CAS CLAIR; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE | CPC.257.1
Dispositiv
- 1.1. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2. Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). La valeur litigieuse est en l'espèce atteinte. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'acte d'appel est dès lors recevable. 1.3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante - à savoir un courrier électronique envoyé le 29 juin 2012 par son conseil à la police suite à l'audition de l'appelante le 20 juin 2012 en relation avec la procédure pénale P/145/2012 - a été établi après que la cause avait été gardée à juger le 18 juin 2012, de sorte qu'elle est recevable.
- Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. a et b CPC). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/20112 du 10 février 2012 consid. 2.2 publié sur le site internet de la Cour). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement "au fond" se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC).
- L'appelante considère que le dépôt parallèle d'une plainte pénale et d'une requête en cas clair serait la preuve que l'état de fait est litigieux. Or, la plainte pénale déposée par l'intimée concerne un abus de confiance qu'aurait commis le représentant de C______SA en vendant le véhicule litigieux à un tiers, en dépit du droit de propriété exclusif de l'intimée. On ne saurait déduire du seul fait qu'il existe une procédure pénale parallèle que l'état de fait soumis au juge civil est litigieux. L'apport de cette procédure pénale - sollicité par l'appelante - ne serait ainsi pas susceptible d'apporter d'éléments pertinents et dépasserait, par ailleurs et en tout état, le cadre de la procédure sommaire. Enfin, elle ne se justifie pas au vu des considérations qui suivent.
- L'appelante fait valoir pour la première fois en appel que "la reprise de dette est datée du 3 avril 2008 dans sa préparation informatique, mais du 24 avril 2008 selon mention manuscrite" et s'étonne que ce problème de dates, qui demande à être clarifié, ait totalement échappé au premier juge. Comme le relève à juste titre l'intimée, cet argument est dénué de pertinence. En effet, la reprise de dette - certes annexée au contrat de leasing daté du 3 avril 2008 - ne comporte que la date manuscrite du 24 avril 2008.
- L'appelante admet avoir signé le contrat de leasing et la reprise de dette. Elle indique toutefois avoir signé "un grand nombre de documents en faveur de l'intimée ce jour-là, en un seul lieu et à une seule reprise, soit plus de quinze en tout portant sur pas moins de six contrats, sous réserve de vérifications" et fait valoir qu'elle n’avait pas compris, en signant la "reprise de dette cumulative" , qu’elle s’engageait à titre personnel et non pas en qualité d’administratrice de C______SA. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir examiné la question de la distinction entre reprise de dette cumulative et reprise de dette privative. 6.1. Une reprise de dette privative opère le transfert d'une dette, substituant le premier débiteur par un nouveau débiteur, tandis que, dans le cadre de la reprise cumulative de dette, un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. La reprise cumulative de dette permet au créancier de faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. Du point de vue fonctionnel, la reprise cumulative de dette est un moyen de sûretés servant à garantir une créance. A la différence de la reprise privative de dette, elle ne vise donc pas à transférer une dette. Lorsqu'il existe des doutes si une convention constitue une reprise de dette cumulative ou privative, la convention s'interprète selon le principe de la confiance (PROBST, Commentaire romand CO I, 2012, n. 2, 6 ,7 et 12 ad Intro. art. 175-183 CO). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al.1 CO). Le fait qu'une personne soit active professionnellement dans le monde des affaires doit être pris en compte dans l'interprétation des contrats (ATF 125 III 305 ). 6.2. En l'espèce, la reprise de dette signée par l'appelante, certes intitulée "Reprise de dette cumulative" , ne saurait être considérée comme étant rédigée dans des termes usuels et simples. Celle-ci est au contraire rédigée de manière peu claire puisqu'elle indique que l'appelante s'engageait de manière solidaire "pour C______SA" et non avec ladite société. L'argumentation de l'appelante consistant à dire qu'elle n'avait pas perçu la portée de son engagement n'est ainsi pas insoutenable et nécessiterait une comparution personnelle des parties, pour déterminer la volonté de celles-ci, laquelle ne trouve pas sa place dans une procédure sommaire. Enfin, on ne saurait retenir, en l'état et dans le cadre de la présente procédure, que l'appelante disposait de connaissances du monde des affaires telle qu'elle était en mesure de comprendre son engagement en dépit de la rédaction imprécise du document qu'elle a signé. 6.3. Il ressort ainsi de ce qui précède que ni les faits ni la situation juridique ne sont clairs, de sorte que c'est à tort que le premier juge a accordé la protection du cas clair requise. Dans la mesure où le juge n'a pas à entrer en matière sur la requête lorsque les conditions prévues à l'art. 257 al. 1 CPC ne sont pas remplies (art. 257 al. 3 CPC), la conclusion subsidiaire de l'intimée tendant au prononcé de la mainlevée provisoire ne sera pas examinée. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et la requête de protection de cas clair déposée le 9 février 2012 par l'intimée sera déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne l'appelante.
