CONTRAT DE TRAVAIL; SALAIRE; TRAVAIL DU DIMANCHE | LTr.19; LTr.71.A; OTR1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 mars 2012. L'amplification de sa demande correspond à des temps de pause, de 600 fr. en février 2012 et de 400 fr. en mars 2012, qui n'ont pas été rémunérées, selon A______. Par mémoire-réponse du 22 mai 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. H. Par jugement du 31 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 1 er février 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que les parties pouvaient librement convenir de la rémunération, que l'employé n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comportait pas de rémunération pour le salaire du dimanche, et n'avait apporté aucune preuve à l'appui de sa prétention en paiement de pauses. I. Par acte du 19 février 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, et 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2012, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. Par réponse du 19 mars 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comprenait pas d'indemnité pour le travail du dimanche, dû selon lui en application de l'art. 19 LTr et que les pauses devaient être payées. Il n'est pas contesté que les rapports liant les parties sont soumis à l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1, RS 822.221) du 19 juin 1995. Ce texte prévoit de façon stricte et précise les temps de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires des travailleurs qui y sont soumis, de même que les moyens de contrôle à disposition, tachygraphes, cartes, etc. Selon l'art. 71 let. a LTr, la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est réservée. Il en découle que la LTr s'applique, sauf si l'OTR 1 prévoit un régime particulier. Le Tribunal, qui établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) compte tenu de la procédure simplifiée applicable au cas d'espèce, n'a pas examiné si les divers documents produits par les parties répondaient aux exigences de la législation de droit public précitée. Il n'a pas non plus déterminé le contenu de l'accord des parties, étant rappelé que les lettres d'engagement de 2004 et de 2008 font mention d'un règlement des chauffeurs signé, dont on ignore ce qu'il représente. En ce qui concerne les pauses, l'intimée n'a pas critiqué les montants allégués à ce titre par l'appelant, tant ceux payés en 2011 qu'en janvier 2012, et ceux prétendument non versés pour février et mars 2012. Ceux-ci peuvent dès lors être considérés comme admis dans leur quotité, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Sur le principe de ces prétentions, l'intimée a fait valoir qu'elle avait procédé par erreur à des paiements en 2011 sans toutefois émettre de déclaration de compensation avec le supposé trop versé, ni expliquer pour quelle raison elle avait cessé ces paiements en février et mars 2012. Compte tenu de la solution qu'il a retenue, le Tribunal n'a pas examiné ces éléments, ce qui lui incombera de faire. Il s'ensuit que l'appel est fondé; partant le jugement attaqué sera annulé. En application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause sera renvoyée aux premiers juges pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.05.2013 C/3571/2012
CONTRAT DE TRAVAIL; SALAIRE; TRAVAIL DU DIMANCHE | LTr.19; LTr.71.A; OTR1
C/3571/2012 CAPH/42/2013 (2) du 28.05.2013 sur JTPH/33/2013 ( OS ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; SALAIRE; TRAVAIL DU DIMANCHE Normes : LTr.19; LTr.71.A; OTR1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3571/2012-2 CAPH/42/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 MAI 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Vaud), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 janvier 2013 ( JTPH/33/2013 ), comparant par M e Dan BALLY, avocat, Rue J.-J. Cart 8, Case postale 221, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ SA , domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. B______ SA (C______ SA jusqu'en mai 2012; ci-après B______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but la mise en place et l'exploitation d'une plateforme de logistique et de distribution de produits laitiers et alimentaires frais. Elle appartient au groupe D______. Celui-ci a conclu un contrat collectif de travail avec le Syndicat E______ et le Syndicat F______, valide du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005 (art. 3), et applicable à l'ensemble du personnel d'exploitation de l'entreprise (art. 4). B. A compter du 10 janvier 2005, A______ s'est engagé en qualité de chauffeur-livreur poids lourd au service de B______. Le salaire mensuel brut convenu était de 4'703 fr. à l'engagement, de 4'925 fr. dès le 1 er avril 2005, versé treize fois l'an, pour un horaire de travail hebdomadaire de 46 heures, réparties sur sept jours de la semaine, avec deux jours de congés accordés par rotation. Le règlement des chauffeurs était annexé. A compter du 1 er octobre 2008, A______ a réduit son temps de travail à 60%. Sa rémunération a dès lors été fixée à 25 fr. 40 "(x 13 au prorata temporis)". Les vacances étaient payées à raison de 10,64% des heures travaillées et les heures supplémentaires payées à 100% à concurrence de l'horaire plein temps (46 heures). Le règlement des chauffeurs et les instructions pour pause obligatoire étaient annexés. Selon B______, le taux horaire avait été calculé en fonction du salaire mensuel de base, et comprenait toute majoration pour travail du dimanche et jour férié, ce qui était applicable à tous les chauffeurs de l'entreprise. A______ affirme qu'en dépit d'un horaire de travail convenu de 60%, il effectuait dans la réalité un horaire de 90%. Il a travaillé lors de ses congés (témoin G______). C. Au