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C/30680/2017

Genf · 2019-01-09 · Français GE

CC.559; LaCC.93; LDIP.87.al1

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> L’établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et la cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2 et les références citées). L'appel doit, en outre, être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, il ressort des explications de l'appelant que le défunt, originaire de ______ (Genève), disposait d'une fortune immobilière dans le canton de Vaud, laquelle est gérée par la Société I______ SARL. Aucune autre pièce que le courriel de cette société indiquant qu'elle gère les biens immobiliers du défunt n'atteste de l'existence de cette fortune immobilière, dont la Cour ignore la composition et la valeur. Toutefois, il y a lieu d'admettre qu'elle est supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3 Le présent appel a été formé par A______, notaire, chargé selon ses dires et pour la première fois devant la Cour, par les fils du défunt dont il précise également pour la première fois l'identité, sans toutefois joindre de procuration en sa faveur, d'établir un certificat d'héritiers. S'agissant de la qualité pour recourir du notaire contre une décision de la Justice de paix, la jurisprudence de la Cour n'est pas uniforme. En effet, dans certains arrêts, elle a considéré que seuls les héritiers institués, légaux ou exhérédés, dont l'intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) était touché par le refus ou l'acceptation de délivrer un certificat d'héritier, avaient qualité pour appeler ou recourir de la décision rendue à ce propos, mais que tel n'était en revanche pas le cas du notaire au bénéfice d'un mandat des héritiers pour liquider la succession ou agissant comme autorité cantonale chargée d'établir un projet de certificat d'héritier ( DAS/67/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.2; DAS/127/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.1). Le notaire pouvait toutefois avoir un intérêt à appeler d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, s'il revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession, dans certains cas ( DAS/67/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2). Dans d'autres décisions antérieure ( DAS/131/2008 du 16 juin 2008 consid. 1) ou postérieures ( DAS/223/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3; DAS/ 215/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3), la Cour a laissé cette question ouverte dès lors que l'appel devait de toute façon être rejeté pour d'autres motifs. En l'espèce, l'appelant agit devant la Cour en son propre nom et en sa qualité de notaire chargé, en vertu de l'art. 93 LaCC, d'établir un certificat d'héritiers. La question de sa qualité pour former appel, bien que douteuse, sera toutefois laissée indécise, compte tenu du sort réservé à l'appel qu'il a formé.
  2. L'appelant reproche à la Justice de paix, bien qu'il n'ait formulé aucune conclusion précise de s'être déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la succession de feu B______.![endif]>![if> 2.1.1 La Suisse et le Maroc n'étant liés par aucun traité en matière de successions, la LDIP est donc applicable au cas d'espèce. Il n'est pas contesté que le dernier domicile du défunt se situait au Maroc, pays dans lequel il s'était établi, au sens de l'art. 20 al. 1 LDIP, à une date toutefois indéterminée. En vertu de l'art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Selon l'art. 91 al. 2 LDIP, dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. 2.1.2 En vertu de l'art. 93 al. 1 LaCC, dans les successions ab intestat , la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 CC. Selon l'al. 2 de cette même disposition, en cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix. Le texte de l'art. 559 CC ne permet apparemment qu'aux héritiers institués de demander la délivrance d'un certificat d'héritier. Il est toutefois unanimement admis que les héritiers légaux peuvent également demander une attestation de leur qualité. Bien qu'ils aient la possession provisoire de la succession dès le décès, ils peuvent eux aussi avoir besoin de se légitimer, par exemple auprès du Registre foncier ou des banques (cf MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand, Code civil II, 2016, ad art. 559, n. 3, p. 703). 2.1.3 Le légataire ne peut en revanche pas obtenir de certificat d'héritier (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand, op. cit., ad art. 559, n. 5, p. 703). Il n'a pas qualité pour contester la qualité d'héritiers (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op cit., n. 14, p. 705). 