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C/3120/2012

Genf · 2014-04-22 · Français GE

CONTRAT DE TRAVAIL; JUSTE MOTIF; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DOMMAGE | CO.337; CO.321a.1; CO.321e.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 août 2011.

k. Par pli recommandé du 7 septembre 2011 adressé à A______, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement, le considérant non fondé et a offert ses services à son employeur. Il réclamait le paiement de son salaire du mois d'août 2011, ainsi que le remboursement de frais professionnels à hauteur de 433 fr. 05.

l. Par courrier du 13 octobre 2011, A______, par le biais de son conseil, a confirmé le licenciement de B______ signifié le 24 août 2011. Celui-ci avait perçu une somme mensuelle de 1'000 fr. à titre d'avance sur intéressement pour les mois de janvier à août 2011, soit au total un montant de 8'000 fr. Or, le montant de l'intéressement de ce dernier se montait à 1'287 fr. 75 pour la période précitée, de sorte qu'il avait perçu en trop une somme de 6'712 fr. 25. Après extinction par compensation de sa créance de 433 fr. 05 à titre de frais professionnels, celui-ci restait donc devoir à l'entreprise une somme de 6'279 fr. 20 dont il devait s'acquitter dans un délai de 15 jours. Un décompte de vacances présentant un solde de 4.86 jours en sa faveur était joint au courrier. D.           a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 3 avril 2012, B______ a, le 5 juillet 2012, saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement contre A______, portant sur la somme de 28'958 fr. 30, laquelle se décomposait comme suit :![endif]>![if>

- 15'000 fr. bruts, à titre de salaire des mois de septembre à novembre 2011, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 15 octobre 2011 ;

- 4'583 fr. 30 bruts, à titre de treizième salaire au prorata temporis du 1 er janvier au 30 novembre 2011, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 30 novembre 2011 ;

- 2'375 fr. bruts, à titre de rémunération pour des jours de vacances non pris en nature, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 30 novembre 2011 ;

- 7'000 fr. bruts, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

b. A______ a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné, avec suite de frais et dépens, à lui payer les sommes de 5'480 fr. 35 bruts, à titre de remboursement du trop-perçu des avances sur intéressement, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er septembre 2011 et de 13'991 fr. 20 bruts, à titre de dommages-intérêts, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er mai 2011.

c. B______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle formée par A______. E.            a. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, en substance, que les absences non justifiées de l'employé ne constituaient pas des manquements particulièrement graves. Le licenciement immédiat devait dès lors être précédé d'un avertissement formel. Or, le courrier recommandé du 18 juillet 2011 adressé à l'employé n'en était pas un, car il ne comportait pas de mise en demeure de se conformer à ses obligations, ni ne fixait un délai convenable à cet effet, et n'était en outre pas assorti de la menace d'un licenciement en cas de répétition du manquement reproché. Il en allait de même du courrier du 23 août 2011, lequel avait été notifié la veille du licenciement. En conséquence, le licenciement immédiat était injustifié. ![endif]>![if> L'employé avait ainsi droit à son salaire des mois de septembre à novembre 2011. Il avait également droit au versement du treizième salaire au prorata temporis pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 novembre 2011, dans la mesure où l'employeur n'avait pas établi le lui avoir versé. Il avait en outre droit à une indemnité pour jours de vacances non pris en nature.

