CURATELLE; CURATEUR; QUALITÉ POUR RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CC.419; CC.423; Cst.29
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).![endif]>![if> La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] – E 2 05).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne qui est à la fois partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. a de la Loi d'application du code civil suisse [LaCC] – E 1 05) et une proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; cf. ég. art. 419 et 423 al. 2 CC). Le recours est donc recevable à la forme.
E. 1.3 Le recours au sens des art. 450 ss CC est dévolutif, ce qui signifie que lorsque la décision est attaquée, la procédure et tous les documents qui s'y rapportent sont transmis à l'autorité de recours. Celle-ci examine de façon approfondie la décision de première instance sous l'angle du droit et sous celui des faits et juge la cause à nouveau. Le recours est ainsi également une voie de droit complète (Steck, in Protection de l'adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [éd.], 2013, n° 7 et 8 ad art. 450 CC et les références citées).
E. 2 Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4 e degrés, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC).![endif]>![if> En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Il s'ensuit qu'en l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête du curateur tendant à l'audition de F______, cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure et la Chambre de céans s'estimant suffisamment renseignée sur les faits de la cause, au vu du dossier qui lui est soumis.
E. 3 La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de répondre aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013 et en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 7 ad art. 256 CPC). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid 3.2, et 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1). 3.1.2 Les dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en complément des règles de procédure fixées par le Code civil (notamment aux art. 443 à 450g CC) et des dispositions de la LaCC (art. 31 al. 1 let. a à c LaCC). En procédure sommaire, la réponse (art. 254 CPC) doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 133 I 100 consid. 4.3, JdT 2008 I 368; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 254 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, la question se pose de savoir si la recourante avait un droit de réplique à l'égard des déterminations du curateur du 26 juillet 2013 relatives à son recours. En matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les règles fixées par le Code civil et les dispositions de la LaCC sont muettes concernant la possibilité d'un second échange d'écriture en première instance, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire, applicables à titre complémentaire. Or, en procédure sommaire, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent un droit de réplique au requérant. Dès lors, la recourante aurait dû avoir la possibilité de répliquer aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013, ce qui n'a pas été le cas puisque le Tribunal a communiqué lesdites déterminations à la recourante en annexe à la décision entreprise. En conséquence, le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue est fondé en ce qui concerne son droit de réplique. En revanche, son grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise est infondé, dans la mesure où l'on comprend aisément de cette motivation, certes succincte, ce qui est admissible en procédure sommaire, que le Tribunal a été convaincu par les explications du curateur. La violation du droit d'être entendue de la recourante en première instance n'étant pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, la recourante a eu la faculté de se faire entendre en seconde instance, faculté qu'elle a amplement exercée en adressant à la Chambre de céans pas moins de sept écritures et plusieurs dizaines de pièces. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif.
E. 4 La recourante se plaint essentiellement de l'inaction du curateur de son père, laquelle mettrait en péril le patrimoine familial. 4.1.1 La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte (art. 419 CC). A leur tour, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours, qui devra être formé devant le juge compétent selon l'art. 450 CC (cf. supra consid. 1). La nouvelle norme consacre expressément le principe, controversé sous l'ancien droit, selon lequel le recours peut avoir pour objet des actes ou des omissions. La loi ne vise pas seulement des actes juridiques, mais tout comportement d'un mandataire dans le cadre de l'exercice du mandat. A cet égard, il convient de se référer au catalogue de tâches "sur mesure" dans l'esprit du nouveau système, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un mandat d'assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation. La contestation formelle ne peut porter que sur des décisions entrées en force ou sur des actes déjà exécutés. En outre, le recours doit être encore susceptible d'influer sur le comportement du mandataire. En d'autres termes, il doit s'agir d'un intérêt actuel. La simple intention de procéder à un acte ne peut faire l'objet que d'une dénonciation, dont il ne peut être exigé qu'elle soit traitée de manière formelle. Il en va de même lorsque le reproche consiste en une insatisfaction d'ordre général sur la manière de gérer le mandat (Häfeli, in Protection de l'adulte, op. cit., n° 1 s. ad art. 419 CC et les références citées). 4.1.2 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). Le cercle des proches comprend notamment les enfants de la personne concernée. Le mandataire ne fait pas partie des proches. Il peut se prévaloir de l'art. 422 CC, dont les motifs de libération vont par ailleurs plus loin que ceux de l'art. 423 CC (Rosch, in Protection de l'adulte, op. cit. n° 3 ad art. 423 CC). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu dommage ou non. Dans le nouveau droit, la procédure est régie par les règles générales des art. 443 ss CC. Le mandataire doit participer à la procédure dans le cadre de son droit à être informé et entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 447 ss CC). Par la suite, le mandataire peut recourir conformément à l'art. 450 CC contre la décision portant sur sa libération (Rosch, op. cit., n° 5 ad art. 423 CC et les références citées). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration et la fonction publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Cette catégorie comprend principalement les motifs énumérés par l'art. 445 al. 1 aCC, c'est-à-dire l'insolvabilité, l'abus dans l'exercice de la fonction ou les actes entraînant l'indignité du mandataire. Ces motifs valent indépendamment de la question de l'aptitude du mandataire pour le mandat particulier dont il est question (Rosch, op. cit., n° 6 à 8 ad art. 423 CC et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante possède la légitimation active dans la présente procédure, en sa qualité de proche de la personne à protéger (cf. art. 419 et 423 al. 2 CC), habilitée à requérir la libération du curateur. En ce qui concerne ce dernier, il convient en premier lieu de relever qu'aucun élément du dossier soumis à la Chambre de céans ne permet de retenir qu'il n'est plus apte, au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC, à remplir les tâches résultant de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. En second lieu, il convient d'examiner s'il existe un juste motif de libération au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, résultant de l'inactivité alléguée du curateur. En d'autres termes, la question se pose de savoir si ce dernier a mis en danger les intérêts de la personne à protéger en omettant de procéder à certaines tâches relevant de son mandat. En l'occurrence, le curateur conteste avoir été inactif et avoir causé un quelconque préjudice aux intérêts de B______, tout en admettant un "retard raisonnable" dans le traitement de certaines tâches administratives. Il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de céans que ce retard, dont le curateur n'est certainement pas le seul responsable, ait mis en péril les intérêts de la personne à protéger ou lui ait causé un quelconque préjudice. En particulier, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que depuis l'entrée