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C/3253/2010

Genf · 2011-02-02 · Français GE

; RETRAIT DU DROIT DE GARDE | 375; 376 LPC; 310 CC

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Ce qui précède conduit à l'annulation de la décision déférée. Statuant à nouveau, l'Autorité de céans constatera que la "clause-péril" du 17 mars 2010 était justifiée et que les mesures prononcées alors ne sont plus justifiées. La cause sera en outre renvoyée au Tribunal tutélaire afin qu'il prenne acte du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 décembre 2010 et désigne dès réception le curateur chargé de la surveillance et de l'organisation du droit de visite du père, ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 308 al. 2 CC. ******* PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Reçoit le recours interjeté par K______ contre la décision DCT/6740/2010 rendue le 16 novembre 2010 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/3253/2010. Au fond : Annule cette décision. Et, statuant à nouveau : Ratifie la décision du Directeur du Service de protection des mineurs du 17 février 2010, en ce sens qu'il est constaté que celle-ci était justifiée à cette date. Lève les mesures qu'elle ordonne. Renvoie la cause au Tribunal tutélaire pour qu'il prenne acte du jugement JTPI/21789/2010 rendu le 16 décembre 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance, confiant à K______ la garde des mineurs O______, G______, J______ et M______, fixant les modalités du droit de visite de T______ et confirmant la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC). L'invite à désigner immédiatement le curateur chargé de cette mesure. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.02.2011 C/3253/2010

