Dispositiv
- La demande en modification et en complément de l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008 ayant été déposée auprès de la Justice de paix après le 1 er janvier 2011, la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 et 405 CPC).
- 2.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC). 2.2 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC). En l'occurrence, la question de savoir si une demande en modification d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC revêt ou non un caractère pécuniaire - problématique non tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2010 du 19 avril 2010, consid. 1) - peut rester indécise. En effet, que l'affaire soit qualifiée de pécuniaire ou de non pécuniaire, la voie de l'appel est en tout état ouverte, les dernières conclusions prises par les appelantes devant l'autorité de première instance ayant une valeur litigieuse largement supérieure au seuil de 10'000 fr., puisqu'elles tendent notamment à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile C/1______/2005, parmi lesquels figure une créance d'un montant de 402'970 fr. à l'encontre de F______, soient répertoriés dans l'inventaire civil de la succession. 2.3 L'appel a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC). 2.4 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir des conclusions (art. 315 al. 1 et 317 al. 2 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2370, p. 431). L'appel ordinaire ayant un effet réformatoire (art. 318 CPC), l'appelant ne peut - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et/ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure, mais doit au contraire prendre des conclusions sur le fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Cette exigence n'est toutefois admissible, sous l'angle du formalisme excessif, que si la juridiction d'appel est en mesure de statuer elle-même sur le litige en cas d'admission de l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 311 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in : JdT 2009 II p. 261; ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10; 130 III 136 consid. 1.2 = JdT 2005 I 298; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 2.2 à 2.4). Ce principe vaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 311 CPC). La juridiction d'appel examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En l'espèce, les appelantes ont uniquement conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision en respectant diverses instructions qu'elles énumèrent. Elles n'ont, en revanche, pris aucune conclusion sur le fond. Ce vice de forme ne saurait toutefois, dans le cas particulier, entraîner l'irrecevabilité de l'appel, puisque en cas d'admission de celui-ci, la cause devrait de toute façon être renvoyée à l'autorité de première instance. La compétence de procéder à la modification d'un inventaire conservatoire ainsi que d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de celui-ci n'appartient en effet pas à la Chambre de céans mais au juge de paix (art. 70 LaCC). De surcroît, déclarer les conclusions des appelantes irrecevables pour ce motif constituerait un formalisme excessif, dès lors qu'il ressort de la motivation de l'acte que les instructions que les intéressées souhaitent que la Chambre de céans donne à l'autorité de première instance correspondent aux conclusions qu'elles prendraient sur le fond si la cause ne devait pas être renvoyée. Les autres conditions de forme prescrites par la loi étant pour le surplus respectées, l'appel sera déclaré recevable.
- Certaines des conclusions prises par les appelantes au stade de l'appel diffèrent de celles formulées en première instance, respectivement vont au-delà de celles-ci. Dans la mesure où le droit de procédure cantonal genevois ne prévoit aucune restriction s'agissant de la modification de l'objet de la demande au stade de l'appel et que les restrictions prévues par l'art. 317 CPC ne sont pas compatibles avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales, la recevabilité de ces conclusions sera admise.
- Etant donné que le défunt était de nationalité anglaise, que la succession est soumise au droit de ce pays et que les appelantes sont domiciliées en Angleterre, le litige revêt un caractère international. Le droit des successions étant exclu du champ d'application de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. a CL) et aucune convention n'existant entre la Suisse et l'Angleterre en matière de mesures de sûreté successorales, la loi fédérale sur le droit international privé est applicable (art. 1 LDIP). Le défunt ayant été domicilié de son vivant dans le canton de Genève, les autorités de ce canton sont compétentes pour prendre les mesures de sûreté prévues à l'art. 551 CC. Le droit suisse est applicable (art. 92 al. 2 LDIP).
- La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, op. cit., n. 1556, p. 283). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC).
- 6.1 Selon le droit suisse, applicable en l'espèce (cf. consid. 4), l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité, lesquelles consistent notamment dans l'établissement d'un inventaire conservatoire (art. 551 CC). L'inventaire conservatoire - qui doit être dressé à bref délai (art. 553 al. 2 CC) - tend uniquement à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession. Il doit empêcher que des actifs disparaissent sans laisser de traces avant le partage. Il n'est, en revanche, pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage. Il est ainsi tout à fait possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 118 II 269 = JdT 1995 I 125; 120 II 293 consid. 2 = JdT 1995 I 329; 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332). L'inventaire conservatoire comprend un état des biens successoraux - suisses ou étrangers - existant au moment du décès, qu'ils aient ou non été en possession du défunt. Il ne doit pas s'étendre à des libéralités et aliénations faites entre vifs et ne comporte, en principe, aucune estimation chiffrée des biens répertoriés. Les cantons peuvent toutefois prévoir, comme cela est le cas dans le canton de Genève (art. 73 LaCC), sur la base de l'art. 553 al. 2 CC, que les actifs successoraux seront estimés. Cette estimation ne déploiera cependant aucun effet de droit civil (ATF 118 II 264 = JdT 1995 I 125; 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332; BOSON, Les mesures de sûreté en droit successoral, in : RVJ 2010 p. 111; PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire (art. 553 CC), in : L'arbre de la méthode et ses fruits civils, 2006, p. 386). La procédure d'établissement de l'inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC est régie par le droit cantonal (art. 553 al. 2 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 2005, n. 436, p. 211), soit dans le canton de Genève par les art. 70 à 73 LaCC. Dans la mesure où l'inventaire conservatoire ne produit pas d'effet matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5P.400/1999 du 25 mai 2000, consid. 5; ATF 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il s'avère être inexact ou incomplet (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 867, p. 424 et 425; BOSON, op. cit, in : RVJ 2010 p. 111). Cette modification peut être sollicitée par toute personne qui prétend à un droit dans la succession concernée (art. 59 al. 1 let. a LaCC applicable par renvoi de l'art. 71 LaCC) et dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intéressée doit rendre vraisemblable que ses prétentions successorales sur tout ou partie des biens dont elle requiert l'inventaire n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec ( ACJC/87/2002 du 31 janvier 2002, consid. 2b/bb confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.112/2002 du 16 juillet 2002; ACJC/726/2009 du 18 juin 2009, consid. 2.2). En particulier, elle doit rendre vraisemblable que les biens concernés sont de nature successorale (CHAPPUIS, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, in SJ 2005 II p. 59). 