en fonction du curateur, des poursuites aient été engagées à l'encontre de B______ par l'un ou l'autre de ses créanciers. Cela corrobore les allégués du curateur selon lesquels il a averti lesdits créanciers de l'existence de la curatelle, demandé et obtenu des délais de paiement, puis payé un certain nombre de factures courantes, comme cela résulte au demeurant des pièces produites. Par ailleurs, le fait que les démarches nécessaires n'aient pas encore été finalisées afin que l'intéressé puisse percevoir une rente de veuf n'entraîne pas de mise en danger de ses intérêts. En effet, dans l'attente de ce revenu, B______ dispose de liquidités suffisantes (près de 60'000 fr.) pour que ses factures courantes soient acquittées dans l'intervalle. Enfin, si ses intérêts doivent être sauvegardés dans la procédure pénale en cours à l'encontre de F______ et le partage de la succession de feue son épouse, ces procédures ne revêtent pas un caractère urgent et aucun élément du dossier ne permet de retenir, en l'état, que le curateur a mis en danger les intérêts de son protégé en relation avec ces procédures, étant précisé que le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier, faute d'intérêt immédiat à participer à la procédure pénale. Par ailleurs, il n'est pas établi que B______, son personnel soignant ou sa fille cadette, F______, se soient plaint de la manière dont le curateur exerce ses tâches d'assistance personnelle. Il découle du dossier soumis à la Chambre de céans que le principal souhait de B______ est de réintégrer son domicile, ce qui n'a pas encore été possible au vu des derniers renseignements fournis par les parties. Cependant, il ne saurait être retenu que cet état de fait est imputable à l'inactivité du curateur, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Au vu des pièces produites, le domicile familial est prêt, à quelques détails près, à accueillir le retour de B______. Cependant, ce retour ne peut avoir lieu sans un encadrement soutenu de la part de ses deux filles, en tout cas dans un premier temps. Dès lors, la recourante et sa sœur doivent impérativement se mettre d'accord sur les modalités de leur présence au domicile de leur père. A cet égard, les possibilités d'action du curateur sont très limitées et sa tâche malaisée, l'intérêt de B______ nécessitant absolument la collaboration de ses deux filles, lesquelles sont en conflit ouvert et n'ont, jusqu'à présent, guère apporté leur concours au mandat du curateur, bien au contraire. Il résulte de ce qui précède qu'à ce jour, il n'est pas établi que le curateur ait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de B______, de sorte qu'il n'existe aucun juste motif de libération, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. La recourante fait enfin grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée des tarifs du curateur. Toutefois, un tel devoir d'information ne lui incombait pas. La recourante était en mesure de se renseigner elle-même sur ce point, ce qu'elle a fait au demeurant. Il est en outre en son pouvoir d'éviter des frais supplémentaires découlant de la curatelle, qu'elle a elle-même sollicitée, en apportant toute l'aide possible au curateur dans l'exécution de son mandat et en s'abstenant d'interférer dans les démarches de celui-ci, dans l'intérêt bien compris de la personne à protéger.
E. 5 Le curateur n'ayant pas fait recours contre la décision querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses conclusions tendant à être libéré de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. Cela étant, en l'absence de motif de libération au sens de l'art. 423 CC (cf. supra consid. 4), la Chambre de céans considère, à l'instar du premier juge, qu'il est dans l'intérêt de la personne à protéger de maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, dans la mesure où il a maintenant une connaissance approfondie du dossier et où il a su rester neutre dans le conflit opposant les filles de son protégé et garder une certaine réserve dans un contexte familial difficile.
E. 6 Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par cette dernière (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] – E 1 05.10; 111 al. 1 CPC) qui reste ainsi acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
E. 7 La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] – RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4021/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 août 2013 dans la cause C/3432/2013-2. Au fond : Rejette le recours et confirme ladite décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).![endif]>![if> La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] – E 2 05). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne qui est à la fois partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. a de la Loi d'application du code civil suisse [LaCC] – E 1 05) et une proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; cf. ég. art. 419 et 423 al. 2 CC). Le recours est donc recevable à la forme. 1.3 Le recours au sens des art. 450 ss CC est dévolutif, ce qui signifie que lorsque la décision est attaquée, la procédure et tous les documents qui s'y rapportent sont transmis à l'autorité de recours. Celle-ci examine de façon approfondie la décision de première instance sous l'angle du droit et sous celui des faits et juge la cause à nouveau. Le recours est ainsi également une voie de droit complète (Steck, in Protection de l'adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [éd.], 2013, n° 7 et 8 ad art. 450 CC et les références citées).
- Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4 e degrés, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC).![endif]>![if> En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Il s'ensuit qu'en l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête du curateur tendant à l'audition de F______, cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure et la Chambre de céans s'estimant suffisamment renseignée sur les faits de la cause, au vu du dossier qui lui est soumis.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de répondre aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013 et en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 7 ad art. 256 CPC). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid 3.2, et 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1). 3.1.2 Les dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en complément des règles de procédure fixées par le Code civil (notamment aux art. 443 à 450g CC) et des dispositions de la LaCC (art. 31 al. 1 let. a à c LaCC). En procédure sommaire, la réponse (art. 254 CPC) doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 133 I 100 consid. 4.3, JdT 2008 I 368; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 254 CPC). 3.2 En l'espèce, la question se pose de savoir si la recourante avait un droit de réplique à l'égard des déterminations du curateur du 26 juillet 2013 relatives à son recours. En matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les règles fixées par le Code civil et les dispositions de la LaCC sont muettes concernant la possibilité d'un second échange d'écriture en première instance, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire, applicables à titre complémentaire. Or, en procédure sommaire, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent un droit de réplique au requérant. Dès lors, la recourante aurait dû avoir la possibilité de répliquer aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013, ce qui n'a pas été le cas puisque le Tribunal a communiqué lesdites déterminations à la recourante en annexe à la décision entreprise. En conséquence, le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue est fondé en ce qui concerne son droit de réplique. En revanche, son grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise est infondé, dans la mesure où l'on comprend aisément de cette motivation, certes succincte, ce qui est admissible en procédure sommaire, que le Tribunal a été convaincu par les explications du curateur. La violation du droit d'être entendue de la recourante en première instance n'étant pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, la recourante a eu la faculté de se faire entendre en seconde instance, faculté qu'elle a amplement exercée en adressant à la Chambre de céans pas moins de sept écritures et plusieurs dizaines de pièces. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif.
