Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3210/2023 ACJC/686/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 30 MAI 2023 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 avril 2023, comparant en personne, et B ______ SA , sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTBL/294/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers, notifié à A______ le 27 avril 2023, condamnant ce dernier à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 1,5 pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève et autorisant B______ SA à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement; Vu le courrier intitulé "recours/opposition" expédié à la Cour de justice le 22 mai 2023, aux termes duquel A______ "s'excuse à nouveau pour son absence à l'audience du 6 avril 2023", exposant avoir eu un problème familial, ayant dû partir "à la dernière minute" à la maternité, sans produire aucun document à cet égard; que pour le surplus, il soutient être victime du harcèlement de ses voisins et conteste, au moins partiellement, manquer d'égards envers ces derniers; Attendu, EN FAIT , que par avis du 20 décembre 2022, B______ SA a résilié le bail conclu avec A______ pour le 31 janvier 2023, en raison de la violation des devoirs de diligence du locataire, malgré une mise en demeure du 7 novembre 2022; Que ce congé n'a pas fait l'objet d'une contestation; Que par requête déposée au Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) le 13 février 2023, la bailleresse a requis l'évacuation du locataire, avec mesures d'exécution directe; Que le locataire, bien que dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 6 avril 2023 devant le Tribunal; Que le même jour le Tribunal a rendu le jugement entrepris; Que le 11 avril 2023, A______ a adressé un courrier au Tribunal, daté du 1 er avril 2023, "pour prévenir qu'il ne serait pas présent à l'audience", la cause étant "un problème familial"; Considérant EN DROIT que le Tribunal a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le délai pour former recours a commencé à courir le 27 avril 2023 pour arriver à échéance le 8 mai 2023; Que le recours a été expédié le 22 mai 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que le recours doit contenir des conclusions ( ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1); Qu'il incombe au recourant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion ( ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4); Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; qu'en effet, celui-ci ne critique pas le jugement entrepris, et ne prend pas de conclusions; Que les éléments qu'il expose ont trait à la résiliation qui n'a pas fait l'objet d'une contestation; Que le recours est irrecevable sous cet angle également; Que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut n'est imputable qu'à une faute légère; que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC); Qu'en l'espèce, même s'il fallait considérer que l'acte du 22 mai 2023 contient une demande de restitution, celle-ci aurait dû être adressée au Tribunal, n'est assortie d'aucune pièce justifiant de l'absence à l'audience du 6 avril 2023, et paraît de surcroit tardive; Que cela vaut également pour le courrier adressé au Tribunal le 11 avril 2023, lequel ne contient aucune motivation ni pièce justificative; Qu'ainsi, ces demandes auraient été vouées à l'échec; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours formé le 22 mai 2023 par A______ contre le jugement JTBL/294/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3210/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs, Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.05.2023 C/3210/2023
C/3210/2023 ACJC/686/2023 du 30.05.2023 sur JTBL/294/2023 (SBL), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3210/2023 ACJC/686/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 30 MAI 2023 Entre Monsieur A ______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 avril 2023, comparant en personne, et B ______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTBL/294/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers, notifié à A______ le 27 avril 2023, condamnant ce dernier à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 1,5 pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève et autorisant B______ SA à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement; Vu le courrier intitulé "recours/opposition" expédié à la Cour de justice le 22 mai 2023, aux termes duquel A______ "s'excuse à nouveau pour son absence à l'audience du 6 avril 2023", exposant avoir eu un problème familial, ayant dû partir "à la dernière minute" à la maternité, sans produire aucun document à cet égard; que pour le surplus, il soutient être victime du harcèlement de ses voisins et conteste, au moins partiellement, manquer d'égards envers ces derniers; Attendu, EN FAIT, que par avis du 20 décembre 2022, B______ SA a résilié le bail conclu avec A______ pour le 31 janvier 2023, en raison de la violation des devoirs de diligence du locataire, malgré une mise en demeure du 7 novembre 2022; Que ce congé n'a pas fait l'objet d'une contestation; Que par requête déposée au Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) le 13 février 2023, la bailleresse a requis l'évacuation du locataire, avec mesures d'exécution directe; Que le locataire, bien que dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 6 avril 2023 devant le Tribunal; Que le même jour le Tribunal a rendu le jugement entrepris; Que le 11 avril 2023, A______ a adressé un courrier au Tribunal, daté du 1 er avril 2023, "pour prévenir qu'il ne serait pas présent à l'audience", la cause étant "un problème familial"; Considérant EN DROIT que le Tribunal a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le délai pour former recours a commencé à courir le 27 avril 2023 pour arriver à échéance le 8 mai 2023; Que le recours a été expédié le 22 mai 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que le recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1); Qu'il incombe au recourant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4); Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; qu'en effet, celui-ci ne critique pas le jugement entrepris, et ne prend pas de conclusions; Que les éléments qu'il expose ont trait à la résiliation qui n'a pas fait l'objet d'une contestation; Que le recours est irrecevable sous cet angle également; Que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut n'est imputable qu'à une faute légère; que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC); Qu'en l'espèce, même s'il fallait considérer que l'acte du 22 mai 2023 contient une demande de restitution, celle-ci aurait dû être adressée au Tribunal, n'est assortie d'aucune pièce justifiant de l'absence à l'audience du 6 avril 2023, et paraît de surcroit tardive; Que cela vaut également pour le courrier adressé au Tribunal le 11 avril 2023, lequel ne contient aucune motivation ni pièce justificative; Qu'ainsi, ces demandes auraient été vouées à l'échec; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours formé le 22 mai 2023 par A______ contre le jugement JTBL/294/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3210/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs, Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.