6.2 Les héritiers et les tiers ont le devoir de renseigner l'autorité chargée de dresser l'inventaire conservatoire au sujet des biens existant à la date du décès, ce devoir pouvant, le cas échéant, être mis à exécution par des mesures de contrainte, en particulier en recourant à la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et ce même si la loi civile applicable ne prévoit pas le recours à cette disposition (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa = JdT 1995 I 125). Le devoir d'information des tiers ne s'étend qu'aux renseignements nécessaires à l'établissement dudit inventaire (BOSON, op. cit., in : RVJ 2010 p. 112). L'autorité ne peut ainsi les interroger sur l'évolution du patrimoine du défunt avant son décès (MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le patrimoine du défunt, in : Mélanges de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97; STEINAUER, op. cit., n. 869a, p. 426). Aux termes de l'art. 167 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) et/ou mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d). 6.3 En l'espèce, les appelantes, qui sont les héritières légales et instituées du défunt, ont qualité pour demander la modification, respectivement le complètement, de l'inventaire civil de la succession établi le 30 avril 2008. Elles ont en outre un intérêt à cette demande dès lors que le partage de la succession n'a pas encore eu lieu et qu'il subsiste des incertitudes quant à la composition exacte de celle-ci. 6.3.1 Les appelantes sollicitent, en premier lieu, que les avoirs détenus par la structure financière mise en place par le défunt soient portés à l'inventaire de la succession et qu'il soit, à cette fin, ordonné à tout tiers susceptible de détenir des informations ou documents utiles au sujet de cette structure de les fournir. Lors de l'établissement, le 30 avril 2008, de l'inventaire de la succession, les avoirs précités avaient été répertoriés pour " mémoire ". Le notaire chargé de dresser cet inventaire avait en effet indiqué que s'il ressortait du rapport du tuteur provisoire du défunt que ce dernier aurait détenu un dossier auprès de H______SA sous lequel différents trusts seraient constitués, aucun élément précis n'avait toutefois pu être réuni, la société précitée ayant affirmé ne détenir aucun bien, titre ou avoir dépendant de la succession. Or, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 que le défunt avait, de son vivant, mis en place une structure financière particulièrement opaque et confuse constituée d'un trust, L______, lequel détenait deux sociétés offshore, soit J______ et K______, et que les avoirs de cette structure devaient être considérés comme faisant partie du patrimoine de ce dernier. Il apparaît donc, au regard de cet arrêt, que la liste des biens figurant à l'inventaire de la succession est inexacte, respectivement incomplète. Par ailleurs, le fait que la Cour de justice ait estimé que les avoirs de la structure précitée appartenaient au défunt permet de retenir que les appelantes ont rendu vraisemblable que ces avoirs constituent des biens successoraux. Partant, il convient de faire droit à la demande des appelantes tendant à ce que les avoirs de la structure financière mise en place par le défunt soient portés à l'inventaire de la succession. Dans la mesure où ni les biens détenus par cette structure, ni leur valeur, dont l'estimation est prévue par le droit genevois, ne sont connus, il incombera à la Justice de paix d'ordonner aux personnes susceptibles de détenir des renseignements à ce sujet de les produire. Ces dernières devront, conformément à l'art. 161 CPC, être rendues attentives à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser cette collaboration et aux conséquences d'un défaut, lesquelles sont régies par l'art. 167 CPC. L'art. 343 CPC, auquel se réfèrent les appelantes pour solliciter que les demandes de renseignement à l'égard de certains tiers qu'elles citent soient assorties de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, vise en effet uniquement les décisions finales rendues sur le fond d'un litige et non celles d'ordre procédural prononcées en cours de procédure. Par ailleurs, comme les mesures de contrainte prévues par l'art. 167 CPC n'entrent en ligne de compte qu'en cas de refus injustifié du tiers de collaborer, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'en faire application. Compte tenu de la finalité de l'inventaire conservatoire, la demande de renseignements devra se limiter aux avoirs détenus par la structure financière mise en place par le défunt existant au moment du décès. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, le fait que les appelantes disposeraient d'une action en reddition de comptes à l'encontre des personnes susceptibles de détenir des renseignements au sujet de la structure concernée ne saurait la dispenser, lorsque les conditions à une modification de l'inventaire conservatoire sont réunies, de demander à des tiers les documents et informations nécessaires à l'établissement d'un nouvel état des biens successoraux. En effet, le devoir des héritiers de renseigner l'autorité chargée de dresser l'inventaire conservatoire concerne uniquement les informations dont ils ont personnellement connaissance et ne s'étend pas à celles détenues par des tiers. 6.3.2 Les appelantes sollicitent, en second lieu, que les prélèvements opérés au bénéfice de tierce personnes, entre le 1 er janvier 1999 et le décès de leur père, sur les avoirs de la structure financière mise en place par ce dernier soient répertoriés dans l'inventaire de la succession et qu'il soit, à cette fin, ordonné aux tiers susceptibles de détenir des informations ou des documents relatifs à ces prélèvements de les fournir. Elles estiment en effet qu'étant donné que leur père était, durant cette période, incapable de discernement, elles disposent à l'égard des personnes qui auraient bénéficié de versements provenant de ces avoirs d'une créance en dommages et intérêts, laquelle constitue, de leur point de vue, un actif de la succession devant être porté à l'inventaire. Cette appréciation ne saurait être suivie. L'inventaire conservatoire comprend en effet uniquement un état des biens successoraux existant au moment du décès. Il ne s'étend pas aux libéralités et aliénations faites entre vifs et partant aux éventuelles créances qui pourraient résulter de ces actes de disposition. Aucune exception à ce principe n'est prévue par la jurisprudence et l'auteur de doctrine cité par les appelantes (MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le patrimoine du défunt, in : Mélanges de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97 et 98) ne mentionne nullement, contrairement à ce qu'elles soutiennent, que lorsqu'un héritier ne peut pas ou plus demander un inventaire officiel, le tiers qui détient des informations sur la succession doit, dans le cadre de l'inventaire conservatoire, renseigner l'autorité sur l'entier du patrimoine du défunt, y compris sur les actes de disposition antérieurs au décès, pour autant que l'héritier justifie d'un intérêt à les connaître. Par ailleurs, même à supposer que l'interprétation donnée par les appelantes à ce texte doctrinal soit exacte, les conditions fixées par son auteur ne seraient pas réunies. En effet, cet auteur réserve la possibilité de solliciter les autorités afin d'obtenir de tiers des informations sur le patrimoine du défunt ainsi que sur son évolution aux héritiers réservataires qui ne peuvent pas requérir un inventaire officiel. Or, les appelantes ne rendent pas vraisemblable qu'elles auraient la qualité d'héritières réservataires, cette institution étant inconnue du droit anglais auquel la succession est soumise. En outre, cette demande d'information ne serait pas de la compétence de la Justice de paix (cf. art. 108 LOJ et 2 al. 1 LaCC) mais des autorités judiciaires. De surcroît, les appelantes ne rendent pas vraisemblable que F______ ou des tiers auraient, entre le 1 er janvier 1999 et le ______ 2003, bénéficié, de façon indue, de versements débités sur les avoirs de la structure financière mise en place par le défunt, autres que ceux mentionnés dans le cadre de la procédure civile les opposant à l'ancienne compagne de leur père, et partant qu'elles disposeraient à l'encontre des personnes précitées d'une créance fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime. Il s'ensuit que la demande des appelantes tendant à que ce soient inscrits à l'actif de l'inventaire de la succession les prélèvements opérés sur les avoirs de la structure financière mise en place par leur père entre le 1 er janvier 1999 et le décès sera rejetée.