- La recourante se plaint essentiellement de l'inaction du curateur de son père, laquelle mettrait en péril le patrimoine familial. 4.1.1 La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte (art. 419 CC). A leur tour, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours, qui devra être formé devant le juge compétent selon l'art. 450 CC (cf. supra consid. 1). La nouvelle norme consacre expressément le principe, controversé sous l'ancien droit, selon lequel le recours peut avoir pour objet des actes ou des omissions. La loi ne vise pas seulement des actes juridiques, mais tout comportement d'un mandataire dans le cadre de l'exercice du mandat. A cet égard, il convient de se référer au catalogue de tâches "sur mesure" dans l'esprit du nouveau système, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un mandat d'assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation. La contestation formelle ne peut porter que sur des décisions entrées en force ou sur des actes déjà exécutés. En outre, le recours doit être encore susceptible d'influer sur le comportement du mandataire. En d'autres termes, il doit s'agir d'un intérêt actuel. La simple intention de procéder à un acte ne peut faire l'objet que d'une dénonciation, dont il ne peut être exigé qu'elle soit traitée de manière formelle. Il en va de même lorsque le reproche consiste en une insatisfaction d'ordre général sur la manière de gérer le mandat (Häfeli, in Protection de l'adulte, op. cit., n° 1 s. ad art. 419 CC et les références citées). 4.1.2 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). Le cercle des proches comprend notamment les enfants de la personne concernée. Le mandataire ne fait pas partie des proches. Il peut se prévaloir de l'art. 422 CC, dont les motifs de libération vont par ailleurs plus loin que ceux de l'art. 423 CC (Rosch, in Protection de l'adulte, op. cit. n° 3 ad art. 423 CC). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu dommage ou non. Dans le nouveau droit, la procédure est régie par les règles générales des art. 443 ss CC. Le mandataire doit participer à la procédure dans le cadre de son droit à être informé et entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 447 ss CC). Par la suite, le mandataire peut recourir conformément à l'art. 450 CC contre la décision portant sur sa libération (Rosch, op. cit., n° 5 ad art. 423 CC et les références citées). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration et la fonction publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Cette catégorie comprend principalement les motifs énumérés par l'art. 445 al. 1 aCC, c'est-à-dire l'insolvabilité, l'abus dans l'exercice de la fonction ou les actes entraînant l'indignité du mandataire. Ces motifs valent indépendamment de la question de l'aptitude du mandataire pour le mandat particulier dont il est question (Rosch, op. cit., n° 6 à 8 ad art. 423 CC et les références citées). 4.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante possède la légitimation active dans la présente procédure, en sa qualité de proche de la personne à protéger (cf. art. 419 et 423 al. 2 CC), habilitée à requérir la libération du curateur. En ce qui concerne ce dernier, il convient en premier lieu de relever qu'aucun élément du dossier soumis à la Chambre de céans ne permet de retenir qu'il n'est plus apte, au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC, à remplir les tâches résultant de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. En second lieu, il convient d'examiner s'il existe un juste motif de libération au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, résultant de l'inactivité alléguée du curateur. En d'autres termes, la question se pose de savoir si ce dernier a mis en danger les intérêts de la personne à protéger en omettant de procéder à certaines tâches relevant de son mandat. En l'occurrence, le curateur conteste avoir été inactif et avoir causé un quelconque préjudice aux intérêts de B______, tout en admettant un "retard raisonnable" dans le traitement de certaines tâches administratives. Il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de céans que ce retard, dont le curateur n'est certainement pas le seul responsable, ait mis en péril les intérêts de la personne à protéger ou lui ait causé un quelconque préjudice. En particulier, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que depuis l'entrée en fonction du curateur, des poursuites aient été engagées à l'encontre de B______ par l'un ou l'autre de ses créanciers. Cela corrobore les allégués du curateur selon lesquels il a averti lesdits créanciers de l'existence de la curatelle, demandé et obtenu des délais de paiement, puis payé un certain nombre de factures courantes, comme cela résulte au demeurant des pièces produites. Par ailleurs, le fait que les démarches nécessaires n'aient pas encore été finalisées afin que l'intéressé puisse percevoir une rente de veuf n'entraîne pas de mise en danger de ses intérêts. En effet, dans l'attente de ce revenu, B______ dispose de liquidités suffisantes (près de 60'000 fr.) pour que ses factures courantes soient acquittées dans l'intervalle. Enfin, si ses intérêts doivent être sauvegardés dans la procédure pénale en cours à l'encontre de F______ et le partage de la succession de feue son épouse, ces procédures ne revêtent pas un caractère urgent et aucun élément du dossier ne permet de retenir, en l'état, que le curateur a mis en danger les intérêts de son protégé en relation avec ces procédures, étant précisé que le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier, faute d'intérêt immédiat à participer à la procédure pénale. Par ailleurs, il n'est pas établi que B______, son personnel soignant ou sa fille cadette, F______, se soient plaint de la manière dont le curateur exerce ses tâches d'assistance personnelle. Il découle du dossier soumis à la Chambre de céans que le principal souhait de B______ est de réintégrer son domicile, ce qui n'a pas encore été possible au vu des derniers renseignements fournis par les parties. Cependant, il ne saurait être retenu que cet état de fait est imputable à l'inactivité du curateur, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Au vu des pièces produites, le domicile familial est prêt, à quelques détails près, à accueillir le retour de B______. Cependant, ce retour ne peut avoir lieu sans un encadrement soutenu de la part de ses deux filles, en tout cas dans un premier temps. Dès lors, la recourante et sa sœur doivent impérativement se mettre d'accord sur les modalités de leur présence au domicile de leur père. A cet égard, les possibilités d'action du curateur sont très limitées et sa tâche malaisée, l'intérêt de B______ nécessitant absolument la collaboration de ses deux filles, lesquelles sont en conflit ouvert et n'ont, jusqu'à présent, guère apporté leur concours au mandat du curateur, bien au contraire. Il résulte de ce qui précède qu'à ce jour, il n'est pas établi que le curateur ait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de B______, de sorte qu'il n'existe aucun juste motif de libération, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. La recourante fait enfin grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée des tarifs du curateur. Toutefois, un tel devoir d'information ne lui incombait pas. La recourante était en mesure de se renseigner elle-même sur ce point, ce qu'elle a fait au demeurant. Il est en outre en son pouvoir d'éviter des frais supplémentaires découlant de la curatelle, qu'elle a elle-même sollicitée, en apportant toute l'aide possible au curateur dans l'exécution de son mandat et en s'abstenant d'interférer dans les démarches de celui-ci, dans l'intérêt bien compris de la personne à protéger.
- Le curateur n'ayant pas fait recours contre la décision querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses conclusions tendant à être libéré de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. Cela étant, en l'absence de motif de libération au sens de l'art. 423 CC (cf. supra consid. 4), la Chambre de céans considère, à l'instar du premier juge, qu'il est dans l'intérêt de la personne à protéger de maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, dans la mesure où il a maintenant une connaissance approfondie du dossier et où il a su rester neutre dans le conflit opposant les filles de son protégé et garder une certaine réserve dans un contexte familial difficile.
- Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par cette dernière (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] – E 1 05.10; 111 al. 1 CPC) qui reste ainsi acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
- La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] – RS 173.110). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4021/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 août 2013 dans la cause C/3432/2013-2. Au fond : Rejette le recours et confirme ladite décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.12.2013 C/3432/2013
CURATELLE; CURATEUR; QUALITÉ POUR RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CC.419; CC.423; Cst.29
C/3432/2013 DAS/217/2013 du 10.12.2013 sur DTAE/4021/2013 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : CURATELLE; CURATEUR; QUALITÉ POUR RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CC.419; CC.423; Cst.29 En fait En droit Par ces motifs rrépublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/217/2013 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 DECEMBRE 2013 Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 18 août 2013 par Madame A______ , domiciliée ______ (GE), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 décembre 2013 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Maître C______, avocat ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Le 22 février 2013, A______, née le ______ 1973 à Genève, a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la situation de son père, B______, né le ______ 1939 et domicilié à ______ (Genève), sollicitant en faveur de ce dernier l'instauration d'une mesure de curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social. Une attestation médicale établie le 9 janvier 2013 par le Dr D______, médecin traitant de B______, était jointe à cette requête, certifiant qu'en raison de sa santé psychique précaire et de son incapacité de discernement, ce dernier n'était plus apte à s'occuper de ses affaires administratives, ni à signer des documents. A l'appui de sa requête, A______ expliquait que son père souffrait de démence sénile et avait perdu sa capacité de discernement. Il ne sortait plus de chez lui, n'effectuait plus aucun retrait bancaire depuis plus d'une année, ne faisait plus ses courses, cachait ses factures, lesquelles n'étaient plus payées depuis plus d'un an, sortait de chez lui en pyjama, donnait de l'argent à des passants inconnus en leur demandant de lui acheter des cigarettes, sonnait chez ses voisins pour quémander de la nourriture et des cigarettes, mangeait des repas pré-cuisinés sans les réchauffer et ne changeait plus de vêtements. Son logement était dans un état d'insalubrité inimaginable. Il percevait une rente AVS mensuelle de 1'400 fr. Son épouse, E______, souffrait d'un cancer et était hospitalisée à Genève en soins palliatifs. Elle était propriétaire de la maison familiale sise à ______, grevée d'une hypothèque d'environ 30'000 fr. B______ avait vécu toute sa vie à la charge financière de son épouse. b) Le 1 er mars 2013, Me Madjid LAVASSANI, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office (art. 449 aCC) de B______. c) Par pli du 6 mars 2013, le Dr D______ a sollicité une curatelle de représentation pour son patient B______. Ce dernier ne pouvait plus assumer la gestion administrative et financière de ses affaires et ne possédait pas la capacité de discernement suffisante pour désigner un curateur, ni pour se déplacer afin d'être valablement entendu par le Tribunal. d) Par courrier du 12 mars 2013, A______ a informé le Tribunal du décès de sa mère, E______, le ______ 2013. Depuis lors, son père présentait une aggravation de ses troubles de démence. e) Lors de l'audience du 20 mars 2013, Me Madjid LAVASSANI a indiqué avoir appris l'existence d'un conflit familial et que Me NIEDEGGER, qui partageait les locaux avec lui, était constitué pour la défense des intérêts de F______, sœur de la requérante. Dans ce contexte, A______ a demandé au Tribunal qu'un autre avocat soit nommé aux fonctions de curateur d'office de son père. Elle a confirmé l'existence d'un conflit avec sa sœur et indiqué avoir déposé plainte pénale à l'encontre de celle-ci pour abus de confiance et escroquerie au préjudice de leur mère, précisant qu'une instruction était en cours devant le Ministère public et que la procureure en charge du dossier avait fait bloquer les comptes de sa mère et de sa sœur. Elle avait récupéré des factures impayées de son père pour près de 45'000 fr. qu'elle avait remises à la procureure, qui s'était elle-même chargée de les payer par le biais des comptes bloqués de sa mère. Lors de l'audience précitée, A______ a encore indiqué au premier juge qu'elle rendait toujours visite à son père accompagnée, car celui-ci pouvait être agressif à son égard et souhaitait appeler la police "pour le moindre souci". Enfant, elle avait été battue par son père, lequel avait toujours été violent envers ses filles. Elle n'avait plus eu de contact avec ses parents jusqu'en septembre 2012, en raison d'un conflit familial. Avant cette date, c'est sa sœur, F______, qui s'occupait d'eux. A______ avait été convoquée par G______, d'IDP MEDICAL, le 6 décembre 2012 car celui-ci s'inquiétait de l'état de santé de ses parents et craignait que F______ n'ait abusé d'eux. A______ avait mis en place le suivi médical de son père à domicile avec le Dr D______. Elle craignait que son père ne puisse pas percevoir sa rente de veuf, dans la mesure où il refusait de signer quoi que ce soit. Il devrait prochainement payer des factures à son nom, ce qu'elle ne pourrait faire pour lui, et il y avait également des démarches à faire dans le cadre de la succession de sa mère ainsi que dans la procédure pénale. A______ sollicitait en conséquence l'instauration d'une mesure provisoire urgente ainsi que le placement de son père en EMS. f) Le 5 avril 2013, le Tribunal a relevé Me Madjid LAVASSANI de sa fonction de curateur d'office et nommé Me C______ à cette fonction. g) Le 6 avril 2013, B______ a été hospitalisé à la Clinique H______. h) Le 24 avril 2013, le Tribunal a tenu une audience dans les locaux de la Clinique H______. A cette occasion, la Dresse I______ a déclaré que son patient, B______, avait été hospitalisé en placement à des fins d'assistance le 8 ou 9 avril 2013. Le jour de son hospitalisation, sa fille aînée aurait été agressée par son père, raison pour laquelle elle avait appelé la police, qui avait conduit B______ aux urgences, avant qu'il soit adressé à la Clinique H______. Le patient présentait des troubles cognitifs associés à un état dépressif réactionnel, faisant suite au récent décès de son épouse, dont il avait toujours été dépendant affectivement et matériellement. Il présentait un affaiblissement intellectuel depuis 2009, qui s'était aggravé avec la maladie puis le décès de son épouse. Il était en retrait, triste, désorienté et avait besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne. Il souffrait également de moments d'angoisses associés à un sentiment de persécution, surtout la nuit, où il se barricadait dans sa chambre et pouvait devenir agressif. Il se plaignait par ailleurs de sa solitude à domicile. Il était totalement anosognosique à l'égard de toutes ses difficultés cognitives et de tous les problèmes qui en découlaient. La Dresse I______ considérait ainsi qu'une mesure de curatelle s'imposait. Une évaluation devait prochainement avoir lieu concernant les possibilités d'un maintien à domicile, étant précisé que, dans cette hypothèse, B______ devrait bénéficier d'un encadrement et d'un réseau de soutien. Il existait un risque qu'il refuse tout aide, car il était dans le déni et présentait "une certaine méfiance". La