b. Le Tribunal a enfin considéré qu'il n'avait pas été démontré que l'employeur avait donné des directives claires à B______ concernant la commande conclue avec la société E______ et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir commis une violation de ses obligations contractuelles, en particulier son obligation de fidélité. Par conséquent, le dommage allégué par A______ ne pouvait être imputé à l'employé. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le licenciement immédiat notifié à l'intimé était injustifié. ![endif]>![if> 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Selon l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). La gravité requise peut ne pas résulter que d'un acte isolé, mais de la réitération de manquements (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 572). En tant que telle, une absence de courte durée ne constitue pas un motif de renvoi immédiat (cf. Aubert, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 ad art. 337 CO). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF 108 II 301 consid. 3b; ATF 127 III 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 consid. 3). De manière générale, la violation persistante et délibérée des instructions de l'employeur, le refus d'obtempérer et le manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier une résiliation immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2006 du 29 août 2006 consid. 3; Wyler, op. cit., p. 581). Lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l'un de ses collègues, un licenciement immédiat peut être prononcé (Wyler, op. cit., p. 576). Eu égard à la diversité des situations envisageables, le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements qui doivent précéder un licenciement immédiat, lorsque le manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour justifier une telle mesure sans avertissement. L'avertissement préalable doit être déclaré en termes clairs. La personne menacée du licenciement immédiat doit clairement comprendre, à travers l'avertissement, quels risques elle encourt. Il est nécessaire d'indiquer distinctement la sanction à laquelle le destinataire s'expose en cas de persistance du comportement critiqué (Wyler, op. cit., p. 572 ; Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail : les justes motifs, in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 56 et 57). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'intimé ne s'est pas présenté à son poste de travail durant quelques jours en juillet 2011, ainsi qu'au mois d'août 2011. Ces absences n'ont pas été justifiées, y compris celle du 11 juillet 2011. En effet, l'intimé ne pouvait pas considérer être en droit de prolonger ses vacances, alors qu'il n'avait reçu aucune réponse de son employeur à sa demande de prolongation prétendument mal adressée. Il résulte également des enquêtes que l'intimé n'a pas effectué en totalité ses heures de travail le 14 juillet 2011, en quittant son poste de travail 45 minutes trop tôt. Toutefois, lesdits manquements ne peuvent pas être qualifiés de particulièrement graves, les absences ayant été de courte durée, non consécutives et s'étant produites sur une brève période de moins de deux mois. Le critère de gravité particulière permettant de justifier un licenciement avec effet immédiat ne saurait pas non plus être retenu s'agissant de la non-remise des rapports d'activité, dans la mesure où l'avertissement du 18 juillet 2011 ne faisait référence qu'à un seul manquement, le 12 juillet 2011. L'appelante n'a pour le surplus pas démontré que l'intimé ne participait pas aux réunions hebdomadaires. Enfin, celle-ci a également reproché à l'intimé son comportement agressif, qui ne résulte toutefois que d'une seule altercation ayant eu lieu au mois d'avril 2011. Lesdits manquements n'apparaissent par conséquent pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat notifié le 24 août 2011. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que ces manquements n'étant pas particulièrement graves, un avertissement préalable devait précéder le licenciement immédiat. Or, l'avertissement du 18 juillet 2011 adressé à l'intimé ne comportait aucune mise en demeure de se conformer à ses obligations et il n'était assorti d'aucune menace explicite de licenciement en cas de répétition des manquements constatés. Or, le comportement et les déclarations des personnes qui s'expriment pour l'employeur doivent être interprétés selon le sens que l'employé pouvait et devait leur attribuer de bonne foi conformément au principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 consid. 3 et la référence citée). L'intimé ne pouvait pas comprendre, à la lecture du courrier du 18 juillet 2011, qu'en cas de récidive, il allait être licencié de manière immédiate. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que cet avertissement n'était pas suffisant pour justifier une telle mesure, étant relevé que l'avertissement daté du 23 août 2011 a été adressé à l'intimé la veille de son licenciement immédiat et qu'il ne lui accordait, dès lors, aucun délai pour remédier à son comportement. Au vu de ce qui précède, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de l'intimé n'était pas justifiée, de sorte que les chiffres 3 et 4 de la décision entreprise seront confirmés.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas violé ses obligations contractuelles.![endif]>![if> 3.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321 a al. 1 CO). Il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Pour que la responsabilité contractuelle du travailleur soit engagée, il faut ainsi que l'employeur ait subi un dommage, que l'employé ait violé ses obligations contractuelles, qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage causé à son employeur et, enfin, que l'employé ait commis une faute. Il appartient à l'employeur de prouver ces éléments (ATF 97 II 142 ), à l'exception de la notion de faute qui n'est pas différente de celle de l'art. 97 al. 1 CO. 3.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé ne traitait pas, de manière générale, avec des clients obérés ou mauvais payeurs, seule la société E______ ne s'étant pas acquittée de la totalité de sa facture. L'appelante n'a toutefois pas démontré avoir donné pour instruction à l'intimé de ne pas livrer de marchandise à cette société. Il résulte au contraire de l'attitude adoptée par l'appelante, qui a déclaré être intervenue auprès de son employé pour réduire l'importance de la commande de E______, qu'elle consentait à traiter avec cette cliente. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimé n'avait pas violé ses obligations contractuelles en acceptant la commande de la société E______. La décision sera ainsi confirmée sur ce point également.