- 7.1 Enfin, les appelantes sollicitent que l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers soient remis à la Justice de paix. 7.2 Les mesures énumérées à l'art. 551 al. 2 CC sont exemplatives. D'autres mesures nécessaires pour garantir la dévolution de l'hérédité peuvent ainsi être ordonnées, comme par exemple la prise de possession par l'autorité d'objets de valeur. Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises que dans les cas d'intervention prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal auquel renvoie le Code civil (BOSON, op. cit., in : RVJ 2010 p. 107; STEINAUER, op. cit., n. 863, p. 423; PIOTET, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, Tome IV, 1975, p. 624). 7.3 En l'espèce, les appelantes n'expliquent pas les raisons pour lesquelles la remise à la Justice de paix des actifs successoraux détenus par des tiers serait nécessaire pour garantir la dévolution de l'hérédité et il ne ressort pas du dossier qu'une telle mesure s'imposerait. Par ailleurs, les appelantes ne précisent pas quels sont les biens visés par leur demande. Enfin, s'agissant plus particulièrement des actifs non encore répertoriés à l'inventaire, la demande des appelantes est prématurée puisque ceux-ci ne sont pas encore connus. Au demeurant, l'arrêt de la Cour de justice cité par les intéressées ( ACJC/87/2002 ) ordonne uniquement au détenteur et gestionnaire d'un trust (trustee) de remettre au notaire chargé de l'inventaire conservatoire les documents relatifs aux biens détenus par ce trust et non, comme soutenu par celles-ci, l'ensemble des avoirs dudit trust. Partant, la demande des appelantes tendant à ce que l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers soient remis à la Justice de paix sera rejetée.
- Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance litigieuse seront annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu'elle inscrive, soit directement, soit en désignant un notaire à cette fin (art. 70 al. 1 LaCC), à l'inventaire civil de la succession les avoirs appartenant au L______ et à toutes sociétés détenues par celui-ci ainsi que l'estimation de la valeur de ces avoirs, après avoir obtenu les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de la renseigner.
- Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant de l'émolument fixé par l'autorité précédente (900 fr.) l'ayant été en conformité avec l'art. 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Les appelantes étant à l'origine de l'ordonnance querellée, la décision de la Justice de paix de mettre cet émolument à la charge de la succession n'est pas critiquable.
- Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 46 RTFMC). Ces frais seront entièrement mis à la charge de la succession, dès lors que les appelantes succombent sur l'essentiel de leurs conclusions et qu'une partie des prétentions sur lesquelles elles obtiennent gain de cause n'ont été formulées qu'au stade de l'appel, alors qu'elles auraient déjà pu être prises devant l'autorité précédente (cf. art. 108 CPC). Dans la mesure où les appelantes ont déjà procédé à l'avance des frais judiciaires mis à leur charge, une compensation sera opérée entre lesdits frais et l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle restera acquise à l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance DJP/3/2012 rendue le 6 février 2012 par la Justice de paix dans la cause C/3699/2003. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Justice de paix afin qu'elle fasse porter, soit directement, soit en commettant un notaire à cette fin, à l'inventaire civil de la succession de D______ établi le 30 avril 2008, d'une part les avoirs détenus par L______ ainsi que par toutes sociétés détenues par celui-ci et d'autre part l'estimation de la valeur de ces avoirs, après avoir obtenu les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de la renseigner. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Confirme le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Fixe les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les mets à la charge de la succession de D______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avances de frais déjà opérée. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2012 C/3699/2003
C/3699/2003 DAS/119/2012 du 07.05.2012 sur DJP/3/2012 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.06.2012, rendu le 18.12.2012, CONFIRME, 5A_434/2012 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3699/2003 DAS/119/2012 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 7 MAI 2012 Recours (C/3699/2003) formé le 17 février 2012 par Madame A______ , domiciliée ______ (Grande-Bretagne) et Madame B______ , domiciliée ______ (Grande-Bretagne), comparant toutes deux par Me Cédric AGUET, avocat, en l'Etude duquel elles élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mai 2012 à : - Madame A______ Madame B______ c/o Me Cédric AGUET, avocat, Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne. - Maître C______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. a. D______, né le ______ 1920 à ______ (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise, divorcé, est décédé le ______ 2003 à Genève, ville dans laquelle il était domicilié en dernier lieu. Il a laissé comme seules héritières légales ses deux filles, A______ et B______. Peu avant son décès, soit le 2 février 2001, le Tribunal tutélaire a provisoirement privé D______ de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné un représentant légal provisoire au motif qu'il était dans l'incapacité totale de gérer voire de contrôler ses biens. b. D______ a rédigé plusieurs dispositions testamentaires successives. Dans son dernier testament, établi de manière manuscrite et en anglais le 7 avril 1997, il a légué l'ensemble de ses biens à ses deux filles à parts égales entre elles, désigné Me E______ en qualité d'exécuteur testamentaire - lequel a d'abord accepté sa fonction, avant d'y renoncer le 15 février 2005 en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son mandat - et soumis la totalité de sa succession au droit anglais. En outre, par codicille du 12 novembre 1997, également rédigé de manière manuscrite et en anglais, il a complété ce testament en prévoyant des legs en faveur de ses filles et de F______, qui était sa compagne depuis 1995. c. Par ordonnance du 3 mars 2003, la Justice de paix a, sur requête de A______, ordonné, en application de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC, l'établissement d'un inventaire civil de la succession de D______ et commis Me C______, notaire à Genève, aux fins d'y procéder. d. Le 23 novembre 2005, Me G______, notaire à Genève, a établi un certificat d'héritiers en faveur de A______ et B______ basé sur le testament du 7 avril 2007 et son codicille du 12 novembre 1997, lequel a été homologué par la Justice de paix le 28 du même mois. e. Après avoir relancé à plusieurs reprises Me C______ afin qu'il procède au dépôt de l'inventaire civil de la succession, lequel justifiait notamment son retard par le fait qu'un conflit opposait A______ et B______ à F______ au sujet de la propriété de certains des biens du défunt, la Justice de paix lui a, par ordonnance du 13 mars 2008, fixé un dernier délai au 31 mai 2008 pour clôturer ledit inventaire, en précisant qu'au-delà de ce délai l'établissement de