- L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais de première instance à 1'200 fr., avancés par l'intimée. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il y a lieu de le confirmer. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., avancés par l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). Les frais judiciaires des deux instances s'élèvent ainsi à 2'400 fr. L'intimée sera condamnée aux frais précités, couverts par les avances opérées par les deux parties, avances qui demeurent acquises à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 et 111 CPC). Elle sera ainsi condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 1'200 fr. à ce titre. L'intimée sera par ailleurs condamnée à payer les dépens de l'appelante, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, en application des art. 16 al. 1 et 2, 20 et 21 LaCC, 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC.
- S'agissant de la procédure en tant qu'elle concerne C______SA, en liquidation, la Cour constatera qu'elle est devenue sans objet en raison de la radiation de la société au Registre du commerce en date du 7 février 2013 et raiera dès lors la cause du rôle en ce qui la concerne (art. 242 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10390/2012 rendu le 27 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3328/2012-5 SCC. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de protection de cas clair déposée le 9 février 2012 par B______SA contre C______SA, en liquidation et A______ en tant qu'elle concerne A______. Constate que la procédure en tant qu'elle concerne C______SA, en liquidation est sans objet. Raie du rôle la procédure à l'égard de C______SA, en liquidation. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'400 fr. Les met à charge de B_____SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 1'200 fr. à ce titre. Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.03.2013 C/3328/2012
CAS CLAIR; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE | CPC.257.1
C/3328/2012 ACJC/398/2013 (1) du 22.03.2013 sur JTPI/10390/2012 ( SCC ) , JUGE Descripteurs : CAS CLAIR; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE Normes : CPC.257.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3328/2012 ACJC/398/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 mars 2013 Entre Madame A______ , domiciliée à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2012, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______SA , sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, Grand Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne (Vaud), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______SA, en liquidation , p.a. Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge (Genève), autre intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. B______SA, ayant son siège à ______ (Zurich), a pour but social l'administration d'un parc automobile, ainsi que la mise à disposition de toutes sortes de moyens de financement, dont des contrats de leasing. b. C______SA, en liquidation, dont le siège est à Genève, était active dans les domaines de l’événementiel, du marketing et de l'édition. A______ a été administratrice avec signature individuelle de cette société jusqu’en janvier 2009. La société a, par décision du Tribunal de première instance du 26 mars 2012, été dissoute conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 16 août 2012. c. Par acte daté du 3 avril 2008, B______SA, d'une part, et C______SA, représentée par A______, d'autre part, ont signé un contrat de leasing no 5000026395/3 portant sur une Chevrolet Corvette 6.0, fournie par le Garage Grimm Sud SA, à Plan-les-Ouates (Genève), pour le prix de 95'500 fr. Le leasing était prévu pour une durée de 60 mois, moyennant le versement d’un premier loyer de 10'000 fr., puis de loyers mensuels de 1'271 fr. 60 avec un taux d'intérêts de 5,8%. Selon les conditions générales annexées au contrat de leasing, la société de leasing était en droit de se désister du contrat si le preneur de leasing était en retard avec des paiements représentant plus de trois loyers dus mensuellement. Dans ce cas, le preneur de leasing serait dans l'obligation de déposer immédiatement le véhicule auprès du concessionnaire désigné (ch. 15.5); il serait ensuite procédé à un décompte (ch. 16), comprenant notamment le loyer mensuel majoré subséquemment et rétroactivement, à savoir du montant de la différence entre le loyer dû en vertu du contrat (intérêt et amortissement) et le loyer pour la durée effective raccourcie du leasing selon l'annexe 1, faisant partie intégrante du contrat (ch. 16.2.) d. Etait également annexé au contrat de leasing un document, daté - de manière manuscrite - du 24 avril 2008 et signé par A______, intitulé "Reprise de dette cumulative" et portant l'indication "contrat n° 5000026395/3, n° de l’obligation solidaire 7016578" . Selon ce document, A______ s’est engagée " de manière solidaire pour la société C______SA à intervenir, en qualité de titulaire de l’obligation solidaire, dans le cadre des obligations découlant du contrat susmentionné qui ont été contractées envers la créancière […] et à prendre en charge cette obligation de manière solidaire avec la personne ci-dessus mentionnée, pour un montant total de CHF 76'296.