MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Il doit être écrit et motivé. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit ainsi pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; ATF 136 II 497 consid. 3.1; 133 II 396 consid. 3.1; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). En l'espèce, bien que A______ ait déclaré faire "appel", l'acte déposé satisfait aux conditions de recevabilité du recours, seule voie ouverte contre le jugement attaqué, de sorte qu'il sera déclaré recevable en vertu du principe de la conversion. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'intimée allègue nouvellement ne pas avoir reçu le courriel du 13 juin 2014 prétendument envoyé à une mauvaise adresse. Cet allégué est irrecevable. Il n'en sera pas tenu compte.
- La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le courrier du 5 juin 2014 ne valait pas reconnaissance de dette. Selon elle, il en ressortait clairement l'engagement de sa partie adverse de lui régler la somme de 5'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 33 ad art. 82 LP). Si la dette est conditionnelle, la preuve par titre que la condition est réalisée ou qu'elle est devenue sans objet doit être fournie par le créancier (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 23 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le premier juge le courrier du 5 juin 2014, lequel constitue effectivement une reconnaissance de dette. Il contient en effet l'engagement de l'intimée de payer la somme déterminée de 5'000 fr. et est signé par son administrateur et président. Il ressort toutefois des échanges de courriers/courriels entre les parties, en particulier du courrier du 5 juin 2014, que le versement de 5'000 fr. était conditionné à la réception par l'intimée de la confirmation de transiger de la recourante. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante a démontré que cette condition était réalisée par l'envoi du courriel du 13 juin 2014, confirmant son accord, à la même adresse électronique que ses précédents courriels, correspondant à celle utilisée par l'intimée pour s'adresser à elle. Bien que les termes employés ne soient pas des plus explicites, l'on comprend aisément que la recourante acceptait le dédommagement de 5'000 fr., bien qu'elle le trouvait insuffisant, tout en invitant sa partie adverse à lui verser, cas échéant et à bien plaire, un montant supérieur représentant la moitié de sa facture. Au vu de ce qui précède, les pièces versées à la procédure valent reconnaissance de dette, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le recours sera dès lors partiellement admis. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ sera en conséquence prononcée à concurrence de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2014, et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et réformé en ce sens.
- L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr., soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour le recours (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser ce montant à la recourante. Dans la mesure où la recourante comparaît en personne, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7039/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3660/2015-JS SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser 1'000 fr. à A______ au titre de restitution des avances fournies. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.10.2015 C/3660/2015
MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82
C/3660/2015 ACJC/1232/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/7039/2015 ( SML ) , JUGE Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3660/2015 ACJC/1232/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 octobre 2015 Entre A______ , sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2015, comparant en personne, et B______ , ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. B______ est une société anonyme, sise à Genève, dont le but comprend notamment l'exploitation, l'administration, la rénovation et la transformation d'immeubles situés 1______. C______ en est le président et administrateur avec signature individuelle. b. A______ est une société à responsabilité limitée, sise à Genève, qui réalise des projets d'architecture, concepts et réalisations de lieux publics et privés. D______ en est le président et associé-gérant avec signature individuelle. c. Le 6 octobre 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 14'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2014, ainsi que sur les frais de poursuite. Elle a mentionné, à titre de cause de l'obligation, deux factures du 14 avril 2014, référencées sous les numéros "3______" et "4______", de respectivement 14'688 fr. et 185 fr. B______ a formé opposition totale audit commandement de payer. d. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance le 23 février 2015, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Elle a indiqué avoir travaillé pendant deux mois pour le compte de la poursuivie, les factures litigieuses correspondant aux prestations effectuées. e. Les parties ont été convoquées à une audience fixée le 8 juin 2015 devant le Tribunal. f. Le 1 er juin 2015, A______ a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces, comportant les plans et relevés qu'elle avait établis dans le cadre de son mandat, de nombreux courriers et courriels échangés entre les parties (notamment à et de l'adresse électronique "E______" pour B______), ainsi que les deux factures litigieuses. Parmi ces pièces figurait un courrier du 5 juin 2014 adressé par C______ à D______, selon lequel la collaboration entre les parties n'avait pas bien fonctionné et s'était terminée fin février 2014. Les parties s'étaient mises d'accord sur un montant forfaitaire de 5'000 fr. à verser en faveur de A______ à titre de dédommagement pour l'activité déployée. C______ concluait ledit courrier en ces termes : " Je vous ferai parvenir le montant de CHF 5'000.