Sachverhalt
dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel. La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire . La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte, de manière choquante le sentiment de justice ( CAPH/57/2017 du 10. 4. 2017 cons. 1.1.; ATF 138 III 232 considf. 4.1.2; Jeandin, op. cit, N. 3 ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale" in: SJ 2009 II 257 ss, no. 15 p. 266). 2.5. Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte, il doit démontrer en outre que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 137 I 58 , consid. 4.1.2.; Jeandin, op. cit., N. 5 ad art. 320 CPC). 2.6. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (message du Conseil fédéral du 28. 6. 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6984).
3. 3.1. La recourante reproche au Tribunal d'avoir écarté le fait que l'abandon d'emploi s'était produit dès le 15 juin 2019 déjà (cf. mémoire-recours, p, 4 et pp. 6 à 8). 3.1.1. Ce grief tombe à faux. 3.1.2. Il y abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motif. L'application de l'art. 337 d CO présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailler de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41 ; Wyler/Heinzer, op. cit, p. 770). 3.2.2. L'abandon d'emploi peut découler d'un comportement concluant du salarié - mais il faut que l'employeur pouvait, de bonne foi, comprendre que ce dernier entendait définitivement quitter son emploi. 3.1.3. La preuve de l'abandon d'emploi et de la date sa survenance incombe à l'employeur (art. 8 CC; TC VD du 21. 2. 2012 consid. 4b; TPH GE JAR 1991 p. 402; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 2 ad art. 337 d CO; Gloor, "Der Vertragsbruch des Arbeitnehmers", in: ARV/DTA 2013 p. 207). 3.1.4. Si les circonstances ne permettent pas à l'employeur de conclure à une intention définitive du travailleur de rompre le contrat, il lui incombe de clarifier la situation en adressant à ce dernier une mise en demeure de reprendre le travail, le comminant qu'à défaut il retiendra un abandon d'emploi ((TF 4A_215/2015 du 2 novembre 2011 consid. 3.3; TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 = ARV/DTA 2014 p. 44; TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit. p. 770). 3.1.5. En l'espèce, le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire , retenir en fait que l'intimée n'avait pas l'intention - le 15 juin 2017 - d'abandonner son emploi. En effet, à cette date, elle était tombée malade, son incapacité de travail, qui aura duré jusqu'au 17 juillet 2017, avait été constatée par deux certificats médicaux, dont la crédibilité n'était pas à mettre en doute. 3.1.6 Par ailleurs, et à supposer que la situation faisait naître le soupçon d'un abandon d'emploi, il eût incombé à la recourante, conformément à la doctrine et à la jurisprudence citées, d'adresser à l'intimée une mise en demeure de reprendre de suite le travail. Or, en l'occurrence, il n'y a pas trace d'une mise en demeure de l'intimée. Dès lors, la question de savoir si le pli contenant le 2 ème certificat médical, que la demanderesse (et ci-devant intimée) affirmait avoir expédié le 5 juillet 2017, soit parvenu ou non à la destinataire, n'a pas l'importance que lui attribue la recourante. Cette conclusion s'impose ce d'autant plus que l'intimée avait, dans son e-mail à l'employeur du 5 juillet 2017, où elle l'avait mise en demeure de lui régler le salaire du mois de juin 2017, clairement informé qu'elle détenait un deuxième certificat médical. A relever que le Tribunal, souverain dans l'appréciation des preuves, s'est montré convaincu que la demanderesse avait, en définitive, expédié ce deuxième certificat, comme elle l'avait affirmé en procédure, par pli recommandé à l'adresse de l'entreprise qu'exploitait son employeur, et que ce pli avait été reçu de ce dernier. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves a permis des constatations de fait positives, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 141 III 241 ; 137 III 268 ; 132 III 626 = JdT 2007 I 423). 3.1.7. Enfin, le fait que l'intéressée avait souhaité, début juin 2017, de pouvoir prendre deux jours de congé - le 17 et 18 juin 2017 - pour participer à un mariage ne constituait pas encore une preuve qu'au soir du 14 juin 2017, l'intimée était animée d'une volonté d'abandonner son emploi. 3.2. La recourante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu en fait que l'intimée n'avait bénéficié que de 9 jours de vacances durant les rapports de travail (mémoire-recours, p. 4 et pp. 10 à 11). 3.2.1. Ce grief tombe également à faux. 3.2.1. Le fardeau de la preuve que les vacances dues ont été accordées incombe à l'employeur (art. 8 CC; TF 4A_590/2015 du 20 juin 2016, consid. 3.4; Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 513; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 2016, N. 14 ad art. 329 d CO). 3.2.2. En l'espèce le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir en fait les déclarations de l'intimée; celle-ci avait admis avoir pu prendre 9 jours de vacances en tout et pour tout; la recourante, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas réussi à établir et à convaincre les premiers juges que l'intéressée aurait bénéficié de 16 jours de vacances.