4.             La procédure est gratuite, la valeur litigieuse de 50'000 fr. n'étant pas atteinte (art. 116 al. 1 CPC et 19 al. 3 LaCC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4 et 7 de la décision JTPH/157/2014 rendue le 22 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3120/2012-2. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.12.2014 C/3120/2012

CONTRAT DE TRAVAIL; JUSTE MOTIF; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DOMMAGE | CO.337; CO.321a.1; CO.321e.1

C/3120/2012 CAPH/190/2014 (2) du 05.12.2014 sur JTPH/157/2014 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; JUSTE MOTIF; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DOMMAGE Normes : CO.337; CO.321a.1; CO.321e.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3120/2012-2 CAPH/190/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 décembre 2014 Entre A______ , sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 avril 2014 ( JTPH/157/2014 ), comparant par M e Judith KUENZI, avocate, Solutions Avocats, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ , domicilié ______(Vaud), intimé, comparant par M e Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par décision du 22 avril 2014, le Tribunal des prud'hommes a, à la forme, déclaré recevables la demande formée le 5 juin 2012 par B______ à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif) et la demande reconventionnelle formée le 1 er octobre 2012 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 2). Au fond, il a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 15'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 15 octobre 2011 (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 6'762 fr. 20 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 30 novembre 2011 (ch. 4), a condamné B______ à payer à A______ la somme brute de 5'480 fr. 35 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er septembre 2011 (ch. 5), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, A______ appelle de cette décision, reçue par elle le 23 avril 2014, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4 et 7 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour de justice dise et constate que le licenciement avec effet immédiat de B______ est justifié et que la fin des rapports de travail échoit au 24 août 2011, condamne B______ à verser à A______ le montant brut de 13'991 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2011, à titre de réparation du dommage causé, le condamne en tous les frais de l'instance et le déboute de toutes autres ou contraires conclusions. ![endif]>![if>

b. B______ conclut au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du 28 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger. C.           a. A______ est une société anonyme dont le but social est le commerce sur internet de matières et produits, notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et le courtage de matières premières et de produits destinés à l'hôtellerie et à la restauration, ainsi que les services d'intermédiaires y relatifs.![endif]>![if>

b. Par contrat de travail conclu le 23 avril 2010, B______ a été engagé par A______ à compter du 6 avril 2010 en qualité de délégué commercial, pour une durée indéterminée. Il avait en charge notamment de développer géographiquement la clientèle de son employeur. Son salaire mensuel brut a été fixé dans un premier temps à 4'000 fr. Le contrat prévoyait par ailleurs le paiement d'un treizième salaire, versé en fin d'année au prorata temporis, et un intéressement de 1% (hors taxes et hors consignes) sur le chiffre d'affaires encaissé des clients du secteur de l'employé et de 3% sur le chiffre d'affaires encaissé de nouveaux clients développés (hors taxes et hors consignes). L'employé bénéficiait de vingt jours ouvrables de vacances par année civile; le délai de résiliation était fixé à trois mois.

c. Par avenant au contrat, conclu le 28 juin 2010, il a été convenu, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2010, le versement en faveur de l'employé d'un montant mensuel de 1'000 fr. à titre d'avance sur intéressement au chiffre d'affaires. Le 11 janvier 2011, les parties ont conclu un nouvel avenant, aux termes duquel B______ serait principalement affecté au territoire du Canton de Vaud à compter du 1 er février 2011. Son salaire mensuel brut a été porté à 5'000 fr., auquel s'ajoutait un intéressement de 6% sur le bénéfice net avant impôts « dans le cadre du développement du canton de Vaud ». Un versement mensuel de 1'000 fr. à titre d'avance sur intéressement était en outre convenu, les accords précédents portant sur les commissions étant annulés.

d. Les rapports de travail entre les parties se sont déroulés sans incident durant l'année 2010 et se sont détériorés en 2011.

e. B______ a indiqué s'être plaint, en avril 2011, auprès de C______, cadre au sein de A______, d'un manque d'accessibilité au système informatique; une altercation s'en était suivie. B______ s'était fracturé le pied droit en donnant un coup de pied contre un frigo situé dans le dépôt de son employeur, sous le coup de l'énervement (témoin D______, responsable logistique de A______). B______ s'était ainsi retrouvé en incapacité de travail totale du 29 avril au 15 mai 2011. Le témoin D______ a déclaré qu'il s'entendait bien avec B______, bien que celui-ci se soit parfois montré impulsif et exubérant.