-, payable en 60 échéances mensuelles de CHF 1'271,60, plus éventuels frais de retard, au sens de l’article 143 CO" . e. Les mensualités n'ont plus été payées depuis juillet 2010, de sorte que B______SA a, par courrier du 14 septembre 2010, fait grief à C______SA de n’avoir payé qu’un montant de 3'814 fr. 80 en dépit de plusieurs rappels et a imparti à cette dernière un dernier délai au 27 septembre 2010 pour procéder à un paiement. f. N'ayant pas reçu de nouveau paiement, B______SA a, par courrier recommandé du 4 octobre 2010, résilié avec effet immédiat le contrat de leasing conformément à ses conditions générales et sollicité la restitution du véhicule avant le 15 octobre 2010 au Garage Grimm Sud SA à Plan-les-Ouates. g. La voiture n'a pas été restituée au concessionnaire. Ayant en outre appris que le véhicule avait été aliéné, la société de leasing a, par courrier recommandé du 11 juillet 2011, demandé à C______SA le paiement de la somme de 64'824 fr. 95, comprenant 48'318 fr. 55 à titre de valeur comptable, 16'206 fr. 40 à titre des arriérés de mensualités et 300 fr. à titre de frais de retard. Un délai au 25 juillet 2011 était accordé pour ce faire, sans succès. h. Le 23 septembre 2011, B______SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 11 ______ V, la somme de 64'824 fr. 95 avec intérêts à 5,8% dès 26 juillet 2011, auquel elle a formé opposition le 28 septembre 2011. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 février 2012, B______SA a formé une requête de protection de cas clair à l'encontre de C______SA et de A______. La requérante a conclu à ce que le Tribunal admette la requête, dise que C______SA et A______ sont ses débitrices solidaires et lui doivent la somme de 64'824 fr. 95 avec intérêts à 5,8% l’an dès le 26 juillet 2011 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 11 ______ V, à concurrence de 64'824 fr. 95 avec intérêts à 5,8% l'an dès le 26 juillet 2011. Elle a, subsidiairement, requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______. B______SA a notamment produit un "tableau d'application du leasing concernant le véhicule Chevrolet Corvette 6.0" sur la base duquel elle a établi son décompte. A______a conclu au déboutement de la requérante. Elle a contesté que la cause présente un caractère de simplicité suffisant pour obtenir la protection du cas clair et a fait valoir qu'elle n'avait pas compris, en signant la "reprise de dette cumulative" , qu’elle s’engageait à titre personnel et non pas en qualité d’administratrice de C______SA. C______SA, en liquidation ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. La cause a été gardée à juger le 18 juin 2012. b. Par jugement rendu le 27 juillet 2012, notifié aux parties le 30 juillet 2012, le Tribunal a condamné A______ et C______SA, en liquidation, prises conjointement et solidairement, à verser à B______ SA la somme de 64'824 fr. 95 avec intérêts à 5,8% l'an dès le 26 juillet 2011, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 11 ______ V, arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B______SA, les a mis à la charge de A______ et C______SA, en liquidation et les a en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'200 fr. à B______SA et a enfin condamné A______ et C______SA, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'800 fr. à B______SA à titre de dépens. c. Le Tribunal a, en substance, retenu que les relations - au demeurant non contestées - entre B______SA, d'une part, et C______SA, respectivement A______, d'autre part, étaient claires tant le sur plan factuel que juridique. L'existence d'un contrat de leasing était établie, de même que les conditions de remboursement, le montant des mensualités et celui de la créance recherchée, le taux d'intérêts applicable et la conjonction entre le contrat de leasing et la reprise de dette. Le premier juge a considéré que l'argument selon lequel A______ n'aurait pas compris la portée du document qu'elle signait, n'était pas convainquant : tant le contrat de leasing que la reprise cumulative de dette étaient rédigés dans des termes usuels et relativement simples, ne laissant guère de place à une quelconque interprétation, A______ était active professionnellement dans le monde des affaires et on voyait mal quelle aurait été la finalité de la signature de son engagement solidaire et à titre personnel si ce n'est augmenter les garanties de la requérante. C. a. Par acte expédié le 8 août 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, à l'apport de la procédure pénale P/145/2012 et à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures d'appel. L'Office des faillites a sollicité la suspension de la cause compte tenu de la faillite de C______SA et du dépôt auprès du Tribunal d'une requête en suspension de la liquidation de la faillite en date du 9 août 2012. B______SA conclut au rejet de l'appel. b. A______ conteste que la protection du cas clair ait pu être accordée alors que tous les faits