ce document serait considéré comme objectivement impossible à réaliser et qu'il serait relevé de ses fonctions. f. L'inventaire civil de la succession a finalement été établi le 30 avril 2008 et officiellement clôturé par la Justice de paix par ordonnance du 13 juin 2008. Il ressortait notamment de cet inventaire que la propriété et l'estimation de plusieurs des biens inventoriés ainsi que le montant et la répartition des passifs au sein de la succession demeuraient litigieuses. Il était en outre mentionné que selon le rapport du tuteur provisoire du défunt, D______ détiendrait un dossier auprès de H______SA, sous lequel différents trusts seraient constitués. Toutefois, malgré l'existence de certains témoignages confirmant ce fait, aucun élément précis n'avait pu être réuni, la société précitée ayant, après avoir été interpellée à ce sujet, affirmé ne détenir aucun bien, titre ou avoir dépendant de la succession. B. a. Parallèlement, le 28 septembre 2005, A______ et B______ ont formé une demande en paiement contre F______ pour lui réclamer, d'une part, la contre-valeur des legs leur revenant selon le codicille du 12 novembre 1997 et que cette dernière avait vendus, et d'autre part, le remboursement d'avoirs versés à leur défunt père au cours des années 1998 à 2000 par les sociétés H______SA et I______ SA et dont l'intéressée aurait disposé indûment du temps de la vie commune avec ce dernier. Elles se sont également prévalues de la nullité du codicille précité (C/1______/2005). Cette demande a donné suite le 3 août 2010 à un jugement du Tribunal de première instance ( JTPI/9805/2010 ) puis le 20 mai 2011 à un arrêt de la Cour de justice ( ACJC/626/2011 ), qui a fait droit sur le principe aux conclusions de A______ et B______, réduisant uniquement le montant des sommes réclamées (242'970 fr. au lieu de 536'911 fr.). Par arrêt du 12 avril 2012, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de A______ et de B______, d'une part, et de F______, d'autre part, a augmenté la somme due par la seconde aux premières à 402'970 fr. La motivation de l'arrêt n'est pas encore connue ( 5A_436/2011 et 5A_443/2011 ). b. Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice que le défunt avait mis en place, de son vivant, une structure financière " particulièrement opaque et confuse ". Il percevait régulièrement des versements provenant d'un groupe de sociétés offshore composé notamment des sociétés J______ et K______, ayant leur siège respectivement au Panama et aux Bermudes. Ces deux sociétés étaient détenues par L______, structure constituée sous forme d'un trust discrétionnaire du droit des Iles vierges britanniques, dont le défunt n'était ni le constituant, ni le bénéficiaire nommé. La société M______, incorporée selon le droit des Bermudes, agissait comme trustee dudit trust et H______SA ainsi que I______SA, ayant leur siège à _______ [Suisse], respectivement au Panama, servaient d'intermédiaires pour les entités offshore susmentionnées. M______ et les deux sociétés H/I______ précitées avaient les mêmes administrateurs, à savoir notamment N______ et O______. Prenant notamment en considération le fait que toutes les dépenses du trust avaient été réalisées selon les souhaits exprimés par D______ et en accord avec lui ainsi qu'un avis de droit d'un avocat anglais concluant que la structure entière était un " sham (simulé) trust " et que le précité n'avait jamais perdu la propriété ni le contrôle des fonds détenus par le trust ou par une société offshore y relative, la Cour de justice a estimé que les versements reçus par le défunt de son vivant provenaient de sa fortune. La Cour de justice a par ailleurs retenu que H______SA ainsi que I______SA avaient, entre 1995 et 2000, remis à F______ divers montants destinés à couvrir les besoins du ménage qu'elle formait avec le défunt et dont elle assumait principalement la gestion, soit notamment 244'724 fr. en 1998, 265'357 fr. en 1999 et 122'540 fr. en 2000. Cette dernière avait également reçu de I______ SA trois versements entre décembre 1999 et janvier 2001 en vue de rembourser l'hypothèque liée à l'achat de son appartement. Dans la mesure où elle n'était pas parvenue à expliquer l'utilisation qu'elle avait faite d'une partie des montants reçus pour les besoins du ménage ni à établir que les versements perçus pour le remboursement de l'hypothèque constituaient une donation, elle était redevable à l'égard de la succession d'une partie des montants versés au premier titre ainsi que de l'entier de ceux reçus au second titre. Enfin, la Cour de justice a considéré que le codicille du 12 novembre 1997 était valable, contrairement au Tribunal de première instance qui l'avait déclaré nul, faute pour le défunt de disposer, lors de la rédaction de celui-ci, de la capacité de discernement nécessaire pour tester. D'après cette juridiction, le défunt n'était devenu incapable de discernement que vers fin 1999 - début 2000. c. Tant le tuteur provisoire du défunt que, à la suite du décès de ce dernier, le mandataire de A______ et de B______ ont tenté d'obtenir, sans succès, des organes de H______SA des informations exhaustives au sujet de la structure financière mise en place par le défunt. Ces derniers ont uniquement indiqué au précité qu'il s'agissait d'un trust discrétionnaire permettant au trustee de décider librement de la redistribution des biens du trust aux bénéficiaires, lesquels n'étaient pas les héritières légales du défunt mais la P______ [Association] à ______ [Suisse] ainsi que Q______ [Association] à ______ [Grande-Bretagne]. C. a. Le 14 novembre 2011, A______ et B______ ont saisi la Justice de paix d'une requête en modification et en complément de l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008, concluant à ce qu'il soit pris toute mesure destinée à assurer la dévolution de l'entier de la succession de D______ et à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile les opposant à F______ soient intégrés audit inventaire. Elles ont en outre sollicité qu'il soit ordonné à tous tiers, en particulier à H______SA, à N______, à O______, à R______SA, à I______SA et à M______, de produire, d'une part, tout document propre à apprécier la nature de la structure mise en place pour le compte du défunt et/ou ses ayants droit ainsi que la constitution de celle-ci, en particulier " l'acte constitutif de L______ ou S______, la ou les "letters of wishes" du défunt, les actes constitutifs de toute société ou entité de cette structure, notamment K______ et J______, et la compatibilité de chaque entité, de sa constitution au jour de l'exécution de l'ordonnance " et, d'autre part, les pièces bancaires concernant le ou les comptes ouverts au nom ou pour le compte d'entités détenues par la structure précitée ainsi que celles attestant des sommes versées à F______ par I______SA " pour la période du jour d'ouverture de ce ou ces comptes, respectivement du 1 er janvier 1999, au jour de l'exécution de l'ordonnance ". Elles ont également demandé qu'il soit ordonné à H______SA, à N______ et à O______ de remettre à la Justice de paix l'entier des avoirs dissimulés dans la structure susmentionnée, " constituée en tout cas de L______ ou S______, K______ et J______ ". Enfin, elles ont requis que les injonctions à l'égard de H______SA, de N______ et de O______ soient assorties