Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
- Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que, dès lors que l'intimée a échoué à prouver que les travaux ont mal été exécutés et qu'aucun avis des défauts ne lui est parvenu, "le devis du 21 février 2020 ainsi que la facture du 28 février 2020" doivent être considérés comme valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.2; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre qui lui est présenté (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art 82 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). La fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libérateur du poursuivi au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Elle relève des exigences à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a mentionné dans le commandement de payer une prétention de 4'881 fr. 55 fondée sur deux factures du 28 février 2020, dont l'une seulement en relation avec le devis du 21 février 2020. Au Tribunal, elle n'a présenté comme titre que ce devis, lequel porte sur la somme de 8'370 fr.; elle n'a pas produit les deux factures en question et n'a fourni aucune explication sur la créance déduite en poursuite. La condition de l'identité entre celle-ci et la prétention résultant du titre produit ne pouvait ainsi pas être considérée comme réalisée. De plus, il n'était pas possible de déterminer si le montant déduit en poursuite concernait tout ou partie des travaux résultant du devis. Enfin, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, qu'elle avait (intégralement) exécuté sa prétention. Dans ces conditions, la mainlevée provisoire doit être refusé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'intimée a fait valoir et/ou a rendu vraisemblables des moyens libératoires. Le recours se révélant mal fondé, il sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l'intimée 250 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/7893/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3329/2021-16 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 250 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.09.2021 C/3329/2021
C/3329/2021 ACJC/1124/2021 du 07.09.2021 sur JTPI/7893/2021 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3329/2021 ACJC/1124/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 Entre A______ SA , sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Delia Mula, avocate, Fabbro & Partners SA - FLD, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Renato Cajas, avocat, Avocats Léman, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne (VD), en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7893/2021 du 14 juin 2021, reçu le 22 juin 2020 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et condamné celle-ci à verser à B______ SA 271 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. B. a. Par acte expédié le 29 juin 2021 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 4'881 fr. 55 et dise que cette poursuite ira sa voie. Elle forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles. b. B______ SA conclut, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle soulève l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse. c. Les parties ont été informées le 12 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge. a. Sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié le 19 janvier 2021 à B______ SA un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur 4'881 fr, 55 plus intérêts à 5 % dès le 28 mars 2020 dus sur la base de "Facture No 2______ du 28.02.2020 (selon devis No 3______) Facture No 4______ du 28 février 2020 - (plus-value au devis No 3______)" . B______ SA a formé opposition audit commandement de payer. b. Par acte daté du 12 février 2021 - établi sur le formulaire mis en ligne sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud -, A______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition. La requête ne comprenait aucune allégation de fait. A______ SA a produit le commandement de payer précité et un devis N° 3______ du 21 février 2020 adressé à B______ SA et contresigné par celle-ci pour accord. Le devis concerne la fourniture de matériel et la réalisation de divers travaux de chauffage dans un appartement sis à C______ (VD), pour un total de 8'370 fr., payables à raison de la moitié à la commande et de la moitié à la fin des travaux. Les deux factures visées par le commandement de payer n'ont pas été déposées par la poursuivante. c. Le 5 mai 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 juin 2021. d. Par acte du 10 juin 2021, B______ SA a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais. Elle a produit un courrier du 3 décembre 2020, par lequel elle avait proposé de verser à A______ SA 905 fr. 72 "pour le solde de[s] deux factures" litigieuses, en faisant valoir l'inexécution et la mauvaise exécution de certains travaux. Elle a allégué que cette proposition transactionnelle avait été refusée. e. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience du 14 juin 2021, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que, dès lors que l'intimée a échoué à prouver que les travaux ont mal été exécutés et qu'aucun avis des défauts ne lui est parvenu, "le devis du 21 février 2020 ainsi que la facture du 28 février 2020" doivent être considérés comme valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.2; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre qui lui est présenté (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art 82 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). La fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libérateur du poursuivi au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Elle relève des exigences à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a mentionné dans le commandement de payer une prétention de 4'881 fr. 55 fondée sur deux factures du 28 février 2020, dont l'une seulement en relation avec le devis du 21 février 2020. Au Tribunal, elle n'a présenté comme titre que ce devis, lequel porte sur la somme de 8'370 fr.; elle n'a pas produit les deux factures en question et n'a fourni aucune explication sur la créance déduite en poursuite. La condition de l'identité entre celle-ci et la prétention résultant du titre produit ne pouvait ainsi pas être considérée comme réalisée. De plus, il n'était pas possible de déterminer si le montant déduit en poursuite concernait tout ou partie des travaux résultant du devis. Enfin, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, qu'elle avait (intégralement) exécuté sa prétention. Dans ces conditions, la mainlevée provisoire doit être refusé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'intimée a fait valoir et/ou a rendu vraisemblables des moyens libératoires. Le recours se révélant mal fondé, il sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l'intimée 250 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/7893/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3329/2021-16 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 250 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.