; CULPA IN CONTRAHENDO | CO.44.1; CO.328.1
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 1.1. Selon l'art. 13 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH) du 11 février 2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, la procédure est soumise au Code de procédure civile (RS 272). Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1 er janvier 2011; la présente cause est donc régie par le nouveau droit de procédure. L'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Par ailleurs, comme les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (art. 308 al. 2 CPC), les appels sont ainsi recevables.
E. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, la pièce produite par l'intimé et appelant sur appel joint dans son chargé complémentaire ayant trait à des événements antérieurs au jugement querellé, soit une attestation de son ancien employeur relatif à son contrat avec E______ SA qui prévoyait la mise à disposition d'un téléphone de fonction, alors que la dernière audience par-devant le premier juge s'est tenue le 18 mai 2010, n'est pas recevable. Il en va de même pour l'extrait de compte bancaire attestant des dépenses occasionnées pour la délivrance d'un nouveau passeport. En faisant preuve de la diligence requise, l'intimé aurait en effet pu produire lesdites pièces en première instance.
E. 1.3 Comme l'appel suspend la force jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement querellé est entré en force de chose jugée sur les points non attaqués. Par conséquent, seules seront revues les questions soulevées par les conclusions prises dans le présent appel.
E. 1.4 S'agissant de la compétence ratione loci , le présent litige revêt un caractère international, compte tenu du domicile belge de l'intimé. La compétence ratione loci des juridictions prud'homales n'a pas été contestée et doit au demeurant être admise au regard de l'art. 10 al. 1 let. b CPC, l'appelante ayant son siège à Genève.
E. 2 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu une culpa in contrahendo à son encontre suite à la rupture des pourparlers.
E. 2.1 La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique spéciale entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 116 II 695 consid. 3 p. 698; 105 II 75 consid. 2a p. 79 ss et arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.1). La partie qui ne respecte pas cette obligation répond de ce chef non seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé (ATF 101 Ib 422 consid. 4b p. 432 et les références). Pour qu'une rupture des pourparlers apparaisse comme une culpa in contrahendo , il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (arrêt précité 4C.152/2001 , consid. 3a et les références). En principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses risques et périls (Kramer, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 22 CO). La violation du devoir de négocier sérieusement peut obliger celui qu’il visait à réparer le dommage que peut avoir subi son partenaire. Il s’agit là d’une application de la responsabilité fondée sur la confiance, dont la nature et l’originalité restent controversées, et qui repose sur le principe que celui dont la confiance légitime a été trompée et qui subit de ce fait un dommage a droit à sa réparation par celui qui a généré cette confiance, ce qui suppose un rapport particulier de confiance entre l’auteur de l’attente et le destinateur, le premier devant avoir provoqué, puis déçu, de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées et concrètes du second, son comportement devant avoir été propre à éveiller de telles attentes (Tercier, Le droit des obligations, 2009, N° 1204-1207 et les références). Celui qui viole ses devoirs précontractuels peut être condamné, si le contrat n’a pas été conclu, à la réparation du dommage que la personne lésée a subi. Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si cette responsabilité est de nature délictuelle ou contractuelle (ATF 108 II 419 consid. 5 p. 422), estimant préférable de rechercher la disposition applicable selon le problème posé (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354). En règle générale, la responsabilité précontractuelle est subordonnée à l’existence d’une faute (Gauch, Schluepp, Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome I, 2 ème édition, N° 687). La faute précontractuelle s’apprécie d’après les règles applicables au contrat qu’il s’agissait de conclure (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème édition, p. 753, C.e). Ainsi, en matière de contrat de travail, l’employeur qui entreprend des pourparlers concrets en vue d’un engagement à un moment déterminé et convoque le candidat pour un essai, doit des dommages-intérêts s’il rompt ensuite les pourparlers après avoir nourri chez l’intéressé l’espoir d’être effectivement engagé par la société, ce qui l’a conduit à décliner d’autres propositions (Tribunal arbitral du travail du canton de Bâle du 07.03.1985, BJM 1987, p. 236, cité in Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2001, ad art. 320, 2.5). Si la liberté contractuelle implique sans aucun doute la liberté de rompre les relations (pré-)contractuelles, il n'en demeure pas moins qu'il existe pour chaque partie un certain nombre de devoirs déjà au stade des relations précontractuelles, à savoir le devoir de se comporter sérieusement, l'interdiction de tromper, le devoir de s'informer soi-même et l'obligation de renseigner (Kuonen, La responsabilité précontractuelle, Schulthess, 2007, p. 450 ss.). En relation avec ces devoirs qui ont trait au devoir général d'obligation précontractuelle d'information (Rouiller, Commentaire in JdT 2006 I p. 172), la jurisprudence considère qu'il faut retenir la responsabilité d'une partie aux négociations lorsque celle-ci donne un faux renseignement ou provoque un vice du consentement chez l'autre. La culpa in contrahendo suppose que l'on cache à l'autre partie quelque chose qu'elle ne connaît pas et n'est pas tenue de connaître, ou encore que l'on s'abstienne de redresser une erreur que l'on a pu constater chez elle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.253/2000 du 30 janvier 2001, consid. 3b). Le devoir de se comporter sérieusement suppose de ne pas engager, ni de poursuivre des négociations sans avoir l'intention de conclure le contrat (ATF 77 II 135 consid. 2a p. 137/138; arrêt précité 4C.247/2005 , consid. 3.1 et Kramer, op. cit., n. 12 ad art. 22 CO). Il implique également de ne pas mener des pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité; par exemple, il est contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (Kramer, op. cit., n. 16 ad art. 22 CO; arrêt 4C.152/2001 du 29 octobre 2001, publié in SJ 2002 I p. 164, consid. 3a et les références). En soi, un revirement, consistant à signifier que l'on n'est plus intéressé par la conclusion du contrat que l'on négociait, n'est pas générateur de responsabilité puisqu'il tient de la liberté de rompre. L'auteur d'un revirement ne devra réparation que si ce revirement est en contradiction avec les indications qu'il avait données quant à ses propres intentions (Rouiller, op. cit., p. 172). Chaque partie a le devoir de ne pas rompre des négociations dont le succès est prévisible. C'est dire qu'il n'intervient en principe qu'à un stade avancé des négociations. Dans ce cas, la violation du devoir de diligence ne consiste pas dans le fait de susciter la confiance d'autrui, mais dans celui de la décevoir. En d'autres termes, le fait générateur de la responsabilité précontractuel consiste dans l'adoption négligente d'une attitude objectivement contradictoire. Lorsqu'une partie adopte une attitude contraire à la confiance légitime qu'elle a créée, en rompant les négociations, elle viole son devoir de diligence (Kuonen, op. cit., p. 446/447). A cela s'ajoute que les prévisions que l'autre partie a raisonnablement pu former sont objectives en ce qu'elles sont celles d'un homme raisonnable. Dans ce contexte, le devoir de diligence s'intensifie graduellement au fur et à mesure que les négociations avancent et qu'augmente la confiance légitime des parties dans la conclusion d'un contrat valable. L'intensité et le contenu du devoir de diligence diffèrent selon les étapes des négociations, la troisième et dernière étape consistant dans la finalisation du contrat (phase de clôture des négociations) impliquant que la confiance légitime est maximale et le devoir de diligence élevé (Kuonen, op. cit., p.459/460).
E. 2.2 En l'occurrence, les pièces et documents produits attestent que les parties ont échangé une correspondance soutenue, à raison de deux à trois e-mails en moyenne par semaine durant près de deux mois, soit d'avril à mai 2008. A la lecture du dossier, il apparaît que les parties ont très tôt dépassé le stade des négociations et qu'une collaboration de fait a même débuté, à distance, dès le mois de mai 2008. De plus, l'intensité et la qualité de la relation entre les parties ont également été marquées par le fait qu'elles se sont rencontrées à deux reprises à Genève. Les parties n'avaient donc cessé d'être en négociation et les divers échanges ayant eu lieu durant deux mois démontraient que l'appelante était désireuse d'offrir à l'intimé la possibilité de travailler en son sein. Par ailleurs, les termes employés par l'appelante au travers de ses différents courriels étaient toujours très encourageants et traduisaient sans équivoque sa volonté de collaborer avec l'intimé en induisant notamment, en date du 24 avril 2008, que la décision finale revenait exclusivement à ce dernier. Il est d'ailleurs établi que c'est suite à ce courriel que l'intimé a résilié son contrat de travail avec son employeur en Belgique. Par courriel du 19 mai 2008, l'appelante a tenu à rassurer l'intéressé concernant le projet de contrat de travail en lui indiquant que "tout [était] en règle" et qu'il devait patienter encore un peu. Le 21 mai 2008, la conviction de l'intimé a encore été renforcée lorsque l'appelante lui a adressé le projet de son contrat de travail finalisé et signifié qu'il était attendu "avec impatience". Au vu de ce qui précède, l'intention de l'appelante tout au long des négociations semblait donc très claire et les démarches entreprises par l'intimé paraissaient tout à fait légitimes compte tenu du fait que la société cherchait fermement et au plus vite à engager un gestionnaire d'office. En tout état de cause, un engagement de principe entre les parties a très rapidement été conclu et aucun signe avant-coureur ne laissait présager un revirement de situation tel que celui du 2 juin 2008. En effet, bien que le projet de contrat ait fait l'objet de diverses remarques et suggestions de la part de l'intimé, la conclusion dudit contrat ne semblait toutefois pas remise en question étant donné que ce dernier était dans son ensemble conforme aux engagements pris verbalement par les parties et que seules quelques modifications demeuraient à régler. Dans son courriel du 25 mai 2008, l'intimé a d'ailleurs précisé ne pas vouloir se montrer "excessif", mais indiqué qu'il valait mieux "faire les choses dans les règles" et que ses remarques se fondaient sur des pratiques en vigueur en Belgique et non nécessairement en Suisse, raison pour laquelle il laissait l'appelante juger des points lui paraissant opportuns. Dans sa globalité, le projet de contrat de travail ne reflétait donc pas de désaccord entre les parties sur les points essentiels dudit contrat et les motifs ayant conduit l'appelante à ne finalement pas procéder à l'engagement de l'intimé sont peu clairs et contradictoires. A ce stade, il s'agit donc bel et bien d'un revirement subit de la part de l'appelante qui a adopté une attitude négligente et contraire à la confiance légitime qu'elle avait suscitée chez l'intimé en rompant de manière abrupte et, contrairement aux règles de la bonne foi, les discussions précontractuelles engagées. Ce revirement traduit l'expression d'un manque de loyauté dans les pourparlers antérieurs mais également d'une forme d'amateurisme dans la gestion des négociations puisque l'intimé avait des raisons sérieuses de croire à certaines garanties de la part de l'appelante. Il s'est vu tromper dans sa confiance. A travers ses déclarations, l'appelante a ainsi fait preuve de mauvaise foi en cherchant à se dégager de sa responsabilité et en usant de prétextes, tels qu'une importante baisse des investissements, le manque de connaissances de l'intimé de la langue anglaise ou encore du monde équestre, prétendant par là qu'elle n'avait aucun devoir de diligence ou d'information à l'égard de ce dernier. En effet, l'argument relatif à la baisse des investissements financiers que l'appelante a déclaré n'avoir pu anticiper lors des discussions précontractuelles lui est imputable et ne saurait être supporté par l'intimé. A teneur du dossier, l'argument de l'appelante consistant à dire que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas réagi à la conclusion du bail par l'intimé dès lors que ce dernier avait indiqué vouloir vivre en Suisse avant même de poster son annonce de recherche d'emploi n'est pas convaincant, de même que l'argument relatif à la prise de domicile dans le Val-d'Illiez. Il ressort en effet des éléments du dossier que l'intimé n'aurait pas pris la décision de s'installer en Suisse sans l'assurance d'y avoir un emploi. Or, il avait des raisons sérieuses de penser, à tout le moins dès le 24 avril 2008, que son engagement était acquis. On ne saurait nier que les différentes démarches effectuées en vue de son installation en Suisse soient en lien direct avec son engagement par la société. Par ailleurs, il peut être relevé que si l'intimé avait eu l'intention de s'installer en Suisse quelque soit l'issue des négociations, il n'aurait certainement pas renoncé à son déménagement dans le Valais à la suite de la rupture des relations avec l'appelante. En tout état de cause, les prévisions que l'intimé a raisonnablement pu former étaient objectives en ce qu'elles étaient celles d'un homme raisonnable. L'argument relatif à la distance entre son domicile et son lieu de travail n'est pas non plus convaincant étant donné que cette dernière était connue et admise par l'appelante et ne constituait donc pas là non plus une preuve selon laquelle l'intimé avait de manière certaine décidé de venir s'établir en Suisse. Il est dès lors manifeste que l'appelante a eu comportement déloyal envers l'intimé et a commis une faute en poursuivant les pourparlers et les rencontres avec celui-ci de manière à lui faire croire que sa volonté de conclure était plus intense qu'en réalité, suscitant ainsi de légitimes attentes chez ce dernier qui était, de bonne foi, en droit de considérer que son engagement auprès de la société ne faisait plus aucun doute. En effet, les circonstances étaient telles que le succès des négociations était prévisible et que leur rupture soudaine a déçu la confiance que pouvait légitimement placer l'intimé dans leur succès. A ce stade, le devoir de diligence de l'appelante était élevé et le fait d'avoir laissé naître un espoir chez l'intimé sans jamais l'avoir invité à faire preuve de prudence, alors même qu'elle était informée en permanence des démarches entreprises par ce dernier en vue de satisfaire leur accord a également contribué à engager sa responsabilité précontractuelle. Au vu des circonstances du cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une culpa in contrahendo à l'encontre de l'appelante.
E. 3 Dans son appel joint, l'intimé reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort une faute concomitante à son encontre à raison de 20%.
E. 3.1 Selon l'article 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il découle de cette disposition qu'il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie.
E. 3.2 A l'instar des premiers juges, la Chambre de céans considère qu'il peut être reproché à l'intimé une faute concomitante. Il résulte à l'évidence des faits constatés qu'en résiliant son contrat de travail avec son employeur belge sans avoir préalablement signé un nouveau contrat de travail avec l'appelante, l'intimé s'est laissé emporté par son enthousiasme et a fait preuve d'imprudence, étant rappelé qu'en général aucune partie n'est fondée à croire que les négociations vont aboutir à la conclusion d'un contrat valable. Il y a donc lieu de retenir que ce dernier a aussi adopté un comportement blâmable qui a contribué à la survenance de son dommage ainsi qu'à son aggravation. Le comportement reproché à l'intimé justifie une réduction de 20% de l'indemnité. La décision des premiers juges à ce sujet n'est donc pas critiquable.
E. 4 Le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé les sommes de 10'430.98 euros et 4'231 fr. 20 à titre de, respectivement perte de salaire, perte liée à la location immobilière en Suisse et location de voiture. Dans son appel joint, l'intimé fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort un certain nombre de ses prétentions, ce que l'appelante conteste en invoquant que certains éléments ne sont pas constitutifs de l'intérêt négatif, soit de l'intérêt qu'avait la partie lésée à la non-conclusion du contrat. Dès lors, l'appelante soutient que l'intimé devrait être condamné à lui verser la totalité des prétentions initialement invoquées dans sa demande en paiement, hormis celle relative aux prestations déjà effectuées au mois de mai 2008 (1'000 fr.) qui n'a pas été contestée par l'appelante.
