EFFET SUSPENSIF | CPC.325.al1; CPC.325.al2
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 septembre 2016 et du 14 octobre 2016 au 30 avril 2017;
Que A______ SA a exposé tout ignorer des photographies prises lors d'un voyage que son ancien employé avait accompli en septembre 2010 à titre privé;
Qu'elle a contesté avoir été informée des moqueries dont se plaignait B______ avant de recevoir un courrier de la caisse de chômage D______ en septembre 2017;
Que par ailleurs et selon la plainte pénale déposée par son ancien employé le
20 décembre 2016, les personnes à l'origine des rumeurs malveillantes étaient des employés de C______ et non de A______ SA;
Que pour le surplus, B______ avait donné lieu à des plaintes de la part de C______, au motif qu'il arrivait en retard sur les chantiers et les quittait sans prévenir;
Qu'elle-même parvenait difficilement à le joindre, alors qu'il aurait dû être atteignable;
Que A______ SA a pour le surplus contesté devoir quelque montant que ce soit à son ancien employé;
Que lors de l'audience de débats d'instruction du 10 janvier 2019 les deux parties ont persisté dans leurs conclusions;
Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal des prud'hommes a, statuant sur ordonnance d'instruction, imparti un délai au 16 janvier 2019 à B______ pour produire sa liste de témoins et, statuant sur ordonnance de preuves, a réparti le fardeau des faits à établir à la charge de chacune des parties;
Que le 16 janvier 2019, B______ a produit une liste de cinq témoins;
Que par courrier du 22 janvier 2019, le conseil de A______ SA s'est plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur la pertinence des auditions des témoins cités par sa partie adverse, lesquels étaient par ailleurs ses propres clients;
Que les débats d'instruction n'étaient par conséquent pas encore clos;
Que A______ SA a par ailleurs sollicité l'apport de la procédure pénale initiée le 20 décembre 2016 par sa partie adverse;
Qu'elle a enfin conclu à la suspension de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes jusqu'à droit jugé au pénal;
Que par ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal des prud'hommes a imparti à B______ un délai au 5 février 2019 pour indiquer les allégués sur lesquels porteraient les auditions de chacun de ses témoins, ainsi qu'un délai pour se prononcer sur la demande d'apport de la procédure pénale;
Que le 8 février 2019, B______ a notamment versé à la procédure sa plainte pénale du 20 décembre 2016, ainsi qu'un arrêt de la Chambre pénale de recours du 16 mars 2018 rejetant le recours qu'il avait déposé contre la décision de non-entrée en matière du Ministère public;
Que par ordonnance de preuves
OTPH/293/2019
du 13 février 2019, le Tribunal des prud'hommes a dit que B______ prouvera par indices suffisants que le motif invoqué par A______ SA à l'appui de son licenciement est fictif et le motif abusif plus plausible (ch. 1), qu'il prouvera les faits à l'appui du paiement d'une indemnité pour résiliation abusive ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 2), qu'il prouvera les faits à l'appui du paiement par A______ SA de 12'649 fr. à titre de vacances non prises en nature (ch. 3), que A______ SA prouvera que B______ a bénéficié de l'intégralité des jours de vacances auxquels il avait droit, que ces jours ont été compensés ou qu'ils auraient pu l'être pendant le délai de congé
(ch. 4), que B______ prouvera les faits à l'appui du versement d'un salaire pour le mois de juillet 2017 ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 5), qu'il prouvera les faits à l'appui du versement d'un 13
ème
salaire ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 6), que les moyens de preuve admis sont les titres produits, l'audition des parties et l'audition des témoins suivants: E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (ch. 7), a ouvert les débats principaux et fixé deux audiences (ch. 8);
Que dans la même ordonnance mais statuant sur ordonnance d'instruction, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de suspension de la procédure formulée par A______ SA (ch. 9) et rejeté sa demande consistant à annuler les convocations des témoins F______, E______, G______ et J______ (ch. 10);
Que le 25 février 2019, A______ SA a recouru contre l'ordonnance du 13 février 2019, concluant, préalablement, à l'annulation des chiffres 7 à 10 de son dispositif, à ce que la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance soit ordonnée et à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée, tant que l'entier de la procédure pénale n'aura pas été produit par B______;
Que lors d'une nouvelle audience de débats d'instruction du 26 février 2019, le Tribunal des prud'hommes a indiqué aux parties que compte tenu du recours formé par A______ SA contre l'ordonnance du 13 février 2019, il entendait suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour;
Que le Tribunal des prud'hommes a par conséquent renoncé à entendre les témoins qui avaient été convoqués et annulé l'audience fixée au 26 mars 2019;
Que B______ ne s'est pas prononcé sur la requête d'effet suspensif dans le délai imparti pour ce faire;
Que par avis du greffe de la Chambre des prud'hommes du 7 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;
Considérant,
EN DROIT
, que selon l'art. 325 al. 1 CPC le recours (formé en l'espèce contre une ordonnance de preuves et d'instruction), ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée;
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 325 al. 2 CPC);
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose, en l'état, à l'audition de certains témoins, étant précisé que le Tribunal des prud'hommes avait d'ores et déjà convoqué deux audiences pour les entendre;
Que depuis lors toutefois, le Tribunal des prud'hommes a renoncé à entendre les parties et les témoins convoqués le 26 février 2019 et a annulé l'audience convoquée le 26 mars 2019, indiquant qu'il n'entendait pas instruire la cause avant droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des prud'hommes;