f. Dans le cadre de son activité, B______ a traité avec la société E______. Selon B______, cette société figurait déjà dans les fichiers clients de A______, ce que celle-ci conteste. Entendu en qualité de témoin, F______, assistant du président de A______, a déclaré que la société E______ avait été démarchée par B______. C______ connaissait bien cette société et avait prévenu B______ qu'elle ne s'acquittait pas de ses factures. C______, entendu en qualité de partie, a déclaré que la société E______ était un ancien associé d'un client de A______, qui n'avait pas honoré une facture, raison pour laquelle il avait mis en garde B______. Le montant de la première commande conclue avec la société E______ se situait entre 35'000 fr. et 40'000 fr. Il était intervenu auprès de B______ afin que cette commande soit réduite à 22'000 fr. La première livraison avait été payée à réception de la marchandise et la seconde, pour un montant de 13'991 fr. 20, n'avait pas été honorée par E______. B______ n'avait traité avec aucun autre client qui ne s'était pas acquitté de ses factures (témoin F______).

g. En juin 2011, B______ a demandé à A______ de lui confier d'autres tâches, compte tenu du nombre limité de ses clients et de l'arrivée de la basse saison. L'employeur l'a affecté, dès le 13 juillet 2011, au siège de l'entreprise sis ______ à Genève, pour accomplir les tâches qui lui seraient confiées au fur et à mesure par le comité d'entreprise. Il devait notamment effectuer une étude en vue de prospecter le canton de Vaud. Ses horaires étaient les suivants: 9h-12h30 et 13h-17h30.

h. Par courrier recommandé du 18 juillet 2011, valant premier avertissement, A______ a reproché à B______ divers manquements jugés inacceptables pour la bonne marche de la société. B______ n'avait pas fourni le rapport détaillé de ses activités qu'il aurait dû remettre à son employeur le 12 juillet 2011; il avait par ailleurs été absent, sans justifier valablement de son absence, le 11 juillet ainsi que le 18 juillet et avait averti qu'il ne viendrait pas non plus travailler le 19 juillet, car il effectuait des travaux à son domicile. ha. Dans le cadre de son activité, B______ devait établir et remettre à son employeur des rapports d'activité. Selon le témoin F______, A______ avait demandé à son employé de fournir des rapports hebdomadaires détaillés de ses visites et de ses ventes. Lui-même en avait reçu trois ou quatre et il ignorait si le supérieur hiérarchique direct de B______ en avait reçu d'autres. Une fois affecté au siège de la société en juin 2011, l'employé devait continuer à établir ses rapports d'activité, à raison de deux fois par semaine. B______ a toutefois soutenu qu'il n'avait rien à rapporter, dans la mesure où il n'effectuait aucune tâche significative au siège de l'entreprise. Selon A______, son employé n'établissait pas ses rapports régulièrement et ne se présentait pas non plus aux réunions hebdomadaires avec les autres commerciaux, ce que B______ a contesté. hb. B______ a pris une période de vacances qui aurait dû se terminer le vendredi 8 juillet 2011 et il était prévu qu'il reprenne son activité le lundi 11 juillet. Ce jour-là, il ne s'est toutefois pas présenté à son poste de travail. Par courriel du mercredi 13 juillet 2011 adressé à A______, B______ a pris note du refus de la société de lui accorder une prolongation de vacances et a annoncé son retour à son poste de travail le même jour. Il a expliqué au surplus avoir adressé à son employeur une demande de prolongation de vacances par e-mail du 8 juillet 2011, lequel n'était toutefois pas parvenu à destination en raison d'une erreur d'adressage électronique, ce dont il s'excusait. Le témoin F______ a déclaré que B______ était régulièrement absent et avait notamment quitté son poste de travail l'après-midi du 25 juillet 2011. Il avait également pu constater, en consultant les fiches de pointage, que l'employé ne respectait pas ses horaires. Il n'avait par exemple effectué que 7h15 de travail le 14 juillet 2011 en lieu et place des 8 heures réglementaires. Des lettres d'avertissement lui avaient ainsi été adressées, auxquelles B______ n'avait pas réagi. La fiche de pointage du 25 juillet 2011 contient l'heure d'arrivée de l'employé, soit 9h46 et est vierge pour le reste de la journée.

i. Par pli recommandé du 23 août 2011, A______ a notifié à B______ un nouvel avertissement, en raison du fait qu'il avait abandonné son poste l'après-midi du 22 août 2011, sans aucune justification ni autorisation préalable de la direction.

j. Par pli recommandé du 24 août 2011, A______ a informé B______ de sa décision de mettre fin à son contrat avec effet immédiat, en raison de ses absences injustifiées, notamment celles des 22 et 23 août 2011, de son manque de rigueur concrétisé par l'absence des rapports qu'il était tenu de remettre à son employeur et de son comportement agressif. La fiche de pointage du 22 août 2011 contient l'heure d'arrivée de l'employé à 9h20 et est vierge pour le reste de la journée. Aucun pointage n'a été effectué le 23 août 2011.

