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C/3140/2021

Genf · 2022-01-12 · Français GE

LP.82; CPC.326.al1

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (ABBET/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP).
  2. La recourante ne critique pas la motivation du Tribunal, mais lui fait grief de ne pas avoir procédé à un examen détaillé des pièces produites. Elle développe une argumentation nouvelle, fondée sur les éléments relevés ci-dessus, dans la partie En fait, sous let. B.a, 2 ème §. Elle soutient que le premier juge pouvait "facilement déterminer", en comparant les contrats et certaines factures (soit les factures 1, 3, 4 et 7 mentionnées ci-dessus sous let. C.c), "sans que cela ne nécessite de travail supplémentaire ou un calcul compliqué", les montants suivants: 4'308 fr. soit le total de la facture n° 5______ du 2 août 2018 (facture 4), 2'207 fr. 85 soit le total de la facture n° 8______ du 25 juillet 2019 (facture 7), 5'654 fr. 25 soit une partie de la facture n° 2______ du 2 mai 2018 (facture 1 d'un total de 16'359 fr. 65) et 5'923 fr. 50 soit une partie de la facture n° 3______ du 23 juin 2018 (facture 3 d'un total de 7'485 fr. 15). Le Tribunal aurait ainsi dû prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de 18'093 fr. 60 représentant l'addition des quatre montants précités. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/Veuillet, op. cit., n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n o 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 2.1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La procédure sommaire est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). La requête doit contenir l'allégation des faits nécessaires au prononcé de la mainlevée. Dans les cas simples, la désignation du titre et la description de l'essentiel de son contenu est suffisante. Des allégations plus détaillées seront en revanche nécessaires par exemple si le titre résulte d'une pluralité de documents, ou si l'exigibilité de la créance ou l'une des trois identités ne résulte pas immédiatement du titre (en particulier si la détermination du montant dû selon le titre nécessite certaines opérations arithmétiques) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n o 50 et 56 ad art. 84 LP). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'allégation par renvoi à une pièce peut suffire à une allégation régulière et suffisante si l'accès aux informations contenues dans la pièce est aisé et ne laisse aucune marge d'interprétation. Le renvoi dans le mémoire doit désigner clairement une pièce, ainsi que la partie de cette pièce qui vaut allégation. Si la pièce n'est pas claire en elle-même, ou ne contient pas exactement les informations requises, ou citées dans le mémoire, l'allégation n'est régulière que si la pièce est concrétisée et expliquée dans le mémoire (ATF 144 III 519 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 21 mars 2018). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante ne soutient plus, à juste titre, que les quatre factures dont elle se prévaut encore devant la Cour, non signées et contestées, ou le message électronique du 18 septembre 2019, non signé et émanant de surcroît de l'ancien administrateur de l'intimée radié du Registre du commerce, constituent des titres de mainlevée suffisants. Reste à déterminer si les contrats de mandat en relation avec les quatre factures en question permettaient au premier juge de déterminer avec exactitude le montant dû. A cet égard, les allégations formées par la recourante en première instance n'étaient pas suffisamment détaillées. En effet, l'examen des créances déduites en poursuite nécessitait une interprétation des pièces produites, ainsi que certaines opérations arithmétiques, comme cela résulte de l'argumentation nouvelle développée en instance de recours par la poursuivante. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher la présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée, ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on pouvait y trouver des éléments en faveur de la recourante, qui supportait le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de l'existence du titre de mainlevée. Le renvoi aux pièces produites n'était pas suffisant. Ainsi, l'ensemble de faits passé sous silence dans la requête de mainlevée, même si par hypothèse il pouvait être reconstitué par l'étude des contrats et des factures, n'est pas valablement introduit dans le procès. Dans la mesure où la recourante s'en prévaut dans la procédure de recours seulement, il est nouveau et donc irrecevable, de sorte que la Cour ne peut pas le prendre en compte dans son examen. Les allégations, contestations et pièces nouvelles de l'intimée sont également irrecevables. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les deux contrats conclus entre les parties disposent que les honoraires de la recourante sont fixés en fonction du temps consacré aux mandats et des tarifs horaires des collaborateurs de la mandataire; ils ne contiennent qu'une estimation des honoraires. Ainsi, la volonté de l'intimée de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable ne ressort pas des contrats de mandat. Ces contrats, même en relation avec les factures produites et les allégations formées en première instance par la recourante, ne permettent pas de retenir l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Il sera rappelé que le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents; dans le doute, la volonté du poursuivi ne peut être déterminée que par le juge du fond. En définitive, le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté.