de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution. A l'appui de cette demande, elles ont notamment exposé que dans la mesure où tant le tuteur provisoire, que Me C______ et que leur mandataire n'étaient pas parvenus à obtenir des informations sur les avoirs dissimulés dans la structure financière mise en place par le défunt, il convenait que la Justice de paix modifie et complète elle-même l'inventaire de la succession, sans l'intervention d'un notaire, puisque celui-ci ne parviendrait également pas à obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. b. Par courriers des 28 novembre 2011 et 12 janvier 2012, A______ et B______ ont indiqué que dans l'hypothèse où la Justice de paix déciderait tout-de-même de confier à un notaire la tâche de modifier et de compléter l'inventaire de la succession, elle sollicitait que Me G______ soit désignée à cette fin au motif que Me C______ n'avait achevé ledit inventaire que le 30 avril 2008 alors que son établissement avait été ordonné le 3 mars 2003. Elles ont en outre précisé que la procédure civile les opposant à F______ avait permis de démontrer que les avoirs de la structure financière mise en place par le défunt, constituée d'un trust et de deux sociétés offshore, appartenaient à ce dernier et que F______ avait bénéficié de façon indue, dès 1998, puis les 22 décembre 1999, 4 octobre 2000 et 25 janvier 2001 ainsi que " sans doute " avant et après cette période, de versements importants de la part de la structure précitée. Il convenait donc, en vue de la modification de l'inventaire de la succession, d'investiguer sur cette structure, sa composition et ses avoirs ainsi que de déterminer l'étendue des versements effectués dès 1999 " à quelque tiers que ce soit " au moyen desdits avoirs, lesquels étaient nuls puisque le défunt était, à cette période, incapable de discernement. c. Par ordonnance du 6 février 2012, communiquée pour notification le même jour, la Justice de paix a ordonné la modification de l'inventaire de la succession du 30 avril 2008 (ch. 1), a commis Me C______ aux fins d'établir un avenant audit inventaire dans le but de prendre en compte les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les filles du défunt à F______ (ch. 2) et a débouté A______ et B______ de toute autre conclusion (ch. 3). Un émolument de 900 fr. a été mis à la charge de la succession (ch. 4). La Justice de paix a tout d'abord relevé que les conclusions de A______ et de B______ visant à obtenir de tout tiers la production de documents ou d'informations antérieures et postérieures au décès ne pouvaient être admises puisque l'inventaire conservatoire consistait uniquement en une estimation de la valeur des biens composant la succession au jour du décès. De même, comme les héritières du défunt avaient, par le biais de l'art. 560 CC, le droit de solliciter de H______SA, de N______, de O______, de R______SA à Genève, de M______ et de I______SA une reddition de comptes, leurs conclusions tendant à la production de documents et d'informations de la part des précitées devaient être écartées. Une action en reddition de comptes relevait, en effet, de la compétence du juge civil ordinaire et non de la Justice de paix. La Justice de paix a, en revanche, estimé que A______ et B______ avaient un intérêt personnel à l'établissement d'un complément d'inventaire dans le but d'y inscrire les avoirs successoraux découverts au cours de la procédure civile qui les opposaient à F______ quand bien même ces avoirs faisaient déjà l'objet d'une décision judiciaire. La tâche de procéder à la modification de l'inventaire de la succession devait être confiée à Me C______. Le retard pris par ce dernier dans l'établissement de l'inventaire initial ne pouvait en effet lui être reproché compte tenu de l'opacité de la structure financière mise en place par le défunt et de la difficulté d'obtenir les informations nécessaires des personnes qui les détiennent. En outre, " la minute du notaire " était immuable et l'intéressé avait une connaissance approfondie du dossier. Enfin, la Justice de paix a précisé que la mission du notaire consisterait à prendre acte des montants qui seraient admis par le Tribunal fédéral dans sa future décision clôturant la procédure civile entre les filles du défunt et F______. D. a. Par acte expédié le 17 février 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Elles sollicitent le renvoi de la cause à la Justice de paix afin que cette autorité : inclue dans l'inventaire de la succession l'entier des avoirs dissimulés " dans la structure de détention d'actifs constituée en tout cas de S______ ou de L______, de K______ et de J______" au jour du décès de D______ ainsi que les fonds prélevés dans ladite structure depuis le 1 er janvier 1999 jusqu'au décès de leur père; exige de tout tiers susceptible de détenir des informations et documents sur cette structure ainsi que sur les prélèvements effectués sur les avoirs de celle-ci durant la période du 1 er janvier 1999 au décès de D______ de les fournir; assortisse ses demandes de renseignements à l'égard de H______SA, de N______ et de O______ de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et exige la remise de tout actif successoral détenu par " quelque tiers que ce soit ". Enfin, elles demandent que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b. A l'appui de leur appel, A______ et B______ font notamment valoir que les dispositions topiques du CC et de la LaCC ne conditionnent pas l'inscription d'actifs successoraux à l'inventaire conservatoire à l'absence de possibilités, pour les héritiers, de procéder eux-mêmes à des investigations par le biais d'une action en reddition de comptes. Par ailleurs, dans la mesure où les tiers qui ont reçu, depuis 1999, des versements provenant des avoirs de la structure financière mise en place par le défunt ne disposaient pas de l'accord de celui-ci, puisque il était, selon les constatations de la Cour de justice, incapable de discernement dès cette date, elles bénéficient à leur encontre d'une créance en dommages et intérêts, laquelle existait déjà au moment du décès et, partant, constitue un actif successoral devant être inscrit à l'inventaire conservatoire. Or, la détermination de l'étendue de cette créance - dont l'estimation est exigée par le droit cantonal genevois - nécessite d'investiguer sur le montant des prélèvements effectués sur les avoirs précités entre le 1 er janvier 1999 et la date du décès. Au demeurant, la doctrine admet que lorsqu'un héritier ne peut pas ou plus demander un inventaire officiel, le tiers qui détient des informations sur la succession doit, dans le cadre de l'inventaire conservatoire, renseigner l'autorité sur l'entier du patrimoine du défunt, y compris sur les actes de disposition antérieurs au décès, pour autant que l'héritier justifie d'un intérêt à les connaître, conditions réunies en l'espèce. En effet, un inventaire officiel ne peut pas être requis dans le cadre d'une succession soumise au droit anglais, dont certains des avoirs la composant ont de surcroît été découverts plusieurs années après le décès, et elles ont un intérêt manifeste à connaître le montant des prélèvements effectués depuis 1999 sur les avoirs de la structure financière mise en place par leur père, puisqu'elles estiment avoir une créance contre les auteurs de ces prélèvements. Enfin, A______ et B______ se