question se posait de savoir s'il pouvait rester seul à domicile sachant que, au-delà de la solitude, il y avait une problématique de dépendance, l'intéressé n'ayant jamais été automne et ayant toujours vécu à travers son épouse. Pour sa part, B______ a déclaré qu'il allait très bien, qu'il n'avait pas de problème, qu'il était normal et ne comprenait pas la raison de son hospitalisation. Il a affirmé payer toutes ses factures et n'avoir aucun retard dans ses paiements, n'étant toutefois pas au courant que le Ministère public s'était chargé de payer toutes ses factures courantes jusqu'alors. Il considérait que sa maison était bien tenue et qu'il s'en occupait très bien. Il n'avait jamais eu aucun problème avec ses filles. Il ne se souvenait pas que la police ait dû intervenir lors d'une visite de sa fille aînée. Il n'avait jamais fait de mal à ses filles, avait confiance en elles et souhaitait que toutes deux continuent à s'occuper de lui. A______ a déclaré ne pas avoir la clé de la maison de son père. Sa sœur, F______, faisait l'objet d'une interdiction pénale d'entrer dans la maison familiale. Leur mère avait mis cette dernière à la porte de la maison familiale en décembre 2011 car elle lui avait volé des bijoux. Par ailleurs, selon A______, sa sœur souffrait du syndrome de Diogène et n'était donc pas en mesure de pourvoir à l'assistance personnelle et aux soins de leur père. En outre, vu l'escroquerie qu'elle avait commise, elle ne pouvait servir les intérêts financiers de son père. A______ n'avait plus de contact avec sa sœur et ses parents lui avaient demandé de quitter le domicile familial en 2000. Depuis le 1 er mars 2013, la procureure ne se chargeait plus du paiement des factures courantes de B______, qui étaient désormais au nom de celui-ci. A______ était en possession de documents permettant à son père de toucher sa rente de veuf auprès de l'ONU. Toutefois, ce dernier refusait de les signer et de lui donner copie de sa carte d'identité. La rente de veuf que devait percevoir son père se chiffrait à environ 3'400 fr. par mois. Elle avait également fait des démarches auprès des Nations-Unies afin que son père puisse continuer à bénéficier de l'assurance-maladie auprès de cette organisation. Selon elle, son père possédait un compte bancaire sur lequel des avoirs à hauteur de 60'000 fr. étaient déposés. La maison familiale, propriété de feue sa mère, avait été achetée en 1996 pour 520'000 fr. et était encore grevée d'une hypothèque d'environ 30'000 fr. Vu le contexte et les rapports difficiles qu'elle entretenait avec son père et sa sœur, A______ ne souhaitait pas assumer la curatelle de son père. F______ a déclaré s'être proposée auprès de l'équipe médicale de la Clinique H______ pour revenir vivre auprès de son père dans la maison familiale et lui procurer une assistance pour ses besoins, notamment pour lui faire le ménage et lui vouer les soins nécessaires en collaboration avec une aide à domicile de l'IMAD. Elle a indiqué travailler à plein temps pour ______ et vivre en colocation. Son père avait besoin d'une curatelle concernant les aspects administratifs et financiers. Elle souhaitait qu'une personne extérieure au cadre familial soit nommée aux fonctions de curateur. Enfin, Me C______ a indiqué au Tribunal qu'il était disposé à assumer le mandat de curatelle, à condition que B______ soit en mesure d'assumer ses honoraires. A______ et F______ ne se sont pas opposées à la nomination de Me C______ à cette fonction. B. a) Par ordonnance DTAE/2139/2013 du 30 avril 2013, communiquée pour notification le 2 mai 2013, le Tribunal a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______, désigné Me C______, avocat, aux fonctions de curateur et autorisé le précité à prendre connaissance de la correspondance de B______ et, au besoin, à pénétrer dans son logement, l'ordonnance étant immédiatement exécutoire. En substance, le Tribunal a considéré qu'en raison de ses troubles psychiques et de l'anosognosie qu'il présentait face à sa situation, B______ avait besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale qui justifiait l'instauration d'une curatelle de portée générale. L'intéressé souhaitait que ses deux filles s'occupent de lui. Cependant, ces dernières estimaient que les relations juridiques avec les tiers et la gestion du patrimoine de leur père devaient être confiées à une personne extérieure à son entourage. A cet égard, elles ne voyaient pas d'objection à nommer Me C______ aux fonctions de curateur concernant les tâches précitées. Ce dernier s'était déclaré d'accord pour assumer le mandat, à la condition que B______ ait les moyens financiers d'acquitter ses honoraires, ce que le Tribunal a admis a priori , compte tenu des déclarations de A______ au sujet de la fortune de son père. F______ souhaitait se charger de l'assistance personnelle de son père, ce à quoi sa sœur s'opposait. Eu égard au conflit patent entre les deux sœurs, il semblait évident que confier l'exercice de l'assistance personnelle à F______ risquait d'être source de conflits et il n'était pas certain que cette dernière ait la distance suffisante par rapport aux événements pour prendre les décisions pertinentes dans l'intérêt de son père. Dès lors, il y avait également lieu de confier à Me C______ l'assistance personnelle en faveur de B______. b) Par courriers des 7 juin, 22 juin et 14 juillet 2013, A______ a dénoncé au Tribunal " l'inactivité voire la négligence " de Me C______ dans l'exécution de son mandat de curateur de B______. En substance, elle se plaignait du fait que Me C______ n'avait " rien fait " depuis qu'il avait été nommé, alors que la situation de son père devait être traitée de manière urgente afin d'éviter que le patrimoine familial ne se vide de sa substance. Par son inactivité, Me C______ portait un grave préjudice à la gestion et la sauvegarde dudit patrimoine, notamment en s'abstenant d'entreprendre les démarches urgentes (obtenir les clés de la maison familiale, faire nettoyer celle-ci, faire procéder à l'entretien de la chaudière à gaz, etc.) et de payer les factures courantes (raccordement téléphonique, médecin, impôts, etc.), en renonçant à participer à la procédure pénale en cours à l'encontre de sa sœur et en n'effectuant pas les démarches nécessaires auprès de la caisse de pension des Nations Unies afin que son père puisse percevoir sa rente de veuf. Elle reprochait en outre à Me C______ un manque d'attention et de suivi personnel à l'égard de son père, dans la mesure où il ne lui rendait que rarement visite à la clinique et le laissait sans "argent de poche" ni effets personnels. Elle faisait grief à Me C______ de ne pas répondre à ses nombreux appels et messages, dédaignant ainsi ses propositions d'aide et, de ce fait, les membres de la famille. Par ailleurs, elle alléguait qu'un avocat n'aurait pas le temps requis pour les démarches courantes à effectuer et que, vu leur situation financière familiale, ils ne pouvaient pas se permettre d'engager un avocat comme curateur, au tarif de 200 fr. l'heure pour les tâches administratives et jusqu'à 450 fr. l'heure pour les activités juridiques. Elle demandait en conséquence la révocation de Me C______ de ses fonctions de curateur avec effet immédiat et la nomination, en lieu et place, de J______, juriste. Cette dernière lui avait été recommandée pour ses compétences professionnelles, ses qualités personnelles et relationnelles, ainsi que son efficacité. Au surplus, ses honoraires s'élevaient à 120 fr. l'heure, tant pour les activités administratives que juridiques. c) Par courrier du 26 juillet 2013, Me C______ s'est déterminé au sujet des dénonciations précitées. Il les a contestées, exposant notamment qu'il avait cherché à rester à distance