k. Par pli recommandé du 7 septembre 2011 adressé à A______, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement, le considérant non fondé et a offert ses services à son employeur. Il réclamait le paiement de son salaire du mois d'août 2011, ainsi que le remboursement de frais professionnels à hauteur de 433 fr. 05.

l. Par courrier du 13 octobre 2011, A______, par le biais de son conseil, a confirmé le licenciement de B______ signifié le 24 août 2011. Celui-ci avait perçu une somme mensuelle de 1'000 fr. à titre d'avance sur intéressement pour les mois de janvier à août 2011, soit au total un montant de 8'000 fr. Or, le montant de l'intéressement de ce dernier se montait à 1'287 fr. 75 pour la période précitée, de sorte qu'il avait perçu en trop une somme de 6'712 fr. 25. Après extinction par compensation de sa créance de 433 fr. 05 à titre de frais professionnels, celui-ci restait donc devoir à l'entreprise une somme de 6'279 fr. 20 dont il devait s'acquitter dans un délai de 15 jours. Un décompte de vacances présentant un solde de 4.86 jours en sa faveur était joint au courrier. D.           a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 3 avril 2012, B______ a, le 5 juillet 2012, saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement contre A______, portant sur la somme de 28'958 fr. 30, laquelle se décomposait comme suit :![endif]>![if>

- 15'000 fr. bruts, à titre de salaire des mois de septembre à novembre 2011, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 15 octobre 2011 ;

- 4'583 fr. 30 bruts, à titre de treizième salaire au prorata temporis du 1 er janvier au 30 novembre 2011, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 30 novembre 2011 ;

- 2'375 fr. bruts, à titre de rémunération pour des jours de vacances non pris en nature, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 30 novembre 2011 ;

- 7'000 fr. bruts, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

b. A______ a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné, avec suite de frais et dépens, à lui payer les sommes de 5'480 fr. 35 bruts, à titre de remboursement du trop-perçu des avances sur intéressement, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er septembre 2011 et de 13'991 fr. 20 bruts, à titre de dommages-intérêts, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er mai 2011.

c. B______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle formée par A______. E.            a. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, en substance, que les absences non justifiées de l'employé ne constituaient pas des manquements particulièrement graves. Le licenciement immédiat devait dès lors être précédé d'un avertissement formel. Or, le courrier recommandé du 18 juillet 2011 adressé à l'employé n'en était pas un, car il ne comportait pas de mise en demeure de se conformer à ses obligations, ni ne fixait un délai convenable à cet effet, et n'était en outre pas assorti de la menace d'un licenciement en cas de répétition du manquement reproché. Il en allait de même du courrier du 23 août 2011, lequel avait été notifié la veille du licenciement. En conséquence, le licenciement immédiat était injustifié. ![endif]>![if> L'employé avait ainsi droit à son salaire des mois de septembre à novembre 2011. Il avait également droit au versement du treizième salaire au prorata temporis pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 novembre 2011, dans la mesure où l'employeur n'avait pas établi le lui avoir versé. Il avait en outre droit à une indemnité pour jours de vacances non pris en nature.