référent à un arrêt de la Cour de justice ( ACJC/87/2002 ) pour appuyer leurs conclusions tendant à la production par tout tiers des informations et documents concernant la structure financière mise en place par leur père ainsi qu'à la remise de l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tierce personnes, en rappelant que la Cour de justice a considéré, dans son arrêt du 20 mai 2011, que les avoirs détenus par cette structure appartenaient à ce dernier et partant qu'il s'agissait d'actifs successoraux. c. Dans ses observations du 22 mars 2012, Me C______ a indiqué appuyer les conclusions prises par A______ et B______, précisant qu'en raison des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'établissement de l'inventaire civil du 30 avril 2008, il convenait que la Justice de paix ordonne la production des documents nécessaires à l'établissement d'un avenant complémentaire inventoriant les avoirs du défunt découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les héritières de celui-ci à F______. EN DROIT 1. La demande en modification et en complément de l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008 ayant été déposée auprès de la Justice de paix après le 1 er janvier 2011, la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 et 405 CPC).
2. 2.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC). 2.2 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC). En l'occurrence, la question de savoir si une demande en modification d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC revêt ou non un caractère pécuniaire - problématique non tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2010 du 19 avril 2010, consid. 1) - peut rester indécise. En effet, que l'affaire soit qualifiée de pécuniaire ou de non pécuniaire, la voie de l'appel est en tout état ouverte, les dernières conclusions prises par les appelantes devant l'autorité de première instance ayant une valeur litigieuse largement supérieure au seuil de 10'000 fr., puisqu'elles tendent notamment à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile C/1______/2005, parmi lesquels figure une créance d'un montant de 402'970 fr. à l'encontre de F______, soient répertoriés dans l'inventaire civil de la succession. 2.3 L'appel a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC). 2.4 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir des conclusions (art. 315 al. 1 et 317 al. 2 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2370, p. 431). L'appel ordinaire ayant un effet réformatoire (art. 318 CPC), l'appelant ne peut - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et/ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure, mais doit au contraire prendre des conclusions sur le fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Cette exigence n'est toutefois admissible, sous l'angle du formalisme excessif, que si la juridiction d'appel est en mesure de statuer elle-même sur le litige en cas d'admission de l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 311 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in : JdT 2009 II p. 261; ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10; 130 III 136 consid. 1.2 = JdT 2005 I 298; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 2.2 à 2.4). Ce principe vaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 311 CPC). La juridiction d'appel examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En l'espèce, les appelantes ont uniquement conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision en respectant diverses instructions qu'elles énumèrent. Elles n'ont, en revanche, pris aucune conclusion sur le fond. Ce vice de forme ne saurait toutefois, dans le cas particulier, entraîner l'irrecevabilité de l'appel, puisque en cas d'admission de celui-ci, la cause devrait de toute façon être renvoyée à l'autorité de première instance. La compétence de procéder à la modification d'un inventaire conservatoire ainsi que d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de celui-ci n'appartient en effet pas à la Chambre de céans mais au juge de paix (art. 70 LaCC). De surcroît, déclarer les conclusions des appelantes irrecevables pour ce motif constituerait un formalisme excessif, dès lors qu'il ressort de la motivation de l'acte que les instructions que les intéressées souhaitent que la Chambre de céans donne à l'autorité de première instance correspondent aux conclusions qu'elles prendraient sur le fond si la cause ne devait pas être renvoyée. Les autres conditions de forme prescrites par la loi étant pour le surplus respectées, l'appel sera déclaré recevable. 3. Certaines des conclusions prises par les appelantes au stade de l'appel diffèrent de celles formulées en première instance, respectivement vont au-delà de celles-ci. Dans la mesure où le droit de procédure cantonal genevois ne prévoit aucune restriction s'agissant de la modification de l'objet de la demande au stade de l'appel et que les restrictions prévues par l'art. 317 CPC ne sont pas compatibles avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales, la recevabilité de ces conclusions sera admise. 4. Etant donné que le défunt était de nationalité anglaise, que la succession est soumise au droit de ce pays et que les appelantes sont domiciliées en Angleterre, le litige revêt un caractère international. Le droit des successions étant exclu du champ d'application de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. a CL) et aucune convention n'existant entre la Suisse et l'Angleterre en matière de mesures de sûreté successorales, la loi fédérale sur le droit international privé est applicable (art. 1 LDIP). Le défunt ayant été domicilié de son vivant dans le canton de Genève, les autorités de ce canton sont compétentes pour prendre les mesures de sûreté prévues à l'art. 551 CC. Le droit suisse est applicable (art. 92 al. 2 LDIP). 5. La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, op. cit., n. 1556, p. 283). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). 6. 6.1 Selon le droit suisse, applicable en l'espèce (cf. consid. 4), l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité, lesquelles consistent notamment dans l'établissement d'un inventaire conservatoire (art. 551 CC). L'inventaire conservatoire - qui doit être dressé à bref délai (art. 553 al. 2 CC) - tend uniquement à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession. Il doit empêcher que des actifs disparaissent sans laisser de traces avant le partage. Il n'est, en revanche, pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage. Il est ainsi tout à fait possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 118 II 269 = JdT 1995 I 125; 120 II 293 consid. 