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C/30364/2018

Genf · 2019-11-12 · Français GE

LP.278.al3; CO.120; CPC.126; LP.81.al1; CC.205.al3

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai et selon la forme prescrits. Ils sont donc recevables.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307).

E. 1.4 Les deux recours étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée.

E. 2 Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas suspendu la procédure de mainlevée en raison de l'existence de la procédure d'opposition au séquestre parallèle.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant considère arbitraire et choquant d'avoir autorisé l'intimée à requérir la mainlevée définitive avant que le sort de l'opposition à séquestre n'ait été tranchée. Il se prévaut de l'existence d'une procédure d'opposition au séquestre et de la suspension du délai pour requérir la poursuite y relative. Outre que l'on ne comprend pas réellement dans quelle mesure un risque existerait de décisions contradictoires entre l'opposition à séquestre et la présente procédure de mainlevée définitive, le recourant confond manifestement la protection octroyée au créancier, qui seul bénéficie d'une suspension du délai pour requérir la poursuite, respectivement la mainlevée, tant que dure la procédure d'opposition au séquestre (art. 279 al. 5 LP), avec un motif de suspension de la procédure de mainlevée au sens de l'art. 126 CPC. Le recourant n'avance ainsi aucun motif pertinent permettant d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point déjà.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé la compensation des montants qu'il devait à l'intimée avec les montants qu'elle devait selon lui au titre de l'occupation de la villa dont il est propriétaire.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

E. 3.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 6.2).

E. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ni le jugement sur mesures protectrices du 8 mars 2010, ni l'arrêt subséquent du 22 octobre 2010, ne contiennent de condamnation de l'intimée à lui payer une quelconque somme. S'il a été mis à la charge de l'intimée de payer des " frais de logement " en 5'750 fr. par mois, ces décisions ne mentionnent pas à qui. La possibilité que cette somme serait due au recourant doit être écartée, dans la mesure où, étant lui-même condamné à verser une contribution d'entretien comprenant ce montant à l'intimée, il aurait été absurde de condamner celle-ci à le lui rembourser. Il est au contraire bien plus probable que le paiement de l'intimée devait intervenir en mains d'un tiers, soit par exemple une banque. Il ne saurait donc être question d'admettre la compensation invoquée par le recourant, puisque la créance qu'il invoque en compensation ne résulte pas d'un titre exécutoire et est contestée par l'intimée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point encore et le recours du recourant entièrement rejeté.

E. 4 L'intimée, dans son recours, reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, bien qu'elle possède des jugements exécutoires pour les créances invoquées.

E. 4.1 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC).

E. 4.2 L'intimée invoque que le recourant ne s'était pas prévalu du moyen résultant de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge en avait donc indûment tenu compte. En outre, le jugement de divorce ne mentionnait pas que les créances d'entretien avaient été prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant a cependant expressément invoqué, lors de l'audience de mainlevée que les créances nées avant la dissolution du régime matrimonial n'étaient pas dues. Le Tribunal n'a donc pas erré en tenant compte de cette objection. Il ne ressort en outre pas du dossier que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, le recours de l'intimée sera lui aussi rejeté.