; RETRAIT DU DROIT DE GARDE | 375; 376 LPC; 310 CC

C/3253/2010 DAS/17/2011 (3) du 02.02.2011 sur DCT/6740/2010 ( ATUT ) , ADMIS Descripteurs : ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE Normes : 375; 376 LPC; 310 CC En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3253/2010-AS DAS/17/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire DU MERCREDI 2 FEVRIER 2011 Recours (3253/2010-AS) formé en date du 29 novembre 2010 par K______ , domiciliée rue P______ à Genève, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 février 2011 à : - Madame K______ c/o Me Dominique Bavarel, avocat 72, bd St-Georges, 1205 Genève.. - Monsieur T______ c/o Me Valérie Lorenzi, avocate 72, bd St-Georges, 1205 Genève. - TRIBUNAL TUTELAIRE . EN FAIT A. Les époux T______, né en 1954 et K______, née en 1960, tous deux domiciliés rue P______ à Genève, sont les parents de J______, né le ______ 1996, G______, née le ______ 1999, et O______, né le ______ 2003. Depuis le 15 janvier 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) leur prodigue un appui éducatif, en raison d'un contexte de violences conjugales et domestiques signalées par le Service de santé de la jeunesse. B. Le ______ 2010, K______ a donné naissance à Genève à M______, qui n'est pas issue des œuvres de son mari. Cette naissance a provoqué une crise majeure au sein de la famille, notamment une décompensation importante du mari. Le lendemain ______ 2010, le SPMi a, en accord avec les parents, placé O______, G______ et J______ au Foyer E______, le conflit conjugal étant exacerbé, T______ refusant tout retour de son épouse au domicile conjugal et étant dans l'incapacité de s'occuper seul des mineurs. Le 17 février 2010, constatant que T______ voulait retirer les enfants du Foyer E______ et refusait toujours le retour de son épouse au domicile conjugal, le SPMi, en application de l'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse ("clause-péril"), a retiré la garde de O______, G______ et J______ aux deux parents, a ordonné leur placement hors du milieu familial, enfin a suspendu toutes relations personnelles entre les parents et les enfants, ceci sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Cette décision a été transmise au Tribunal tutélaire en date du même jour pour ratification, conformément à la procédure prévue audit art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse. Les mineurs sont demeurés au Foyer E______; leur mère K______ les y a rejoints avec M______ dès sa sortie de maternité, soit le ______ 2010; T______ a le même jour été hospitalisé à la Clinique psychiatrique ______, où il était encore hospitalisé à fin octobre 2010. C. La situation a ensuite évolué comme suit : Le 1 er mars 2010, le SPMi a informé le Tribunal tutélaire des aspects positifs du placement des enfants avec leur mère au Foyer E______, concluant à la ratification de la clause-péril, à la confirmation du placement des mineurs dans ce Foyer, à la constatation que les mineurs y vivaient avec leur mère, au retrait de la garde des mineurs à leur père, un droit de visite soumis à curatelle devant être fixé en faveur de ce dernier. Les parents ont alors été convoqués par le Tribunal tutélaire, l'audience étant toutefois annulée en raison, semble-t-il, de l'incapacité médicale de T______ à être entendu. Le 5 mars 2010, K______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à la suite de laquelle, par ordonnance pré-provisoire du 22 mars 2010, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a confié à K______ la garde de J______, G______ et O______ et lui a réservé la jouissance exclusive du domicile conjugal; il a pour le surplus été donné acte à T______ de ce qu'il avait quitté ce domicile le 22 février 2010. Les 20 et 22 octobre 2010, le SPMi a informé le Tribunal tutélaire que K______ avait réintégré le domicile conjugal avec ses quatre enfants le 6 avril 2010 et qu'elle disposait depuis juillet 2010 d'une "assistance éducative en milieu ouvert"; sa collaboration avec le SPMi était bonne et la situation des enfants évoluait favorablement. Le SPMi a également indiqué que, dans son rapport destiné au juge des mesures protectrices, il préconisait que la garde des enfants soit confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, s'exerçant en milieu protégé et soumis à curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Le 26 octobre 2010, le conseil de K______ s'est déclaré d'accord avec la ratification de la "clause-péril" prononcée le 17 février 2010, à la condition que cette ratification n'entraîne pas la confirmation du placement des enfants au Foyer E______. D. Sur quoi, par décision du 16 novembre 2010, le Tribunal tutélaire a (1) ratifié la "clause-péril" prise par le SPMi le 17 février 2010 et (2) décliné sa compétence pour le surplus, seul le Tribunal de première instance pouvant statuer sur les "éventuelles mesures à ordonner en faveur des mineurs". E. Par acte du 29 novembre 2010 , K______ recourt contre la décision du Tribunal tutélaire du 16 novembre 2010, concluant à l'annulation du chiffre (1) du dispositif de celle-ci; la recourante demande que la Cour, statuant à nouveau, d'une part ne ratifie la "clause-péril" du 17 février 2010 qu'en tant qu'elle retire provisoirement la garde de J______, G______ et O______ à T______, d'autre part fixe le droit de visite de ce dernier "en fonction de son état de santé". T______, requis de présenter ses observations, s'est rallié à la position de son épouse. Les deux parents s'accordent pour considérer que le placement des enfants hors du milieu familial n'est plus nécessaire et que la recourante dispose des qualités pour s'occuper des enfants. T______ se déclare en outre d'accord avec un droit de visite limité, exercé dans un milieu protégé et pouvant être élargi en fonction de l'amélioration de son état de santé. F. C'est le lieu de préciser que, par jugement JTPI/21789/2010 du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et pour une durée indéterminée, a : (1) autorisé les époux à vivre séparé; (2) réservé à K______ la jouissance exclusive du domicile conjugal; (3) attribué à cette dernière la garde de ses quatre enfants et réservé un droit de visite au père, s'exerçant en milieu protégé; (4) confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée sur mesures pré-provisoires et (5) fixé la contribution de T______ à l'entretien de ses enfants. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. C'est également le lieu de préciser qu'à ce jour, la mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal dans sa décision du 22 mars 2010 n'a pas été mise en œuvre par le Tribunal tutélaire, nonobstant le fait que cette autorité en ait eu connaissance et que cette décision soit exécutoire depuis son prononcé. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée avant le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. 1.2 En matière de mesures de protection de l'enfant, les décisions du Tribunal tutélaire peuvent faire l'objet d'un recours à l'Autorité de surveillance dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 375 al. 1 aLPC), sous réserve des mesures provisoires ordonnées en cas d'urgence et sans instruction préalable en application de l'art. 376 al. 1 aLPC, lesquelles sont immédiatement exécutoires et non susceptibles de recours (art. 376 al. 2 aLPC). L'art. 12 al. 7 (précédemment art. 12 al. 3) de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse autorise le directeur du SPMi ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou à suspendre le droit à des relations personnelles (décision dite "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal tutélaire pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal tutélaire (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement possible) constitue un retrait de garde provisoire au sens des art. 310 CC et 376 aLPC et n'est, partant, pas susceptible de recours immédiat (376 al. 2 aLPC). S'ensuit alors la procédure prévue à l'art. 376 al. 3 à 5 aLPC, les personnes touchées par la mesure devant être informées de leur droit d'y faire opposition et convoquées sans délai (art. 376 al. 3 aLPC). En l'espèce, le Tribunal tutélaire n'a pas procédé de la sorte, puisqu'il n'a pas ratifié la mesure de retrait de garde immédiatement après avoir reçu communication de la "clause-péril" prononcée par le SPMi le 17 février 2010, mais en novembre 2010 seulement, étant précisé que l'instruction de la cause a été interrompue pendant de nombreux mois et qu'il n'a pas été procédé à l'audition des parents, obligatoire à teneur de l'art. 371 al. 1 aLPC. Dans ces conditions, la décision de ratification du 16 novembre 2010, rendue en dehors de toute situation d'urgence, ne peut être qualifiée de provisoire au sens de l'art. 376 aLPC. Elle est, partant, susceptible de recours. La mère des enfants, touchée par ladite décision, a intérêt à recourir. Le recours est, partant, recevable. 2. 2.1 Lorsque l'autorité tutélaire ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, elle en retire la garde au détenteur de l'autorité parentale et place le mineur de façon appropriée. Ce retrait suppose que la santé, l'éducation ou le bien-être de l'enfant soient menacés au sein de sa famille et qu'une mesure de protection moins contraignante, parmi celles prévues par les art. 307 et 308 CC, ne suffise pas à corriger la situation de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 5C.207/2004 cons. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 407; 5C.202/2002 cons. 2.3, in FamPra.ch 2003 p. 197). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité. 2.2. Comme indiqué supra, les mesures prises par le SPMi en application de l'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse présupposent une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises – in casu le placement des mineurs, le retrait du droit de garde et la suspension des relations personnelles – le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal tutélaire, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, l'Autorité de céans a eu l'occasion de considérer qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal tutélaire se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures à la situation étant sans incidence ( DAS/124/2008 ). Après avoir constaté que la mesure prise était justifiée au moment où elle a été prononcée, rien n'empêche toutefois le Tribunal tutélaire - surtout si la décision de ratification n'est pas immédiate - d'y mettre fin ou d'en modifier les modalités en raison de l'évolution de la situation des mineurs. Considérer le contraire reviendrait à maintenir des mesures qui non seulement ne seraient plus nécessaires, mais qui pourraient être préjudiciables à l'intérêt des mineurs au vu de la situation nouvelle. En l'espèce, les mesures prises par le SPMi le 17 mars 2010 se justifiaient pleinement à ce moment là, compte tenu de la situation de crise et de l'impossibilité des deux parents de s'occuper des enfants, la mère en raison de son séjour en maternité et le père en raison d'une décompensation entraînant une hospitalisation en milieu psychiatrique dans les jours qui ont suivi. Elles ne se justifient toutefois plus actuellement; en effet, la recourante a rapidement rejoint le lieu de placement des enfants, puis réintégré le domicile conjugal avec ceux-ci début avril 2010 déjà et le SMPi a pu constater une évolution favorable de ceux-ci; l'intimé est par ailleurs d'accord que son épouse exerce seule la garde des enfants et reconnaît sa capacité à le faire. A cela s'ajoute enfin que la garde des enfants a été confiée à la recourante à titre préprovisoire par le juge des mesures protectrices le 22 mars 2010 déjà et que la situation de fait actuelle correspond aux mesures protectrices prononcées par jugement du 16 décembre 2010, actuellement définitif et exécutoire. 3. Ce qui précède conduit à l'annulation de la décision déférée. Statuant à nouveau, l'Autorité de céans constatera que la "clause-péril" du 17 mars 2010 était justifiée et que les mesures prononcées alors ne sont plus justifiées. La cause sera en outre renvoyée au Tribunal tutélaire afin qu'il prenne acte du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 décembre 2010 et désigne dès réception le curateur chargé de la surveillance et de l'organisation du droit de visite du père, ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 308 al. 2 CC. ******* PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Reçoit le recours interjeté par K______ contre la décision DCT/6740/2010 rendue le 16 novembre 2010 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/3253/2010. Au fond : Annule cette décision. Et, statuant à nouveau : Ratifie la décision du Directeur du Service de protection des mineurs du 17 février 2010, en ce sens qu'il est constaté que celle-ci était justifiée à cette date. Lève les mesures qu'elle ordonne. Renvoie la cause au Tribunal tutélaire pour qu'il prenne acte du jugement JTPI/21789/2010 rendu le 16 décembre 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance, confiant à K______ la garde des mineurs O______, G______, J______ et M______, fixant les modalités du droit de visite de T______ et confirmant la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC). L'invite à désigner immédiatement le curateur chargé de cette mesure. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14