égale des deux filles de B______, ce qui avait déplu à A______, qu'il avait donné à cette dernière son numéro de téléphone personnel pour gérer les urgences et que le volet administratif de la curatelle était en cours. A cet égard, les comptes de B______ étaient bloqués par voie pénale, de sorte qu'il avait écrit aux créanciers de ce dernier pour demander des délais de paiement, lesquels avaient été accordés, de sorte qu'aucun risque n'était encouru de ce fait. Concernant ses tâches d'assistance personnelle, il avait axé son intervention sur la collaboration avec la Clinique H______ afin que B______ puisse réintégrer son domicile. A cet égard, il a précisé qu'il aurait pu saisir le Tribunal pour obtenir la remise des clés de la maison familiale de F______, mais avait préféré s'abstenir afin de ne pas envenimer les relations déjà tendues au sein de cette famille, et ce dans l'intérêt de B______. Le retour à domicile de ce dernier nécessitait en effet la collaboration de ses filles. Dans ce but, il avait écrit aux deux sœurs le 8 mai 2013, ainsi qu'à leurs avocats respectifs le 12 juin 2013, sans réponse de leur part. A______ lui avait par ailleurs donné de faux renseignements sur la procédure pénale en cours à l'encontre de sa sœur, notamment en l'informant à tort que le Ministère public avait interdit à celle-ci de pénétrer dans la maison familiale, ce qui l'avait conduit à refuser la proposition de F______ de l'accompagner pour faire un inventaire et un nettoyage de la maison. Face à son insistance pour obtenir les clés de la maison, F______ avait empêché la remise de celles-ci, en omettant délibérément de venir à divers rendez-vous fixés à cette fin, chaque fois avec des excuses de dernière minute. Concernant le volet pénal, le Ministère public lui avait refusé l'accès au dossier, faute d'intérêt immédiat à participer à la procédure. Me C______ a encore indiqué qu'au début de son mandat, il avait réussi à établir une relation stable et régulière avec B______, auquel il avait rendu visite à plusieurs reprises à la Clinique H______, avant de se trouver contraint de freiner le rythme de ses visites, ayant senti ce dernier " remonté " contre lui, lui répétant de fausses assertions de A______ le concernant. Il considérait enfin avoir accompli son mandat jusqu'à cette date au mieux des circonstances, lesquelles étaient marquées par l'absence de collaboration des deux filles de B______. Il n'avait aucune objection à être remplacé, à condition que cela ne remette pas en question les besoins urgents de son protégé. C. a) Par ordonnance DTAE/4021/2013 du 12 août 2013, communiquée pour notification le 14 du même mois à A______, le Tribunal a adressé à celle-ci le courrier de Me C______ du 26 juillet 2013 et a considéré qu'au vu du contenu dudit courrier, il n'existait aucun motif justifiant de relever Me C______ de ses fonctions de curateur de B______. b) Par acte expédié le 18 août 2013 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a fait recours contre l'ordonnance précitée. Outre à la recevabilité de son recours, elle a conclu à la constatation de sa qualité pour agir et de la violation de son droit d'être entendue par le Tribunal, à ce qu'il soit dit que " le TPAE n'a pas investigué avec diligence et sa décision [sic] porte un préjudice moral et financier à M. B______ et ses proches " et que " Me C______ n'accomplit pas sa mission avec diligence, causant un dommage matériel à son protégé, ainsi qu'à sa famille ", à la révocation du curateur précité et à la nomination de J______ en lieu et place, toute autre partie devant être déboutée de toutes autres conclusions. En substance, A______ a réitéré les griefs formulés à l'encontre de Me C______ dans ses plaintes des 7 juin, 22 juin et 14 juillet 2013. Elle a en outre reproché au premier juge de ne pas avoir mené l'enquête avec rigueur, de s'être contenté des déterminations du curateur du 26 juillet 2013 en les considérant comme des faits établis, alors que ses propres arguments et moyens de preuves avaient été ignorés, d'avoir violé son droit d'être entendue en la privant de se prononcer sur lesdites déterminations et en omettant de motiver " de manière fondée " la décision querellée, d'avoir fait preuve d'arbitraire " au nom du principe de libre appréciation du juge " et de ne pas avoir informé les membres de la famille des tarifs pratiqués par le curateur. Elle a produit douze pièces à l'appui de son recours. Par ailleurs, par courrier du 20 août 2013, elle a informé la Chambre de céans qu'elle et sa sœur avaient entamé des démarches avec le personnel soignant de la Clinique H______ afin d'organiser le retour de leur père à domicile. c) Par pli du 28 août 2013, le Tribunal a renoncé à prendre position sur le recours. d) Le 17 septembre 2013, A______ a produit douze nouvelles pièces à l'appui de son recours. e) Par ordonnance DTAE/1______ du 1 er octobre 2013, le Tribunal a rejeté la requête formée le 23 septembre 2013 par Me C______ tendant à être relevé avec effet immédiat de ses fonctions de curateur de B______, considérant que l'intérêt de ce dernier commandait de maintenir le curateur dans ses fonctions jusqu'à droit jugé par la Chambre de céans. f) Dans sa réponse du 10 octobre 2013, Me C______ s'est déterminé sur le recours. Il s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité des écrits de A______ des 17 août, 20 août et 17 septembre 2013. Au fond, il a conclu au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, à ce qu'il lui soit donné acte de sa demande d'être relevé avec effet immédiat de ses fonctions de curateur de B______, à la désignation d'un autre curateur en faveur de ce dernier, lequel devrait être d'une indépendance totale vis-à-vis de A______ et F______, et à ce qu'il soit statué sans frais vu la nature du litige. Concernant la recevabilité du recours, Me C______ a contesté que la décision querellée soit sujette à recours, ainsi que la légitimation active de A______. Au fond, il a contesté les allégués de cette dernière concernant l'exécution de son mandat, en renvoyant à ses déterminations du 26 juillet 2013 et à sa requête du 23 septembre 2013. En sus, il a notamment indiqué que la banque de B______ avait pris du retard pour lui fournir les renseignements sollicités, qu'il avait bien établi l'inventaire d'entrée en fonction (y compris le budget annuel prévisionnel) dans les délais fixés, que c'était A______ qui lui avait fait comprendre que les comptes de son père étaient bloqués, qu'il avait traité les factures médicales de B______ dont il avait pu prendre connaissance, que les divers créanciers de ce dernier avaient été avisés de la situation et des délais de paiement demandés, que lesdits créanciers avaient été payés dès que la situation avec la banque avait été rétablie, de sorte qu'aucun préjudice n'était à constater, qu'il y avait certes eu un retard dans le traitement de la demande de la rente de veuf de son pupille, mais qu'il était faux que A______ avait "tout fait" à cet égard et qu'il ne lui restait plus qu'à signer les documents ad hoc , et qu'il avait constaté avec plusieurs intervenants (médecins, entreprise de nettoyage, assurance, etc.) que A______ était " déjà passée par là " afin de compliquer son intervention. Dans ces circonstances, Me C______ considérait qu'il n'y avait plus lieu de maintenir son mandat, " au vu du climat délétère que crée l'intervention de Mme A______ ", et insistait pour en être libéré avec effet immédiat, considérant qu'il ne pouvait continuer à l'assumer dans ces conditions extrêmes (atteintes délibérées à sa personne et à sa réputation professionnelle, diffamation, surcharge de temps de travail due aux réclamations judiciaires de A______). Cette solution visait également