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C/33023/1998

Genf · 2000-04-11 · Français GE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; NOVA; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; PROTECTION CONTRE LES CONGES; TRAVAIL ACCESSOIRE; TRAVAIL HORS DE LA PROFESSION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; COMPENSATION; | Amplification de la demande dans le mémoire d'appel non admise, car nouvelles conclusions.Le contrat de travail est prépondérant par rapport au contrat de bail, le TPH est compétent.Résiliation immédiate pour juste motif admise quand T a été surprise en train de travailler ailleurs alors qu'elle était en arrêt maladie. La protection contre les congés de l'art. 336c CO n'est pas effective dans ce cas.Pas de preuve qu'un accord ait été passé entre T et E permettant à ce dernier de compenser les heures supplémentaires de T par du temps réservé à ses enfants. Ces heures doivent donc être rémunérées. | CO.336c; CO.337; CO.321c;

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.04.2000 C/33023/1998

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; NOVA; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; PROTECTION CONTRE LES CONGES; TRAVAIL ACCESSOIRE; TRAVAIL HORS DE LA PROFESSION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; COMPENSATION; | Amplification de la demande dans le mémoire d'appel non admise, car nouvelles conclusions.Le contrat de travail est prépondérant par rapport au contrat de bail, le TPH est compétent.Résiliation immédiate pour juste motif admise quand T a été surprise en train de travailler ailleurs alors qu'elle était en arrêt maladie. La protection contre les congés de l'art. 336c CO n'est pas effective dans ce cas.Pas de preuve qu'un accord ait été passé entre T et E permettant à ce dernier de compenser les heures supplémentaires de T par du temps réservé à ses enfants. Ces heures doivent donc être rémunérées. | CO.336c; CO.337; CO.321c;

C/33023/1998 [pjdoc 13517] (3) du 11.04.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; NOVA; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; PROTECTION CONTRE LES CONGES; TRAVAIL ACCESSOIRE; TRAVAIL HORS DE LA PROFESSION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; COMPENSATION; Normes : CO.336c; CO.337; CO.321c; Résumé : Amplification de la demande dans le mémoire d'appel non admise, car nouvelles conclusions. Le contrat de travail est prépondérant par rapport au contrat de bail, le TPH est compétent. Résiliation immédiate pour juste motif admise quand T a été surprise en train de travailler ailleurs alors qu'elle était en arrêt maladie. La protection contre les congés de l'art. 336c CO n'est pas effective dans ce cas. Pas de preuve qu'un accord ait été passé entre T et E permettant à ce dernier de compenser les heures supplémentaires de T par du temps réservé à ses enfants. Ces heures doivent donc être rémunérées. Pas de document HTML