l’ordonnance de séquestre du 2 mars 2021 en ce sens que le séquestre ordonné est maintenu à concurrence de la somme totale de 99'577 fr. 35, soit des montants de :

- 8'979 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2014, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d'août à décembre 2013;

- 20'952 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de janvier à novembre 2014;

- 5'024 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de décembre 2014 à février 2015;

- 30'413 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois de mars 2015 à mars 2017;

- 13'683 fr. 20 au titre d'arriérés de contributions d'entretien dus pour la période allant des mois d’avril 2017 à juin 2018;

- 20'524 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2020, au titre de la prestation compensatoire. Condamne B______ à payer 1'600 fr. à A______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 400 fr. et du recours de A______ à 750 fr. Les compense partiellement avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ à hauteur de 750 fr. et de A______ à hauteur de 400 fr. Condamne A______ à payer 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 450 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'100 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.