utiles à la compréhension étaient loin d'être instruits. Elle en veut pour preuve que B______SA a déposé une plainte pénale dans ce contexte de faits et qu'elle a été entendue par la police le 20 juin 2012. Il résulte notamment de cette audition qu'elle a signé un grand nombre de documents en faveur de B______SA, le même jour, soit plus de quinze en tout, portant sur six contrats, et que seul le contrat litigieux avait donné lieu à une reprise de dette cumulative. En outre, la mention de deux dates différentes sur la reprise de dette (date imprimée du 3 avril et date manuscrite du 24 avril 2008) demande une investigation, ce que permettrait notamment de faire la procédure pénale. Selon elle, l'ensemble des relations contractuelles entre B______SA et elle-même sont problématiques et doivent être clarifiées. Le fait que la société ait saisi à la fois le Ministère public d'une plainte et le juge civil d'une requête en cas clair - tout en omettant d'en informer les autorités respectives - est révélateur. Elle reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir traité de la question de la distinction entre une reprise de dette cumulative ou une reprise de dette privative et de l'avoir considérée comme rompue au "monde des affaires" . B______SA soutient que tant la signature du contrat de leasing et de la reprise cumulative de dette que la volonté de A______ de s'engager sont prouvées et incontestées. Elle relève que la question des dates relevées par la partie adverse est sans pertinence, dans la mesure où un contrat est en effet souvent préparé informatiquement à une date antérieure à celle de la signature effective. La plainte pénale porte sur l'abus de confiance commis par le représentant de C______SA, qui a vendu à un tiers le véhicule qui lui avait été confié, en dépit du droit de propriété exclusif de B______SA, infraction pénale devant être sanctionnée en dépit de tout jugement civil. La reprise de dette, en sus de son intitulé, mentionne clairement un engagement solidaire par opposition à une reprise de dette privative, par laquelle le premier débiteur se substitue par un nouveau débiteur. c. Par arrêt rendu le 10 septembre 2012, la Cour a ordonné la suspension de la procédure selon l'art. 207 al. 1 LP en tant qu'elle concerne C______SA en faillite et dit que le procès suivrait son cours à l'égard de A______. d. Invitées par la Cour à se déterminer sur la question de la division de la cause en deux causes distinctes, l'une visant C______SA, en liquidation, et l'autre visant A______, les parties s'y sont déclarées favorables. L'Office des faillites a en outre informé la Cour que la faillite de C______SA, en liquidation avait été clôturée. La société a été radiée d'office, le 7 février 2013, conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC. EN DROIT 1. 1.1. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2. Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). La valeur litigieuse est en l'espèce atteinte. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'acte d'appel est dès lors recevable. 1.3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante - à savoir un courrier électronique envoyé le 29 juin 2012 par son conseil à la police suite à l'audition de l'appelante le 20 juin 2012 en relation avec la procédure pénale P/145/2012 - a été établi après que la cause avait été gardée à juger le 18 juin 2012, de sorte qu'elle est recevable. 3. Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. a et b CPC). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/20112 du 10 février 2012 consid. 2.2 publié sur le site internet de la Cour). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement "au fond" se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC). 4. L'appelante considère que le dépôt parallèle d'une plainte pénale et d'une requête en cas clair serait la preuve que l'état de fait est litigieux. Or, la plainte pénale déposée par l'intimée concerne un abus de confiance qu'aurait commis le représentant de C______SA en vendant le véhicule litigieux à un tiers, en dépit du droit de propriété exclusif de l'intimée. On ne saurait déduire du seul fait qu'il existe une procédure pénale parallèle que l'état de fait soumis au juge civil est litigieux. L'apport de cette procédure pénale - sollicité par l'appelante - ne serait ainsi pas susceptible d'apporter d'éléments pertinents et dépasserait, par ailleurs et en tout état, le cadre de la procédure sommaire. Enfin, elle ne se justifie pas au vu des considérations qui suivent. 5. L'appelante fait valoir pour la première fois en appel que "la reprise de dette est datée du 3 avril 2008 dans sa préparation informatique, mais du 24 avril 2008 selon mention manuscrite" et s'étonne que ce problème de dates, qui demande à être clarifié, ait totalement échappé au premier juge. Comme le relève à juste titre l'intimée, cet argument est dénué de pertinence. En effet, la reprise de dette - certes annexée au contrat de leasing daté du 3 avril 2008 - ne comporte que la date manuscrite du 24 avril 2008. 