PRINCIPE DE LA BONNE FOI; APPLICATION RATIONE MATERIAE; CHOSE JUGÉE | LTPH.1; Cst.29.1; Cst.29a
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 décembre 2008, saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29406/2008). f.b. Par jugement présidentiel du 8 mai 2009, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable ladite demande, faute de compétence, eu égard au caractère prépondérant du contrat de bail découlant du contrat de conciergerie liant les parties. A______ n'a pas formé appel contre cette décision. g.a. Par acte déposé le 7 décembre 2010, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29841/2010). g.b. Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal des baux et loyers a déclaré la demande irrecevable, au motif qu'en rendant sa décision du 29 octobre 2009, la Juridiction des baux et loyers avait purgé sa compétence en se prononçant sur la validité du congé sous l'angle des dispositions en matière de bail à loyer et que les prétentions restantes de A______ relevaient exclusivement des dispositions du contrat de travail, de sorte que seule la Juridiction prud'homale était compétente ratione materiae pour se prononcer sur ses conclusions. A______ a fait appel contre cette décision. g.c. Durant la procédure d'appel, A______ a, par acte déposé le 8 mai 2012, saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2006 à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral, objet de la présente procédure (C/3728/2012). Par ordonnance du 19 octobre 2012, cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la cause C/29841/2010. g.d. Par arrêt rendu le 22 avril 2013 dans la cause C/29841/2010, la Cour a confirmé le jugement du 14 décembre 2011 du Tribunal des baux et loyers. Elle a relevé que les prétentions élevées par A______ consistaient à réclamer, en raison de la résiliation du contrat de travail, diverses prétentions, toutes fondées sur les dispositions topiques en matière de contrat de travail, notamment les articles 337 et ss CO. Le sort de ces prétentions dépendait directement des circonstances liées à la fin des rapports de travail, survenue fin février 2006 et avait trait exclusivement à l'activité de conciergerie, à l'exclusion de tout lien avec la cession de l'usage du logement. Cela signifiait que les différentes questions à résoudre devaient être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui lui étaient adaptés, à savoir le contrat de travail. La Chambre des baux et loyers de la Cour n'était dès lors pas compétente, à raison de la matière, pour trancher des prétentions découlant exclusivement du contrat de travail, la juridiction des prud'hommes disposant d'une compétence exclusive en la matière. B. A la suite de la reprise de la présente procédure par ordonnance du 11 novembre 2013, le Tribunal a, par jugement du 5 février 2014, déclaré irrecevable la demande formée le 8 mai 2012 par A______ (cf. supra let. h.c), au motif que la condition de recevabilité prévue à l'art. 59 al. 2 let. e CPC – selon laquelle le litige ne doit pas faire l'objet d'une décision entrée en force – n'était pas remplie, dans la mesure où le jugement présidentiel du 8 mai 2009 était entré en force, faute d'appel, où le litige portait sur les mêmes conclusions et où il y avait dès lors autorité de chose jugée. C. a. Par acte déposé le 24 février 2014 au greffe de la Cour, A______ recourt contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, à ce que B______SA soit condamnée à lui verser la somme de 9'670 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2006, subsidiairement à ce que la juridiction des prud'hommes se déclare compétente pour connaître du présent litige et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.
b. B______SA a conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ à une amende au sens de l'art. 128 CPC.