E. 5 Le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé.

E. 6.1 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'250 fr. pour le recours du recourant, sont mis à la charge de celui-ci, puisqu'il succombe; les frais du recours de l'intimée, arrêtés à 1'125 fr., sont mis à la charge de celle-ci, puisqu'elle succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours du recourant seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de recours de l'intimée seront provisoirement supportés par l'Etat, étant donné qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/8793/2019 rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30364/2018-24 SML. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai et selon la forme prescrits. Ils sont donc recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les deux recours étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée.
  2. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas suspendu la procédure de mainlevée en raison de l'existence de la procédure d'opposition au séquestre parallèle. 2.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le recourant considère arbitraire et choquant d'avoir autorisé l'intimée à requérir la mainlevée définitive avant que le sort de l'opposition à séquestre n'ait été tranchée. Il se prévaut de l'existence d'une procédure d'opposition au séquestre et de la suspension du délai pour requérir la poursuite y relative. Outre que l'on ne comprend pas réellement dans quelle mesure un risque existerait de décisions contradictoires entre l'opposition à séquestre et la présente procédure de mainlevée définitive, le recourant confond manifestement la protection octroyée au créancier, qui seul bénéficie d'une suspension du délai pour requérir la poursuite, respectivement la mainlevée, tant que dure la procédure d'opposition au séquestre (art. 279 al. 5 LP), avec un motif de suspension de la procédure de mainlevée au sens de l'art. 126 CPC. Le recourant n'avance ainsi aucun motif pertinent permettant d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point déjà.
  3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé la compensation des montants qu'il devait à l'intimée avec les montants qu'elle devait selon lui au titre de l'occupation de la villa dont il est propriétaire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 3.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 6.2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ni le jugement sur mesures protectrices du 8 mars 2010, ni l'arrêt subséquent du 22 octobre 2010, ne contiennent de condamnation de l'intimée à lui payer une quelconque somme. S'il a été mis à la charge de l'intimée de payer des " frais de logement " en 5'750 fr. par mois, ces décisions ne mentionnent pas à qui. La possibilité que cette somme serait due au recourant doit être écartée, dans la mesure où, étant lui-même condamné à verser une contribution d'entretien comprenant ce montant à l'intimée, il aurait été absurde de condamner celle-ci à le lui rembourser. Il est au contraire bien plus probable que le paiement de l'intimée devait intervenir en mains d'un tiers, soit par exemple une banque. Il ne saurait donc être question d'admettre la compensation invoquée par le recourant, puisque la créance qu'il invoque en compensation ne résulte pas d'un titre exécutoire et est contestée par l'intimée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point encore et le recours du recourant entièrement rejeté.
  4. L'intimée, dans son recours, reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, bien qu'elle possède des jugements exécutoires pour les créances invoquées. 4.1 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC). 4.2 L'intimée invoque que le recourant ne s'était pas prévalu du moyen résultant de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge en avait donc indûment tenu compte. En outre, le jugement de divorce ne mentionnait pas que les créances d'entretien avaient été prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant a cependant expressément invoqué, lors de l'audience de mainlevée que les créances nées avant la dissolution du régime matrimonial n'étaient pas dues. Le Tribunal n'a donc pas erré en tenant compte de cette objection. Il ne ressort en outre pas du dossier que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, le recours de l'intimée sera lui aussi rejeté.
  5. Le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé.
  6. 6.1 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'250 fr. pour le recours du recourant, sont mis à la charge de celui-ci, puisqu'il succombe; les frais du recours de l'intimée, arrêtés à 1'125 fr., sont mis à la charge de celle-ci, puisqu'elle succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours du recourant seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de recours de l'intimée seront provisoirement supportés par l'Etat, étant donné qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/8793/2019 rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30364/2018-24 SML. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.11.2019 C/30364/2018