E. 4.1 En matière de responsabilité précontractuelle, le dommage à réparer est celui qui résulte de la confiance déçue, et la partie lésée a droit à la réparation du préjudice subi selon les principes ordinaires (art. 42 ss CO, applicables directement ou par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), l'indemnité devant couvrir l'intérêt négatif, c'est-à-dire le dommage que subit la victime parce qu'elle a cru - en raison de la confiance inspirée par l'autre - qu'un contrat serait conclu (Gauch, Schluepp, Tercier, op. cit., N° 690). L'intérêt négatif consiste dans les dommages-intérêts nécessaires à replacer la partie lésée dans la situation qui eût été la sienne si elle n'avait jamais conclu le contrat ou n'avait jamais entrepris sa négociation (Savigny, System III, 294 note d, cité in Kuonen, op. cit., p. 549). La confiance d'une partie dans le comportement de l'autre consiste dans la possibilité de prévoir le comportement futur de celle-ci et de se fonder sur ces prévisions. Cette attitude incite la partie qui fait confiance à adapter son propre comportement aux prévisions qu'elle a faites. La mesure de la confiance légitime est fonction d'une valeur. La confiance de fait excessive n'est pas protégée, car elle constitue une "faute" concomitante (art. 44 CO). Cette limitation revêt une importance particulière dans la phase précontractuelle, puisqu'en général aucune partie n'est fondée à croire que les négociations vont aboutir à la conclusion d'un contrat valable. La reconnaissance de devoirs précontractuels permet cependant le développement de situations de confiance (Kuonen, op. cit., p. 458/459). En principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses risques et périls (Kramer, op. cit., n. 13 ad art. 22 CO).
E. 4.2 L'intimé réclame 1'295.39 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée aux déplacements en Suisse dont le détail a été exposé supra (lettre t). En l'espèce, l'intimé s'est déplacé à trois reprises en Suisse, respectivement les 22 avril, 12 mai et 16 juin 2008. Ce dernier a produit une copie de sa réservation de vol de Bruxelles à Genève le 22 avril 2008 d'un montant de 73.48 euros. Ce trajet correspondait à la première rencontre entre les parties. A cette époque-là, les parties n'étaient qu'en phase d'approche. L'intimé aurait encouru lesdits frais qu'elle qu'ait été l'issue des discussions précontractuelles. Il ne se justifie donc pas en l'occurrence de considérer que ce montant entre dans l'intérêt négatif de celui-ci. Quant aux autres frais prétendument supportés par l'intimé lors de son premier déplacement, il n'a produit aucune autre pièce à leur appui. S'agissant des frais encourus lors de ses deux derniers déplacements, l'intimé a produit des relevés de carte de crédit à l'appui de ses dépenses pour les périodes du 28 avril au 27 mai 2008 et du 28 mai au 27 juin 2008. Lesdits relevés attestent d'un certain nombre de dépenses encourues en Suisse à cette période mais les montants inscrits ne coïncident pour la plupart pas avec les montants allégués pour les différents postes réclamés par l'intimé. A teneur du dossier, la Cour estime qu'il y a uniquement lieu de retenir le montant de 35.30 euros relatif aux frais de péages des 12 mai, 18 et 19 juin 2008 compte tenu du fait que l'intimé avait toutes les raisons de penser, à tout le moins dès le 24 avril 2008, que son engagement était acquis mais également que les différentes démarches effectuées en vue de son installation en Suisse étaient en lien direct avec son engagement par la société. Par ailleurs, s'agissant des autres prétentions invoquées par l'intimé, il n'a pas démontré avoir encouru les frais en question, ni que ces derniers aient été occasionnés par le comportement de l'appelante. En tenant compte de la faute concomitante de l'intimé estimée à 20%, l'appelante sera ainsi condamnée à payer la somme de 28.24 euros (35.30 euros × -20%) avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé dans ce sens.
E. 4.3 L'intimé réclame en outre une indemnité pour perte de salaire d'un montant de 1'159 euros à titre de perte de salaire à compter du 20 septembre 2008 et 3'447 euros pour les mois d'octobre à février 2009, soit au total la somme de 18'544 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an courant à partir des diverses dates. En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que l'intimé n'aurait pas quitté son emploi en Belgique s'il n'avait pas eu l'assurance d'être engagé par l'appelante, ce qu'il était fondé à croire à tout le moins dès le 24 avril 2008. Le fait que son employeur belge ait accepté de le réengager pour quelques mois, suite à la résiliation de son contrat de travail avec l'appelante, confirme qu'il était apprécié et que son travail était reconnu. Il y a par conséquent lieu de considérer que la société belge aurait continué à l'employer durablement s'il n'avait pas résilié son contrat de travail dans le but de collaborer avec l'appelante. Il s'ensuit que les premiers juges ont, avec raison, admis que l'intimé avait droit à la réparation de son préjudice sous forme d'une perte de salaire jusqu'au jour où il avait retrouvé une activité professionnelle à plein temps, soit jusqu'au mois de février 2009. Dans ces circonstances, il existe bel et bien un lien de causalité direct entre les pourparlers menés avec l'appelante et la perte de salaire subie. Pour le surplus, l'argumentation du Tribunal sera reprise dans son intégralité ci-après. Il ressort en effet des pièces produites par l'intimé que son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 3'682.02 euros (31'297.95 euros/ 8.5 mois). C'est donc à ce dernier montant qu'il y a lieu de se fier pour calculer l'indemnité à laquelle le demandeur a droit. S'agissant du mois de septembre 2008, l'intimé a perçu un salaire net de 3'239.05 euros. Selon ses propres déclarations, ce dernier a également reçu un montant de 340 euros à titre d'indemnité de chômage pour le mois en question, montant qu'il convient de prendre en compte. Il faut donc considérer que l'intimé a perçu au mois de septembre 2008 un montant de 3'579.05 euros alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 3'682.02 euros. Le montant de son préjudice correspond ainsi à la différence, soit 103 euros. L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimé, en tenant compte de la faute concomitante de ce dernier, la somme de 82.40 euros (103 euros × -20%) avec intérêt à 5% l'an à compter du 30 septembre 2008, date à laquelle le demandeur aurait dû selon toute probabilité recevoir son salaire. Pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009, l'intimé aurait dû recevoir en moyenne une rémunération nette de 14'728.10 euros (3'682.02 euros × 4 mois) dont il convient, cela étant, d'imputer la somme que l'intimé a indiqué avoir perçue durant cette période alors qu'il était à son compte, soit environ 1'200 euros par mois. L'intimé n'ayant pas été en mesure de démontrer s'il s'agissait d'un montant brut ou net, ce doute doit profiter à l'appelante. On retiendra dès lors qu'il s'agissait d'un montant net. On aboutit ainsi à un résultat de 9'928.10 euros net (14'728.10 euros - [1'200 euros × 4 mois]). Compte tenu de la faute concomitante, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 7'942.48 euros (9'928.10 euros × -20%) avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er décembre 2008 (date moyenne). Enfin, l'intimé réclame encore la réparation de son préjudice durant le mois de février 2009 où il a travaillé à mi-temps auprès de la société L______. Il n'a toutefois pas produit de pièce attestant du salaire perçu à ce titre. A l'instar des premiers juges, la Cour se doit de le prendre en compte et s'appuiera sur les éléments en sa possession, soit la fiche de salaire établie par la même société pour le mois de mars 2009 indiquant que le revenu mensuel net de l'intimé pour son activité à plein temps s'est élevé à 2'510.66 euros. Il convient donc de diviser ce montant par deux pour obtenir le montant de sa rémunération pour un mi-temps, ce qui correspond à 1'255.30 euros qui doit venir en déduction de la somme que l'intimé aurait normalement dû recevoir. En tenant compte de la faute concomitante de l'intimé estimée à 20%, l'appelante sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1'941.40 euros (3'682.02 euros - 1'255.30 euros = 2'426.72 euros; 2'426.72 euros × -20% = 1'941.40 euros) avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er mars 2009. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
E. 4.4 L'intimé réclame également la somme de 5'306.55 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée à la location immobilière en Suisse, y compris assurance-ménage et charges électriques. Il ressort du dossier que l'intimé a entrepris diverses démarches pour venir s'établir en Suisse après avoir été fondé à penser que l'appelante avait la ferme intention de l'engager. Partant, les frais y relatifs supportés par l'intimé entrent dans la définition de son intérêt négatif. Il est en effet établi que l'intimé a pris à bail un appartement de 4 ½ pièces dans le Val-d'Illiez pour y élire domicile avec sa famille. Le loyer convenu était de 1'600 fr. sans les charges, ce qui représentait un loyer parfaitement raisonnable pour une famille de quatre personnes. Le contrat prévoyait le versement d'une caution équivalente à trois mois de loyer. Les éléments du dossier ont cependant démontré que l'intimé a dû renoncer à venir habiter en Suisse suite à la rupture des discussions précontractuelles et que diverses dépenses ont été engagées à ce titre. Il s'est ainsi vu débiter, en date du 23 octobre 2008, sur le compte qu'il avait ouvert auprès de la banque F______ la somme de 4'817 fr. 40 à titre de garantie de loyer. Il est également établi que l'intimé s'est acquitté, le 23 juillet 2008, d'une somme 390 fr. 50 à titre d'assurance ménage et responsabilité civile pour l'appartement en question. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il a également dû assumer les frais relatifs à l'installation de l'électricité dans l'appartement en question à hauteur de 81 fr. 15, dont 73 fr. 50 payé le 2 octobre 2008 et 7 fr. 65 le 15 décembre 2008. Quand bien même ces montants ont été payés après la rupture des relations précontractuelles, il n'en demeure pas moins qu'ils sont indubitablement liés aux engagements pris antérieurement par l'intimé en vue de la conclusion du contrat. Partant, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les diverses dépenses occasionnées faisaient partie intégrante du préjudice subi par l'intimé. L'appelante sera ainsi condamnée, compte tenu de la faute concomitante de l'intimé, à verser la somme de 3'853 fr. 90 (4'817 fr. 40 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2008, 312 fr. 40 (390 fr. 50 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2008, 58 fr. 80 (73 fr. 50 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 2 octobre 2008 et 6 fr. 10 (7 fr. 65 × -20%) avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2008. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
E. 4.5 L'intimé réclame par ailleurs le paiement de 81 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2008 à titre de délivrance d'un nouveau passeport. A l'appui de sa demande, l'intimé a produit un extrait de compte bancaire attestant de la date et de la dépense engagée qui n'a pas été admise en appel et ce, compte tenu du fait qu'en faisant preuve de la diligence requise l'intimé aurait pu la produire en première instance. Par ailleurs, l'argumentation de l'intimé consistant à démontrer la nécessité d'une telle démarche ne paraît pas vraisemblable. En l'état, il convient donc d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'intimé de ses conclusions. La Cour confirme ainsi le jugement entrepris sur ce point.
E. 4.6 L'intimé réclame également le paiement d'une somme de 28 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008 à titre de frais de communication avec l'appelante. En l'occurrence, l'intimé a produit deux relevés de téléphones où figurent une rubrique "Suisse Mobile" sans indication ni du numéro du destinataire de l'appel, ni de la date exacte à laquelle les appels auraient été émis. Quand bien même il ressort du dossier que de nombreux appels téléphoniques ont eu lieu entre les parties dès le début des négociations jusqu'à la rupture finale de celles-ci, la Cour considère que, faute de détails plus précis, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que lesdits appels étaient inextricablement liés aux discussions précontractuelles. L'intimé n'ayant pas réussi à démontrer que le dommage subi devait être imputé à l'appelante, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et l'intimé débouté de ses conclusions.
E. 4.7 L'intimé a en outre conclu au paiement d'un montant de 545.25 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er octobre 2008 à titre d'achat d'un téléphone portable et des factures y relatives. En l'espèce, l'intimé a produit une pièce nouvelle en appel attestant que son contrat de travail avec E______ SA prévoyait la mise à disposition d'un téléphone de fonction. Faute de diligence, la Chambre de céans n'a toutefois pas admis l'apport de cet élément nouveau qui aurait pu être produit en première instance. En tout état de cause, l'intimé a échoué à démontrer avoir subi un préjudice à ce titre et sera ainsi débouté de ses conclusions sur ce point. Partant, le jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point.
E. 4.8 L'intimé réclame également la somme de 1'161.80 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2009 à titre de location de voiture. Ayant définitivement résilié son contrat de travail en Belgique et ne disposant de ce fait plus de l'usage d'une voiture de fonction, l'intimé a allégué en première instance avoir dû louer, durant les mois de janvier et février 2009, un véhicule qui lui était indispensable pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. A teneur du dossier, il est établi que l'intimé travaillait à son compte en janvier 2009 et n'avait par conséquent pas besoin de se rendre sur un autre lieu de travail. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'usage d'un véhicule durant cette période n'était pas justifié et qu'il n'y a dès lors pas lieu de rembourser les frais de location y relatifs correspondant en l'espèce à 580.89 euros. S'agissant de la location du mois de février 2009, il ressort du dossier que l'intimé a été engagé le 28 janvier 2009 auprès de la L______ pour une durée indéterminée à mi-temps. Cela dit, l'intimé n'a pas démontré qu'un véhicule pour se rendre sur son nouveau lieu de travail lui était indispensable durant le mois en question. Partant, la Chambre de céans considère que l'usage d'un véhicule n'était pas indispensable à l'intimé qui disposait par ailleurs d'un emploi du temps assez souple lui permettant ainsi d'organiser ses déplacements sans avoir nécessairement recours à une voiture personnelle. Cette dépense ne saurait donc être mise à la charge de l'appelante et l'intimé sera débouté de ses conclusions prises à titre de location de voiture. Le jugement querellé sera, dès lors, réformé dans ce sens.
E. 4.9 L'intimé conclu enfin au paiement d'un montant de 23'960.23 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 3 mars 2009 à titre d'achat d'une voiture. Quand bien même il ressort des éléments du dossier que l'intimé n'aurait jamais effectué de telles dépenses s'il n'avait pas été privé d'une voiture de fonction à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec E______ SA, il n'est toutefois pas parvenu à démontrer que l'usage d'un véhicule lui était indispensable pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Il n'est ainsi pas prouvé que le préjudice allégué par l'intimé ait été occasionné par le comportement fautif de l'appelante qui n'a, dès lors, pas à supporter les frais relatifs à cette acquisition. Par ailleurs, le Tribunal a souligné à juste titre que l'utilité dudit véhicule, professionnel et/ou personnel, n'était pas non plus connue. Au vu de ce qui précède, la Cour confirme le jugement querellé sur ce dernier point et l'intimé sera ainsi débouté de ses conclusions.