c. Par réplique du 16 avril 2014 et duplique du 12 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et explications respectives. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Le recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. 1.2. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. La recourante fait valoir que la décision entreprise consacre une violation de l'art. 59 al. 2 CPC et un déni de justice formel. Elle soutient que les premiers juges ont appliqué à tort le Code de procédure civile fédéral, qui ne s'appliquait pas au jugement d'incompétence du 8 mai 2009, régi par l'ancien droit de procédure cantonal, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir suivi l'avis de la Juridiction des prud'hommes et de ne pas avoir contesté la décision du 8 mai 2009 et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir un jugement sur le fond, ce qui constitue un déni de justice particulièrement grave.![endif]>![if> L'intimée invoque, pour sa part, l'irrecevabilité de la demande formée le 8 mai 2012, eu égard à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 8 mai 2009, qui statue sur les mêmes prétentions, et qu'il appartenait à la recourante de saisir l'autorité supérieure pour se plaindre de ce jugement. La recourante ne pouvait se plaindre d'un déni de justice alors qu'elle s'était accommodée du jugement du 8 mai 2009 2.1. Alors que la procédure dans le cadre de laquelle le jugement du 8 mai 2009 a été rendu était régie par l'ancien droit cantonal de procédure, la procédure de première instance, dans la présente cause, introduite après le 1 er janvier 2011, était régie par le nouveau droit de procédure fédéral (cf. art. 404 al. 1 CPC). Cela étant, la notion d'autorité de la chose jugée fait partie du droit fédéral (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2 ème éd., 1981, p. 305), de sorte qu'il importe peu, sur cette question, que ce soit l'ancien ou le nouveau droit de procédure qui s'applique. 2.2. 2.2.1 Un jugement revêt l'autorité de chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. Il en découle que les parties ne peuvent pas engager un nouveau procès sur le même objet. L'exception de chose jugée étant une condition de recevabilité, le dépôt d'une demande identique par l'une des parties est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 4a, in SJ 1996 I 290; ATF 105 II 159 consid. 4; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, p. 244 n. 1289 à 1291). L’objectif de sécurité à la base de l’autorité de la chose jugée justifie que le caractère d’ordre public soit conféré à cette fin de non-recevoir péremptoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 99 aLPC). Pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que dans l’un et l’autre procès, il y ait identité des parties et identité de l’objet du litige (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 99 aLPC). Il y a identité de l'objet du litige lorsque la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès se base sur le même état de fait et la même cause juridique que la prétention ayant fait l'objet du précédent jugement (ATF 121 III 474 consid. 4a, in SJ 1996 I 290). Un jugement procédural est susceptible de bénéficier de l'autorité de la chose jugée sur la question de la recevabilité qu'il a tranchée (Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 36 ad art. 236 CPC; Habscheid, op. cit., p. 306 s.). Une décision de procédure prononçant l'irrecevabilité d'une demande jouit d'une autorité de chose jugée "relative": elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande si la fin de non-recevoir était dilatoire – telle l’exception d’incompétence ratione materiae (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 bb) ad art. 97 aLPC) – et si les obstacles qui ont motivé l'irrecevabilité ont été levés (ATF 116 II 738 consid. 3 in fine). 2.2.2 Selon l'art. 29a Cst, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette garantie de procédure consacre le principe du droit d'accès au juge. Le droit d'obtenir justice avait été consacré dès 1877 par le Tribunal fédéral (ATF 3 425, p. 429, cité in Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 ème éd., 2013, n. 1212 p. 564). Il découle également de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) qui consacre notamment le droit de chaque justiciable à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. La jurisprudence a en outre tiré de l'art. 29 al. 1 Cst., comme aspect particulier du déni de justice, l'interdiction de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid 5.3.1, 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.1). 2.2.3 Ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, la recourante a déposé, le 16 décembre 2008, devant la Juridiction des prud'hommes, une demande en paiement dirigée contre l'intimée portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29406/2008). Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement présidentiel du 8 mai 2009, lequel est entré en force, en l'absence d'appel. Il n'est pas contesté par les parties que la demande formée par la recourante le 8 mai 2012 devant la Juridiction des prud'hommes concerne les mêmes parties et porte sur un objet du litige identique. Le jugement présidentiel du 8 mai 2009 est une décision procédurale qui statue sur la question de la compétence ratione materiae et elle est susceptible de jouir de l'autorité de chose jugée sur la question de recevabilité tranchée. Cela étant, opposer à la recourante l’irrecevabilité de sa demande en raison de l’autorité de chose jugée reviendrait à la priver de la possibilité de faire valoir ses prétentions puisqu'aucune juridiction n'admettrait sa compétence ratione materiae , ce qui va à l’encontre d’un principe constitutionnel établi de longue date. Eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, l'application du principe de l’autorité de la chose jugée apparaîtrait en outre excessivement formaliste et aurait des conséquences d’une rigueur que ne justifie pas une application stricte des règles de procédure, dans la mesure où elle empêche l'appelante de soumettre ses prétentions à un tribunal. La recourante n’a, certes, pas formé appel contre le jugement du Tribunal du 8 mai 2009, alors que le système du double degré de juridiction est destiné à permettre aux parties de remettre en cause une décision qu’elles considèrent, à tort ou à raison, comme erronée. Toutefois, il est contraire à la bonne foi, de la part du Tribunal, de lui opposer l’irrecevabilité de sa seconde demande du 8 mai 2012, alors même que cette irrecevabilité découle d’une décision erronée de sa part – au vu de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 22 avril 2013 –, à laquelle la recourante s'est fiée après avoir déposé, à bon droit, sa demande du 16 décembre 2008, relative à des prétentions découlant de son contrat de travail, devant la Juridiction des prud’hommes. Compte tenu des incertitudes liées à la compétence ratione materiae rencontrées dans le cadre du présent complexe de fait, qui avaient déjà conduit, dans une autre procédure, les parties à saisir le Tribunal fédéral, il ne peut en outre être reproché à l'appelante, dans le cas d’espèce, de s’être fiée à la décision du Tribunal selon lequel il n’était pas compétent et de ne pas avoir formé recours contre celle-ci, ce qui aurait eu pour effet d’allonger et de renchérir encore davantage la procédure. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours sera admis, le jugement attaqué sera annulé et la demande formée par la recourante le 8 mai 2012 devant le Tribunal des prud'hommes sera déclarée recevable ratione materiae . La cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
3. L'intimée a conclu à ce que la recourante soit condamnée à une amende au sens de l'art. 128 CPC.![endif]>![if> Au vu de l'absence de motivation de l'intimée à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC).
4. Le recours est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPH/36/2014 rendu le 5 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3728/2012-5. Au fond : Admet ce recours, annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Déclare recevable ratione materiae la demande formée par A______ devant le Tribunal des prud'hommes le 8 mai 2012 dans la cause précitée. Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.10.2014 C/3728/2012
PRINCIPE DE LA BONNE FOI; APPLICATION RATIONE MATERIAE; CHOSE JUGÉE | LTPH.1; Cst.29.1; Cst.29a
C/3728/2012 CAPH/152/2014 (2) du 06.10.2014 sur JTPH/36/2014 ( OS ) , REFORME Recours TF déposé le 12.11.2014, rendu le 31.03.2015, REJETE, 4D_88/2014 Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI; APPLICATION RATIONE MATERIAE; CHOSE JUGÉE Normes : LTPH.1; Cst.29.1; Cst.29a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3728/2012-5 CAPH/152/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 octobre 2014 Entre Madame A______ , domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2014 ( JTPH/36/2014 ), comparant par M e Romolo Molo, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B ______SA , sise ______ à Genève, intimée, comparant par M e Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. A______ a été employée dès le 14 janvier 1981, voire dès 1968, en qualité de concierge par la SI C______. Les rapports contractuels des parties ont été réglés en dernier lieu par un contrat de conciergerie, conclu le 16 novembre 1995.![endif]>![if>
b. Pour lui permettre d'exécuter ses tâches, un appartement de service a été attribué à A______ dans l'immeuble sis ______ à Genève. Un contrat de bail séparé a été signé entre les parties, lequel précise que l'appartement était lié au contrat de travail.
c. A une date indéterminée, B______SA est devenue propriétaire de l'immeuble.