  3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, seront laissés à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée les dépens qu'elle sollicite, dans la mesure où elle plaide en personne et n'allègue aucune démarche particulière justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 21 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/12672/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3140/2021-18. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2022 C/3140/2021

C/3140/2021 ACJC/29/2022 du 12.01.2022 sur JTPI/12672/2021 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82; CPC.326.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3140/2021 ACJC/29/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 JANVIER 2022 Entre A______ SA , sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2021, comparant en personne, et B______ SA , sise c/o C______, ______[VS], intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12672/2021 du 5 octobre 2021, reçu par A______ SA le 11 octobre 2021, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci des fins de sa requête en mainlevée (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., laissés à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais des deux instances, y compris 640 fr. de dépens de recours, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'093 fr. 60. Elle allègue nouvellement que les contrats de mandat des 24 novembre 2017 et 8 janvier 2018 ont été conclus avec ses "départements" "Fiscalité", respectivement "Accompagnement comptable et financier" (allégués 3 et 9), que les factures 5______ et 8______ ont été émises par le premier et que les factures 2______ et 3______ ont été établies par le second (allégués 5 et 13). Par ailleurs, elle reproduit nouvellement des passages des pièces qu'elle a déposées en première instance (contrats et factures) et fournit des explications nouvelles sur celles-ci et sur l'activité qu'elle aurait déployée (allégués 4, 6 à 8, 10 à 12, 14 et 15). Elle produit enfin nouvellement un extrait du Registre du commerce du Bas-Valais concernant B______ SA. b. Dans sa réponse du 26 novembre 2021, B______ SA conclut "à la forme" à l'irrecevabilité du recours et "au fond" à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais de recours comprenant 1'000 fr. de dépens. Elle forme des allégations et contestations nouvelles et produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont été informées le 15 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge et de l'extrait du Registre du commerce du Bas-Valais précité. a. A______ SA, sise à D______ (GE), a notamment pour but de fournir des conseils en matière fiscale et comptable. E______ et F______ sont directrices de A______ SA avec signature collective à deux. B______ SA, sise anciennement à G______ (GE) et actuellement à H______ (VS) (fait notoire), a pour but la fourniture de prestations dans le domaine du luxe. I______ a été administrateur de B______ SA avec signature individuelle de juin 2010 à février 2018. b. Le 24 novembre 2017, A______ SA, représentée par E______ et F______, et B______ SA, représentée par I______, ont signé un contrat de mandat portant sur la fourniture de prestations fiscales par la première à la seconde. Le 8 janvier 2018, A______ SA, représentée par E______ et F______, et B______ SA, représentée par I______, ont signé un contrat de mandat portant sur la fourniture de prestations en matière de comptabilité, gestion des salaires et assurances sociales par la première à la seconde. Les deux contrats prévoient que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré par les collaborateurs engagés sur le mandat et de leurs taux horaires respectifs et contiennent une estimation des honoraires. c. A______ a établi les sept factures suivantes adressées à B______ SA: (1) le 2 mai 2018, une facture n° 2______ de 16'359 fr. 65 dus à titre d'honoraires pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2018, (2) le 2 mai 2018, une facture n° 4______ de 3'984 fr. 90 dus à titre d'honoraires pour la période du 30 janvier au 30 avril 2018, (3) le 28 juin 2018, une facture n° 3______ de 7'485 fr. 15 dus à titre d'honoraires pour la période du 1 er mai au 28 juin 2018, (4) le 2 août 2018, une facture n° 5______ de 4'308 fr. dus à titre d'honoraires pour la période du 1 er juin au 24 juillet 2018, (5) le 28 août 2018, ne facture n° 6______ de 3'554 fr. 10 dus à titre d'honoraires pour la période du 1 er juin au 27 août 2018, (6) le 4 décembre 2018, une facture n° 7______ de 1'077 fr. dus à titre d'honoraires pour la période du 28 août au 30 novembre 2018, (7) le 25 juillet 2019, une facture n° 8______ de 2'207 fr. 85 dus à titre d'honoraires pour la période du 1 er décembre 2018 au 23 juillet 2019, d. Divers échanges ont eu lieu entre les parties s'agissant du paiement des honoraires