Qu'il découle de ce qui précède que le Tribunal a renoncé à l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée et a,
de facto,
suspendu
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours formé par A______ SA;
Qu'au vu de ce qui précède, la conclusion visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance du 13 février 2019 est devenue sans objet;
Que pour le surplus, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable visant à ordonner la suspension de la procédure tant que l'entier de la procédure pénale n'aura pas été produit par B______;
Que le prononcé d'une telle mesure provisionnelle n'apparaît en effet pas nécessaire, étant relevé qu'en l'état l'instruction de la procédure a été suspendue par le Tribunal des prud'hommes et que la nécessité d'ordonner la production de l'intégralité de la procédure pénale sera examinée par la Chambre des prud'hommes avec le fond du recours, pour autant que celui-ci soit recevable;
Que la valeur litigieuse de la cause étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC);
Qu'il n'est pas accordé de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
Dispositiv
- de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur effet suspensif : Constate que la requête visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPH/293/2019 rendue le 13 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3245/2018-1est devenue sans objet. Statuant sur requête de mesures provisionnelles : Déboute A______ SA de ses conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Cela fait : Réserve la suite de la procédure au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.03.2019 C/3245/2018
EFFET SUSPENSIF | CPC.325.al1; CPC.325.al2
C/3245/2018 CAPH/53/2019 du 08.03.2019 sur OTPH/293/2019 (OO) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.325.al1; CPC.325.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3245/2018-1 CAPH/53/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 mars 2019 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance d'instruction et de preuves OTPH/293/2019 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 février 2019, comparant par M e Christian PIRKER, avocat, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée devant le Tribunal des prud'hommes par B______ à l'encontre de A______ SA; Que B______ a exposé, en substance, avoir été engagé par A______ SA en qualité d'installateur-électricien le 7 avril 2008; Qu'il travaillait régulièrement sur des chantiers au sein des ateliers de l'entreprise C______, cliente de A______ SA; Que lors d'un voyage à l'étranger accompli en septembre 2010, des amis de B______ l'avaient photographié à son insu lors d'une soirée "bien arrosée"; Que quelques années plus tard, il avait commencé à être l'objet de moqueries récurrentes de la part de ses collègues de travail au sein des ateliers C______, sans doute en lien avec les photographies prises lors du voyage de septembre 2010; Que des rumeurs attentatoires à son honneur avait été propagées tant sur les sites de production de C______ qu'au sein de A______ SA; Que B______ avait fait part de sa détresse à ses supérieurs, lesquels avaient indiqué qu'ils interviendraient, sans qu'aucune mesure ne soit toutefois prise pour éclaircir l'affaire; Que B______ avait été à plusieurs reprises en arrêt de travail; Que son contrat de travail avait été résilié par courrier du 19 avril 2017 pour le 30 juin 2017, au prétexte qu'il n'aurait pas respecté ses horaires de travail et qu'il n'aurait pas été suffisamment atteignable; Qu'en réalité et selon B______, son licenciement était motivé par le fait qu'il avait fait valoir de bonne foi son droit à la protection de sa personnalité; Que B______ réclame à son ancien employeur un solde de salaire, considérant que son délai de congé était de trois mois et non de deux, un solde de vacances, un solde de treizième salaire, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif; Que dans sa réponse du 26 septembre 2018, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; Que préalablement, elle a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de produire les documents en lien avec la procédure pénale suite à la plainte pénale qu'il avait déposée le 20 décembre 2016 et à ce qu'il lui soit ordonné de lever le secret médical de son médecin traitant concernant les arrêts maladie du 16 au 23 septembre 2016 et du 14 octobre 2016 au 30 avril 2017; Que A______ SA a exposé tout ignorer des photographies prises lors d'un voyage que son ancien employé avait accompli en septembre 2010 à titre privé; Qu'elle a contesté avoir été informée des moqueries dont se plaignait B______ avant de recevoir un courrier de la caisse de chômage D______ en septembre 2017; Que par ailleurs et selon la plainte pénale déposée par son ancien employé le 20 décembre 2016, les personnes à l'origine des rumeurs malveillantes étaient des employés de C______ et non de A______ SA; Que pour le surplus, B______ avait donné lieu à des plaintes de la part de C______, au motif qu'il arrivait en retard sur les chantiers et les quittait sans prévenir; Qu'elle-même parvenait difficilement à le joindre, alors qu'il aurait dû être atteignable; Que A______ SA a pour le surplus contesté devoir quelque montant que ce soit à son ancien employé; Que lors de l'audience de débats d'instruction du 10 janvier 2019 les deux parties ont persisté dans leurs conclusions; Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal des prud'hommes a, statuant sur ordonnance d'instruction, imparti un délai au 16 janvier 2019 à B______ pour produire sa liste de témoins et, statuant sur ordonnance de preuves, a réparti le fardeau des faits à établir à la charge de chacune des parties; Que le 16 janvier 2019, B______ a produit une liste de cinq témoins; Que