2 = JdT 1995 I 329; 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332). L'inventaire conservatoire comprend un état des biens successoraux - suisses ou étrangers - existant au moment du décès, qu'ils aient ou non été en possession du défunt. Il ne doit pas s'étendre à des libéralités et aliénations faites entre vifs et ne comporte, en principe, aucune estimation chiffrée des biens répertoriés. Les cantons peuvent toutefois prévoir, comme cela est le cas dans le canton de Genève (art. 73 LaCC), sur la base de l'art. 553 al. 2 CC, que les actifs successoraux seront estimés. Cette estimation ne déploiera cependant aucun effet de droit civil (ATF 118 II 264 = JdT 1995 I 125; 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332; BOSON, Les mesures de sûreté en droit successoral, in : RVJ 2010 p. 111; PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire (art. 553 CC), in : L'arbre de la méthode et ses fruits civils, 2006, p. 386). La procédure d'établissement de l'inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC est régie par le droit cantonal (art. 553 al. 2 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 2005, n. 436, p. 211), soit dans le canton de Genève par les art. 70 à 73 LaCC. Dans la mesure où l'inventaire conservatoire ne produit pas d'effet matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5P.400/1999 du 25 mai 2000, consid. 5; ATF 120 Ia 258 = JdT 1995 I 332), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il s'avère être inexact ou incomplet (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 867, p. 424 et 425; BOSON, op. cit, in : RVJ 2010 p. 111). Cette modification peut être sollicitée par toute personne qui prétend à un droit dans la succession concernée (art. 59 al. 1 let. a LaCC applicable par renvoi de l'art. 71 LaCC) et dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intéressée doit rendre vraisemblable que ses prétentions successorales sur tout ou partie des biens dont elle requiert l'inventaire n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec ( ACJC/87/2002 du 31 janvier 2002, consid. 2b/bb confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.112/2002 du 16 juillet 2002; ACJC/726/2009 du 18 juin 2009, consid. 2.2). En particulier, elle doit rendre vraisemblable que les biens concernés sont de nature successorale (CHAPPUIS, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, in SJ 2005 II p. 59). 6.2 Les héritiers et les tiers ont le devoir de renseigner l'autorité chargée de dresser l'inventaire conservatoire au sujet des biens existant à la date du décès, ce devoir pouvant, le cas échéant, être mis à exécution par des mesures de contrainte, en particulier en recourant à la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et ce même si la loi civile applicable ne prévoit pas le recours à cette disposition (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa = JdT 1995 I 125). Le devoir d'information des tiers ne s'étend qu'aux renseignements nécessaires à l'établissement dudit inventaire (BOSON, op. cit., in : RVJ 2010 p. 112). L'autorité ne peut ainsi les interroger sur l'évolution du patrimoine du défunt avant son décès (MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le patrimoine du défunt, in : Mélanges de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97; STEINAUER, op. cit., n. 869a, p. 426). Aux termes de l'art. 167 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) et/ou mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d). 6.3 En l'espèce, les appelantes, qui sont les héritières légales et instituées du défunt, ont qualité pour demander la modification, respectivement le complètement, de l'inventaire civil de la succession établi le 30 avril 2008. Elles ont en outre un intérêt à cette demande dès lors que le partage de la succession n'a pas encore eu lieu et qu'il subsiste des incertitudes quant à la composition exacte de celle-ci. 6.3.1 Les appelantes sollicitent, en premier lieu, que les avoirs détenus par la structure financière mise en place par le défunt soient portés à l'inventaire de la succession et qu'il soit, à cette fin, ordonné à tout tiers susceptible de détenir des informations ou documents utiles au sujet de cette structure de les fournir. Lors de l'établissement, le 30 avril 2008, de l'inventaire de la succession, les avoirs précités avaient été répertoriés pour " mémoire ". Le notaire chargé de dresser cet inventaire avait en effet indiqué que s'il ressortait du rapport du tuteur provisoire du défunt que ce dernier aurait détenu un dossier auprès de H______SA sous lequel différents trusts seraient constitués, aucun élément précis n'avait toutefois pu être réuni, la société précitée ayant affirmé ne détenir aucun bien, titre ou avoir dépendant de la succession. Or, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 que le défunt avait, de son vivant, mis en place une structure financière particulièrement opaque et confuse constituée d'un trust, L______, lequel détenait deux sociétés offshore, soit J______ et K______, et que les avoirs de cette structure devaient être considérés comme faisant partie du patrimoine de ce dernier. Il apparaît donc, au regard de cet arrêt, que la liste des biens figurant à l'inventaire de la succession est inexacte, respectivement incomplète. Par ailleurs, le fait que la Cour de justice ait estimé que les avoirs de la structure précitée appartenaient au défunt permet de retenir que les appelantes ont rendu vraisemblable que ces avoirs constituent des biens successoraux. Partant, il convient de faire droit à la demande des appelantes tendant à ce que les avoirs de la structure financière mise en place par le défunt soient portés à l'inventaire de la succession. Dans la mesure où ni les biens détenus par cette structure, ni leur valeur, dont l'estimation est prévue par le droit genevois, ne sont connus, il incombera à la Justice de paix d'ordonner aux personnes susceptibles de détenir des renseignements à ce sujet de les produire. Ces dernières devront, conformément à l'art. 161 CPC, être rendues attentives à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser cette collaboration et aux conséquences d'un défaut, lesquelles sont régies par l'art. 167 CPC. L'art. 343 CPC, auquel se réfèrent les appelantes pour solliciter que les demandes de renseignement à l'égard de certains tiers qu'elles citent soient assorties de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, vise en effet uniquement les décisions finales rendues sur le fond d'un litige et non celles d'ordre procédural prononcées en cours de procédure. Par ailleurs, comme les mesures de contrainte prévues par l'art. 167 CPC n'entrent en ligne de compte qu'en cas de refus injustifié du tiers de collaborer, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'en faire application. Compte tenu de la finalité de l'inventaire conservatoire, la demande de renseignements devra se limiter aux avoirs détenus par la structure financière mise en place par le défunt existant au moment du décès. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, le fait que les appelantes disposeraient d'une action en reddition de comptes à l'encontre des personnes susceptibles de détenir des renseignements au sujet de la structure concernée ne saurait la dispenser, lorsque les conditions à une modification de l'inventaire conservatoire sont réunies, de demander à des tiers les documents et informations nécessaires à l'établissement d'un nouvel état des biens successoraux. En effet, le devoir des héritiers de renseigner l'autorité chargée de dresser l'inventaire conservatoire concerne uniquement les informations dont ils ont personnellement connaissance et ne s'étend pas à celles détenues par des tiers. 