2.1.4 La procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et le certificat n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, de sorte qu'il peut être invalidé par une décision du juge ordinaire (ATF 135 III 430 consid.1.1; 128 III 318 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3; 5A_255/2010 du 13 septembre 2011; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3). Selon le Tribunal fédéral, le refus de délivrer un certificat d'héritier ou d'annuler un certificat d'héritier d'ores et déjà établi constitue une mesure provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à la Justice de paix d'avoir rendu la décision entreprise, au vu des explications et éléments qui étaient en sa possession. En effet, à aucun moment le notaire n'a estimé nécessaire de communiquer à la Justice de paix une copie du certificat d'état civil du défunt, sur lequel figurent clairement son origine genevoise et le nom de ses descendants. Il a certes, dans son courrier du 5 juin 2018, indiqué que le défunt était originaire de ______ (Genève), mais n'a pas justifié par pièce de cet état de fait et ne s'est pas expressément prévalu de cet élément. Au contraire, il a axé sa demande sur l'existence de biens immobiliers en Suisse, sans indiquer leur lieu de situation, en citant par ailleurs une disposition (art. 88 LDIP) qui ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse mais uniquement aux personnes de nationalité étrangère. Il a ainsi laissé supposer à la Justice de paix que le défunt possédait des biens immobiliers dans le canton de Genève, de sorte que cette dernière a effectué des recherches qui sont demeurées infructueuses auprès du Registre foncier genevois. De même, faute de précision, la Justice de paix a tenté de rechercher le dernier domicile du défunt à Genève, en vain, ce dernier n'étant pas domicilié à Genève avant son départ pour le Maroc mais dans le canton de Vaud. Le notaire a également omis de préciser que le défunt avait porté précédemment le nom de J______, ce qui ressort incidemment du courriel d'I______ SARL produit en appel, nom de famille sous lequel il était inscrit à l'Office cantonal de la population de Genève, ce que ne pouvait savoir le juge de paix. La Justice de paix n'a pas compris, pour autant que ce soit d'ailleurs la volonté de l'appelant qui n'est pas clairement exprimée, qu'un certificat d'héritier lui était demandé sur la base de l'origine genevoise du défunt. Certes, elle aurait pu solliciter la production d'un certificat d'état civil par le notaire, ce qui aurait sans doute évité le présent appel. Il sera cependant rappelé que la Justice de paix est une juridiction gracieuse et qu'il ne lui appartient pas de procéder à des investigations. Les demandes qui lui sont soumises doivent être en effet suffisamment claires et pourvues des documents usuels élémentaires à leur bonne compréhension. En l'espèce, il appert que l'appelant n'a pas transmis à cette juridiction l'ensemble des éléments utiles à l'établissement du certificat requis. Ce n'est en effet que devant l'instance d'appel que le notaire a fourni des explications complémentaires et une copie de l'extrait du registre d'état civil du défunt, justifiant de son origine et de ses descendants. Il ne peut donc être reproché à la Justice de paix d'avoir rendu la décision litigieuse, ce d'autant plus qu'elle a réservé la possibilité de réexaminer le cas en démontrant les origines du défunt, ce que le notaire aurait pu d'ores et déjà utilement faire en adressant à la Justice de paix l'acte qu'il a produit à la Cour. A cet égard, l'existence d'un intérêt juridique de l'appelant, qui est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b), pourrait également se poser puisqu'il lui suffisait de communiquer à la Justice de paix le document manquant concernant la preuve de l'origine du défunt, plutôt que de former appel de la décision rendue qui lui réservait cette possibilité. L'appel sera donc rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
  3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 19 al. 3 lit. a LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera partiellement compensé par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné au paiement du solde. Il ne sera pas alloué de dépens.![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, pour autant que recevable, l'appel interjeté par A______, notaire, contre la décision DJP/333/2018 rendue le 6 juillet 2018 par la Justice de paix dans la cause C/30680/2017. Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, du solde des frais en 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.01.2019 C/30680/2017