C/30364/2018 ACJC/1664/2019 du 12.11.2019 sur JTPI/8793/2019 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 20.01.2020, rendu le 06.05.2020, CONFIRME, 5A_49/2020 Normes : LP.278.al3; CO.120; CPC.126; LP.81.al1; CC.205.al3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30364/2018 ACJC/1664/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 NOVEMBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), recourant et intimé contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2019, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée et recourante du susdit jugement, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8793/2019 rendu le 17 juin 2019, notifié aux parties le 19 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, à titre préalable, rejeté la demande de suspension de la cause, au fond, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 201'100 fr., 157'500 fr., 3'000 fr. et 4'500 fr., plus intérêts (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les sommes de 800 fr., 7'614 fr., 1'080 fr., 40'000 fr., 800 fr., 1'000 fr., 1'000 fr., toutes plus intérêts, et pour la somme de 1'346'686 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______, condamné A______ à payer 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 1 er juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour prononce l'effet suspensif au recours. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 6 du jugement entrepris et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour réduise le montant pour lequel la mainlevée a été prononcée à hauteur de 1'153'230 fr. 65. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Par arrêt du 23 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt à rendre sur le fond. d. Dans sa réponse au recours, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. e. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. f. Par avis du 27 août 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 juin 2019, B______ a, elle aussi, formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ contre les commandements de payer, poursuites n° 2______ et 1______, en validation du séquestre n° 3______, et ce à concurrence des montants figurant dans les poursuites précitées, pour l'ensemble des postes, sous suite de frais et dépens. b. A______ a conclu au rejet du recours de B______, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 27 août 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1962, ont contracté mariage le ______ 1990. A______ est propriétaire d'une villa sise 4______ à C______ [GE], dans laquelle vivaient les époux et leur fils, aujourd'hui majeur. Les parties se sont séparées le 23 février 2009. b. Par jugement rendu le 8 mars 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, soit la villa susvisée, à charge pour elle d'en assumer les charges financières, notamment le montant de 5'750 fr. au titre de frais de logement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 25'400 fr. dès le 1 er mars 2009 à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 5), A______ étant autorisé à retenir dudit montant la somme de 5'750 fr. représentant les frais de logement de B______ dans le domicile conjugal, dès qu'elle en aura la jouissance exclusive, dans la mesure où elle ne les assumerait pas directement elle-même (ch. 6). Par arrêt du 22 octobre 2010, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susvisé et, statuant à nouveau, condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 5'000 fr. du 1 er mars 2009 au prononcé dudit arrêt, sous déduction de 66'586 fr. 46 versés entre le 1 er mars et le 2 juin 2010, puis la somme de 10'000 fr. dès le prononcé de l'arrêt. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. c. B______ a formé une demande unilatérale en divorce par acte du 19 octobre 2011. Dans le cadre de la procédure de divorce, par ordonnance du 9 novembre 2012, la Cour de justice, modifiant en cela l'arrêt du 22 octobre 2010, a condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de celle-ci d'un montant de 7'500 fr. par mois dès le 4 janvier 2012. d. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2015. Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour de justice a condamné A______ à verser à B______ la somme de 974'616 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force dudit arrêt, dit que le régime matrimonial des parties était pour le surplus liquidé et condamné A______ à payer à B______ la somme en capital de 372'070 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force dudit arrêt à titre de contribution post-divorce à son entretien. Dans les considérants de cet arrêt, la Cour a retenu qu'une partie des montants dus par A______ au titre de contributions à l'entretien avaient été compensés avec des prétentions qu'il avait envers son épouse (remboursement de frais hypothécaires en 65'042 fr. 70 et frais d'écolage de leur fils en 18'000 fr.). e. Plusieurs procédures pénales et civiles ont par ailleurs opposé les parties, aux termes desquelles A______ a été condamné à payer à B______ les montants suivants, à titre de frais et dépens :

-  jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010, 1'411 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2009, 9'666 fr. 10 et 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2011;

-  arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 11 avril 2011 : 1'000 fr.;

-  jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2013 : 3'000 fr.;

-  arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013 : 4'500 fr.;

-  arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013 : 800 fr.;

-  arrêt du Tribunal de police du 20 septembre 2013 : 7'614 fr.;

-  arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 mai 2014 : 1'080 fr.;

-  arrêt de la Cour de justice du 24 février 2017 : 40'000 fr.;

-  arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2017 : 800 fr.;

-  arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2018 : 1'000 fr.;