cours de son emploi, A______ a régulièrement travaillé le dimanche. Il a produit des décomptes d'heures, établis par ses soins, dont il résulte qu'il aurait accompli les dimanches 141.40 heures en 2005, 176.15 heures en 2006, 175 heures en 2007, 129 heures en 2008, 330.30 heures en 2009, 449.55 heures en 2010 et 219 heures en 2011. Ce décompte est contesté par B______. Pour l'année 2009, elle a déposé un relevé fondé sur le système de contrôle "tachoscan", déclenché par l'introduction et le retrait d'une carte dans le véhicule. B______ affirme que le calcul d'heures est opéré sur la base d'une feuille remplie par le chauffeur, indiquant l'heure de début et de fin du travail, communiquée au supérieur. A______ soutient qu'il conduisait parfois un camion non équipé d'un "tachoscan", mais d'un tachygraphe, dont le disque était détruit en fin de journée. Il lui arrivait de devoir travailler avec un camion muni d'un tachygraphe, dont les disques en papier étaient récupérés et détruits par l'employeur, pour éviter une infraction à la loi. Le travail était pris parfois entre 20 et 30 minutes avant d'activer le "tachoscan"; ce temps était indiqué sur le relevés d'heures remis au supérieur ou sur le disque (témoins H______, I______). Ces heures du dimanche n'auraient pas fait l'objet d'un supplément de rémunération. D. A______ affirme que les pauses ont été payées à partir du 1 er janvier 2009. Selon B______, il s'est agi d'une erreur, les pauses ne devant plus être rémunérées dès cette date. E. En juillet 2011, B______ a informé les chauffeurs de son entreprise de ce que, à partir du 1 er juillet 2011, tout conducteur aurait droit à un supplément de 50% pour le travail du dimanche. F. Par lettre du 29 août 2011, A______ s'est enquis auprès de son employeur du régime relatif au travail du dimanche. Par lettre du 9 septembre 2011, B______ lui a répondu que dès le 1 er juillet 2011, elle avait décidé, à bien plaire, de verser un supplément de 50% pour les heures du dimanche. A______ avait auparavant bénéficié d'heures payées 150%, ce qui ressortait des fiches de salaire, pour du travail effectué durant des jours fériés. G. Le 27 février 2012, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______, en paiement de 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, représentant la rémunération supplémentaire du travail effectué le dimanche. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 29 mars 2012, A______ a introduit le 11 avril 2012 au Tribunal des prud'hommes une demande tendant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, et 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2012. L'amplification de sa demande correspond à des temps de pause, de 600 fr. en février 2012 et de 400 fr. en mars 2012, qui n'ont pas été rémunérées, selon A______. Par mémoire-réponse du 22 mai 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. H. Par jugement du 31 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 1 er février 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que les parties pouvaient librement convenir de la rémunération, que l'employé n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comportait pas de rémunération pour le salaire du dimanche, et n'avait apporté aucune preuve à l'appui de sa prétention en paiement de pauses. I. Par acte du 19 février 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, et 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2012, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. Par réponse du 19 mars 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comprenait pas d'indemnité pour le travail du dimanche, dû selon lui en application de l'art. 19 LTr et que les pauses devaient être payées. Il n'est pas contesté que les rapports liant les parties sont soumis à l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1, RS 822.221) du 19 juin 1995. Ce texte prévoit de façon stricte et précise les temps de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires des travailleurs qui y sont soumis, de même que les moyens de contrôle à disposition, tachygraphes, cartes, etc. Selon l'art. 71 let. a LTr, la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est réservée. Il en découle que la LTr s'applique, sauf si l'OTR 1 prévoit un régime particulier. Le Tribunal, qui établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) compte tenu de la procédure simplifiée applicable au cas d'espèce, n'a pas examiné si les divers documents produits par les parties répondaient aux exigences de la législation de droit public précitée. Il n'a pas non plus déterminé le contenu de l'accord des parties, étant rappelé que les lettres d'engagement de 2004 et de 2008 font mention d'un règlement des chauffeurs signé, dont on ignore ce qu'il représente. En ce qui concerne les pauses, l'intimée n'a pas critiqué les montants allégués à ce titre par l'appelant, tant ceux payés en 2011 qu'en janvier 2012, et ceux prétendument non versés pour février et mars 2012. Ceux-ci peuvent dès lors être considérés comme admis dans leur quotité, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Sur le principe de ces prétentions, l'intimée a fait valoir qu'elle avait procédé par erreur à des paiements en 2011 sans toutefois émettre de déclaration de compensation avec le supposé trop versé, ni expliquer pour quelle raison elle avait cessé ces paiements en février et mars 2012. Compte tenu de la solution qu'il a retenue, le Tribunal n'a pas examiné ces éléments, ce qui lui incombera de faire. Il s'ensuit que l'appel est fondé; partant le jugement attaqué sera annulé. En application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause sera renvoyée aux premiers juges pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.