C/30680/2017 DAS/6/2019 du 15.01.2019 sur DJP/333/2018 ( AJP ) , REJETE Normes : CC.559; LaCC.93; LDIP.87.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30680/2017 DAS/6/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 JANVIER 2019 Appel (C/30680/2017) formé le 16 juillet 2018 par Monsieur A______ , domicile professionnel sis ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 16 janvier 2019 à : - Monsieur A______ ______ (Genève). - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. a) B______ né le ______ 1962 à ______ (Vaud), originaire de ______ (Genève), est décédé le ______ 2017 à ______ (Maroc), pays dans lequel il était domicilié.![endif]>![if> b) B______, divorcé depuis le ______ 1998, est le père de C______, né le ______ 1988 à ______ (Vaud) et de D______, né le ______ 1989 à ______ (Vaud). c) B______ avait déposé un testament olographe, rédigé en langue française, daté du ______ 2016 et établi à ______ (Maroc), en l'Etude de E______, notaire à ______ (Maroc), répertorié au rang des minutes de son étude, par lequel il a déclaré léguer à F______, née le ______ 1967 à ______ (Vaud), domiciliée à ______ (Maroc), la totalité de ses biens au Maroc, immobiliers, mobiliers et financiers. d) Le 20 février 2018, E______ a rédigé une attestation par laquelle elle précisait que " le notaire au Maroc n'est pas concerné par les biens de Feu B______ situé en Suisse ". e) Le 4 mai 2018, G______, 1er Secrétaire/ Consul, Chef des affaires ______ au Département ______, en place au Maroc, informait A______, notaire à Genève, sur demande de ce dernier, que la succession de feu B______ serait ouverte au Maroc et le testament olographe qu'il avait rédigé serait appliqué à ses biens sis au Maroc mais que le notaire genevois avait la compétence d'établir le certificat d'hérédité pour ses héritiers en Suisse, puisqu'il n'en avait pas au Maroc et ce, pour les biens sis en Suisse. f) Le 28 mai 2018 A______ s'est adressé par fax à la Justice de paix à Genève afin de s'enquérir du dépôt en ses mains de dispositions pour cause de mort de feu B______, en lui transmettant un extrait de l'acte de décès de ce dernier, une copie de l'expédition du 15 juin 2017 du testament olographe du 29 septembre 2016 et de l'attestation du notaire marocain du 20 février 2018. g) Le 30 mai 2018, A______ recevait un fax en retour de la Justice de paix l'informant de ce qu'aucun testament n'avait été déposé et qu'elle n'était pas compétente en raison du domicile à l'étranger du défunt. h) le 5 juin 2018, A______ adressait un courrier à la Justice de paix, l'informant avoir été mandaté pour établir le certificat d'héritiers de la succession de B______, sans préciser le nom de ses mandants. Il indiquait que le défunt avait légué ses biens au Maroc à F______, mais qu'il disposait également de biens en Suisse, notamment des biens immobiliers. Il rappelait à la Justice de paix la teneur des art. 87 et 88 LDIP et les échanges qu'il avait eus avec le Consul suisse au Maroc et le notaire marocain, précisant que les autorités marocaines ne s'occupaient pas des biens situés en Suisse. Il indiquait qu'il procèderait aux notifications d'usage concernant le testament marocain et adresserait à la Justice de paix une expédition conforme du certificat d'héritiers, dès que possible, en vue de son homologation. Il n'a pas donné d'indication sur les biens immobiliers concernés, ni n'a précisé leur lieu de situation. i) La Justice de paix a effectué diverses recherches, notamment auprès du Registre foncier genevois et de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il en est résulté que B______ n'est pas inscrit en qualité de propriétaire d'immeubles dans le canton de Genève et qu'il n'a jamais été domicilié dans ce canton. B. Le 6 juillet 2018, la Justice de paix adressait un courrier à A______, valant décision, susceptible d'appel dans un délai de dix jours dès sa notification, indiquant que la compétence ratione loci de la Justice de paix pour connaître de la succession de B______ n'était pas établie, ni par le biais de l'art. 87, ni par celui de l'art. 88 LDIP.![endif]>![if> La décision précisait que, ni le défunt, ni F______ (sic) n'étaient propriétaires immobiliers dans le canton de Genève et que ces deux personnes n'étaient également pas connues des institutions usuelles (Office cantonal de la population et des migrations, administration fiscale, Office des poursuites, Service des prestations complémentaires, Hospice général). La Justice de paix précisait encore: " il y aura lieu de démontrer les origines du défunt, le cas échéant ". Cette décision a été notifiée à A______ et reçue par ce dernier le 9 juillet 2018. C. Par acte expédié le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en son propre nom, a déclaré recourir contre la décision du 6 juillet 2018 de la Justice de paix, " relative au droit compétent dans le cadre de la Succession de Monsieur B______ ". Il n'a pris aucune conclusion formelle mais a indiqué, pour la première fois, être chargé par les deux fils du défunt d'établir un certificat d'héritiers, sans toutefois indiquer leur identité. Il a réitéré que, selon les courriers du notaire marocain et du consulat suisse au Maroc, les autorités marocaines n'étaient pas compétentes pour traiter des biens situés en Suisse.![endif]>![if> Il a produit des pièces nouvelles soit, notamment et pour la première fois, un certificat