-  ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2018 : 1'000 fr. f. Par requête du 24 septembre 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre, à concurrence d'un total de 1'929'111 fr. 19, de la parcelle sise 4______ à C______ [GE], propriété de A______. Le séquestre requis a été ordonné le même jour. Par jugement du 18 avril 2019, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'opposition au séquestre formée par A______. Le Tribunal a exclu, parmi les créances invoquées par B______ et fondant le séquestre, les créances basées sur des titres antérieurs à la liquidation du régime matrimonial, considérant que celles-ci devaient être incluses dans la liquidation du régime matrimonial et ne pouvaient dès lors plus faire l'objet de prétentions de la part de B______. Le Tribunal a en outre rejeté la compensation à hauteur de 477'250 fr. invoquée par A______ correspondant aux frais de jouissance de la villa par B______ (5'750 fr. par mois), pour la période du 19 octobre 2011 au 13 septembre 2018. Il a retenu qu'une condamnation à payer de tels frais en mains de l'opposant ou directement ne résultait d'aucune décision de sorte que la compensation était une question de droit matériel du ressort du juge du fond. A______ a formé un recours contre le jugement précité (C/5______/2018). g. Le 19 décembre 2018, B______ a reçu les doubles des deux commandements de payer en validation du séquestre n° 3______ notifiés à A______ le 12 décembre 2018 et frappés d'opposition par celui-ci. Le commandement de payer poursuite n° 1______ porte sur les sommes suivantes :

-          33'453 fr. 54 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2010, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010;

-          115'500 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 juin 2011, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010;

-          201'100 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2013, sur la base de l'ordonnance de la Cour de justice du 9 novembre 2012;

-          157'500 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 mars 2016, sur la base de l'ordonnance la Cour de justice du 9 novembre 2012;

-          1'411 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 novembre 2009, sur la base du jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010;

-          9'666 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 8 décembre 2009, sur la base du jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010;

-          1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 23 février 2011, sur la base du jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010;

-          1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 11 avril 2011, sur la base de l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 11 avril 2011;

-          3'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 février 2013, sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2013;

-          4'500 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 7 juin 2013, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013. Le commandement de payer poursuite n° 2______ porte sur les sommes suivantes :

-          800 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 27 septembre 2013, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013;

-          7'614 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 20 septembre 2013, sur la base de l'arrêt du Tribunal de police du 20 septembre 2013;

-          1'080 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2014, sur la base de l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 mai 2014;

-          40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 24 février 2017, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 24 février 2017;

-          800 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 juin 2017, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2017;

-          1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 16 janvier 2018, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2018;

-          1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 8 février 2018, sur la base de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2018;

-          1'348'686 fr. 65 (976'616 fr. 55 + 372'070 fr. 10) plus intérêts à 5% l'an à compter du 10 juillet 2018 sur la base de l'arrêt du 31 mai 2018;

-          2'364 fr. 20 pour le coût du séquestre n° 3______;