à réduire les frais liés à son intervention, augmentés par le temps passé à répondre aux réclamations de la précitée. Selon lui, il était indispensable que B______ continue à bénéficier de l'intervention d'un curateur, qui soit avocat et n'ait aucun lien avec ses deux filles. Il a par ailleurs admis un " retard raisonnable " dans le traitement de quelques aspects administratifs du mandat, mais sans aucun préjudice pour B______. Enfin, si le projet du retour à domicile de ce dernier ne s'était pas encore concrétisé, ce n'était pas en raison de factures impayées, comme le prétendait A______, mais en raison de l'absence de disponibilité de ses filles, lesquelles devaient absolument s'entendre sur les modalités de l'encadrement de leur père à son domicile. g) Par courriers des 16 et 18 octobre 2013 adressés à la Chambre de céans, A______ a répliqué aux déterminations du 10 octobre 2013 précitées, persisté dans les conclusions de son recours et s'est en outre proposée pour reprendre le mandat de curatelle en faveur de son père. h) Par courrier du 31 octobre 2013, Me C______ a informé la Chambre de céans que, dans l'intérêt de son pupille, il avait estimé que le retour à domicile de ce dernier pouvait être reporté pour une courte période, dans l'attente que ses filles puissent s'entendre sur les modalités de leur retour commun au domicile parental. i) Par courrier du 1 er novembre 2013 à la Chambre de céans, A______ s'est à nouveau exprimée sur les "agissements" allégués du curateur de son père et de sa sœur, produisant sept nouvelles pièces à l'appui de son recours. j) Dans sa duplique du 11 novembre 2013, Me C______ (ci-après: le curateur) s'est déterminé sur les courriers des 16 octobre, 18 octobre et 1 er novembre 2013 de A______, en renvoyant à ses précédentes déterminations, ainsi qu'en soulignant l'entrave délibérée de cette dernière à l'action du curateur et en s'opposant à la désignation de celle-ci comme curatrice de son père. Il a en outre persisté dans ses conclusions du 10 octobre 2013 et demandé qu'avant toute décision, F______ soit formellement appelée à se déterminer sur ce dossier. Il a produit seize pièces à l'appui de ses allégués. k) Le 18 novembre 2013, la Chambre de céans a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. l) Par courriers des 19 et 24 novembre 2013, A______ (ci-après: la recourante) s'est déterminée sur la duplique précitée et a produit neuf nouvelles pièces à l'appui de son recours. D. L'argumentation des parties devant la Chambre de céans sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).![endif]>![if> La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] – E 2 05). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne qui est à la fois partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. a de la Loi d'application du code civil suisse [LaCC] – E 1 05) et une proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; cf. ég. art. 419 et 423 al. 2 CC). Le recours est donc recevable à la forme. 1.3 Le recours au sens des art. 450 ss CC est dévolutif, ce qui signifie que lorsque la décision est attaquée, la procédure et tous les documents qui s'y rapportent sont transmis à l'autorité de recours. Celle-ci examine de façon approfondie la décision de première instance sous l'angle du droit et sous celui des faits et juge la cause à nouveau. Le recours est ainsi également une voie de droit complète (Steck, in Protection de l'adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [éd.], 2013, n° 7 et 8 ad art. 450 CC et les références citées). 2. Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4 e degrés, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC).![endif]>![if> En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Il s'ensuit qu'en l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête du curateur tendant à l'audition de F______, cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure et la Chambre de céans s'estimant suffisamment renseignée sur les faits de la cause, au vu du dossier qui lui est soumis. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de répondre aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013 et en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 7 ad art. 256 CPC). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid 3.2, et 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1). 3.1.2 Les dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en complément des règles de procédure fixées par le Code civil (notamment aux art. 443 à 450g CC) et des dispositions de la LaCC (art. 31 al. 1 let. a à c LaCC). En procédure sommaire, la réponse (art. 254 CPC) doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 133 I 100 consid. 4.3, JdT 2008 I 368; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 254 CPC). 3.2 En l'espèce, la question se pose de savoir si la recourante avait un droit de réplique à l'égard des déterminations du curateur du 26 juillet 2013 relatives à son recours. En matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les règles fixées par le Code civil et les dispositions de la LaCC sont muettes concernant la possibilité d'un second échange d'écriture en première instance, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire, applicables à titre complémentaire. Or, en procédure sommaire, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent un droit de réplique au requérant. Dès lors, la recourante aurait dû avoir la possibilité de répliquer aux déterminations du curateur du 26 juillet 2013, ce qui n'a pas été le cas puisque le Tribunal a communiqué lesdites déterminations à la recourante en annexe à la décision entreprise. En conséquence, le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue est fondé en ce qui concerne son droit de réplique. En revanche, son grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise est infondé, dans la mesure où l'on comprend aisément de cette motivation, certes succincte, ce qui est admissible en procédure sommaire, que le Tribunal a été convaincu par les explications du curateur. La violation du droit d'être entendue de la recourante en première instance n'étant pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, la recourante a eu la faculté de se faire entendre en seconde instance, faculté qu'elle a amplement exercée en adressant à la Chambre de céans pas moins de sept écritures et plusieurs dizaines de pièces. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. 4. La recourante se plaint essentiellement de l'inaction du curateur de son père, laquelle mettrait en péril le patrimoine familial. 4.1.1 La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte (art. 419 CC). A leur tour, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours, qui devra être formé devant le juge compétent selon l'art. 450 CC (cf. supra consid. 1). La nouvelle norme consacre expressément le principe, controversé sous l'ancien droit, selon lequel le recours peut avoir pour objet des actes ou des omissions. La loi ne vise pas seulement des actes juridiques, mais tout comportement d'un mandataire dans le cadre de l'exercice du mandat. A cet égard, il convient de se référer au catalogue de tâches "sur mesure" dans l'esprit du nouveau système, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un mandat d'assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation. La contestation formelle ne peut porter que sur des décisions entrées en force ou sur des actes déjà exécutés. En outre, le recours doit être encore susceptible d'influer sur le comportement du mandataire. En d'autres termes, il doit s'agir d'un intérêt actuel. La simple intention de procéder à un acte ne peut faire l'objet que d'une dénonciation, dont il ne peut être exigé qu'elle soit traitée de manière formelle. Il en va de même lorsque le reproche consiste en une insatisfaction d'ordre général sur la manière de gérer le mandat (Häfeli, in Protection de l'adulte, op. cit., n° 1 s. ad art. 419 CC et les références citées). 