6. L'appelante admet avoir signé le contrat de leasing et la reprise de dette. Elle indique toutefois avoir signé "un grand nombre de documents en faveur de l'intimée ce jour-là, en un seul lieu et à une seule reprise, soit plus de quinze en tout portant sur pas moins de six contrats, sous réserve de vérifications" et fait valoir qu'elle n’avait pas compris, en signant la "reprise de dette cumulative" , qu’elle s’engageait à titre personnel et non pas en qualité d’administratrice de C______SA. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir examiné la question de la distinction entre reprise de dette cumulative et reprise de dette privative. 6.1. Une reprise de dette privative opère le transfert d'une dette, substituant le premier débiteur par un nouveau débiteur, tandis que, dans le cadre de la reprise cumulative de dette, un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. La reprise cumulative de dette permet au créancier de faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. Du point de vue fonctionnel, la reprise cumulative de dette est un moyen de sûretés servant à garantir une créance. A la différence de la reprise privative de dette, elle ne vise donc pas à transférer une dette. Lorsqu'il existe des doutes si une convention constitue une reprise de dette cumulative ou privative, la convention s'interprète selon le principe de la confiance (PROBST, Commentaire romand CO I, 2012, n. 2, 6 ,7 et 12 ad Intro. art. 175-183 CO). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al.1 CO). Le fait qu'une personne soit active professionnellement dans le monde des affaires doit être pris en compte dans l'interprétation des contrats (ATF 125 III 305 ). 6.2. En l'espèce, la reprise de dette signée par l'appelante, certes intitulée "Reprise de dette cumulative" , ne saurait être considérée comme étant rédigée dans des termes usuels et simples. Celle-ci est au contraire rédigée de manière peu claire puisqu'elle indique que l'appelante s'engageait de manière solidaire "pour C______SA" et non avec ladite société. L'argumentation de l'appelante consistant à dire qu'elle n'avait pas perçu la portée de son engagement n'est ainsi pas insoutenable et nécessiterait une comparution personnelle des parties, pour déterminer la volonté de celles-ci, laquelle ne trouve pas sa place dans une procédure sommaire. Enfin, on ne saurait retenir, en l'état et dans le cadre de la présente procédure, que l'appelante disposait de connaissances du monde des affaires telle qu'elle était en mesure de comprendre son engagement en dépit de la rédaction imprécise du document qu'elle a signé. 6.3. Il ressort ainsi de ce qui précède que ni les faits ni la situation juridique ne sont clairs, de sorte que c'est à tort que le premier juge a accordé la protection du cas clair requise. Dans la mesure où le juge n'a pas à entrer en matière sur la requête lorsque les conditions prévues à l'art. 257 al. 1 CPC ne sont pas remplies (art. 257 al. 3 CPC), la conclusion subsidiaire de l'intimée tendant au prononcé de la mainlevée provisoire ne sera pas examinée. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et la requête de protection de cas clair déposée le 9 février 2012 par l'intimée sera déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne l'appelante. 7. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais de première instance à 1'200 fr., avancés par l'intimée. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il y a lieu de le confirmer. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., avancés par l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). Les frais judiciaires des deux instances s'élèvent ainsi à 2'400 fr. L'intimée sera condamnée aux frais précités, couverts par les avances opérées par les deux parties, avances qui demeurent acquises à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 et 111 CPC). Elle sera ainsi condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 1'200 fr. à ce titre. L'intimée sera par ailleurs condamnée à payer les dépens de l'appelante, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, en application des art. 16 al. 1 et 2, 20 et 21 LaCC, 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC. 8. S'agissant de la procédure en tant qu'elle concerne C______SA, en liquidation, la Cour constatera qu'elle est devenue sans objet en raison de la radiation de la société au Registre du commerce en date du 7 février 2013 et raiera dès lors la cause du rôle en ce qui la concerne (art. 242 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10390/2012 rendu le 27 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3328/2012-5 SCC. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de protection de cas clair déposée le 9 février 2012 par B______SA contre C______SA, en liquidation et A______ en tant qu'elle concerne A______. Constate que la procédure en tant qu'elle concerne C______SA, en liquidation est sans objet. Raie du rôle la procédure à l'égard de C______SA, en liquidation. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'400 fr. Les met à charge de B_____SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 1'200 fr. à ce titre. Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.