d. Par courrier du 17 février 2006, le contrat de travail de A______ a été résilié avec effet immédiat. Ce congé était motivé par le fait qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé afin qu'elle explique pourquoi une tierce personne s'était présentée comme concierge de l'immeuble lors du passage d'un technicien de la régie représentant la SI C______. Le bail du logement a également été résilié par avis officiel du 20 février 2006, pour le 31 mars 2006. A la demande de la régie, A______ a restitué, le 9 mars 2006, les clés permettant l'accès aux locaux communs pour l'accomplissement des travaux de conciergerie, ainsi que le matériel et les produits de nettoyage en sa possession. e.a. Par acte déposé le 15 mars 2006 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers à l'encontre de B______SA, A______ a requis la constatation de l'inefficacité du congé du bail, subsidiairement, l'annulation du congé et, plus subsidiairement encore, la prolongation de son bail (C/7187/2006). e.b. Par jugement du 7 juin 2006, le Tribunal des baux et loyers a considéré que l’élément prépondérant dans la relation contractuelle entre B______SA et A______ relevait du contrat de travail, de sorte qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le litige. e.c. Par arrêt du 16 juin 2008 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2008 –, la Cour a annulé cette décision, considérant que l'élément prépondérant dans la relation contractuelle entre B______SA et A______ était celui du contrat de bail, de sorte que la Juridiction des baux et loyers était compétente ratione materiae pour connaître des prétentions découlant du contrat du bail. e.d. Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal des baux et loyers a constaté la nullité du congé donné le 20 février 2006. f.a. Parallèlement à cette procédure, A______ a, par acte du 16 décembre 2008, saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29406/2008). f.b. Par jugement présidentiel du 8 mai 2009, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable ladite demande, faute de compétence, eu égard au caractère prépondérant du contrat de bail découlant du contrat de conciergerie liant les parties. A______ n'a pas formé appel contre cette décision. g.a. Par acte déposé le 7 décembre 2010, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29841/2010). g.b. Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal des baux et loyers a déclaré la demande irrecevable, au motif qu'en rendant sa décision du 29 octobre 2009, la Juridiction des baux et loyers avait purgé sa compétence en se prononçant sur la validité du congé sous l'angle des dispositions en matière de bail à loyer et que les prétentions restantes de A______ relevaient exclusivement des dispositions du contrat de travail, de sorte que seule la Juridiction prud'homale était compétente ratione materiae pour se prononcer sur ses conclusions. A______ a fait appel contre cette décision. g.c. Durant la procédure d'appel, A______ a, par acte déposé le 8 mai 2012, saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______SA portant sur la somme de 9'760 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2006 à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral, objet de la présente procédure (C/3728/2012). Par ordonnance du 19 octobre 2012, cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la cause C/29841/2010. g.d. Par arrêt rendu le 22 avril 2013 dans la cause C/29841/2010, la Cour a confirmé le jugement du 14 décembre 2011 du Tribunal des baux et loyers. Elle a relevé que les prétentions élevées par A______ consistaient à réclamer, en raison de la résiliation du contrat de travail, diverses prétentions, toutes fondées sur les dispositions topiques en matière de contrat de travail, notamment les articles 337 et ss CO. Le sort de ces prétentions dépendait directement des circonstances liées à la fin des rapports de travail, survenue fin février 2006 et avait trait exclusivement à l'activité de conciergerie, à l'exclusion de tout lien avec la cession de l'usage du logement. Cela signifiait que les différentes questions à résoudre devaient être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui lui étaient adaptés, à savoir le contrat de travail. La Chambre des baux et loyers de la Cour n'était dès lors pas compétente, à raison de la matière, pour trancher des prétentions découlant exclusivement du contrat de travail, la juridiction des prud'hommes disposant d'une compétence exclusive en la matière. B. A la suite de la reprise de la présente procédure par ordonnance du 11 novembre 2013, le Tribunal a, par jugement du 5 février 2014, déclaré irrecevable la demande formée le 8 mai 2012 par A______ (cf. supra let. h.c), au motif que la condition de recevabilité prévue à l'art. 59 al. 2 let. e CPC – selon laquelle le litige ne doit pas faire l'objet d'une décision entrée en force – n'était pas remplie, dans la mesure où le jugement présidentiel du 8 mai 2009 était entré en force, faute d'appel, où le litige portait sur les mêmes conclusions et où il y avait dès lors autorité de chose jugée. C. a. Par acte déposé le 24 février 2014 au greffe de la Cour, A______ recourt contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, à ce que B______SA soit condamnée à lui verser la somme de 9'670 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2006, subsidiairement à ce que la juridiction des prud'hommes se déclare compétente pour connaître du présent litige et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.