d'état civil établi le 31 mai 2018 par l'Officier d'état civil de ______ (Genève) au nom de B______, originaire de cette commune et sur lequel figure l'identité des deux fils de ce dernier. Il a également joint un courriel du 23 novembre 2017 de H______ de la Société I______ SARL précisant que feu B______ possédait des biens immobiliers à ______ (Vaud) qu'elle gérait depuis de nombreuses années. Aucun extrait du Registre foncier ou autre document attestant de l'existence de ces biens n'a toutefois été produit. Le courrier adressé par A______ à l'Ambassade de Suisse à ______ (Maroc) le 7 mars 2018, à l'origine du courrier du 4 mai 2018 du consul de Suisse au Maroc, a également été versé à la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> L’établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et la cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2 et les références citées). L'appel doit, en outre, être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, il ressort des explications de l'appelant que le défunt, originaire de ______ (Genève), disposait d'une fortune immobilière dans le canton de Vaud, laquelle est gérée par la Société I______ SARL. Aucune autre pièce que le courriel de cette société indiquant qu'elle gère les biens immobiliers du défunt n'atteste de l'existence de cette fortune immobilière, dont la Cour ignore la composition et la valeur. Toutefois, il y a lieu d'admettre qu'elle est supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3 Le présent appel a été formé par A______, notaire, chargé selon ses dires et pour la première fois devant la Cour, par les fils du défunt dont il précise également pour la première fois l'identité, sans toutefois joindre de procuration en sa faveur, d'établir un certificat d'héritiers. S'agissant de la qualité pour recourir du notaire contre une décision de la Justice de paix, la jurisprudence de la Cour n'est pas uniforme. En effet, dans certains arrêts, elle a considéré que seuls les héritiers institués, légaux ou exhérédés, dont l'intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) était touché par le refus ou l'acceptation de délivrer un certificat d'héritier, avaient qualité pour appeler ou recourir de la décision rendue à ce propos, mais que tel n'était en revanche pas le cas du notaire au bénéfice d'un mandat des héritiers pour liquider la succession ou agissant comme autorité cantonale chargée d'établir un projet de certificat d'héritier ( DAS/67/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.2; DAS/127/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.1). Le notaire pouvait toutefois avoir un intérêt à appeler d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, s'il revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession, dans certains cas ( DAS/67/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2). Dans d'autres décisions antérieure ( DAS/131/2008 du 16 juin 2008 consid. 1) ou postérieures ( DAS/223/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3; DAS/ 215/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3), la Cour a laissé cette question ouverte dès lors que l'appel devait de toute façon être rejeté pour d'autres motifs. En l'espèce, l'appelant agit devant la Cour en son propre nom et en sa qualité de notaire chargé, en vertu de l'art. 93 LaCC, d'établir un certificat d'héritiers. La question de sa qualité pour former appel, bien que douteuse, sera toutefois laissée indécise, compte tenu du sort réservé à l'appel qu'il a formé. 2. L'appelant reproche à la Justice de paix, bien qu'il n'ait formulé aucune conclusion précise de s'être déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la succession de feu B______.![endif]>![if> 2.1.1 La Suisse et le Maroc n'étant liés par aucun traité en matière de successions, la LDIP est donc applicable au cas d'espèce. Il n'est pas contesté que le dernier domicile du défunt se situait au Maroc, pays dans lequel il s'était établi, au sens de l'art. 20 al. 1 LDIP, à une date toutefois indéterminée. En vertu de l'art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Selon l'art. 91 al. 2 LDIP, dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. 2.1.2 En vertu de l'art. 93 al. 1 LaCC, dans les successions ab intestat , la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 CC. Selon l'al. 2 de cette même disposition, en cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix. Le texte de l'art. 559 CC ne permet apparemment qu'aux héritiers institués de demander la délivrance d'un certificat d'héritier. Il est toutefois unanimement admis que les héritiers légaux peuvent également demander une attestation de leur qualité. Bien qu'ils aient la possession provisoire de la succession dès le décès, ils peuvent eux aussi avoir besoin de se légitimer, par exemple auprès du Registre foncier ou des banques (cf MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand, Code civil II, 2016, ad art. 559, n. 3, p. 703). 