- que je me suis engagé à vous verser pour le mois de février, dés (sic) que j'aurai confirmation de votre accord à ce sujet ". A la suite de ce courrier était produit un courriel du 13 juin 2014 adressé par D______ à C______ à l'adresse électronique "E______", à teneur duquel le premier précité marquait son accord, tout en indiquant au second que la proposition de 5'000 fr. ne correspondait pas à tout le travail effectué et qu'une rémunération à hauteur de 50% de la facture aurait été appréciée, mais qu'il lui laissait le soin d'agir "avec sa conscience". g. Lors de l'audience du 8 juin 2015, A______, soit pour elle, D______, a persisté dans sa requête. B______ n'était ni présente ni représentée. h. Par courrier déposé le même jour au Tribunal, B______ a produit deux pièces, soit le courrier du 5 juin 2014 et un échange de courriels du 3 février 2014, lesquelles figuraient déjà au dossier. B. Par jugement JTPI/7039/2015 du 16 juin 2015, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2) et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3). Il a considéré que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2015, A______ a déclaré faire "appel" de ce jugement. Elle soutient que le courrier de C______ du 5 juin 2014 démontre clairement qu'il s'était engagé à lui verser la somme de 5'000 fr., à tout le moins. b. Dans sa réponse, B______ a indiqué qu'il n'avait jamais reçu la confirmation d'accord de sa partie adverse, car le courriel du 13 juin 2014 avait été envoyé à une mauvaise adresse électronique. Il n'avait dès lors jamais eu connaissance de l'intention de transiger, raison pour laquelle il n'avait pas réagi à l'époque. c. N'ayant pas fait usage de leur droit de réplique et duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 13 août 2015. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Il doit être écrit et motivé. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit ainsi pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; ATF 136 II 497 consid. 3.1; 133 II 396 consid. 3.1; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). En l'espèce, bien que A______ ait déclaré faire "appel", l'acte déposé satisfait aux conditions de recevabilité du recours, seule voie ouverte contre le jugement attaqué, de sorte qu'il sera déclaré recevable en vertu du principe de la conversion. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'intimée allègue nouvellement ne pas avoir reçu le courriel du 13 juin 2014 prétendument envoyé à une mauvaise adresse. Cet allégué est irrecevable. Il n'en sera pas tenu compte. 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le courrier du 5 juin 2014 ne valait pas reconnaissance de dette. Selon elle, il en ressortait clairement l'engagement de sa partie adverse de lui régler la somme de 5'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 33 ad art. 82 LP). Si la dette est conditionnelle, la preuve par titre que la condition est réalisée ou qu'elle est devenue sans objet doit être fournie par le créancier (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 23 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le premier juge le courrier du 5 juin 2014, lequel constitue effectivement une reconnaissance de dette. Il contient en effet l'engagement de l'intimée de payer la somme déterminée de 5'000 fr. et est signé par son administrateur et président. Il ressort toutefois des échanges de courriers/courriels entre les parties, en particulier du courrier du 5 juin 2014, que le versement de 5'000 fr. était conditionné à la réception par l'intimée de la confirmation de transiger de la recourante. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante a démontré que cette condition était réalisée par l'envoi du courriel du 13 juin 2014, confirmant son accord, à la même adresse électronique que ses précédents courriels, correspondant à celle utilisée par l'intimée pour s'adresser à elle. Bien que les termes employés ne soient pas des plus explicites, l'on comprend aisément que la recourante acceptait le dédommagement de 5'000 fr., bien qu'elle le trouvait insuffisant, tout en invitant sa partie adverse à lui verser, cas échéant et à bien plaire, un montant supérieur représentant la moitié de sa facture. Au vu de ce qui précède, les pièces versées à la procédure valent reconnaissance de dette, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le recours sera dès lors partiellement admis. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ sera en conséquence prononcée à concurrence de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2014, et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et réformé en ce sens. 3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr., soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour le recours (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser ce montant à la recourante. Dans la mesure où la recourante comparaît en personne, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7039/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3660/2015-JS SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser 1'000 fr. à A______ au titre de restitution des avances fournies. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.