facturés. Par un message électronique du 18 septembre 2019 provenant de l'adresse J______@______.ch, I______ a notamment confirmé à A______ SA que la totalité des factures impayées au nom de B______ SA serait "intégralement réglée d'ici au 1 er octobre 2019 date ultime". e. Le 29 mai 2020, sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B______ SA un commandement de payer, poursuite n°1______, comprenant les sept postes suivants: 3'984 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2018, 16'359 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2018, 7'485 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2018, 4'308 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 août 2018, 3'554 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2018, 1'077 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2019 et 2'207 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2019. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" du commandement de payer comprenait les sept mentions suivantes: "facture 4______ datée du 02.05.2018", "facture 2______ datée du 02.05.2018", "facture 3______ datée du 28.06.2018", "facture 5______ datée du 24.07.2018", "facture 6______ datée du 28.08.2018", "facture 7______ datée du 04.12.2018" et "facture 8______ datée du 25.07.2019". B______ SA a formé opposition audit commandement de payer. f. Le 2 juin 2020, B______ SA a écrit à A______ SA qu'elle contestait toutes les factures visées par le commandement de payer. g. Par acte reçu par le Tribunal le 18 février 2021, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition et à la condamnation de B______ SA aux frais, comprenant 400 fr. de dépens. A______ SA a allégué qu'elle avait conclu avecB______ SA un contrat de mandat "en matière de fiscalité" et un contrat de mandat "en matière de comptabilité, gestion des salaires et assurances sociales" (allégués 3 et 4 avec une référence aux deux contrats produits sous pièces 3 et 4) et que sur la base de ces contrats, elle avait "adressé plusieurs factures à l'attention de la Poursuivie pour les prestations effectuées conformément aux budgets convenus", soit huit factures produites sous pièces 5 à 12, totalisant 40'053 fr. 65 (allégué 5 comportant une référence aux pièces 5 à 12, sans autre précision). L'une des factures avait par la suite été annulée (allégué 7 et pièce 6). h. Lors de l'audience du Tribunal du 5 juillet 2021, A______ SA a persisté dans sa requête. B______ SA a contesté les factures en raison d'une surfacturation (elle n'avait ni activité ni masse salariale) et du fait que certaines prestations avaient été facturées à la demande de I______, qui avait été radié du Registre du commerce. Toutes les communications avaient été envoyées à ce dernier, alors qu'il n'avait plus aucun rôle dans la société. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les parties avaient signé deux contrats de mandat les 24 septembre 2017 et 8 janvier 2018, lesquels prévoyaient que les honoraires dus à A______ SA seraient fixés en fonction du temps consacré au mandat et des tarifs horaires respectifs des collaborateurs. Seule une estimation des honoraires figurait dans chaque contrat. Les factures d'honoraires produites par A______ SA n'avaient été ni approuvées, ni contresignées par B______ SA. De plus, le courriel du 18 septembre 2019 par lequel I______ indiquait entendre régler les factures impayées au nom de cette de cette dernière n'était pas signé et de surcroît avait été envoyé après la radiation du précité du Registre du commerce. B______ SA avait expressément contesté les factures, tant par courrier du 2 juin 2020 que lors de l'audience du 5 juillet 2021. A______ SA ne disposait pas d'un titre de mainlevée, de sorte qu'elle devait être déboutée des fins de sa requête. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (ABBET/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 2. La recourante ne critique pas la motivation du Tribunal, mais lui fait grief de ne pas avoir procédé à un examen détaillé des pièces produites. Elle développe une argumentation nouvelle, fondée sur les éléments relevés ci-dessus, dans la partie En fait, sous let. B.a, 2 ème §. Elle soutient que le premier juge pouvait "facilement déterminer", en comparant les contrats et certaines factures (soit les factures 1, 3, 4 et 7 mentionnées ci-dessus sous let. C.c), "sans que cela ne nécessite de travail supplémentaire ou un calcul compliqué", les montants suivants: 4'308 fr. soit le total de la facture n° 5______ du 2 août 2018 (facture 4), 2'207 fr. 85 soit le total de la facture n° 8______ du 25 juillet 2019 (facture 7), 5'654 fr. 25 soit une partie de la facture n° 2______ du 2 mai 2018 (facture 1 d'un total de 16'359 fr. 65) et 5'923 fr. 50 soit une partie de la facture n° 3______ du 23 juin 2018 (facture 3 d'un total de 7'485 fr. 15). Le Tribunal aurait ainsi dû prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de 18'093 fr. 60 représentant l'addition des quatre montants précités. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/Veuillet, op. cit., n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n o 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 2.1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La procédure sommaire est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). La requête doit contenir l'allégation des faits nécessaires au prononcé de la mainlevée. Dans les cas simples, la désignation du titre et la description de l'essentiel de son contenu est suffisante. Des allégations plus détaillées seront en revanche nécessaires par exemple si le titre résulte d'une pluralité de documents, ou si l'exigibilité de la créance ou l'une des trois identités ne résulte pas immédiatement du titre (en particulier si la détermination du montant dû selon le titre nécessite certaines opérations arithmétiques) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n o 50 et 56 ad art. 84 LP). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'allégation par renvoi à une pièce peut suffire à une allégation régulière et suffisante si l'accès aux informations contenues dans la pièce est aisé et ne laisse aucune marge d'interprétation. Le renvoi dans le mémoire doit désigner clairement une pièce, ainsi que la partie de cette pièce qui vaut allégation. Si la pièce n'est pas claire en elle-même, ou ne contient pas exactement les informations requises, ou citées dans le mémoire, l'allégation n'est régulière que si la pièce est concrétisée et expliquée dans le mémoire (ATF 144 III 519 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 21 mars 2018). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante ne soutient plus, à juste titre, que les quatre factures dont elle se prévaut encore devant la Cour, non signées et contestées, ou le message électronique du 18 septembre 2019, non signé et émanant de surcroît de l'ancien administrateur de l'intimée radié du Registre du commerce, constituent des titres de mainlevée suffisants. Reste à déterminer si les contrats de mandat en relation avec les quatre factures en question permettaient au premier juge de déterminer avec exactitude le montant dû. A cet égard, les allégations formées par la recourante en première instance n'étaient pas suffisamment détaillées. En effet, l'examen des créances déduites en poursuite nécessitait une interprétation des pièces produites, ainsi que certaines opérations arithmétiques, comme cela résulte de l'argumentation nouvelle développée en instance de recours par la poursuivante. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher la présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée, ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on pouvait y trouver des éléments en faveur de la recourante, qui supportait le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de l'existence du titre de mainlevée. Le renvoi aux pièces produites n'était pas suffisant. Ainsi, l'ensemble de faits passé sous silence dans la requête de mainlevée, même si par hypothèse il pouvait être reconstitué par l'étude des contrats et des factures, n'est pas valablement introduit dans le procès. Dans la mesure où la recourante s'en prévaut dans la procédure de recours seulement, il est nouveau et donc irrecevable, de sorte que la Cour ne peut pas le prendre en compte dans son examen. Les allégations, contestations et pièces nouvelles de l'intimée sont également irrecevables. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les deux contrats conclus entre les parties disposent que les honoraires de la recourante sont fixés en fonction du temps consacré aux mandats et des tarifs horaires des collaborateurs de la mandataire; ils ne contiennent qu'une estimation des honoraires. Ainsi, la volonté de l'intimée de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable ne ressort pas des contrats de mandat. Ces contrats, même en relation avec les factures produites et les allégations formées en première instance par la recourante, ne permettent pas de retenir l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Il sera rappelé que le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents; dans le doute, la volonté du poursuivi ne peut être déterminée que par le juge du fond. En définitive, le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, seront laissés à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée les dépens qu'elle sollicite, dans la mesure où elle plaide en personne et n'allègue aucune démarche particulière justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 21 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/12672/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3140/2021-18. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.