par courrier du 22 janvier 2019, le conseil de A______ SA s'est plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur la pertinence des auditions des témoins cités par sa partie adverse, lesquels étaient par ailleurs ses propres clients; Que les débats d'instruction n'étaient par conséquent pas encore clos; Que A______ SA a par ailleurs sollicité l'apport de la procédure pénale initiée le 20 décembre 2016 par sa partie adverse; Qu'elle a enfin conclu à la suspension de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes jusqu'à droit jugé au pénal; Que par ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal des prud'hommes a imparti à B______ un délai au 5 février 2019 pour indiquer les allégués sur lesquels porteraient les auditions de chacun de ses témoins, ainsi qu'un délai pour se prononcer sur la demande d'apport de la procédure pénale; Que le 8 février 2019, B______ a notamment versé à la procédure sa plainte pénale du 20 décembre 2016, ainsi qu'un arrêt de la Chambre pénale de recours du 16 mars 2018 rejetant le recours qu'il avait déposé contre la décision de non-entrée en matière du Ministère public; Que par ordonnance de preuves OTPH/293/2019 du 13 février 2019, le Tribunal des prud'hommes a dit que B______ prouvera par indices suffisants que le motif invoqué par A______ SA à l'appui de son licenciement est fictif et le motif abusif plus plausible (ch. 1), qu'il prouvera les faits à l'appui du paiement d'une indemnité pour résiliation abusive ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 2), qu'il prouvera les faits à l'appui du paiement par A______ SA de 12'649 fr. à titre de vacances non prises en nature (ch. 3), que A______ SA prouvera que B______ a bénéficié de l'intégralité des jours de vacances auxquels il avait droit, que ces jours ont été compensés ou qu'ils auraient pu l'être pendant le délai de congé (ch. 4), que B______ prouvera les faits à l'appui du versement d'un salaire pour le mois de juillet 2017 ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 5), qu'il prouvera les faits à l'appui du versement d'un 13 ème salaire ainsi que la quotité réclamée à ce titre (ch. 6), que les moyens de preuve admis sont les titres produits, l'audition des parties et l'audition des témoins suivants: E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (ch. 7), a ouvert les débats principaux et fixé deux audiences (ch. 8); Que dans la même ordonnance mais statuant sur ordonnance d'instruction, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de suspension de la procédure formulée par A______ SA (ch. 9) et rejeté sa demande consistant à annuler les convocations des témoins F______, E______, G______ et J______ (ch. 10); Que le 25 février 2019, A______ SA a recouru contre l'ordonnance du 13 février 2019, concluant, préalablement, à l'annulation des chiffres 7 à 10 de son dispositif, à ce que la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance soit ordonnée et à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée, tant que l'entier de la procédure pénale n'aura pas été produit par B______; Que lors d'une nouvelle audience de débats d'instruction du 26 février 2019, le Tribunal des prud'hommes a indiqué aux parties que compte tenu du recours formé par A______ SA contre l'ordonnance du 13 février 2019, il entendait suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour; Que le Tribunal des prud'hommes a par conséquent renoncé à entendre les témoins qui avaient été convoqués et annulé l'audience fixée au 26 mars 2019; Que B______ ne s'est pas prononcé sur la requête d'effet suspensif dans le délai imparti pour ce faire; Que par avis du greffe de la Chambre des prud'hommes du 7 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 al. 1 CPC le recours (formé en l'espèce contre une ordonnance de preuves et d'instruction), ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose, en l'état, à l'audition de certains témoins, étant précisé que le Tribunal des prud'hommes avait d'ores et déjà convoqué deux audiences pour les entendre; Que depuis lors toutefois, le Tribunal des prud'hommes a renoncé à entendre les parties et les témoins convoqués le 26 février 2019 et a annulé l'audience convoquée le 26 mars 2019, indiquant qu'il n'entendait pas instruire la cause avant droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des prud'hommes; Qu'il découle de ce qui précède que le Tribunal a renoncé à l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée et a, de facto, suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours formé par A______ SA; Qu'au vu de ce qui précède, la conclusion visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance du 13 février 2019 est devenue sans objet; Que pour le surplus, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable visant à ordonner la suspension de la procédure tant que l'entier de la procédure pénale n'aura pas été produit par B______; Que le prononcé d'une telle mesure provisionnelle n'apparaît en effet pas nécessaire, étant relevé qu'en l'état l'instruction de la procédure a été suspendue par le Tribunal des prud'hommes et que la nécessité d'ordonner la production de l'intégralité de la procédure pénale sera examinée par la Chambre des prud'hommes avec le fond du recours, pour autant que celui-ci soit recevable; Que la valeur litigieuse de la cause étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC); Qu'il n'est pas accordé de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur effet suspensif : Constate que la requête visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPH/293/2019 rendue le 13 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3245/2018-1est devenue sans objet. Statuant sur requête de mesures provisionnelles : Déboute A______ SA de ses conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Cela fait : Réserve la suite de la procédure au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.