b. Le Tribunal a enfin considéré qu'il n'avait pas été démontré que l'employeur avait donné des directives claires à B______ concernant la commande conclue avec la société E______ et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir commis une violation de ses obligations contractuelles, en particulier son obligation de fidélité. Par conséquent, le dommage allégué par A______ ne pouvait être imputé à l'employé. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le licenciement immédiat notifié à l'intimé était injustifié. ![endif]>![if> 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Selon l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). La gravité requise peut ne pas résulter que d'un acte isolé, mais de la réitération de manquements (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 572). En tant que telle, une absence de courte durée ne constitue pas un motif de renvoi immédiat (cf. Aubert, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 ad art. 337 CO). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF 108 II 301 consid. 3b; ATF 127 III 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 consid. 3). De manière générale, la violation persistante et délibérée des instructions de l'employeur, le refus d'obtempérer et le manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier une résiliation immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2006 du 29 août 2006 consid. 3; Wyler, op. cit., p. 581). Lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l'un de ses collègues, un licenciement immédiat peut être prononcé (Wyler, op. cit., p. 576). Eu égard à la diversité des situations envisageables, le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements qui doivent précéder un licenciement immédiat, lorsque le manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour justifier une telle mesure sans avertissement. L'avertissement préalable doit être déclaré en termes clairs. La personne menacée du licenciement immédiat doit clairement comprendre, à travers l'avertissement, quels risques elle encourt. Il est nécessaire d'indiquer distinctement la sanction à laquelle le destinataire s'expose en cas de persistance du comportement critiqué (Wyler, op. cit., p. 572 ; Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail : les justes motifs, in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 56 et 57). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'intimé ne s'est pas présenté à son poste de travail durant quelques jours en juillet 2011, ainsi qu'au mois d'août 2011. Ces absences n'ont pas été justifiées, y compris celle du 11 juillet 2011. En effet, l'intimé ne pouvait pas considérer être en droit de prolonger ses vacances, alors qu'il n'avait reçu aucune réponse de son employeur à sa demande de prolongation prétendument mal adressée. Il résulte également des enquêtes que l'intimé n'a pas effectué en totalité ses heures de travail le 14 juillet 2011, en quittant son poste de travail 45 minutes trop tôt. Toutefois, lesdits manquements ne peuvent pas être qualifiés de particulièrement graves, les absences ayant été de courte durée, non consécutives et s'étant produites sur une brève période de moins de deux mois. Le critère de gravité particulière permettant de justifier un licenciement avec effet immédiat ne saurait pas non plus être retenu s'agissant de la non-remise des rapports d'activité, dans la mesure où l'avertissement du 18 juillet 2011 ne faisait référence qu'à un seul manquement, le 12 juillet 2011. L'appelante n'a pour le surplus pas démontré que l'intimé ne participait pas aux réunions hebdomadaires. Enfin, celle-ci a également reproché à l'intimé son comportement agressif, qui ne résulte toutefois que d'une seule altercation ayant eu lieu au mois d'avril 2011. Lesdits manquements n'apparaissent par conséquent pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat notifié le 24 août 2011. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que ces manquements n'étant pas particulièrement graves, un avertissement préalable devait précéder le licenciement immédiat. Or, l'avertissement du 18 juillet 2011 adressé à l'intimé ne comportait aucune mise en demeure de se conformer à ses obligations et il n'était assorti d'aucune menace explicite de licenciement en cas de répétition des manquements constatés. Or, le comportement et les déclarations des personnes qui s'expriment pour l'employeur doivent être interprétés selon le sens que l'employé pouvait et devait leur attribuer de bonne foi conformément au principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 consid. 3 et la référence citée). L'intimé ne pouvait pas comprendre, à la lecture du courrier du 18 juillet 2011, qu'en cas de récidive, il allait être licencié de manière immédiate. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que cet avertissement n'était pas suffisant pour justifier une telle mesure, étant relevé que l'avertissement daté du 23 août 2011 a été adressé à l'intimé la veille de son licenciement immédiat et qu'il ne lui accordait, dès lors, aucun délai pour remédier à son comportement. Au vu de ce qui précède, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de l'intimé n'était pas justifiée, de sorte que les chiffres 3 et 4 de la décision entreprise seront confirmés.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas violé ses obligations contractuelles.![endif]>![if> 3.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321 a al. 1 CO). Il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Pour que la responsabilité contractuelle du travailleur soit engagée, il faut ainsi que l'employeur ait subi un dommage, que l'employé ait violé ses obligations contractuelles, qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage causé à son employeur et, enfin, que l'employé ait commis une faute. Il appartient à l'employeur de prouver ces éléments (ATF 97 II 142 ), à l'exception de la notion de faute qui n'est pas différente de celle de l'art. 97 al. 1 CO. 3.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé ne traitait pas, de manière générale, avec des clients obérés ou mauvais payeurs, seule la société E______ ne s'étant pas acquittée de la totalité de sa facture. L'appelante n'a toutefois pas démontré avoir donné pour instruction à l'intimé de ne pas livrer de marchandise à cette société. Il résulte au contraire de l'attitude adoptée par l'appelante, qui a déclaré être intervenue auprès de son employé pour réduire l'importance de la commande de E______, qu'elle consentait à traiter avec cette cliente. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimé n'avait pas violé ses obligations contractuelles en acceptant la commande de la société E______. La décision sera ainsi confirmée sur ce point également.

4.             La procédure est gratuite, la valeur litigieuse de 50'000 fr. n'étant pas atteinte (art. 116 al. 1 CPC et 19 al. 3 LaCC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4 et 7 de la décision JTPH/157/2014 rendue le 22 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3120/2012-2. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.