E. 5 L'appelante a soutenu, dans son acte d'appel, que les premiers juges avaient considéré à tort que l'intimé avait subi un tort moral, ce que ce dernier conteste dans son appel joint puisqu'il fait grief au Tribunal d'avoir apprécié de manière erronée le dommage subi et requiert une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’article 328 CO, qui s'applique même avant la conclusion du contrat de travail, soit dans la période précontractuelle, instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les articles 27 et 28 du Code civil. D’une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321 d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (Wyler, Droit du travail, 2002, p. 220 ; Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO, p. 1728; JAR 1992 p. 168), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO ; Rehbinder, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; Saillen, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, pp. 72 ss). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation d'un tort moral en matière de contrat de travail suppose la réunion d'une violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), d'un tort moral, d'une faute et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral ainsi que l'absence d'autres formes de réparation (Gauch, Schluepp, Tercier, op. cit., N° 1565 ss.). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). La faute propre du lésé n'exclut pas nécessairement la réparation du tort moral (ATF 55 II 316 , JdT 1930 I 334). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). En ce qui concerne la fixation du montant d'une telle indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche au sentiment d'une personne déterminée, dans une situation précise, et que chacun réagit différemment dans un état de détresse dont il est frappé. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010, consid. 2.1). Ce sont essentiellement des cas de harcèlement sexuel, mobbing ou autres situations tombant sous le coup de la Loi sur l’Egalité qui sont susceptibles de donner lieu à allocation d’indemnités pour tort moral. Dans tous les cas, une atteinte particulièrement grave ainsi qu’une faute grave de l’employeur est exigée. Eu égard aux montants alloués par les tribunaux suisses en matière de tort moral, une telle réparation apparaît exceptionnelle (Wyler, Droit du travail, 318/19, 324 à 26, 518, 552, Berne, 2008 et références citées, notamment ATF du 11 novembre 2004, cause 4C.259/2004 ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de droit du travail, une indemnité de 25'000 fr., s’agissant de la limite supérieure admissible, avait été allouée à une femme harcelée pendant près d'une année et qui avait souffert d'importants troubles psychiques ayant entraîné une incapacité totale de travailler et une invalidité; à l'inverse, une indemnité de 5'000 fr., octroyée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur et qui avait souffert d'états d'anxiété et de dépression, avait également été admise. Le Tribunal fédéral a en conséquence réduit de 20'000 fr. à 10'000 fr. le montant de l’indemnité pour tort moral accordée par une cour cantonale à un employé supérieur d'une société dont le directeur, en proie à des problèmes psychiatriques, avait fait preuve de violence verbale extrême, d'agressivité, de menaces et d'insultes et avait même amené une arme à feu au bureau, mettant en danger l'intégrité physique et psychique des collaborateurs. Cette réduction a été justifiée par l'absence de séquelles durables et importantes dans la personne du demandeur (ATF du 16 juin 2005 dans la cause 4C/50/2005). L’inexécution du contrat emporte présomption de faute (art. 97 CO) ; l’employeur n’est libéré que s’il prouve n’avoir pas commis de faute. Le travailleur doit prouver, quant à lui, l’existence du contrat de travail, la violation dudit contrat par l’employeur, le dommage et le lien de causalité (Saillen, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 103). Selon une décision prud'homale vaudoise, l'art. 328 CO trouverait déjà application lors des pourparlers en vue d'une éventuelle embauche (Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, § 1.2 ad art. 328).
E. 5.2 En l'occurrence, la Cour considère que les premiers juges ont estimé à bon droit que les conditions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral étaient réalisées. L'argument de l'appelante consistant à dire que l'intimé avait déjà décidé de s'installer en Suisse avant toute prise de contact avec la société et qu'il aurait fait preuve d'une imprudence rare en se fondant sur des pourparlers pour conclure un contrat de bail en Suisse et résilier ses rapports de travail en Belgique n'est pas relevant. L'intimé avait en effet entrepris une série de démarches car il avait des raisons de penser, après avoir été sollicité à de nombreuses reprises par l'appelante et avoir entamé un début de collaboration avec celle-ci au mois de mai 2008, qu'elle allait l'engager. La rupture soudaine des négociations par l'appelante a de ce fait occasionné une atteinte grave à la personnalité de l'intimé. Les préparatifs entrepris par ce dernier ont touché tant sa sphère professionnelle, que personnelle et familiale puisqu'il avait annoncé un départ imminent et de belles nouvelles perspectives d'avenir. L'intimé a vu ses projets d'avenir réduits à néant de façon subite et imprévisible, à moins d'un mois du début de son contrat de travail, tout comme son épouse et ses enfants qui avaient dû se faire à l'idée qu'ils allaient rompre avec leur environnement habituel pour aller s'établir en Suisse. Sa réputation professionnelle a aussi été entachée par ce revirement subit. Quand bien même l'intimé n'a pas allégué que sa santé avait été compromise, qu'il s'était retrouvé en incapacité de travail ou dans un quelconque état dépressif, il semblerait que ce dernier ait, aujourd'hui encore, du mal à se reconstruire et à assumer cette situation. Il faut encore tenir compte du fait que l'appelante a eu une attitude particulièrement désinvolte eu égard à la situation de l'intimé et de sa famille en ayant profité du savoir-faire de celui-ci avant de se départir de ses engagements pour des motifs peu clairs et contradictoires. L'appelante a effectivement fait preuve de mauvaise foi et d'un manque total de considération envers l'intimé, y compris durant la procédure, alors même qu'il ne cherchait qu'à répondre aux exigences et aux besoins cette dernière qui lui avait donné des assurances en vue de son engagement. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra toutefois que l'intimé a été quelque peu imprudent dans la façon de se départir de ses attaches professionnelles notamment et ce, sans avoir préalablement signé le contrat avec l'appelante qui devait lui garantir un nouvel emploi. Le Tribunal a apprécié correctement le dommage en considérant équitable d'accorder à l'intimé une somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant paraît effectivement adéquat, même en tenant compte de la réduction liée à la faute concomitante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
E. 6 Enfin, l'appelante ne conteste pas, à juste titre, devoir à l'intimé la somme de 1'000 fr. pour les prestations déjà effectuées par celui-ci au mois de mai 2008. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point.
E. 7 Compte tenu de l'issue de ce litige, l'audition de l'intimé et de son épouse paraît superflue. L'intimé a en effet été largement entendu dans cette affaire et l'on ne voit pas sur quel point pertinent son épouse aurait pu apporter des éléments décisifs.
E. 8 Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'700 fr. et mis à la charge de A______ à raison de 1'000 fr. et de B______ à raison de 700 fr. Ils seront compensés avec les avances de frais déjà opérées par ceux-ci. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 17 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement TRPH/87/2011 rendu le 11 février 2011 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3193/2010-3. Au fond : Annule les chiffres 9 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Condamne également A______ SA à payer à B______ la somme de 28.24 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008. Confirme pour le surplus les chiffres 1 à 8 et 10 à 12 du jugement entrepris. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires à 1'700 fr. Met à la charge de A______ SA 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance déjà opérée. Met à la charge de B______ 700 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance déjà opérée. Déboute les parties de toutes autres conclusions . Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Alphonse SURDEZ, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.01.2012 C/3193/2010
; CULPA IN CONTRAHENDO | CO.44.1; CO.328.1
C/3193/2010 CAPH/11/2012 (3) du 17.01.2012 sur TRPH/87/2011 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : ; CULPA IN CONTRAHENDO Normes : CO.44.1; CO.328.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3193/2010-3 CAPH/11/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 janvier 2012 Entre A______ SA , ayant son siège social, rue ______, à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 février 2011 ( TRPH/87/2011 ) et intimée sur appel joint, comparant par M e Pascal AEBY, avocat, Étude GROS & WALTENSPÜHL, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Et Monsieur B______ , domicilié rue ______, Belgique, intimé et appelant sur appel joint, comparant par M e Vincent CARRON, avocat, Étude SCHELLENBERG & WITTMER, Rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement du 11 février 2011, notifié en date du 15 février 2011 à A______ SA, le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a déclaré recevable la demande formée le 11 février 2010 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif) et a condamné cette dernière à payer à B______ les sommes nettes de 10'430.98 euros et 6'231 fr. 20, plus intérêts moratoires à 5% l'an courant à partir de diverses dates. Lesdites sommes se décomposent comme suit: 82.40 euros, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (ch. 2); 7'942.48 euros, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2008 (date moyenne) (ch. 3); 1'941.40 euros, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er mars 2009 (ch. 4); 3'853 fr. 90, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 octobre 2008 (ch. 5); 312 fr. 40, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 juillet 2008 (ch. 6); 58 fr. 80, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 octobre 2008 (ch. 7); 6 fr. 10, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 décembre 2008 (ch. 8); 464.70 euros, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 décembre 2008 (ch. 9); 1'000 fr. (ch. 10) et 1'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mai 2008 (ch. 11). Enfin, il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA contre le commandement de payer notifié le 18 février 2008 (ch. 12) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13). B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2011, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer un montant de 1'000 fr. à B______ avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2008 et à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Elle conclut également à ce que B______ soit condamné en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de A______ SA. Dans son mémoire réponse du 30 mai 2011, B______ forme un appel joint. Il conclut, sur appel principal, au rejet dudit appel et à la confirmation du jugement entrepris, les conclusions prises dans le cadre de l'appel joint étant réservées. B______ conclut à son audition et à celle de son épouse et au déboutement de A______ SA de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de dépens. Sur appel joint, il conclut à l'annulation du jugement querellé, et cela fait, à la condamnation de A______ SA au paiement d'une somme de 45'615.67 euros et 30'306 fr. 55, plus intérêts moratoires à 5% l'an courant à partir de diverses dates. Sur appel joint, A______ SA conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA (ci-après A______) est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but social est toutes activités en relation avec la publication de magazines, ainsi que toutes activités liées à la vente d'articles de sport équestre. C ______ en est l'administratrice unique avec signature individuelle. Elle gère l'élaboration du magazine trimestriel intitulé "A______" avec D______, son compagnon de vie. b. B______, ressortissant et résidant belge, est marié et père de deux enfants. Il exerçait au moment des faits l'activité de responsable de la communication au sein du Groupe E______ SA dont le siège est à ______ (Belgique), activité qui le satisfaisait. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 4'500 euros et il disposait, selon le contrat, d'une voiture de fonction. c. Par courriel du 1 er avril 2008, D______ a contacté B______ en relation avec une annonce de recherche d'emploi postée par ce dernier sur le site ANIBIS.CH en lui indiquant qu'il était à la recherche d'un gestionnaire d'office pour la restructuration d'un magazine haut de gamme basé à Genève et qu'il était intéressé par son profil complet. Il l'a invité à prendre contact avec lui par e-mail afin de poursuivre la conversation plus en détail. Dans sa réponse du 7 avril 2008, B______ a répondu à D______ qu'il était intéressé par son projet et qu'il enverrait, comme souhaité, des informations complémentaires relatives notamment à ses expériences professionnelles le soir même. Par courriel du 7 avril 2008, D______ a indiqué être en déplacement aux Emirats du 8 au 20 avril 2008, mais qu'ils pouvaient rester en contact. Il a proposé à B______ de lui envoyer son curriculum vitae et de le contacter ensuite par téléphone. Il a également ajouté qu'il ne devait pas hésiter à le contacter sur son téléphone portable. Par courriel du même jour adressé à D______, B______ lui a fait parvenir son curriculum vitae et a expliqué que son épouse et lui-même comptaient s'installer très prochainement en Suisse, pays qui les attirait depuis leur plus jeune âge. Il a également apporté des précisions sur son parcours professionnel et a ajouté qu'il serait ravi d'en savoir davantage sur le poste offert en vue éventuellement de travailler auprès de leur société, à temps plein ou non, ou bien comme simple collaborateur indépendant. d. Par courriel du 10 avril 2008 envoyé à D______, B______ a indiqué que, selon ce qui avait été convenu lors d'un entretien téléphonique le mardi soir, il revenait à lui avec les informations souhaitées. Il a confirmé être intéressé par le projet proposé pour son volet organisationnel et journalistique notamment. Il a ajouté qu'il était disposé à se rendre à Genève dès le retour de D______. B______ a précisé que, compte tenu de l'urgence dans laquelle se trouvait D______ et dans la mesure où il lui fallait un peu de temps pour quitter correctement son employeur, il pouvait envisager de prendre son congé très rapidement "dès le 28 avril" et ce, "de manière à avancer sur la nouvelle organisation et sur l'édition italienne". Il a également évoqué la question du salaire et s'est référé à différents barèmes et statistiques relatifs aux salaires dans les médias suisses en expliquant qu'il lui semblait réaliste d'engager leurs échanges sur un salaire mensuel brut de base de 9'500 fr. "(sans tenir compte des éléments connexes classiques comme par exemple le 13 e mois ou les frais de déplacement)". e. Par courriel du 11 avril 2008, D______ a répondu que la date du 22 avril 2008 lui convenait pour une rencontre. S'agissant de la question du salaire, il a précisé avoir un budget pour le poste en question d'environ 7'500 fr. brut, montant à discuter par rapport à la quantité d'articles qu'il pourrait fournir. Par courriel du même jour, B______ a remercié D______ pour sa réponse en précisant "qu'après quelques jours de réflexion", il était davantage motivé par le poste. Il a ajouté que si l'envie de collaborer était identique pour les deux parties, l'aspect financier ne poserait pas de problème, d'autant plus que leurs chiffres n'étaient pas très éloignés. B______ a ensuite confirmé sa venue à Genève le 22 avril 2008. f. Par courriel du 14 avril 2008 adressé à B______, D______ lui a rappelé que la société était en pleine restructuration en vue du nouveau projet et aussi pour résoudre des problèmes qu'ils avaient rencontrés au sein de la société. Il lui a également fait savoir, par souci de transparence, que l'actuelle rédactrice en chef du magazine percevait un salaire de 6'500 fr. brut par mois, raison pour laquelle la société ne serait pas en mesure de supporter, durant la première année, un salaire de plus de 7'500 fr. brut par mois. Cependant, il a ajouté qu'un bonus en fin d'année en relation aux économies obtenues sur le budget attiré au contenu rédactionnel du magazine, ainsi que sur le cahier des charges était envisageable. g. Par courriel du 16 avril 2008, et pour faire suite à une conversation téléphonique de la veille avec D______, B______ a encore confirmé son intérêt pour le poste. Il a également indiqué que si, comme tout le laissait penser, ils devaient débuter une collaboration lors de sa venue à Genève, en date du 22 avril 2008, il se devait d'être entièrement disponible durant cette journée en faisant de cette rencontre sa priorité. Par courriel du lendemain, B______ a affirmé à D______ qu'il n'était en discussion avec aucune autre société