6.3.2 Les appelantes sollicitent, en second lieu, que les prélèvements opérés au bénéfice de tierce personnes, entre le 1 er janvier 1999 et le décès de leur père, sur les avoirs de la structure financière mise en place par ce dernier soient répertoriés dans l'inventaire de la succession et qu'il soit, à cette fin, ordonné aux tiers susceptibles de détenir des informations ou des documents relatifs à ces prélèvements de les fournir. Elles estiment en effet qu'étant donné que leur père était, durant cette période, incapable de discernement, elles disposent à l'égard des personnes qui auraient bénéficié de versements provenant de ces avoirs d'une créance en dommages et intérêts, laquelle constitue, de leur point de vue, un actif de la succession devant être porté à l'inventaire. Cette appréciation ne saurait être suivie. L'inventaire conservatoire comprend en effet uniquement un état des biens successoraux existant au moment du décès. Il ne s'étend pas aux libéralités et aliénations faites entre vifs et partant aux éventuelles créances qui pourraient résulter de ces actes de disposition. Aucune exception à ce principe n'est prévue par la jurisprudence et l'auteur de doctrine cité par les appelantes (MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le patrimoine du défunt, in : Mélanges de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97 et 98) ne mentionne nullement, contrairement à ce qu'elles soutiennent, que lorsqu'un héritier ne peut pas ou plus demander un inventaire officiel, le tiers qui détient des informations sur la succession doit, dans le cadre de l'inventaire conservatoire, renseigner l'autorité sur l'entier du patrimoine du défunt, y compris sur les actes de disposition antérieurs au décès, pour autant que l'héritier justifie d'un intérêt à les connaître. Par ailleurs, même à supposer que l'interprétation donnée par les appelantes à ce texte doctrinal soit exacte, les conditions fixées par son auteur ne seraient pas réunies. En effet, cet auteur réserve la possibilité de solliciter les autorités afin d'obtenir de tiers des informations sur le patrimoine du défunt ainsi que sur son évolution aux héritiers réservataires qui ne peuvent pas requérir un inventaire officiel. Or, les appelantes ne rendent pas vraisemblable qu'elles auraient la qualité d'héritières réservataires, cette institution étant inconnue du droit anglais auquel la succession est soumise. En outre, cette demande d'information ne serait pas de la compétence de la Justice de paix (cf. art. 108 LOJ et 2 al. 1 LaCC) mais des autorités judiciaires. De surcroît, les appelantes ne rendent pas vraisemblable que F______ ou des tiers auraient, entre le 1 er janvier 1999 et le ______ 2003, bénéficié, de façon indue, de versements débités sur les avoirs de la structure financière mise en place par le défunt, autres que ceux mentionnés dans le cadre de la procédure civile les opposant à l'ancienne compagne de leur père, et partant qu'elles disposeraient à l'encontre des personnes précitées d'une créance fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime. Il s'ensuit que la demande des appelantes tendant à que ce soient inscrits à l'actif de l'inventaire de la succession les prélèvements opérés sur les avoirs de la structure financière mise en place par leur père entre le 1 er janvier 1999 et le décès sera rejetée.
7. 7.1 Enfin, les appelantes sollicitent que l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers soient remis à la Justice de paix. 7.2 Les mesures énumérées à l'art. 551 al. 2 CC sont exemplatives. D'autres mesures nécessaires pour garantir la dévolution de l'hérédité peuvent ainsi être ordonnées, comme par exemple la prise de possession par l'autorité d'objets de valeur. Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises que dans les cas d'intervention prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal auquel renvoie le Code civil (BOSON, op. cit., in : RVJ 2010 p. 107; STEINAUER, op. cit., n. 863, p. 423; PIOTET, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, Tome IV, 1975, p. 624). 7.3 En l'espèce, les appelantes n'expliquent pas les raisons pour lesquelles la remise à la Justice de paix des actifs successoraux détenus par des tiers serait nécessaire pour garantir la dévolution de l'hérédité et il ne ressort pas du dossier qu'une telle mesure s'imposerait. Par ailleurs, les appelantes ne précisent pas quels sont les biens visés par leur demande. Enfin, s'agissant plus particulièrement des actifs non encore répertoriés à l'inventaire, la demande des appelantes est prématurée puisque ceux-ci ne sont pas encore connus. Au demeurant, l'arrêt de la Cour de justice cité par les intéressées ( ACJC/87/2002 ) ordonne uniquement au détenteur et gestionnaire d'un trust (trustee) de remettre au notaire chargé de l'inventaire conservatoire les documents relatifs aux biens détenus par ce trust et non, comme soutenu par celles-ci, l'ensemble des avoirs dudit trust. Partant, la demande des appelantes tendant à ce que l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers soient remis à la Justice de paix sera rejetée. 8. Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance litigieuse seront annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu'elle inscrive, soit directement, soit en désignant un notaire à cette fin (art. 70 al. 1 LaCC), à l'inventaire civil de la succession les avoirs appartenant au L______ et à toutes sociétés détenues par celui-ci ainsi que l'estimation de la valeur de ces avoirs, après avoir obtenu les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de la renseigner. 9. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant de l'émolument fixé par l'autorité précédente (900 fr.) l'ayant été en conformité avec l'art. 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Les appelantes étant à l'origine de l'ordonnance querellée, la décision de la Justice de paix de mettre cet émolument à la charge de la succession n'est pas critiquable. 10. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 46 RTFMC). Ces frais seront entièrement mis à la charge de la succession, dès lors que les appelantes succombent sur l'essentiel de leurs conclusions et qu'une partie des prétentions sur lesquelles elles obtiennent gain de cause n'ont été formulées qu'au stade de l'appel, alors qu'elles auraient déjà pu être prises devant l'autorité précédente (cf. art. 108 CPC). Dans la mesure où les appelantes ont déjà procédé à l'avance des frais judiciaires mis à leur charge, une compensation sera opérée entre lesdits frais et l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle restera acquise à l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance DJP/3/2012 rendue le 6 février 2012 par la Justice de paix dans la cause C/3699/2003. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Justice de paix afin qu'elle fasse porter, soit directement, soit en commettant un notaire à cette fin, à l'inventaire civil de la succession de D______ établi le 30 avril 2008, d'une part les avoirs détenus par L______ ainsi que par toutes sociétés détenues par celui-ci et d'autre part l'estimation de la valeur de ces avoirs, après avoir obtenu les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de la renseigner. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Confirme le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Fixe les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les mets à la charge de la succession de D______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avances de frais déjà opérée. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.