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C/3464/2020

Genf · 2020-12-04 · Français GE

CPC.321

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation du recours doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie recourante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

E. 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il est en particulier exclu, dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, de déposer un titre libératoire ou d'invoquer la prescription pour la première fois dans une procédure de recours. La prescription doit ainsi être invoquée par le débiteur au plus tard lors de l'audience de mainlevée; une invocation en procédure de recours est irrecevable. Le juge de la mainlevée ne peut suppléer d'office au moyen résultant de la prescription. Ce principe vaut également pour les créances de droit public; seule la prescription du droit de taxer doit être appliquée d'office par l'autorité (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 31 ad art. 81 LP et n. 138, ad art. 84 LP).

E. 1.3 En l'espèce, les pièces 4 à 7 nouvellement produites par le recourant sont irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Le recourant allègue à l'appui de son recours que la requête de séquestre déposée par sa partie adverse le 25 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription car le procès-verbal de séquestre lui a été notifié de manière irrégulière. La créance était dès lors prescrite. Le recourant n'a cependant pas allégué devant le Tribunal que la notification du procès-verbal de séquestre était irrégulière ni n'a soulevé l'exception de prescription, puisqu'il s'est limité à faire valoir en première instance que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le séquestre n'était pas définitif. Son grief est dès lors irrecevable pour deux raisons. En premier lieu, l'invocation de la prescription pour la première fois dans le cadre du recours est tardive car ce grief ne concerne pas le droit de taxer, question que le juge doit examiner d'office, mais le droit de percevoir l'impôt. L'argument du recourant se fonde en outre sur un allégué irrecevable, car nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre. Le recourant ne forme par ailleurs aucun autre grief motivé contre les considérants de la décision querellée. Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant est irrecevable, il en va de même de son recours.

E. 1.4 En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 121 LIFD). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre au sens de l'art. 271 LP. Tous ces actes introduisent une procédure assimilable à la poursuite et interrompent la prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). La requête de séquestre déposée par l'intimé le 25 septembre 2017 a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au recourant.

E. 2 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9952/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3464/2020-18 SML. Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2020 C/3464/2020