excepté avec un contact dont il lui avait déjà parlé, mais qui n'était plus d'actualité compte tenu du fait que l'emploi proposé par A______ était conforme à son profil et l'intéressait beaucoup. h. Par courriel du 24 avril 2008, B______ a remercié D______ et C______ pour l'accueil qui lui avait été réservé lors de sa visite à Genève et a indiqué, qu'en sus de leur professionnalisme, il avait particulièrement apprécié leur sympathie et convivialité, qualités essentielles "lorsqu'on envisage une collaboration étroite". Il a ajouté que sa "réponse positive" était passée "de 95 à 99 pc", "le dernier pourcent" devant être "levé" après une réunion familiale et ce, dans le but de ne pas mettre totalement sa famille devant le fait accompli. Au travers de ce même courriel, B______ s'est également enquis de la question de savoir si D______ et C______ avaient obtenu des informations suite à leur rencontre avec leur avocat, notamment sur les modalités selon lesquelles ils pouvaient débuter une "collaboration limitée dès le mois de mai". Il a, par ailleurs, apporté quelques réflexions sur le contenu du magazine "après en avoir effectué la lecture" en livrant plusieurs propositions pour en améliorer l'attractivité notamment. Dans sa réponse du même jour, D______ a également remercié B______ pour sa visite à Genève. Il a indiqué que les critiques soumises par ce dernier étaient tout à fait justifiées et conformes à la direction qu'ils souhaitaient faire prendre à A______. Il a précisé qu'ils avaient rapidement parlé avec leur avocat et que l'unique solution possible pour collaborer avant que le contrat de B______ en Belgique soit terminé serait "de définir un montant pour les prestations livrées et ensuite de les facturer à A______ ". S'agissant des déplacements du domicile au lieu de travail, D______ a indiqué que la loi suisse ne prévoyait pas de remboursement de la part de l'employeur des frais encourus par le travailleur mais que, par contre, à partir d'une certaine distance, ceux-ci pouvaient être déduits des impôts. D______ a achevé son courriel en indiquant rester dans l'attente des "nouvelles définitives" de B______. Par courriel du 26 avril 2008, B______ a indiqué qu'il allait vérifier si son statut en Belgique lui permettait de faire une facturation de ses prestations avant la fin de son contrat avec la société belge. Par ailleurs, il a ajouté avoir rencontré, la veille, la responsable du personnel de ladite société et que normalement, "dans le pire des cas", son contrat pouvait se terminer le 15 juin 2008. Il pouvait néanmoins prendre congé avant, notamment en mai, ce qui lui permettrait de travailler déjà avec A______. Il a précisé qu'il allait en discuter avec son directeur général le lundi suivant. Il a terminé son courriel en indiquant qu'il leur confirmerait plus que probablement le lendemain soir le passage "de 99 à 100 pc" positif quant à sa décision. i. Par courriel du 28 avril 2008 adressé à B______, D______ a indiqué qu'ils avaient d'ores et déjà parlé avec leur avocat, qui allait préparer un projet de contrat. Par courriel de ce même jour, B______ a informé D______ qu'il avait annoncé son départ l'après-midi même à son directeur général. Il a demandé que la société définisse désormais ses souhaits pour les prochaines semaines, ainsi qu'un calendrier "pour mai et juin afin de veiller au mieux aux intérêts de chaque partie". Il a également demandé quand la société allait lui faire parvenir un projet de contrat. j. Par courriel du 4 mai 2008 envoyé à D______, B______ lui a communiqué ses disponibilités suite au rendez-vous annulé du 9 mai 2008. Il a indiqué qu'il serait en Suisse les 12, 13 et 14 mai 2008, notamment pour visiter des logements et des écoles et qu'une rencontre serait alors possible durant cette période. Il a également joint à son courriel "pour gagner du temps", un "pense bête" pour "nourrir la réflexion sur la nouvelle maquette". k. Durant la période du 4 au 15 mai 2008, les parties se sont échangées, au travers de différents courriels, diverses considérations sur la teneur de la nouvelle maquette du magazine A______. Par ailleurs, suite aux remarques de B______ sur les premières maquettes, D______ a adressé un courriel à sa graphiste, en date du 8 mai 2008, en lui faisant part des commentaires de B______, mettant ce dernier en copie dudit courriel. l. Par courriel du 15 mai 2008 adressé à D______, B______ l'a informé, "à l'issue de [son] trop bref séjour en Suisse", avoir trouvé un appartement dans le Val-d'Illiez dont il allait lui transmettre copie du bail afin qu'il puisse entreprendre les démarches relatives au permis de travail. B______ a également annoncé que ses deux enfants étaient inscrits à l'école et qu'il avait entrepris des démarches afin de s'inscrire dans la commune. Dans ce contexte, il a demandé à obtenir une copie du contrat de travail. Au travers d'un nouveau courriel du même jour, B______ a fait part à D______ de ses remarques sur les pages d'un article à paraître dans le magazine A______, remarques dont D______ l'a remercié dans la journée en indiquant que C______ et lui-même étaient tout à fait d'accord avec celles-ci. Il a ajouté qu'il allait lui faire parvenir le projet du contrat. m. En date du 19 mai 2008, B______ a adressé un courriel à D______ en lui indiquant qu'il n'avait pas encore reçu son projet de contrat. Le même jour, D______ s'est excusé pour ce retard dû à une surcharge de travail. Il a indiqué que le contrat de travail avait été finalisé par leur avocat, mais qu'il manquait encore des informations à compléter de sa part et de celle de C______. D______ a fini ce courriel par ces mots: " en tout cas tout est en règle, je vous demande de patienter encore un peu". n. Par courriel du 19 mai 2008, B______ a fait parvenir à D______ deux propositions de texte en vue d'un article à paraître dans le magazine. En date du 20 mai 2008, D______ a envoyé un courriel à B______ en le remerciant pour les textes qu'il avait écrits et en le félicitant pour son langage qui "s'adapte parfaitement à la nouvelle vision haut de gamme de A______". Il lui a fourni diverses autres informations sur les pages du magazine. Par courriel du lendemain, B______ a remercié D______ pour ses explications en lui indiquant qu'il restait à sa disposition, tout en le relançant concernant l'envoi du contrat, car il en avait besoin pour diverses modalités administratives qu'il devait accomplir auprès de la commune du Val-d'Illiez. o. Par courriel du 21 mai 2008 adressé à B______, C______ lui a écrit qu'il était attendu "avec impatience". Elle lui a également fait parvenir le projet du contrat de travail en s'excusant pour son envoi tardif. B______ était invité à donner de ses nouvelles, ainsi qu'à faire parvenir ses éventuelles modifications. Il ressort du projet de contrat de travail établi par A______ que B______ était engagé en qualité de rédacteur en chef du magazine A______ et qu'en tant que tel, il assumait toutes les tâches liées à la réalisation de chaque édition du magazine (art. 1). Le contrat devait entrer en vigueur le 1 er juillet 2008 et être conclu pour une durée indéterminée (art. 2). Le temps d'essai était prévu à trois mois, le contrat pouvant être résilié, pendant cette période, par chacune des parties dans un délai de sept jours (art. 3). Le lieu de travail principal de l'employé était Genève (art. 4). Il était précisé que pour autant que cela ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise et qu'il obtienne l'accord préalable de l'employeur, l'employé était ponctuellement autorisé à travailler à domicile (art. 4 § 2). Le salaire mensuel brut de l'employé était fixé à fr. 7'500.-, payable treize fois l'an (art. 7). Selon l'article 9 dudit contrat, l'employé avait droit à quatre semaines de vacances par année. A teneur du dernier paragraphe de ce même article, il était stipulé qu' "en cas de désaccord, l'Employeur fixe la date des vacances, en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs de l'Employé". Il était également précisé que la validité du contrat en question dépendait de l'octroi d'un permis de séjour et de travail à l'employé par les autorités compétentes du canton de Genève (art. 14). p. Dans sa réponse du 25 mai 2008 adressée à C______, B______ a fait part de ses remarques et suggestions au sujet du projet de contrat en précisant ne pas vouloir se montrer "excessif", mais en indiquant qu'il valait mieux "faire les choses dans les règles". Il a encore ajouté que ses remarques se fondaient sur des pratiques en vigueur en Belgique et non nécessairement en Suisse, raison pour laquelle certains points pouvaient apparaître inopportuns; il espérait finalement que ses commentaires seraient accueillis avec compréhension. Concernant l'article 7 dudit projet, B______ suggérait d'ajouter une mention sur le paiement du salaire qui devait s'effectuer "au plus tard le X (à vous de le définir) du mois suivant sur le compte n° ….". Il a ajouté, à propos de ce même article, que la question de l'octroi d'un bonus en fin d'année avait été évoquée et il se demandait si ce point ne devait pas figurer dans le contrat. S'agissant de l'article 8, il a indiqué accepter le principe selon lequel les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées en ajoutant qu'il était d'usage dans la profession de récupérer les journées de travail les week-ends et jours fériés. Sur l'article 9, il a indiqué que, selon lui, il était d'usage en Suisse de fixer la durée des vacances en semaine et non en jours pour permettre de prendre des vacances "en unité jours et pas nécessairement en semaines". Toujours s'agissant des vacances, il a suggéré d'ajouter à la fin du dernier paragraphe la phrase suivante : "…des désirs de l'Employé et des périodes de vacances scolaires". Il a également précisé, s'agissant de l'article 15, qu'il fallait probablement tenir compte du fait que le permis de travail allait être délivré par les autorités genevoises, tandis que le permis de séjour allait l'être par les autorités valaisannes compte tenu de son domicile dans le canton du Valais. q. En date du 2 juin 2008, C______ a adressé un courriel à B______ dans lequel elle s'est excusée de ne pas avoir donné de nouvelles. Elle a expliqué que la préparation "du premier numéro italien" les avait épuisés et que les mois d'avril, mai et juin avaient requis toute leur énergie à raison de 15 heures de travail par jour". Elle a ajouté que les prochaines parutions étant prêtes et les plannings déjà fixés, il ne manquait plus que les traductions. Compte tenu des vacances du mois d'août, elle a indiqué que la société n'aurait pas besoin "de support" au moins jusqu'à fin septembre. Elle a déclaré, en ce qui concernait le budget, que beaucoup de frais avait été engagés dans la réalisation du premier numéro et de la nouvelle formule et qu'ils étaient encore en train de payer leur ancienne employée. Dans sa réponse du même jour adressée à C______, B______ a fait part de sa surprise en indiquant qu'il était convenu, sur la base de leurs divers échanges, rencontres et projet de contrat, que leur collaboration débuterait le 1 er juillet 2008 et que, sur ce point, il leur avait fait entièrement confiance. Il avait été amené à prendre toute une série de décisions pour accélérer sa venue et ce, à leur demande. Il a expliqué qu'il était désormais dans l'impossibilité de "faire marche arrière" dans la mesure où il avait pris des engagements "tant sur le plan administratif que moral": sa domiciliation allait en effet être arrêtée au 30 juin 2008 dans sa commune belge pour débuter le 1 er juillet 2008 dans le Valais; il avait démissionné de son emploi actuel, signé un bail à loyer débutant à la même date pour un logement dans le Val-d'Illiez où il avait inscrit ses enfants à l'école. Il avait également résilié différents contrats (électricité, eau, téléphones, télévision), ainsi que ses contrats d'assurance santé et effectué des démarches auprès des banques. Il a précisé que la perspective de son arrivée en Suisse l'avait exposé à de nombreux frais. Il s'était par ailleurs engagé auprès de sa femme, de ses enfants, de ses amis et s'était compromis auprès de ses patrons afin de pouvoir arriver le plus tôt possible au sein de A______ où il était attendu avec impatience selon leurs propres termes. Le courriel que A______ lui avait envoyé le jour même constituait pour lui une "énorme catastrophe" et il espérait qu'une solution allait pouvoir être trouvée, car il était toujours aussi motivé à l'idée de travailler rapidement pour la société. r. Par lettre du 25 juin 2008 adressée à A______, soit pour elle C______ et D______, B______ est revenu sur leur rencontre du 16 juin 2008 à Genève et a confirmé les "conséquences désastreuses" découlant de leur décision de ne pas procéder à son engagement comme convenu au 1 er juillet 2008. Il a réitéré le fait que c'était à leur demande qu'il avait dû s'organiser dans un très bref délai pour être disponible dès cette date et que leur collaboration avait même débuté, à distance, lors d'une séance de travail le 12 mai 2008 en leur bureau à Genève. Par ailleurs, il les avait tenus informés en permanence de toutes les démarches entreprises en vue de satisfaire leur accord. Il a ajouté qu'il se trouvait désormais sans emploi, à l'instar de son épouse. Choqué par cette situation, il a déclaré qu'il entendait obtenir réparation pour les dommages subis, tant financiers que moraux, et a joint en annexe à la lettre une évaluation de son préjudice, estimé à 43'497 fr. En date du 8 juillet 2008, A______, soit pour elle C______, a répondu à B______ que son analyse de la situation n'était pas partagée dans la mesure où, en effet, aucun contrat de travail n'avait été conclu entre ce dernier et la société, laquelle n'était, en conséquence, pas engagée à son égard. Elle a indiqué que B______ connaissait les raisons qui avaient amené la société à mettre fin aux pourparlers, mais qu'elle regrettait cependant de ne pas avoir pu donner une suite favorable à sa candidature. s. Le 16 février 2009, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 09 ______ V, à A______ d'un montant total de 87'061 fr. 50 à titre de préjudice. La société a fait opposition. t. Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 11 février 2010, B______ a assigné A______ en paiement des sommes de 45'615.67 euros et 31'306 fr. 55, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an courant à partir de diverses dates. Lesdites sommes se décomposent comme suit : -1'295.39 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée aux déplacements en Suisse ; -1'159 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 20 septembre 2008 à titre de perte de rémunération pour le mois de septembre 2008 ; -3'477 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er octobre 2008 à titre de perte de rémunération pour le mois d'octobre 2008 ; -3'477 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008 à titre de perte de rémunération pour le mois de novembre 2008 ; -3'477 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er décembre 2008 à titre de perte de rémunération pour le mois de décembre 2008 ; -3'477 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er janvier 2009 à titre de perte de rémunération pour le mois de janvier 2009 ; -3'477 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er février 2009 à titre de perte de rémunération pour le mois de février 2009 ; -5'306 fr. 55 plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée à la location immobilière en Suisse, y compris assurance ménage et charges électriques ; -1'161.80 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er janvier 2009 à titre de location d'une voiture ; -23'960.23 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 3 mars 2009 à titre d'achat d'une voiture ; -28 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de frais de communication avec A______; -545.25 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 1 er octobre 2008 à titre d'achat et d'abonnement de téléphone potable ; -81 euros plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 21 mai 2008 à titre de délivrance d'un nouveau passeport ; -25'000 fr. à titre de tort moral ; -1'000 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an à compter du 31 mai 2008 à titre de salaire pour les prestations déjà effectuées par B______ au mois de mai 2008. Il a également conclu à la mainlevée définitive du commandement de payer précité. A l'appui de ses motifs, B______ a fait valoir qu'il ressortait de façon claire que les très nombreux échanges entre A______ et lui-même s'étaient déroulés dans un climat de confiance. Par ailleurs, D______ et C______ avaient été informés en permanence de toutes les démarches effectuées par B______ en vue de son installation en Suisse, sans que jamais ils ne le mettent en garde ou l'invitent à une certaine prudence. Au contraire, tout concourrait, par leur attitude, à indiquer que le poste lui était définitivement acquis. Un engagement de principe entre les parties avait été très rapidement conclu dès les premiers contacts et aucun signe avant-coureur ne pouvait laisser présager un tel revirement de situation. S'agissant de la rémunération, B______ avait demandé un salaire supérieur mais A______ avait proposé un salaire de 7'500 fr. Elle devait donc être en mesure de le payer et si, dès le départ, A______ n'avait pas eu les moyens d'engager un nouveau collaborateur, il y aurait eu dol. En tout état de cause, les motifs invoqués par A______ pour se dégager du contrat étaient des motifs de risque d'entreprise et lui étaient imputables en tant