4.1.2 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). Le cercle des proches comprend notamment les enfants de la personne concernée. Le mandataire ne fait pas partie des proches. Il peut se prévaloir de l'art. 422 CC, dont les motifs de libération vont par ailleurs plus loin que ceux de l'art. 423 CC (Rosch, in Protection de l'adulte, op. cit. n° 3 ad art. 423 CC). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu dommage ou non. Dans le nouveau droit, la procédure est régie par les règles générales des art. 443 ss CC. Le mandataire doit participer à la procédure dans le cadre de son droit à être informé et entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 447 ss CC). Par la suite, le mandataire peut recourir conformément à l'art. 450 CC contre la décision portant sur sa libération (Rosch, op. cit., n° 5 ad art. 423 CC et les références citées). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration et la fonction publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Cette catégorie comprend principalement les motifs énumérés par l'art. 445 al. 1 aCC, c'est-à-dire l'insolvabilité, l'abus dans l'exercice de la fonction ou les actes entraînant l'indignité du mandataire. Ces motifs valent indépendamment de la question de l'aptitude du mandataire pour le mandat particulier dont il est question (Rosch, op. cit., n° 6 à 8 ad art. 423 CC et les références citées). 4.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante possède la légitimation active dans la présente procédure, en sa qualité de proche de la personne à protéger (cf. art. 419 et 423 al. 2 CC), habilitée à requérir la libération du curateur. En ce qui concerne ce dernier, il convient en premier lieu de relever qu'aucun élément du dossier soumis à la Chambre de céans ne permet de retenir qu'il n'est plus apte, au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC, à remplir les tâches résultant de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. En second lieu, il convient d'examiner s'il existe un juste motif de libération au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, résultant de l'inactivité alléguée du curateur. En d'autres termes, la question se pose de savoir si ce dernier a mis en danger les intérêts de la personne à protéger en omettant de procéder à certaines tâches relevant de son mandat. En l'occurrence, le curateur conteste avoir été inactif et avoir causé un quelconque préjudice aux intérêts de B______, tout en admettant un "retard raisonnable" dans le traitement de certaines tâches administratives. Il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de céans que ce retard, dont le curateur n'est certainement pas le seul responsable, ait mis en péril les intérêts de la personne à protéger ou lui ait causé un quelconque préjudice. En particulier, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que depuis l'entrée en fonction du curateur, des poursuites aient été engagées à l'encontre de B______ par l'un ou l'autre de ses créanciers. Cela corrobore les allégués du curateur selon lesquels il a averti lesdits créanciers de l'existence de la curatelle, demandé et obtenu des délais de paiement, puis payé un certain nombre de factures courantes, comme cela résulte au demeurant des pièces produites. Par ailleurs, le fait que les démarches nécessaires n'aient pas encore été finalisées afin que l'intéressé puisse percevoir une rente de veuf n'entraîne pas de mise en danger de ses intérêts. En effet, dans l'attente de ce revenu, B______ dispose de liquidités suffisantes (près de 60'000 fr.) pour que ses factures courantes soient acquittées dans l'intervalle. Enfin, si ses intérêts doivent être sauvegardés dans la procédure pénale en cours à l'encontre de F______ et le partage de la succession de feue son épouse, ces procédures ne revêtent pas un caractère urgent et aucun élément du dossier ne permet de retenir, en l'état, que le curateur a mis en danger les intérêts de son protégé en relation avec ces procédures, étant précisé que le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier, faute d'intérêt immédiat à participer à la procédure pénale. Par ailleurs, il n'est pas établi que B______, son personnel soignant ou sa fille cadette, F______, se soient plaint de la manière dont le curateur exerce ses tâches d'assistance personnelle. Il découle du dossier soumis à la Chambre de céans que le principal souhait de B______ est de réintégrer son domicile, ce qui n'a pas encore été possible au vu des derniers renseignements fournis par les parties. Cependant, il ne saurait être retenu que cet état de fait est imputable à l'inactivité du curateur, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Au vu des pièces produites, le domicile familial est prêt, à quelques détails près, à accueillir le retour de B______. Cependant, ce retour ne peut avoir lieu sans un encadrement soutenu de la part de ses deux filles, en tout cas dans un premier temps. Dès lors, la recourante et sa sœur doivent impérativement se mettre d'accord sur les modalités de leur présence au domicile de leur père. A cet égard, les possibilités d'action du curateur sont très limitées et sa tâche malaisée, l'intérêt de B______ nécessitant absolument la collaboration de ses deux filles, lesquelles sont en conflit ouvert et n'ont, jusqu'à présent, guère apporté leur concours au mandat du curateur, bien au contraire. Il résulte de ce qui précède qu'à ce jour, il n'est pas établi que le curateur ait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de B______, de sorte qu'il n'existe aucun juste motif de libération, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. La recourante fait enfin grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée des tarifs du curateur. Toutefois, un tel devoir d'information ne lui incombait pas. La recourante était en mesure de se renseigner elle-même sur ce point, ce qu'elle a fait au demeurant. Il est en outre en son pouvoir d'éviter des frais supplémentaires découlant de la curatelle, qu'elle a elle-même sollicitée, en apportant toute l'aide possible au curateur dans l'exécution de son mandat et en s'abstenant d'interférer dans les démarches de celui-ci, dans l'intérêt bien compris de la personne à protéger. 5. Le curateur n'ayant pas fait recours contre la décision querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses conclusions tendant à être libéré de son mandat de curatelle de portée générale en faveur de B______. Cela étant, en l'absence de motif de libération au sens de l'art. 423 CC (cf. supra consid. 4), la Chambre de céans considère, à l'instar du premier juge, qu'il est dans l'intérêt de la personne à protéger de maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, dans la mesure où il a maintenant une connaissance approfondie du dossier et où il a su rester neutre dans le conflit opposant les filles de son protégé et garder une certaine réserve dans un contexte familial difficile. 6. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par cette dernière (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] – E 1 05.10; 111 al. 1 CPC) qui reste ainsi acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 7. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] – RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4021/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 août 2013 dans la cause C/3432/2013-2. Au fond : Rejette le recours et confirme ladite décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.