b. B______SA a conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ à une amende au sens de l'art. 128 CPC.
c. Par réplique du 16 avril 2014 et duplique du 12 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et explications respectives. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Le recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. 1.2. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. La recourante fait valoir que la décision entreprise consacre une violation de l'art. 59 al. 2 CPC et un déni de justice formel. Elle soutient que les premiers juges ont appliqué à tort le Code de procédure civile fédéral, qui ne s'appliquait pas au jugement d'incompétence du 8 mai 2009, régi par l'ancien droit de procédure cantonal, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir suivi l'avis de la Juridiction des prud'hommes et de ne pas avoir contesté la décision du 8 mai 2009 et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir un jugement sur le fond, ce qui constitue un déni de justice particulièrement grave.![endif]>![if> L'intimée invoque, pour sa part, l'irrecevabilité de la demande formée le 8 mai 2012, eu égard à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 8 mai 2009, qui statue sur les mêmes prétentions, et qu'il appartenait à la recourante de saisir l'autorité supérieure pour se plaindre de ce jugement. La recourante ne pouvait se plaindre d'un déni de justice alors qu'elle s'était accommodée du jugement du 8 mai 2009 2.1. Alors que la procédure dans le cadre de laquelle le jugement du 8 mai 2009 a été rendu était régie par l'ancien droit cantonal de procédure, la procédure de première instance, dans la présente cause, introduite après le 1 er janvier 2011, était régie par le nouveau droit de procédure fédéral (cf. art. 404 al. 1 CPC). Cela étant, la notion d'autorité de la chose jugée fait partie du droit fédéral (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2 ème éd., 1981, p. 305), de sorte qu'il importe peu, sur cette question, que ce soit l'ancien ou le nouveau droit de procédure qui s'applique. 2.2. 2.2.1 Un jugement revêt l'autorité de chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. Il en découle que les parties ne peuvent pas engager un nouveau procès sur le même objet. L'exception de chose jugée étant une condition de recevabilité, le dépôt d'une demande identique par l'une des parties est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 4a, in SJ 1996 I 290; ATF 105 II 159 consid. 4; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, p. 244 n. 1289 à 1291). L’objectif de sécurité à la base de l’autorité de la chose jugée justifie que le caractère d’ordre public soit conféré à cette fin de non-recevoir péremptoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 99 aLPC). Pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que dans l’un et l’autre procès, il y ait identité des parties et identité de l’objet du litige (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 99 aLPC). Il y a identité de l'objet du litige lorsque la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès se base sur le même état de fait et la même cause juridique que la prétention ayant fait l'objet du précédent jugement (ATF 121 III 474 consid. 4a, in SJ 1996 I 290). Un jugement procédural est susceptible de bénéficier de l'autorité de la chose jugée sur la question de la recevabilité qu'il a tranchée (Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 36 ad art. 236 CPC; Habscheid, op. cit., p. 306 s.). Une décision de procédure prononçant l'irrecevabilité d'une demande jouit d'une autorité de chose jugée "relative": elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande si la fin de non-recevoir était dilatoire – telle l’exception d’incompétence ratione materiae (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 bb) ad art. 97 aLPC) – et si les obstacles qui ont motivé l'irrecevabilité ont été levés (ATF 116 II 738 consid. 3 in fine). 