qu'employeur. En outre, une collaboration à distance s'était déjà installée entre les parties, B______ ayant débuté son activité professionnelle pour le magazine avant même la mise en œuvre du contrat. Ainsi, même si A______ avait la possibilité de résilier le contrat de travail avec un préavis de 7 jours durant la période d'essai, il n'était pas envisageable qu'elle ait eu recours à ce procédé car B______ avait déjà fait ses preuves et la direction du magazine était tout à fait satisfaite de ses compétences. En rompant subitement les relations précontractuelles le 2 juin 2008, à moins d'un mois du début de la collaboration qui impliquait, pour B______ et sa famille, un déménagement depuis la Belgique, A______ avait clairement violé son obligation de renseignement et son devoir de diligence envers B______. Le dommage éprouvé par B______ des suites de la rupture subite et imprévisible des relations précontractuelles s'élevait à 5'306 fr. 55 et 45'615.67 euros. B______ a allégué que les frais et dépenses engagés en vue de la conclusion du contrat s'étaient élevés à 1'295.39 euros. Ce montant correspondait aux frais totaux encourus par ce dernier lors de ses trois déplacements à Genève pour rencontrer A______ et qui se décomposait comme suit pour les deux premiers (dont le deuxième déplacement avec toute sa famille) : 73.48 euros pour un billet d'avion, 22 euros pour le parking à l'aéroport de Bruxelles, 61.20 euros pour le déplacement en voiture jusqu'à l'aéroport, 465 euros pour un déplacement en voiture sur 1'550 kilomètres, 16.60 euros pour les péages et 112.25 euros pour les repas. Pour son dernier déplacement à Genève, il aurait dû assumer les frais suivants: 465 euros pour un déplacement en voiture sur 1'550 kilomètres, 18.70 euros pour les péages et 61.16 euros pour le repas. A l'appui de ses prétentions concernant ses deux premiers voyages, B______ s'est référé à la à une copie d'une réservation de vol de Bruxelles à Genève le 22 avril 2008 d'un montant de 73.48 euros. S'agissant des frais encourus lors de son dernier voyage, ce dernier a produit un relevé de carte de crédit concernant des transactions opérées du 28 mai au 27 juin 2008 pour un montant de 404.86 euros. A l'appui de ses prétentions en perte de salaire de 1'159 euros net pour le mois de septembre 2008 et de 3'477 euros d'octobre 2008 à février 2009, date à laquelle B______ a retrouvé une activité à plein temps, il a produit une fiche de rémunération de E______ SA pour l'année 2008 arrêtée au 19 septembre 2008 à laquelle était annexée une liste détaillée. Il ressort de celle-ci que le salaire net de B______ des mois de janvier au 19 septembre 2008, soit durant environ 8.5 mois, s'est élevé à 31'297.95 euros. B______ a également produit copie d'un bail à loyer portant sur un appartement de 4 ½ dans le Val-d'Illiez, d'une durée d'une année, soit du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009, pour un loyer mensuel de 1'600 fr. Il y était spécifié que les locataires s'acquitteraient de la facture d'électricité qu'ils recevraient directement de la société concernée. Une garantie de 4'800 fr., correspondant à trois loyers, était exigée. B______ a également produit un courrier du 16 juillet 2008 que lui avait adressé la banque F______ du Val-d'Illiez indiquant lui remettre le formulaire "convention compte d'épargne loyer bloqué". Figurait aussi un avis de débit du 23 octobre 2008 de la même banque portant sur un "compte garantie de loyers d'un montant de 4'817 fr. 40, d'un ordre de virement du 7 octobre 2008 de 1'005 fr. de B______ en faveur de la propriétaire à titre de loyer de septembre, d'un avis de débit de la banque F______ du 23 juillet 2008 de 1'990 fr. 50 dont 1'600 fr. en faveur de la propriétaire et 390 fr. 50 en faveur de G______ Assurances. B______ a encore produit un relevé de primes assurance ménage et responsabilité civile de G______ Assurances du 9 juillet 2008 d'un montant de 390 fr. 50 concernant le "Chalet ______" dans le Val-d'Illiez. Il a également versé une facture établie par la société H______ d'un montant de 73 fr. 50 couvrant la période du 30 juin au 17 août 2008 concernant le "Chalet ______", ainsi qu'un ordre de virement d'un même montant qu'il a adressé à la société en question. Il a également produit une copie de demande de délivrance ou de prorogation de passeport non datée le concernant d'un montant de 81 euros. En outre, il a produit deux relevés établis par I______ pour la période du 15 mars au 15 mai 2008 et du 15 mai au 1 er juillet 2008 comportant notamment les rubriques "appels internationaux mobiles, Suisse Mobile" et "appels internationaux, Suisse", d'un montant total de 28.50 euros destiné à démontrer les frais de communication engagés en vue de la conclusion du contrat de travail. B______ a fourni des factures portant sur la période du 22 septembre 2008 au 21 mars 2009 d'un montant total de 643.78 euros destinés à établir les frais engagés à titre d'achat d'un téléphone portable et de factures mensuelles à hauteur d'un montant de 545.25 euros. B______ a encore produit deux factures de la société J______ pour les mois de janvier et février 2009, d'un montant de 580.89 euros chacune, et ce, afin d'établir les frais engendrés par la location d'une voiture, indispensable, selon lui, pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, sachant qu'il avait définitivement quitté la société E______ SA, et qu'il ne bénéficiait plus de la voiture de fonction mise à sa disposition par celle-ci. Il a enfin produit une facture établie par le garage K______ en Belgique, le 3 mars 2009, d'un montant de 23'550 euros pour l'achat d'une voiture de marque NISSAN QASHQAI, ainsi qu'une facture du service "contributions autos bruxelles" relative à une immatriculation du 4 mars 2009 de la voiture en question. B______ a par ailleurs produit un contrat de travail entre lui-même et la Société L______. A teneur de ce contrat, il était engagée le 28 janvier 2009 pour une durée indéterminée à mi-temps auprès de la société, puis à plein temps dès mars 2009, confirmé par avenant au contrat. Il ressort de la fiche de salaire de ce dernier, pour le mois de mars 2009 auprès de la même société, que son salaire brut s'est élevé à 4'295.45 euros. Il a également allégué avoir subi un tort moral qu'il a estimé à 25'000 fr. B______ a expliqué avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la rupture subite des négociations par A______, laquelle l'avait pressé de résilier son contrat de travail belge en lui promettant un emploi ferme. Il a prétendu que toute sa famille avait subi un choc psychologique important et qu'un profond malaise s'était installé. De plus, sa réputation, tant sur le plan privé que professionnel, avait été gravement entachée par ce revirement de situation. Son épouse avait en outre mis de nombreux mois à retrouver un emploi et les finances de la famille avaient diminué. u. Dans son mémoire réponse du 12 avril 2010, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 mai 2008, à titre d'honoraires pour les prestations effectuées par le demandeur au mois de mai 2008. Elle a conclu, pour le surplus, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. En substance, A______ a contesté que sa responsabilité précontractuelle puisse être engagée et a expliqué qu'on ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas réagi à l'installation de B______ en Suisse, dès lors que ce dernier s'était décidé à y vivre avant même de poster son annonce de recherche d'emploi. De plus, rien n'indiquait que la décision de A______ de ne pas donner suite à la candidature de B______ avait été prise de manière déloyale. A ce titre, A______ a relevé que le projet de contrat adressé à B______ avait été retourné à la société muni de nombreux commentaires relatifs notamment au salaire proposé lequel devait inclure, selon ce dernier, un bonus annuel, le remboursement des frais de déplacement et la compensation de ses heures supplémentaires. Par conséquent, le refus de A______ de donner suite à cette contre-proposition ne pouvait être qualifié de revirement subit. A cela s'ajoutait qu'elle avait simultanément été avisée d'une modification importante des investissements impossible à anticiper lors des discussions avec B______. Elle a par ailleurs contesté que B______ ait pu subir un tort moral du fait de la rupture des discussions précontractuelles notamment dans la mesure où celui-ci avait de toute façon décidé de s'installer en Suisse, avant même de prendre contact avec la société. Il s'était totalement laissé emporté par son enthousiasme, en adoptant une attitude imprudente, sans jamais douter du fait que les pourparlers pouvaient ne pas aboutir. v. Les éléments suivants résultent, en outre, de l'audition des parties qui ont persisté dans leurs conclusions respectives en date du 18 mai 2010: B______ a notamment déclaré qu'il avait posté sur plusieurs site d'emploi son curriculum vitae , car il avait très envie de venir travailler en Suisse. Il était nécessaire pour cela de tout d'abord trouver un travail. D______ avait vu son annonce et pris contact avec lui. Tous deux avaient eu de nombreux contacts, téléphoniques et par courriels, au cours desquels D______ lui avait expliqué le poste avec précision. La société avait l'intention d'élargir le domaine d'activité du journal avec une volonté d'expansion géographique. La question du salaire, de la nature de la fonction mais aussi de sa mission avait été traitée par courriels, au même titre que le début de la collaboration qui lui avait été demandé pour le 1 er mai 2008. Ayant un emploi en Belgique, il ne pouvait cependant commencer que dès le 1 er juillet 2008. Les parties s'étaient dès lors mises d'accord d'entamer une collaboration à distance vu le lancement d'une nouvelle maquette. Celle-ci a débuté au mois de mai 2008. Pour B______, il avait toujours été clair que D______ et C______ voulaient l'engager et que c'était à lui de confirmer ou non sa décision. Il avait en outre toujours informé ces derniers des démarches qu'il entreprenait sans jamais n'avoir été mis en garde concernant une éventuelle probabilité d'un non-engagement. Fin avril 2008, sur demande de C______, B______ avait envoyé des photos ainsi que son passeport en vue d'effectuer une demande de permis auprès de l'Office cantonal de la population. Il avait ensuite reçu par courriel son contrat de travail qui correspondait en tout point à ce qui avait été discuté, à l'exception du bonus. Il avait alors envoyé un courriel précisant les modifications qu'il demandait mais n'avait jamais obtenu de réponse. Il a précisé que, pour lui, le fait de lui écrire qu'on l'attendait avec "impatience" signifiait plus qu'un projet de contrat, mais bien un contrat de travail. Il a précisé s'être rendu trois fois à Genève, dont une fois avec toute sa famille, pour rencontrer D______ et C______. Ces derniers leur avaient alors montré les bureaux de la société, ainsi que le bureau qu'il allait occuper. C'est à ce moment-là qu'ils avaient réglé l'inscription des enfants à l'école ainsi que la location de l'appartement. Pour B______, il se trouvait dans un processus où tout se déroulait normalement. Lorsqu'il a reçu le courriel du 2 juin 2008, c'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Lors de son entretien à Genève, à la mi-juin, B______ leur avait expliqué sa situation et le fait qu'il se trouvait sans emploi en Belgique et en Suisse. Il n'avait plus fait aucune recherche en Suisse pour un autre employeur. La société est restée sur sa position telle que décrite dans son courriel du 2 juin 2008 en indiquant qu'il y avait une possibilité d'embauche éventuelle pour le 1 er octobre 2008, mais pas avec la même fonction ni les mêmes conditions. Sa confiance envers ladite société avait cependant été rompue et il était finalement resté en Belgique. Il avait pu réintégrer l'emploi qu'il avait quitté et ce, jusqu'au 19 septembre 2008, car sa place avait été repourvue pour la suite. Le 20 septembre 2008, il s'était inscrit au chômage pour la première fois de sa vie. Il avait recommencé à travailler en tant qu'indépendant dès octobre 2008, puis comme salarié à mi-temps fin janvier 2009, puis à temps plein début mars 2009, n'ayant toutefois jamais retrouvé les conditions qu'il avait auprès de E______ SA. B______ avait été contacté par une autre société suisse avec laquelle il n'avait eu que deux échanges téléphoniques. Il avait envisagé de les rencontrer le 22 avril 2008, mais la relation avec la société A______ était tellement bonne qu'il n'avait pas poursuivi les démarches avec cette autre société. S'agissant du bonus, il devait dépendre du nombre d'articles qu'il aurait dû écrire et cela avait été convenu sur le principe avec la société, sans évoquer la question du montant. Le fait de payer un bonus pour la rédaction de ses articles évitait à la société un coût qu'elle aurait dû payer à un journaliste externe. Ce bonus était tout à fait marginal par rapport à la rémunération. Il a ajouté que le fait de travailler pour la société A______ correspondait pour lui à l'équivalent d'un temps d'essai. C'était pour la société un moyen de voir de quelle manière il travaillait. Ils avaient décidé de s'installer dans le Val-d'Illiez, car c'était un lieu qu'ils connaissaient déjà pour y être allés en vacances à plusieurs reprises. Le fait d'être éloigné de son lieu de travail ne lui posait pas de problème sachant qu'il avait l'habitude de faire la navette entre son lieu de travail et de résidence d'une durée de deux heures par trajet. Cela était très fréquent en Belgique et il pensait également faire ce trajet en Suisse en train. Avant de travailler pour E______ SA où il faisait 40 minutes de trajet pour s'y rendre, il avait travaillé pour la Libre Belgique à Bruxelles durant cinq ans et c'était à cette époque là qu'il utilisait les navettes dont le temps de parcours était de deux heures par trajet. Il estimait son temps de déplacement entre le Val-d'Illiez et Genève à deux heures environ, en train, par trajet. Il n'avait pas convenu avec la société A______ d'un horaire de travail particulier, à l'exception de 40 heures par semaine. Il a ajouté que le fait d'avoir été contacté par A______ allait pouvoir lui permettre de combiner sa passion pour la Suisse, plus précisément pour la montagne, en s'installant dans le Val-d'Illiez et sa passion pour la presse ainsi que pour ses activités journalistiques. Le fait de vouloir s'installer en Suisse était aussi pour lui une question de qualité de vie et de sécurité, mais sans opportunité professionnelle, il n'aurait pas envisagé de venir s'installer en Suisse avec toute sa famille. B______ a déclaré qu'il avait eu l'impression d'avoir été "pressé comme un citron" et que la société avait profité de son savoir-faire en avril et mai, puis s'était débarrassée de lui. Lorsqu'il a su que la société ne souhaitait plus l'engager, il n'a pas voulu prendre le risque de déménager et vivre en Suisse, quand bien même la plupart des formalités avaient été réglées, car il n'avait plus aucune sécurité d'emploi ni de fortune pour pouvoir y vivre sans travailler. Il a ajouté avoir touché des indemnités de chômage en Belgique, dès le 20 septembre 2008, pour un montant total d'environ 340 euros pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2008. Par la suite, il s'était installé comme indépendant et n'avait donc plus touché d'indemnités de chômage. S'agissant de son permis de travail, il était évident pour B______ que c'était la société A______ qui s'en chargeait. Il lui avait d'ailleurs remis, à sa demande, les documents nécessaires à l'obtention d'un tel permis. C______ a déclaré que c'était à la demande de B______ qu'elle avait accepté les photos d'identité ainsi que la copie de sa carte d'identité dans le but de pouvoir faire les démarches relatives à l'obtention d'un permis de travail, ce qu'elle n'avait finalement pas fait, car elle ne l'avait pas engagé. La société était en phase de développement lorsqu'elle avait pris contact avec B______ afin de remplacer le poste de rédactrice en chef. Les références de ce dernier se trouvaient sur le site ANIBIS.ch qui ne mentionnait pas le fait qu'il habitait à l'étranger. Lorsqu'elle avait appris cela, la société lui avait bien précisé qu'aucun dédommagement ne lui serait accordé dans le cas d'une éventuelle embauche. Elle a en outre ajouté que le contrat de travail restait à l'état de projet, la question du bonus n'ayant pas été tranchée. Elle a précisé que son propre salaire, ainsi que celui de D______, s'élevait à 4'800 fr. par mois et par personne. La société faisait donc un effort en lui confirmant un salaire de 7'500 fr. Par ailleurs, la nature et la fonction n'avaient pas été clairement confirmées. En effet, ce qui avait été proposé dans l'ébauche de contrat ne correspondait plus à ce que B______ désirait, celui-ci cherchant principalement à s'occuper de la gestion du magazine, plus que de l'aspect rédactionnel. C______ a indiqué que les prestations qu'il avait fournies, courant mai, ne leur avaient pas donné entièrement satisfaction, ce qu'ils lui avaient dit, mais pas par écrit. D'ailleurs, les articles de ce dernier n'avaient pas été publiés. Il s'agissait davantage d'une question de fond, que de forme. Concernant les modifications que B______ avait voulu apporter au projet de contrat de travail, notamment sur la question des vacances, C______ a indiqué que cela aurait pu leur poser des problèmes d'organisation. Par ailleurs, ils n'étaient pas favorables au fait que B______ ait décidé de s'installer dans le Val-d'Illiez, car cela le rendait moins flexible que