-          5'000 fr. pour les dépens selon l'ordonnance de séquestre n° 3______. h. Par requête déposée le 21 décembre 2018 devant le Tribunal, B______ a demandé la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer susvisés. Elle a produit les décisions de justice citées dans les commandements de payer. i. Lors de l'audience du 6 mai 2019, A______ a conclu au rejet de la requête, voire à la suspension de la cause, en raison de la procédure d'opposition à séquestre en cours. Subsidiairement, la requête devait être rejetée pour tout montant supérieur à 1'153'230 fr. 65. Il y avait en effet lieu, à l'instar du jugement sur opposition à séquestre, d'écarter les créances antérieures à la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 19 octobre 2011, totalisant 162'030 fr. 54. A cela s'ajoutait, comme invoqué dans la procédure sur opposition au séquestre, la compensation des montants poursuivis avec les mensualités de 5'750 fr. dues par B______ en vertu du jugement sur mesures protectrices du 8 mars 2010. Celle-ci s'est opposée à la suspension. Elle a persisté pour le surplus dans ses conclusions, s'opposant notamment à l'exception de compensation invoquée par A______, celle-ci ne reposant sur aucun titre exécutoire. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure de mainlevée au profit de la procédure de séquestre pendante parallèlement, puisque le séquestre déployait ses effets et n'empêchait pas la procédure de mainlevée de suivre son cours. La compensation invoquée par A______ était exclue, puisqu'il ne disposait pas d'un jugement exécutoire à l'appui de sa prétention. S'agissant des créances invoquées par B______ et antérieures à la dissolution du régime matrimonial le 19 octobre 2011, elles avaient été au moins partiellement prises en compte dans celle-ci, la question de savoir si l'ensemble des dettes ou lesquelles d'entre elles avaient été prises en compte dans le jugement de divorce impliquait de trancher des questions de droit matériel qui dépassaient la compétence du juge de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai et selon la forme prescrits. Ils sont donc recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les deux recours étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée. 2. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas suspendu la procédure de mainlevée en raison de l'existence de la procédure d'opposition au séquestre parallèle. 2.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le recourant considère arbitraire et choquant d'avoir autorisé l'intimée à requérir la mainlevée définitive avant que le sort de l'opposition à séquestre n'ait été tranchée. Il se prévaut de l'existence d'une procédure d'opposition au séquestre et de la suspension du délai pour requérir la poursuite y relative. Outre que l'on ne comprend pas réellement dans quelle mesure un risque existerait de décisions contradictoires entre l'opposition à séquestre et la présente procédure de mainlevée définitive, le recourant confond manifestement la protection octroyée au créancier, qui seul bénéficie d'une suspension du délai pour requérir la poursuite, respectivement la mainlevée, tant que dure la procédure d'opposition au séquestre (art. 279 al. 5 LP), avec un motif de suspension de la procédure de mainlevée au sens de l'art. 126 CPC. Le recourant n'avance ainsi aucun motif pertinent permettant d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point déjà. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé la compensation des montants qu'il devait à l'intimée avec les montants qu'elle devait selon lui au titre de l'occupation de la villa dont il est propriétaire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 3.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 6.2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ni le jugement sur mesures protectrices du 8 mars 2010, ni l'arrêt subséquent du 22 octobre 2010, ne contiennent de condamnation de l'intimée à lui payer une quelconque somme. S'il a été mis à la charge de l'intimée de payer des " frais de logement " en 5'750 fr. par mois, ces décisions ne mentionnent pas à qui. La possibilité que cette somme serait due au recourant doit être écartée, dans la mesure où, étant lui-même condamné à verser une contribution d'entretien comprenant ce montant à l'intimée, il aurait été absurde de condamner celle-ci à le lui rembourser. Il est au contraire bien plus probable que le paiement de l'intimée devait intervenir en mains d'un tiers, soit par exemple une banque. Il ne saurait donc être question d'admettre la compensation invoquée par le recourant, puisque la créance qu'il invoque en compensation ne résulte pas d'un titre exécutoire et est contestée par l'intimée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point encore et le recours du recourant entièrement rejeté. 4. L'intimée, dans son recours, reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, bien qu'elle possède des jugements exécutoires pour les créances invoquées. 4.1 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC). 4.2 L'intimée invoque que le recourant ne s'était pas prévalu du moyen résultant de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge en avait donc indûment tenu compte. En outre, le jugement de divorce ne mentionnait pas que les créances d'entretien avaient été prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant a cependant expressément invoqué, lors de l'audience de mainlevée que les créances nées avant la dissolution du régime matrimonial n'étaient pas dues. Le Tribunal n'a donc pas erré en tenant compte de cette objection. Il ne ressort en outre pas du dossier que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, le recours de l'intimée sera lui aussi rejeté. 5. Le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé. 6. 6.1 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'250 fr. pour le recours du recourant, sont mis à la charge de celui-ci, puisqu'il succombe; les frais du recours de l'intimée, arrêtés à 1'125 fr., sont mis à la charge de celle-ci, puisqu'elle succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours du recourant seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de recours de l'intimée seront provisoirement supportés par l'Etat, étant donné qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/8793/2019 rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30364/2018-24 SML. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.