2.2.2 Selon l'art. 29a Cst, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette garantie de procédure consacre le principe du droit d'accès au juge. Le droit d'obtenir justice avait été consacré dès 1877 par le Tribunal fédéral (ATF 3 425, p. 429, cité in Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 ème éd., 2013, n. 1212 p. 564). Il découle également de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) qui consacre notamment le droit de chaque justiciable à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. La jurisprudence a en outre tiré de l'art. 29 al. 1 Cst., comme aspect particulier du déni de justice, l'interdiction de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid 5.3.1, 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.1). 2.2.3 Ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, la recourante a déposé, le 16 décembre 2008, devant la Juridiction des prud'hommes, une demande en paiement dirigée contre l'intimée portant sur la somme de 9'760 fr. à titre de salaire, d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, d'indemnité pour longs rapports de travail et d'indemnité pour tort moral (C/29406/2008). Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement présidentiel du 8 mai 2009, lequel est entré en force, en l'absence d'appel. Il n'est pas contesté par les parties que la demande formée par la recourante le 8 mai 2012 devant la Juridiction des prud'hommes concerne les mêmes parties et porte sur un objet du litige identique. Le jugement présidentiel du 8 mai 2009 est une décision procédurale qui statue sur la question de la compétence ratione materiae et elle est susceptible de jouir de l'autorité de chose jugée sur la question de recevabilité tranchée. Cela étant, opposer à la recourante l’irrecevabilité de sa demande en raison de l’autorité de chose jugée reviendrait à la priver de la possibilité de faire valoir ses prétentions puisqu'aucune juridiction n'admettrait sa compétence ratione materiae , ce qui va à l’encontre d’un principe constitutionnel établi de longue date. Eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, l'application du principe de l’autorité de la chose jugée apparaîtrait en outre excessivement formaliste et aurait des conséquences d’une rigueur que ne justifie pas une application stricte des règles de procédure, dans la mesure où elle empêche l'appelante de soumettre ses prétentions à un tribunal. La recourante n’a, certes, pas formé appel contre le jugement du Tribunal du 8 mai 2009, alors que le système du double degré de juridiction est destiné à permettre aux parties de remettre en cause une décision qu’elles considèrent, à tort ou à raison, comme erronée. Toutefois, il est contraire à la bonne foi, de la part du Tribunal, de lui opposer l’irrecevabilité de sa seconde demande du 8 mai 2012, alors même que cette irrecevabilité découle d’une décision erronée de sa part – au vu de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 22 avril 2013 –, à laquelle la recourante s'est fiée après avoir déposé, à bon droit, sa demande du 16 décembre 2008, relative à des prétentions découlant de son contrat de travail, devant la Juridiction des prud’hommes. Compte tenu des incertitudes liées à la compétence ratione materiae rencontrées dans le cadre du présent complexe de fait, qui avaient déjà conduit, dans une autre procédure, les parties à saisir le Tribunal fédéral, il ne peut en outre être reproché à l'appelante, dans le cas d’espèce, de s’être fiée à la décision du Tribunal selon lequel il n’était pas compétent et de ne pas avoir formé recours contre celle-ci, ce qui aurait eu pour effet d’allonger et de renchérir encore davantage la procédure. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours sera admis, le jugement attaqué sera annulé et la demande formée par la recourante le 8 mai 2012 devant le Tribunal des prud'hommes sera déclarée recevable ratione materiae . La cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
3. L'intimée a conclu à ce que la recourante soit condamnée à une amende au sens de l'art. 128 CPC.![endif]>![if> Au vu de l'absence de motivation de l'intimée à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC).
4. Le recours est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPH/36/2014 rendu le 5 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3728/2012-5. Au fond : Admet ce recours, annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Déclare recevable ratione materiae la demande formée par A______ devant le Tribunal des prud'hommes le 8 mai 2012 dans la cause précitée. Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.