s'il avait décidé d'habiter à Genève. C'était en outre à contrecœur qu'ils avaient accepté qu'il travaille de temps à autre depuis son domicile. Elle a indiqué que B______ avait un excellent profil, mais qu'il ne correspondait pas tout à fait à ce que la société recherchait, notamment du fait qu'il ne connaissait pas le monde équestre. La société pensait pouvoir combler cette lacune et lui avait donc tout de même envoyé un projet d'embauche. Lorsqu'elle avait reçu les modifications que B______ avait voulu apporter au contrat, son profil s'éloignait de ce qu'elle recherchait. Elle était en quête d'une personne qui parlait anglais, mais ses connaissances en la matière n'étaient pas suffisantes pour le poste. C______ a ajouté avoir voulu immédiatement lui faire part de sa décision de ne pas l'embaucher et non pas de le licencier pendant le temps d'essai. Elle a ajouté que, lors de leur dernière rencontre à Genève, B______ avait eu une attitude agressive et qu'elle ne lui avait jamais demandé une évaluation de son préjudice. Elle a par ailleurs indiqué qu'ils avaient toujours considéré comme dû le montant de 1'000 fr. réclamé par B______ correspondant au travail qu'il avait effectué au mois de mai 2008. C______ a encore déclaré que le poste de rédacteur en chef n'avait jamais été repourvu et, qu'au jour de l'audience, ils étaient trois. Hormis D______ et elle-même, la société avait engagé un graphiste à mi-temps et une stagiaire rémunérée à 500 euros par mois. Pour C______, il était évident que B______ voulait venir en Suisse quelle que soit l'issue des négociations et elle ne l'avait jamais mis en garde contre un éventuel non-engagement même lorsqu'il lui annonçait qu'il avait par exemple démissionné de son poste en Belgique, inscrit ses enfants à l'école en Suisse ou alors louer un appartement dans le Val-d'Illiez. C'était uniquement suite aux modifications qu'il avait apporté au projet de contrat, ajouté au fait qu'il ne parlait pas suffisamment bien anglais et qu'il n'avait que peu de connaissance du monde équestre, qu'elle avait pris la décision de ne pas poursuivre les négociations en vue d'une éventuelle embauche. Elle a encore confirmé que c'était bien elle qui avait répondu à l'annonce postée par B______. Lors de leur dernier entretien à Genève, C______ avait tenté de lui présenter une nouvelle solution en lui proposant un engagement en automne 2008 pour la parution suivante, mais il avait refusé. Son profil continuait d'intéresser la société, mais revisité. Elle ne l'aurait pas engagé en qualité de rédacteur en chef et elle ne lui avait donc plus parlé de la question salariale. B______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas du revenu qu'il avait perçu lorsqu'il s'était mis à son compte. Il a ajouté que son activité d'indépendant lui avait permis de gagner environ 1'100 à 1'200 euros par mois, sans se souvenir s'il s'agissait d'un montant brut ou net. B______ a indiqué qu'il apprenait, le soir même de l'audience, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été engagé. Il a toutefois contesté le fait qu'il préférait passer plus de temps à la gestion du magazine. Il n'avait pas remis en cause son cahier des charges. Il a ajouté que, lors des premiers échanges qu'il avait eu avec la société, il ne lui avait pas été reproché de ne pas connaître le monde équestre mais que, bien au contraire, cela pouvait apporter une critique différente ainsi qu'une prise de recul. A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à l'audition de leurs témoins respectifs et la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que le non-engagement de B______ avait engagé la responsabilité précontractuelle ( culpa in contrahendo ) de la société A______. Il découlait en effet de l'intensité et de la qualité de la relation entre les parties, ainsi que de la correspondance soutenue échangée entre celles-ci, qu'elles avaient très tôt déjà dépassé le simple stade des négociations et que B______ était en droit de considérer que l'intention de A______ de procéder à son engagement était ferme. Par ailleurs, les termes employés par A______ au travers de ses différents courriels étaient également propres à renforcer la conviction de B______ que son engagement auprès de la société ne faisait plus aucun doute. Partant, A______ avait, de par son attitude, commis une faute et devait réparer le préjudice subi par B______ qui avait cru, en raison de la confiance inspirée par la société, qu'un contrat serait conclu. Le Tribunal a néanmoins retenu une faute concomitante de B______ et a réduit de 20% chaque indemnité à laquelle il avait droit. Il a ainsi fixé le dommage et condamné A______ à verser à B______ les sommes suivantes: 9'966.28 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire (82.40 + 7'942.48 + 1'941.40 = 9'966.28 euros); 4'231 fr. 20 à titre de perte liée à la location immobilière en Suisse, y compris assurance-ménage et charges électriques (3'853.90 + 312.40 + 58.80 + 6.10 = 4'231 fr. 20); 464.70 euros à titre de location de voiture; 1'000 fr. pour les prestations déjà effectuées au mois de mai 2008 et enfin 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Sur ce dernier poste, le Tribunal a retenu que B______ avait entrepris toute une série de démarches, mais qu'il n'était pas exempt de tout reproche dans la mesure où il avait été imprudent en se départissant de ses attaches, professionnelles en Belgique, avant d'avoir formellement signé un contrat avec la société. Le Tribunal a cependant estimé que B______ avait subi, du fait du revirement de A______, d'importantes perturbations sur le plan intime et personnel en voyant tout un projet de vie s'effondrer. E. a. A l'appui de son appel, la société A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu une culpa in contrahendo à la suite de la rupture des pourparlers. Il ne suffisait pas, selon elle, que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre, d'autant plus que la liberté devait demeurer la principale caractéristique de la phrase précontractuelle. Elle a ajouté qu'il n'y avait culpa in contrahendo seulement lorsqu'il pouvait être prouvé qu'une des parties n'avait pas de réelle intention de conclure le contrat. Celui qui engageait des frais avant la conclusion du contrat le faisait à ses risques et périls et celui qui prenait des dispositions basées sur un contrat non encore conclu était un imprudent. S'agissant de la volonté de résider en Suisse de B______, A______ a fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réagi à la conclusion du bail de B______ dès lors que celui-ci avait indiqué vouloir vivre en Suisse avant même de négocier avec la société. De plus, la prise de domicile dans le Val-d'Illiez, distant de 124 kilomètres de son éventuel lieu de travail, soit Genève, démontrait que la décision de s'installer en Suisse n'avait pas été prise en fonction d'une collaboration à long terme avec la société mais pour des motifs personnels. A______ a relevé que son refus de donner suite à la contre-proposition de B______ ne saurait être qualifié de revirement subit et n'est que la manifestation claire de la volonté de la société qui ne souhaitait pas continuer les pourparlers, tout en sachant qu'elle n'engagerait probablement pas l'intimé. Enfin, concernant le tort moral, A______ a contesté qu'il soit dû dès lors qu'elle n'avait commis aucun acte illicite et qu'il n'y avait donc aucune violation des droits de la personnalité. ba . Dans sa réponse à l'appel principal, B______ soutient qu'en rompant subitement les relations contractuelles, à moins d'un mois du début de la collaboration impliquant pour toute la famille un déménagement depuis la Belgique, A______ avait clairement violé son obligation de renseignement et son devoir de diligence à son égard et avait ainsi violé ses obligations précontractuelles. S'agissant de sa prétendue volonté de résider en Suisse, il a relevé qu'il n'avait jamais eu la volonté inconditionnelle de s'installer en Suisse et qu'il subordonnait son installation à l'obtention d'un emploi en Suisse. Concernant la relation entre les parties, il a fait valoir que la société cherchait fermement et au plus vite à engager un gestionnaire d'office et qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi crasse en prétendant que la collaboration à distance des parties, dès le mois de mai, n'avait rien à voir avec un futur engagement de ce dernier. Il a enfin soutenu que toutes les conditions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral étaient bien remplies. bb . Dans son appel joint, B______ reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort une faute concomitante à son encontre à raison de 20%, dès lors qu'il était en droit de croire qu'il allait être engagé par la société. En outre, il fait valoir que les premiers juges ont erré en ne lui accordant qu'une indemnité pour tort moral à hauteur de 1'000 fr. et en rejetant à tort un certain nombre de ses prétentions malgré les preuves présentées. Selon lui, A______ devait être condamnée à lui verser la totalité des prétentions initialement invoquées dans sa demande en paiement, à l'exception de celle relative aux prestations déjà effectuées au mois de mai 2008 (1'000 fr.) qui n'a pas été contestée par l'appelante. A cet égard, il apporte - pour la première fois en appel - deux pièces nouvelles dont l'une provient de E______ SA, son ancien employeur, attestant qu'il disposait bien d'un téléphone de fonction, tandis que l'autre pièce consiste en un extrait de compte bancaire témoignant des dépenses liées à la délivrance d'un nouveau passeport. bc . Dans son mémoire réponse à l'appel joint, A______ soutient qu'il y a lieu de retenir une faute concomitante grave à l'encontre de B______ qui avait agi, selon lui, avec une rare imprudence et avait de ce fait fortement contribué à la survenance de son prétendu dommage ainsi qu'à son aggravation. Il conteste également le montant du dommage subi par B______ en invoquant que certains éléments ne sont pas constitutifs de l'intérêt négatif, soit de l'intérêt qu'avait la partie lésée à la non-conclusion du contrat. Il conteste en outre les pièces nouvellement apportées par B______ et ce, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas été établies en première instance. Enfin, il fait valoir que la prétention en tort moral est infondée. F. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
1. 1.1. Selon l'art. 13 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH) du 11 février 2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, la procédure est soumise au Code de procédure civile (RS 272). Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1 er janvier 2011; la présente cause est donc régie par le nouveau droit de procédure. L'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Par ailleurs, comme les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (art. 308 al. 2 CPC), les appels sont ainsi recevables. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, la pièce produite par l'intimé et appelant sur appel joint dans son chargé complémentaire ayant trait à des événements antérieurs au jugement querellé, soit une attestation de son ancien employeur relatif à son contrat avec E______ SA qui prévoyait la mise à disposition d'un téléphone de fonction, alors que la dernière audience par-devant le premier juge s'est tenue le 18 mai 2010, n'est pas recevable. Il en va de même pour l'extrait de compte bancaire attestant des dépenses occasionnées pour la délivrance d'un nouveau passeport. En faisant preuve de la diligence requise, l'intimé aurait en effet pu produire lesdites pièces en première instance. 1.3. Comme l'appel suspend la force jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement querellé est entré en force de chose jugée sur les points non attaqués. Par conséquent, seules seront revues les questions soulevées par les conclusions prises dans le présent appel. 1.4. S'agissant de la compétence ratione loci , le présent litige revêt un caractère international, compte tenu du domicile belge de l'intimé. La compétence ratione loci des juridictions prud'homales n'a pas été contestée et doit au demeurant être admise au regard de l'art. 10 al. 1 let. b CPC, l'appelante ayant son siège à Genève. 2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu une culpa in contrahendo à son encontre suite à la rupture des pourparlers. 2.1. La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique spéciale entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 116 II 695 consid. 3 p. 698; 105 II 75 consid. 2a p. 79 ss et arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.1). La partie qui ne respecte pas cette obligation répond de ce chef non seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé (ATF 101 Ib 422 consid. 4b p. 432 et les références). Pour qu'une rupture des pourparlers apparaisse comme une culpa in contrahendo , il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (arrêt précité 4C.152/2001 , consid. 3a et les références). En principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses risques et périls (Kramer, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 22 CO). La violation du devoir de négocier sérieusement peut obliger celui qu’il visait à réparer le dommage que peut avoir subi son partenaire. Il s’agit là d’une application de la responsabilité fondée sur la confiance, dont la nature et l’originalité restent controversées, et qui repose sur le principe que celui dont la confiance légitime a été trompée et qui subit de ce fait un dommage a droit à sa réparation par celui qui a généré cette confiance, ce qui suppose un rapport particulier de confiance entre l’auteur de l’attente et le destinateur, le premier devant avoir provoqué, puis déçu, de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées et concrètes du second, son comportement devant avoir été propre à éveiller de telles attentes (Tercier, Le droit des obligations, 2009, N° 1204-1207 et les références). Celui qui viole ses devoirs précontractuels peut être condamné, si le contrat n’a pas été conclu, à la réparation du dommage que la personne lésée a subi. Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si cette responsabilité est de nature délictuelle ou contractuelle (ATF 108 II 419 consid. 5 p. 422), estimant préférable de rechercher la disposition applicable selon le problème posé (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354). En règle générale, la responsabilité précontractuelle est subordonnée à l’existence d’une faute (Gauch, Schluepp, Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome I, 2 ème édition, N° 687). La faute précontractuelle s’apprécie d’après les règles applicables au contrat qu’il s’agissait de conclure (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème édition, p. 753, C.e). Ainsi, en matière de contrat de travail, l’employeur qui entreprend des pourparlers concrets en vue d’un engagement à un moment déterminé et convoque le candidat pour un essai, doit des dommages-intérêts s’il rompt ensuite les pourparlers après avoir nourri chez l’intéressé l’espoir d’être effectivement engagé par la société, ce qui l’a conduit à décliner d’autres propositions (Tribunal arbitral du travail du canton de Bâle du 07.03.1985, BJM 1987, p. 236, cité in Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2001, ad art. 320, 2.5). Si la liberté contractuelle implique sans aucun doute la liberté de rompre les relations (pré-)contractuelles, il n'en demeure pas moins qu'il existe pour chaque partie un certain nombre de devoirs déjà au stade des relations précontractuelles, à savoir le devoir de se comporter sérieusement, l'interdiction de tromper, le devoir de s'informer soi-même et l'obligation de renseigner (Kuonen, La responsabilité précontractuelle, Schulthess, 2007, p. 450 ss.). En relation avec ces devoirs qui ont trait au devoir général d'obligation précontractuelle d'information (Rouiller, Commentaire in JdT 2006 I p. 172), la jurisprudence considère qu'il faut retenir la responsabilité d'une partie aux négociations lorsque celle-ci donne un faux renseignement ou provoque un vice du consentement chez l'autre. La culpa in contrahendo suppose que l'on cache à l'autre partie quelque chose qu'elle ne connaît pas et n'est pas tenue de connaître, ou encore que l'on s'abstienne de redresser une erreur que l'on a pu constater chez elle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.253/2000 du 30 janvier 2001, consid. 3b). Le devoir de se comporter sérieusement suppose de ne pas engager, ni de poursuivre des négociations sans avoir l'intention de conclure le contrat (ATF 77 II 135 consid. 2a p. 137/138; arrêt précité 4C.247/2005 , consid. 3.1 et Kramer, op. cit., n. 12 ad art. 22 CO). Il implique également de ne pas mener des pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité; par exemple, il est contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (Kramer, op. cit., n. 16 ad art. 22 CO; arrêt 4C.152/2001 du 29 octobre 2001, publié in SJ 2002 I p. 164, consid. 