2.1.3 Le légataire ne peut en revanche pas obtenir de certificat d'héritier (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand, op. cit., ad art. 559, n. 5, p. 703). Il n'a pas qualité pour contester la qualité d'héritiers (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op cit., n. 14, p. 705). 2.1.4 La procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et le certificat n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, de sorte qu'il peut être invalidé par une décision du juge ordinaire (ATF 135 III 430 consid.1.1; 128 III 318 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3; 5A_255/2010 du 13 septembre 2011; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3). Selon le Tribunal fédéral, le refus de délivrer un certificat d'héritier ou d'annuler un certificat d'héritier d'ores et déjà établi constitue une mesure provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à la Justice de paix d'avoir rendu la décision entreprise, au vu des explications et éléments qui étaient en sa possession. En effet, à aucun moment le notaire n'a estimé nécessaire de communiquer à la Justice de paix une copie du certificat d'état civil du défunt, sur lequel figurent clairement son origine genevoise et le nom de ses descendants. Il a certes, dans son courrier du 5 juin 2018, indiqué que le défunt était originaire de ______ (Genève), mais n'a pas justifié par pièce de cet état de fait et ne s'est pas expressément prévalu de cet élément. Au contraire, il a axé sa demande sur l'existence de biens immobiliers en Suisse, sans indiquer leur lieu de situation, en citant par ailleurs une disposition (art. 88 LDIP) qui ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse mais uniquement aux personnes de nationalité étrangère. Il a ainsi laissé supposer à la Justice de paix que le défunt possédait des biens immobiliers dans le canton de Genève, de sorte que cette dernière a effectué des recherches qui sont demeurées infructueuses auprès du Registre foncier genevois. De même, faute de précision, la Justice de paix a tenté de rechercher le dernier domicile du défunt à Genève, en vain, ce dernier n'étant pas domicilié à Genève avant son départ pour le Maroc mais dans le canton de Vaud. Le notaire a également omis de préciser que le défunt avait porté précédemment le nom de J______, ce qui ressort incidemment du courriel d'I______ SARL produit en appel, nom de famille sous lequel il était inscrit à l'Office cantonal de la population de Genève, ce que ne pouvait savoir le juge de paix. La Justice de paix n'a pas compris, pour autant que ce soit d'ailleurs la volonté de l'appelant qui n'est pas clairement exprimée, qu'un certificat d'héritier lui était demandé sur la base de l'origine genevoise du défunt. Certes, elle aurait pu solliciter la production d'un certificat d'état civil par le notaire, ce qui aurait sans doute évité le présent appel. Il sera cependant rappelé que la Justice de paix est une juridiction gracieuse et qu'il ne lui appartient pas de procéder à des investigations. Les demandes qui lui sont soumises doivent être en effet suffisamment claires et pourvues des documents usuels élémentaires à leur bonne compréhension. En l'espèce, il appert que l'appelant n'a pas transmis à cette juridiction l'ensemble des éléments utiles à l'établissement du certificat requis. Ce n'est en effet que devant l'instance d'appel que le notaire a fourni des explications complémentaires et une copie de l'extrait du registre d'état civil du défunt, justifiant de son origine et de ses descendants. Il ne peut donc être reproché à la Justice de paix d'avoir rendu la décision litigieuse, ce d'autant plus qu'elle a réservé la possibilité de réexaminer le cas en démontrant les origines du défunt, ce que le notaire aurait pu d'ores et déjà utilement faire en adressant à la Justice de paix l'acte qu'il a produit à la Cour. A cet égard, l'existence d'un intérêt juridique de l'appelant, qui est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b), pourrait également se poser puisqu'il lui suffisait de communiquer à la Justice de paix le document manquant concernant la preuve de l'origine du défunt, plutôt que de former appel de la décision rendue qui lui réservait cette possibilité. L'appel sera donc rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 19 al. 3 lit. a LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera partiellement compensé par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné au paiement du solde. Il ne sera pas alloué de dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, pour autant que recevable, l'appel interjeté par A______, notaire, contre la décision DJP/333/2018 rendue le 6 juillet 2018 par la Justice de paix dans la cause C/30680/2017. Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, du solde des frais en 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.