C/3464/2020 ACJC/1740/2020 du 04.12.2020 sur JTPI/9952/2020 ( SML ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 29.01.2021, rendu le 11.02.2021, IRRECEVABLE, 5A_80/2021 Normes : CPC.321 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3464/2020 ACJC/1740/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2020, comparant par Me Justin Brodard, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale , Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9952/2020 du 20 août 2020, reçu par A______ le 31 août 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______ pour les postes n° 1, 2, 3 et 4 (ch. 1 du dispositif), l'a condamné à rembourser à l'ETAT DE GENEVE 750 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 2 à 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Le 9 septembre 2020, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour suspende la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en validité du séquestre, annule le jugement querellé, constate que la créance de sa partie adverse est prescrite et déboute celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit plusieurs pièces nouvelles. b. Le 13 octobre 2020, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 14 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. d. Le 12 novembre 2020, A______ a déposé une écriture spontanée. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a . L'ETAT DE GENEVE a notifié à A______ des bordereaux de taxation pour l'impôt cantonal et communal relatifs aux exercices 2006 à 2008 pour un montant total de 148'784 fr. 70 ainsi que des bordereaux de taxation pour l'impôt fédéral direct pour les années 2006 à 2008 pour un montant total de 56'724 fr. 10. b . Ces montants n'ayant pas été acquittés, des sommations de payer ont été notifiées à A______. Des procédures de réclamations et de recours ont opposé les parties. Elles ont pris fin par arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2013, lequel a confirmé un arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2013. Les bordereaux susmentionnés sont définitifs et exécutoires. c. Le 25 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé, à la demande de l'ETAT DE GENEVE, le séquestre de la part de la communauté héréditaire de A______ sur l'immeuble en propriété commune situé sur la parcelle n° 2______ de la commune de Genève-B______, sise 3______ [GE]. La créance de l'ETAT DE GENEVE garantie par ce séquestre résultait de bordereaux d'impôt pour les années 2005 à 2008. d. Le 6 février 2020, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 148'784 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017 au titre de "bordereaux et sommations, ICC 2006 à 2008, 5______" (poste 1), 32'617 fr. 50 au titre d'intérêts calculés au 24 septembre 2017 (poste 2), 56'724 fr. 10 avec intérêts à 3% l'an dès le 25 septembre 2017 au titre de "bordereaux et sommations, IFD 2005 à 2008, 5______" (poste 3), 9'681 fr. 85 au titre d'intérêts calculés au 24 septembre 2017 (poste 4) et 1'379 fr. 20 au titre de "coût du procès-verbal de séquestre n° 4______". Il a été formé opposition à ce commandement de payer. e. Par requête déposée au Tribunal le 17 février 2020, l'ETAT DE GENEVE a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. f. Le 24 juin 2020, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, au motif qu'il avait fait opposition au séquestre et que ce dernier n'était pas définitif. g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 juin 2020, A______ n'était ni présent, ni représenté. L'ETAT DE GENEVE a persisté dans sa requête. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. h. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les bordereaux d'impôts dont se prévalait l'ETAT DE GENEVE étaient entrés en force suite à l'arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2013, dernier recours ordinaire. La créance n'était ni périmée ni prescrite car le délai relatif de 5 ans du droit de percevoir l'impôt avait été régulièrement interrompu et suspendu par l'envoi des divers bordereaux, sommation ainsi que par les procédures de réclamation et recours et par la requête de séquestre du 25 septembre 2017. Le délai de péremption de 10 ans n'était quant à lui pas arrivé à terme. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait dès lors être prononcée, sauf en ce qui concernait le poste 5 portant sur le coût du procès-verbal de séquestre, puisque les frais du séquestre seraient prélevés sur le produit de la réalisation. EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation du recours doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie recourante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il est en particulier exclu, dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, de déposer un titre libératoire ou d'invoquer la prescription pour la première fois dans une procédure de recours. La prescription doit ainsi être invoquée par le débiteur au plus tard lors de l'audience de mainlevée; une invocation en procédure de recours est irrecevable. Le juge de la mainlevée ne peut suppléer d'office au moyen résultant de la prescription. Ce principe vaut également pour les créances de droit public; seule la prescription du droit de taxer doit être appliquée d'office par l'autorité (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 31 ad art. 81 LP et n. 138, ad art. 84 LP). 1.3 En l'espèce, les pièces 4 à 7 nouvellement produites par le recourant sont irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Le recourant allègue à l'appui de son recours que la requête de séquestre déposée par sa partie adverse le 25 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription car le procès-verbal de séquestre lui a été notifié de manière irrégulière. La créance était dès lors prescrite. Le recourant n'a cependant pas allégué devant le Tribunal que la notification du procès-verbal de séquestre était irrégulière ni n'a soulevé l'exception de prescription, puisqu'il s'est limité à faire valoir en première instance que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le séquestre n'était pas définitif. Son grief est dès lors irrecevable pour deux raisons. En premier lieu, l'invocation de la prescription pour la première fois dans le cadre du recours est tardive car ce grief ne concerne pas le droit de taxer, question que le juge doit examiner d'office, mais le droit de percevoir l'impôt. L'argument du recourant se fonde en outre sur un allégué irrecevable, car nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre. Le recourant ne forme par ailleurs aucun autre grief motivé contre les considérants de la décision querellée. Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant est irrecevable, il en va de même de son recours. 1.4 En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 121 LIFD). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre au sens de l'art. 271 LP. Tous ces actes introduisent une procédure assimilable à la poursuite et interrompent la prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). La requête de séquestre déposée par l'intimé le 25 septembre 2017 a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au recourant. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9952/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3464/2020-18 SML. Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.