3a et les références). En soi, un revirement, consistant à signifier que l'on n'est plus intéressé par la conclusion du contrat que l'on négociait, n'est pas générateur de responsabilité puisqu'il tient de la liberté de rompre. L'auteur d'un revirement ne devra réparation que si ce revirement est en contradiction avec les indications qu'il avait données quant à ses propres intentions (Rouiller, op. cit., p. 172). Chaque partie a le devoir de ne pas rompre des négociations dont le succès est prévisible. C'est dire qu'il n'intervient en principe qu'à un stade avancé des négociations. Dans ce cas, la violation du devoir de diligence ne consiste pas dans le fait de susciter la confiance d'autrui, mais dans celui de la décevoir. En d'autres termes, le fait générateur de la responsabilité précontractuel consiste dans l'adoption négligente d'une attitude objectivement contradictoire. Lorsqu'une partie adopte une attitude contraire à la confiance légitime qu'elle a créée, en rompant les négociations, elle viole son devoir de diligence (Kuonen, op. cit., p. 446/447). A cela s'ajoute que les prévisions que l'autre partie a raisonnablement pu former sont objectives en ce qu'elles sont celles d'un homme raisonnable. Dans ce contexte, le devoir de diligence s'intensifie graduellement au fur et à mesure que les négociations avancent et qu'augmente la confiance légitime des parties dans la conclusion d'un contrat valable. L'intensité et le contenu du devoir de diligence diffèrent selon les étapes des négociations, la troisième et dernière étape consistant dans la finalisation du contrat (phase de clôture des négociations) impliquant que la confiance légitime est maximale et le devoir de diligence élevé (Kuonen, op. cit., p.459/460). 2.2. En l'occurrence, les pièces et documents produits attestent que les parties ont échangé une correspondance soutenue, à raison de deux à trois e-mails en moyenne par semaine durant près de deux mois, soit d'avril à mai 2008. A la lecture du dossier, il apparaît que les parties ont très tôt dépassé le stade des négociations et qu'une collaboration de fait a même débuté, à distance, dès le mois de mai 2008. De plus, l'intensité et la qualité de la relation entre les parties ont également été marquées par le fait qu'elles se sont rencontrées à deux reprises à Genève. Les parties n'avaient donc cessé d'être en négociation et les divers échanges ayant eu lieu durant deux mois démontraient que l'appelante était désireuse d'offrir à l'intimé la possibilité de travailler en son sein. Par ailleurs, les termes employés par l'appelante au travers de ses différents courriels étaient toujours très encourageants et traduisaient sans équivoque sa volonté de collaborer avec l'intimé en induisant notamment, en date du 24 avril 2008, que la décision finale revenait exclusivement à ce dernier. Il est d'ailleurs établi que c'est suite à ce courriel que l'intimé a résilié son contrat de travail avec son employeur en Belgique. Par courriel du 19 mai 2008, l'appelante a tenu à rassurer l'intéressé concernant le projet de contrat de travail en lui indiquant que "tout [était] en règle" et qu'il devait patienter encore un peu. Le 21 mai 2008, la conviction de l'intimé a encore été renforcée lorsque l'appelante lui a adressé le projet de son contrat de travail finalisé et signifié qu'il était attendu "avec impatience". Au vu de ce qui précède, l'intention de l'appelante tout au long des négociations semblait donc très claire et les démarches entreprises par l'intimé paraissaient tout à fait légitimes compte tenu du fait que la société cherchait fermement et au plus vite à engager un gestionnaire d'office. En tout état de cause, un engagement de principe entre les parties a très rapidement été conclu et aucun signe avant-coureur ne laissait présager un revirement de situation tel que celui du 2 juin 2008. En effet, bien que le projet de contrat ait fait l'objet de diverses remarques et suggestions de la part de l'intimé, la conclusion dudit contrat ne semblait toutefois pas remise en question étant donné que ce dernier était dans son ensemble conforme aux engagements pris verbalement par les parties et que seules quelques modifications demeuraient à régler. Dans son courriel du 25 mai 2008, l'intimé a d'ailleurs précisé ne pas vouloir se montrer "excessif", mais indiqué qu'il valait mieux "faire les choses dans les règles" et que ses remarques se fondaient sur des pratiques en vigueur en Belgique et non nécessairement en Suisse, raison pour laquelle il laissait l'appelante juger des points lui paraissant opportuns. Dans sa globalité, le projet de contrat de travail ne reflétait donc pas de désaccord entre les parties sur les points essentiels dudit contrat et les motifs ayant conduit l'appelante à ne finalement pas procéder à l'engagement de l'intimé sont peu clairs et contradictoires. A ce stade, il s'agit donc bel et bien d'un revirement subit de la part de l'appelante qui a adopté une attitude négligente et contraire à la confiance légitime qu'elle avait suscitée chez l'intimé en rompant de manière abrupte et, contrairement aux règles de la bonne foi, les discussions précontractuelles engagées. Ce revirement traduit l'expression d'un manque de loyauté dans les pourparlers antérieurs mais également d'une forme d'amateurisme dans la gestion des négociations puisque l'intimé avait des raisons sérieuses de croire à certaines garanties de la part de l'appelante. Il s'est vu tromper dans sa confiance. A travers ses déclarations, l'appelante a ainsi fait preuve de mauvaise foi en cherchant à se dégager de sa responsabilité et en usant de prétextes, tels qu'une importante baisse des investissements, le manque de connaissances de l'intimé de la langue anglaise ou encore du monde équestre, prétendant par là qu'elle n'avait aucun devoir de diligence ou d'information à l'égard de ce dernier. En effet, l'argument relatif à la baisse des investissements financiers que l'appelante a déclaré n'avoir pu anticiper lors des discussions précontractuelles lui est imputable et ne saurait être supporté par l'intimé. A teneur du dossier, l'argument de l'appelante consistant à dire que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas réagi à la conclusion du bail par l'intimé dès lors que ce dernier avait indiqué vouloir vivre en Suisse avant même de poster son annonce de recherche d'emploi n'est pas convaincant, de même que l'argument relatif à la prise de domicile dans le Val-d'Illiez. Il ressort en effet des éléments du dossier que l'intimé n'aurait pas pris la décision de s'installer en Suisse sans l'assurance d'y avoir un emploi. Or, il avait des raisons sérieuses de penser, à tout le moins dès le 24 avril 2008, que son engagement était acquis. On ne saurait nier que les différentes démarches effectuées en vue de son installation en Suisse soient en lien direct avec son engagement par la société. Par ailleurs, il peut être relevé que si l'intimé avait eu l'intention de s'installer en Suisse quelque soit l'issue des négociations, il n'aurait certainement pas renoncé à son déménagement dans le Valais à la suite de la rupture des relations avec l'appelante. En tout état de cause, les prévisions que l'intimé a raisonnablement pu former étaient objectives en ce qu'elles étaient celles d'un homme raisonnable. L'argument relatif à la distance entre son domicile et son lieu de travail n'est pas non plus convaincant étant donné que cette dernière était connue et admise par l'appelante et ne constituait donc pas là non plus une preuve selon laquelle l'intimé avait de manière certaine décidé de venir s'établir en Suisse. Il est dès lors manifeste que l'appelante a eu comportement déloyal envers l'intimé et a commis une faute en poursuivant les pourparlers et les rencontres avec celui-ci de manière à lui faire croire que sa volonté de conclure était plus intense qu'en réalité, suscitant ainsi de légitimes attentes chez ce dernier qui était, de bonne foi, en droit de considérer que son engagement auprès de la société ne faisait plus aucun doute. En effet, les circonstances étaient telles que le succès des négociations était prévisible et que leur rupture soudaine a déçu la confiance que pouvait légitimement placer l'intimé dans leur succès. A ce stade, le devoir de diligence de l'appelante était élevé et le fait d'avoir laissé naître un espoir chez l'intimé sans jamais l'avoir invité à faire preuve de prudence, alors même qu'elle était informée en permanence des démarches entreprises par ce dernier en vue de satisfaire leur accord a également contribué à engager sa responsabilité précontractuelle. Au vu des circonstances du cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une culpa in contrahendo à l'encontre de l'appelante. 3. Dans son appel joint, l'intimé reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort une faute concomitante à son encontre à raison de 20%. 3.1. Selon l'article 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il découle de cette disposition qu'il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie. 3.2. A l'instar des premiers juges, la Chambre de céans considère qu'il peut être reproché à l'intimé une faute concomitante. Il résulte à l'évidence des faits constatés qu'en résiliant son contrat de travail avec son employeur belge sans avoir préalablement signé un nouveau contrat de travail avec l'appelante, l'intimé s'est laissé emporté par son enthousiasme et a fait preuve d'imprudence, étant rappelé qu'en général aucune partie n'est fondée à croire que les négociations vont aboutir à la conclusion d'un contrat valable. Il y a donc lieu de retenir que ce dernier a aussi adopté un comportement blâmable qui a contribué à la survenance de son dommage ainsi qu'à son aggravation. Le comportement reproché à l'intimé justifie une réduction de 20% de l'indemnité. La décision des premiers juges à ce sujet n'est donc pas critiquable. 4. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé les sommes de 10'430.98 euros et 4'231 fr. 20 à titre de, respectivement perte de salaire, perte liée à la location immobilière en Suisse et location de voiture. Dans son appel joint, l'intimé fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort un certain nombre de ses prétentions, ce que l'appelante conteste en invoquant que certains éléments ne sont pas constitutifs de l'intérêt négatif, soit de l'intérêt qu'avait la partie lésée à la non-conclusion du contrat. Dès lors, l'appelante soutient que l'intimé devrait être condamné à lui verser la totalité des prétentions initialement invoquées dans sa demande en paiement, hormis celle relative aux prestations déjà effectuées au mois de mai 2008 (1'000 fr.) qui n'a pas été contestée par l'appelante. 4.1. En matière de responsabilité précontractuelle, le dommage à réparer est celui qui résulte de la confiance déçue, et la partie lésée a droit à la réparation du préjudice subi selon les principes ordinaires (art. 42 ss CO, applicables directement ou par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), l'indemnité devant couvrir l'intérêt négatif, c'est-à-dire le dommage que subit la victime parce qu'elle a cru - en raison de la confiance inspirée par l'autre - qu'un contrat serait conclu (Gauch, Schluepp, Tercier, op. cit., N° 690). L'intérêt négatif consiste dans les dommages-intérêts nécessaires à replacer la partie lésée dans la situation qui eût été la sienne si elle n'avait jamais conclu le contrat ou n'avait jamais entrepris sa négociation (Savigny, System III, 294 note d, cité in Kuonen, op. cit., p. 549). La confiance d'une partie dans le comportement de l'autre consiste dans la possibilité de prévoir le comportement futur de celle-ci et de se fonder sur ces prévisions. Cette attitude incite la partie qui fait confiance à adapter son propre comportement aux prévisions qu'elle a faites. La mesure de la confiance légitime est fonction d'une valeur. La confiance de fait excessive n'est pas protégée, car elle constitue une "faute" concomitante (art. 44 CO). Cette limitation revêt une importance particulière dans la phase précontractuelle, puisqu'en général aucune partie n'est fondée à croire que les négociations vont aboutir à la conclusion d'un contrat valable. La reconnaissance de devoirs précontractuels permet cependant le développement de situations de confiance (Kuonen, op. cit., p. 458/459). En principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses risques et périls (Kramer, op. cit., n. 13 ad art. 22 CO). 4.2. L'intimé réclame 1'295.39 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée aux déplacements en Suisse dont le détail a été exposé supra (lettre t). En l'espèce, l'intimé s'est déplacé à trois reprises en Suisse, respectivement les 22 avril, 12 mai et 16 juin 2008. Ce dernier a produit une copie de sa réservation de vol de Bruxelles à Genève le 22 avril 2008 d'un montant de 73.48 euros. Ce trajet correspondait à la première rencontre entre les parties. A cette époque-là, les parties n'étaient qu'en phase d'approche. L'intimé aurait encouru lesdits frais qu'elle qu'ait été l'issue des discussions précontractuelles. Il ne se justifie donc pas en l'occurrence de considérer que ce montant entre dans l'intérêt négatif de celui-ci. Quant aux autres frais prétendument supportés par l'intimé lors de son premier déplacement, il n'a produit aucune autre pièce à leur appui. S'agissant des frais encourus lors de ses deux derniers déplacements, l'intimé a produit des relevés de carte de crédit à l'appui de ses dépenses pour les périodes du 28 avril au 27 mai 2008 et du 28 mai au 27 juin 2008. Lesdits relevés attestent d'un certain nombre de dépenses encourues en Suisse à cette période mais les montants inscrits ne coïncident pour la plupart pas avec les montants allégués pour les différents postes réclamés par l'intimé. A teneur du dossier, la Cour estime qu'il y a uniquement lieu de retenir le montant de 35.30 euros relatif aux frais de péages des 12 mai, 18 et 19 juin 2008 compte tenu du fait que l'intimé avait toutes les raisons de penser, à tout le moins dès le 24 avril 2008, que son engagement était acquis mais également que les différentes démarches effectuées en vue de son installation en Suisse étaient en lien direct avec son engagement par la société. Par ailleurs, s'agissant des autres prétentions invoquées par l'intimé, il n'a pas démontré avoir encouru les frais en question, ni que ces derniers aient été occasionnés par le comportement de l'appelante. En tenant compte de la faute concomitante de l'intimé estimée à 20%, l'appelante sera ainsi condamnée à payer la somme de 28.24 euros (35.30 euros × -20%) avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé dans ce sens. 4.3. L'intimé réclame en outre une indemnité pour perte de salaire d'un montant de 1'159 euros à titre de perte de salaire à compter du 20 septembre 2008 et 3'447 euros pour les mois d'octobre à février 2009, soit au total la somme de 18'544 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an courant à partir des diverses dates. En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que l'intimé n'aurait pas quitté son emploi en Belgique s'il n'avait pas eu l'assurance d'être engagé par l'appelante, ce qu'il était fondé à croire à tout le moins dès le 24 avril 2008. Le fait que son employeur belge ait accepté de le réengager pour quelques mois, suite à la résiliation de son contrat de travail avec l'appelante, confirme qu'il était apprécié et que son travail était reconnu. Il y a par conséquent lieu de considérer que la société belge aurait continué à l'employer durablement s'il n'avait pas résilié son contrat de travail dans le but de collaborer avec l'appelante. Il s'ensuit que les premiers juges ont, avec raison, admis que l'intimé avait droit à la réparation de son préjudice sous forme d'une perte de salaire jusqu'au jour où il avait retrouvé une activité professionnelle à plein temps, soit jusqu'au mois de février 2009. Dans ces circonstances, il existe bel et bien un lien de causalité direct entre les pourparlers menés avec l'appelante et la perte de salaire subie. Pour le surplus, l'argumentation du Tribunal sera reprise dans son intégralité ci-après. Il ressort en effet des pièces produites par l'intimé que son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 3'682.02 euros (31'297.95 euros/ 8.5 mois). C'est donc à ce dernier montant qu'il y a lieu de se fier pour calculer l'indemnité à laquelle le demandeur a droit. S'agissant du mois de septembre 2008, l'intimé a perçu un salaire net de 3'239.05 euros. Selon ses propres déclarations, ce dernier a également reçu un montant de 340 euros à titre d'indemnité de chômage pour le mois en question, montant qu'il convient de prendre en compte. Il faut donc considérer que l'intimé a perçu au mois de septembre 2008 un montant de 3'579.05 euros alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 3'682.02 euros. Le montant de son préjudice correspond ainsi à la différence, soit 103 euros. L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimé, en tenant compte de la faute concomitante de ce dernier, la somme de 82.40 euros (103 euros × -20%) avec intérêt à 5% l'an à compter du 30 septembre 2008, date à laquelle le demandeur aurait dû selon toute probabilité recevoir son salaire. Pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009, l'intimé aurait dû recevoir en moyenne une rémunération nette de 14'728.10 euros (3'682.02 euros × 4 mois) dont il convient, cela étant, d'imputer la somme que l'intimé a indiqué avoir perçue durant cette période alors qu'il était à son compte, soit environ 1'200 euros par mois. L'intimé n'ayant pas été en mesure de démontrer s'il s'agissait d'un montant brut ou net, ce doute doit profiter à l'appelante. On retiendra dès lors qu'il s'agissait d'un montant net. On aboutit ainsi à un résultat de 9'928.10 euros net (14'728.10 euros - [1'200 euros × 4 mois]). Compte tenu de la faute concomitante, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 7'942.48 euros (9'928.10 euros × -20%) avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er décembre 2008 (date moyenne). Enfin, l'intimé réclame encore la réparation de son préjudice durant le mois de février 2009 où il a travaillé à mi-temps auprès de la société L______. Il n'a toutefois pas produit de pièce attestant du salaire perçu à ce titre. A l'instar des premiers juges, la Cour se doit de le prendre en compte et s'appuiera sur les éléments en sa possession, soit la fiche de salaire établie par la même société pour le mois de mars 2009 indiquant que le revenu mensuel net de l'intimé pour son activité à plein temps s'est élevé à 2'510.66 euros. Il convient donc de diviser ce montant par deux pour obtenir le montant de sa rémunération pour un mi-temps, ce qui correspond à 1'255.30 euros qui doit venir en déduction de la somme que l'intimé aurait normalement dû recevoir. En tenant compte de la faute concomitante de l'intimé estimée à 20%, l'appelante sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1'941.40 euros (3'682.02 euros - 1'255.30 euros = 2'426.72 euros; 2'426.72 euros × -20% = 1'941.40 euros) avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er mars 2009. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 4.4. L'intimé réclame également la somme de 5'306.55 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008 à titre de perte liée à la location immobilière en Suisse, y compris assurance-ménage et charges électriques. Il ressort du dossier que l'intimé a entrepris diverses démarches pour venir s'établir en Suisse après avoir été fondé à penser que l'appelante avait la ferme intention de l'engager. Partant, les frais y relatifs supportés par l'intimé entrent dans la définition de son intérêt négatif. Il est en effet établi que l'intimé a pris à bail un appartement de 4 ½ pièces dans le Val-d'Illiez pour y élire domicile avec sa famille. Le loyer convenu était de 1'600 fr. sans les charges, ce qui représentait un loyer parfaitement raisonnable pour une famille de quatre personnes. Le contrat prévoyait le versement d'une caution équivalente à trois mois de loyer. Les éléments du dossier ont cependant démontré que l'intimé a dû renoncer à venir habiter en Suisse suite à la rupture des discussions précontractuelles et que diverses dépenses ont été engagées à ce titre. Il s'est ainsi vu débiter, en date du 23 octobre 2008, sur le compte qu'il avait ouvert auprès de la banque F______ la somme de 4'817 fr. 40 à titre de garantie de loyer. Il est également établi que l'intimé s'est acquitté, le 23 juillet 2008, d'une somme 390 fr. 50 à titre d'assurance ménage et responsabilité civile pour l'appartement en question. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il a également dû assumer les frais relatifs à l'installation de l'électricité dans l'appartement en question à hauteur de 81 fr. 15, dont 73 fr. 50 payé le 2 octobre 2008 et 7 fr. 65 le 15 décembre 2008. Quand bien même ces montants ont été payés après la rupture des relations précontractuelles, il n'en demeure pas moins qu'ils sont indubitablement liés aux engagements pris antérieurement par l'intimé en vue de la conclusion du contrat. Partant, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les diverses dépenses occasionnées faisaient partie intégrante du préjudice subi par l'intimé. L'appelante sera ainsi condamnée, compte tenu de la faute concomitante de l'intimé, à verser la somme de 3'853 fr. 90 (4'817 fr. 40 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2008, 312 fr. 40 (390 fr. 50 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2008, 58 fr. 80 (73 fr. 50 × -20%) avec intérêt à 5% l'an dès le 2 octobre 2008 et 6 fr. 10 (7 fr. 65 × -20%) avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2008. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 4.5. L'intimé réclame par ailleurs le paiement de 81 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2008 à titre de délivrance d'un nouveau passeport. A l'appui de sa demande, l'intimé a produit un extrait de compte bancaire attestant de la date et de la dépense engagée qui n'a pas été admise en appel et ce, compte tenu du fait qu'en faisant preuve de la diligence requise l'intimé aurait pu la produire en première instance. Par ailleurs, l'argumentation de l'intimé consistant à démontrer la nécessité d'une telle démarche ne paraît pas vraisemblable. En l'état, il convient donc d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'intimé de ses conclusions. La Cour confirme ainsi le jugement entrepris sur ce point. 4.6. L'intimé réclame également le paiement d'une somme de 28 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008 à titre de frais de communication avec l'appelante. En l'occurrence, l'intimé a produit deux relevés de téléphones où figurent une rubrique "Suisse Mobile" sans indication ni du numéro du destinataire de l'appel, ni de la date exacte à laquelle les appels auraient été émis. Quand bien même il ressort du dossier que de nombreux appels téléphoniques ont eu lieu entre les parties dès le début des négociations jusqu'à la rupture finale de celles-ci, la Cour considère que, faute de détails plus précis, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que lesdits appels étaient inextricablement liés aux discussions précontractuelles. L'intimé n'ayant pas réussi à démontrer que le dommage subi devait être imputé à l'appelante, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et l'intimé débouté de ses conclusions. 4.7. L'intimé a en outre conclu au paiement d'un montant de 545.25 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er octobre 2008 à titre d'achat d'un téléphone portable et des factures y relatives. En l'espèce, l'intimé a produit une pièce nouvelle en appel attestant que son contrat de travail avec E______ SA prévoyait la mise à disposition d'un téléphone de fonction. Faute de diligence, la Chambre de céans n'a toutefois pas admis l'apport de cet élément nouveau qui aurait pu être produit en première instance. En tout état de cause, l'intimé a échoué à démontrer avoir subi un préjudice à ce titre et sera ainsi débouté de ses conclusions sur ce point. Partant, le jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point. 4.8. L'intimé réclame également la somme de 1'161.80 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2009 à titre de location de voiture. Ayant définitivement résilié son contrat de travail en Belgique et ne disposant de ce fait plus de l'usage d'une voiture de fonction, l'intimé a allégué en première instance avoir dû louer, durant les mois de janvier et février 2009, un véhicule qui lui était indispensable pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. A teneur du dossier, il est établi que l'intimé travaillait à son compte en janvier 2009 et n'avait par conséquent pas besoin de se rendre sur un autre lieu de travail. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'usage d'un véhicule durant cette période n'était pas justifié et qu'il n'y a dès lors pas lieu de rembourser les frais de location y relatifs correspondant en l'espèce à 580.89 euros. S'agissant de la location du mois de février 2009, il ressort du dossier que l'intimé a été engagé le 28 janvier 2009 auprès de la L______ pour une durée indéterminée à mi-temps. Cela dit, l'intimé n'a pas démontré qu'un véhicule pour se rendre sur son nouveau lieu de travail lui était indispensable durant le mois en question. Partant, la Chambre de céans considère que l'usage d'un véhicule n'était pas indispensable à l'intimé qui disposait par ailleurs d'un emploi du temps assez souple lui permettant ainsi d'organiser ses déplacements sans avoir nécessairement recours à une voiture personnelle. Cette dépense ne saurait donc être mise à la charge de l'appelante et l'intimé sera débouté de ses conclusions prises à titre de location de voiture. Le jugement querellé sera, dès lors, réformé dans ce sens. 4.9. L'intimé conclu enfin au paiement d'un montant de 23'960.23 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 3 mars 2009 à titre d'achat d'une voiture. Quand bien même il ressort des éléments du dossier que l'intimé n'aurait jamais effectué de telles dépenses s'il n'avait pas été privé d'une voiture de fonction à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec E______ SA, il n'est toutefois pas parvenu à démontrer que l'usage d'un véhicule lui était indispensable pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Il n'est ainsi pas prouvé que le préjudice allégué par l'intimé ait été occasionné par le comportement fautif de l'appelante qui n'a, dès lors, pas à supporter les frais relatifs à cette acquisition. Par ailleurs, le Tribunal a souligné à juste titre que l'utilité dudit véhicule, professionnel et/ou personnel, n'était pas non plus connue. Au vu de ce qui précède, la Cour confirme le jugement querellé sur ce dernier point et l'intimé sera ainsi débouté de ses conclusions. 5. L'appelante a soutenu, dans son acte d'appel, que les premiers juges avaient considéré à tort que l'intimé avait subi un tort moral, ce que ce dernier conteste dans son appel joint puisqu'il fait grief au Tribunal d'avoir apprécié de manière erronée le dommage subi et requiert une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral. 5.1. Aux termes de l’art. 328 al. 1 er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’article 328 CO, qui s'applique même avant la conclusion du contrat de travail, soit dans la période précontractuelle, instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les articles 27 et 28 du Code civil. D’une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321 d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (Wyler, Droit du travail, 2002, p. 220 ; Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO, p. 1728; JAR 1992 p. 168), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO ; Rehbinder, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; Saillen, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, pp. 72 ss). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation d'un tort moral en matière de contrat de travail suppose la réunion d'une violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), d'un tort moral, d'une faute et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral ainsi que l'absence d'autres formes de réparation (Gauch, Schluepp, Tercier, op. cit., N° 1565 ss.). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). La faute propre du lésé n'exclut pas nécessairement la réparation du tort moral (ATF 55 II 316 , JdT 1930 I 334). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). En ce qui concerne la fixation du montant d'une telle indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche au sentiment d'une personne déterminée, dans une situation précise, et que chacun réagit différemment dans un état de détresse dont il est frappé. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010, consid. 2.1). Ce sont essentiellement des cas de harcèlement sexuel, mobbing ou autres situations tombant sous le coup de la Loi sur l’Egalité qui sont susceptibles de donner lieu à allocation d’indemnités pour tort moral. Dans tous les cas, une atteinte particulièrement grave ainsi qu’une faute grave de l’employeur est exigée. Eu égard aux montants alloués par les tribunaux suisses en matière de tort moral, une telle réparation apparaît exceptionnelle (Wyler, Droit du travail, 318/19, 324 à 26, 518, 552, Berne, 2008 et références citées, notamment ATF du 11 novembre 2004, cause 4C.259/2004 ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de droit du travail, une indemnité de 25'000 fr., s’agissant de la limite supérieure admissible, avait été allouée à une femme harcelée pendant près d'une année et qui avait souffert d'importants troubles psychiques ayant entraîné une incapacité totale de travailler et une invalidité; à l'inverse, une indemnité de 5'000 fr., octroyée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur et qui avait souffert d'états d'anxiété et de dépression, avait également été admise. Le Tribunal fédéral a en conséquence réduit de 20'000 fr. à 10'000 fr. le montant de l’indemnité pour tort moral accordée par une cour cantonale à un employé supérieur d'une société dont le directeur, en proie à des problèmes psychiatriques, avait fait preuve de violence verbale extrême, d'agressivité, de menaces et d'insultes et avait même amené une arme à feu au bureau, mettant en danger l'intégrité physique et psychique des collaborateurs. Cette réduction a été justifiée par l'absence de séquelles durables et importantes dans la personne du demandeur (ATF du 16 juin 2005 dans la cause 4C/50/2005). L’inexécution du contrat emporte présomption de faute (art. 97 CO) ; l’employeur n’est libéré que s’il prouve n’avoir pas commis de faute. Le travailleur doit prouver, quant à lui, l’existence du contrat de travail, la violation dudit contrat par l’employeur, le dommage et le lien de causalité (Saillen, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 103). Selon une décision prud'homale vaudoise, l'art. 328 CO trouverait déjà application lors des pourparlers en vue d'une éventuelle embauche (Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, § 1.2 ad art. 328). 5.2. En l'occurrence, la Cour considère que les premiers juges ont estimé à bon droit que les conditions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral étaient réalisées. L'argument de l'appelante consistant à dire que l'intimé avait déjà décidé de s'installer en Suisse avant toute prise de contact avec la société et qu'il aurait fait preuve d'une imprudence rare en se fondant sur des pourparlers pour conclure un contrat de bail en Suisse et résilier ses rapports de travail en Belgique n'est pas relevant. L'intimé avait en effet entrepris une série de démarches car il avait des raisons de penser, après avoir été sollicité à de nombreuses reprises par l'appelante et avoir entamé un début de collaboration avec celle-ci au mois de mai 2008, qu'elle allait l'engager. La rupture soudaine des négociations par l'appelante a de ce fait occasionné une atteinte grave à la personnalité de l'intimé. Les préparatifs entrepris par ce dernier ont touché tant sa sphère professionnelle, que personnelle et familiale puisqu'il avait annoncé un départ imminent et de belles nouvelles perspectives d'avenir. L'intimé a vu ses projets d'avenir réduits à néant de façon subite et imprévisible, à moins d'un mois du début de son contrat de travail, tout comme son épouse et ses enfants qui avaient dû se faire à l'idée qu'ils allaient rompre avec leur environnement habituel pour aller s'établir en Suisse. Sa réputation professionnelle a aussi été entachée par ce revirement subit. Quand bien même l'intimé n'a pas allégué que sa santé avait été compromise, qu'il s'était retrouvé en incapacité de travail ou dans un quelconque état dépressif, il semblerait que ce dernier ait, aujourd'hui encore, du mal à se reconstruire et à assumer cette situation. Il faut encore tenir compte du fait que l'appelante a eu une attitude particulièrement désinvolte eu égard à la situation de l'intimé et de sa famille en ayant profité du savoir-faire de celui-ci avant de se départir de ses engagements pour des motifs peu clairs et contradictoires. L'appelante a effectivement fait preuve de mauvaise foi et d'un manque total de considération envers l'intimé, y compris durant la procédure, alors même qu'il ne cherchait qu'à répondre aux exigences et aux besoins cette dernière qui lui avait donné des assurances en vue de son engagement. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra toutefois que l'intimé a été quelque peu imprudent dans la façon de se départir de ses attaches professionnelles notamment et ce, sans avoir préalablement signé le contrat avec l'appelante qui devait lui garantir un nouvel emploi. Le Tribunal a apprécié correctement le dommage en considérant équitable d'accorder à l'intimé une somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant paraît effectivement adéquat, même en tenant compte de la réduction liée à la faute concomitante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. Enfin, l'appelante ne conteste pas, à juste titre, devoir à l'intimé la somme de 1'000 fr. pour les prestations déjà effectuées par celui-ci au mois de mai 2008. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point. 7. Compte tenu de l'issue de ce litige, l'audition de l'intimé et de son épouse paraît superflue. L'intimé a en effet été largement entendu dans cette affaire et l'on ne voit pas sur quel point pertinent son épouse aurait pu apporter des éléments décisifs. 8. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'700 fr. et mis à la charge de A______ à raison de 1'000 fr. et de B______ à raison de 700 fr. Ils seront compensés avec les avances de frais déjà opérées par ceux-ci. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 17 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement TRPH/87/2011 rendu le 11 février 2011 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3193/2010-3. Au fond : Annule les chiffres 9 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Condamne également A______ SA à payer à B______ la somme de 28.24 euros avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2008. Confirme pour le surplus les chiffres 1 à 8 et 10 à 12 du jugement entrepris. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires à 1'700 fr. Met à la charge de A______ SA 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance déjà opérée. Met à la charge de B______ 700 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance déjà opérée. Déboute les parties de toutes autres conclusions . Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Alphonse SURDEZ, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.