4. 4.1. En droit, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise répartition du fardeau de la preuve - en violation de l'art. 8 CC. 4.1.2. L'art. 8 CC dispose que "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". 4.1.3. Or, on l'a vu (cf. supra), le Tribunal n'a nullement violé l'art. 8 CC - ni dans le chapitre abandon d'emploi (art. 337 d CO), ni dans le chapitre vacances (art. 329 a - c CO). 4.2. La recourante allègue ensuite une violation de l'art. 337 d al. 2 CO. Ce serait à tort et en violation du droit que le Tribunal aurait décidé de réduire de moitié le quart de salaire y énoncé et à laquelle elle estimait pouvoir prétendre. 4.2.1. Préalablement, il convient de préciser que le Tribunal avait retenu un abandon d'emploi de l'intimée pour la date du 17 juillet 2017 , date de la fin de son incapacité de travail. Il s'est appuyé, pour parvenir à cette conclusion, sur l'aveu formulé par la demanderesse lors de l'audience du 17 janvier 2019; elle y avait concédé qu'une fois rétablie, elle n'avait plus l'intention de réintégrer son emploi. 4.2.2. La pertinence de cette conclusion reste sujette à caution; les faits eussent plutôt dû conduire le Tribunal à retenir un cas de demeure du travailleur , débiteur de la prestation (art. 102 CO; Aubert, Commentaire Romand CO I, 2 e éd., 2012, N. 2 ad art. 337 d CO); en effet, une fois rétabli, il incombe au travailleur, s'il entend poursuivre les rapports de travail, d'offrir ses services à l'employeur (ATF 115 V 437 : Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit, N. 11 ad art. 336 c CO
p. 109) et d'appliquer l'art. 82 CO: pas de travail, pas de salaire. Alternativement, le Tribunal aurait encore pu conclure, pour cette date-là, à une cessation consensuelle des rapports de travail, conclue par le comportement concluant réciproque et simultané des deux parties (art. 115 CO). Toutefois, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu n'ayant pas été mise en cause par l'intimée - elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris - il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2.3. Lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, les rapports de travail prennent fin avec effet immédiat, et l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. L'employeur, a en outre, droit à la réparation du dommage supplémentaire (cf. art. 337d al. 1 CO). L'art. 337d al. 2 CO précise cependant que, "le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent". 4.2.4. Comme l'a exposé le Tribunal, l'art. 337d al. 1 CO instaure un système d'indemnité forfaitaire en ce sens que l'employeur est dispensé d'apporter la preuve stricte de l'étendue de son dommage; toutefois, l'employeur assume un fardeau d'allégation, pour permettre au travailleur d'apporter la contre-preuve. S'il omet d'alléguer et de préciser en quoi consiste son prétendu dommage, le juge lui refusera l'indemnité forfaitaire; ce dernier peut aussi réduire ce montant forfaitaire pour tenir compte des circonstances (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 5 ad art. 337 d CO p. 1180; Gloor, in: Dunand/Mahon, (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, N. 13 ad art. 337 d CO). L'indemnité forfaitaire peut être réduite ou supprimée non seulement en cas d'absence de préjudice ou en cas de préjudice inférieur au quart du salaire mensuel, mais aussi pour des raisons d'équité (art. 4 CC), par exemple lorsque l'abandon d'emploi est consécutif à une attitude inadmissible de l'employeur, qui ne justifiait toutefois pas une résiliation avec effet immédiat de la part du travailleur (Aubert, op. cit., N. 4 ad art. 337 d CO). 4.2.5. En l'espèce, la défenderesse (et ci-devant: recourante) a certes allégué, en première instance, que l'abandon d'emploi par la demanderesse (et ci-devant: intimée) l'aurait placée, elle, "jeune société à santé financière fragile, dans une situation très difficile et dommageable" (mémoire-réponse du 31. 8. 2018, p. 5; liasse 8). Toutefois, en affirmant cela, la recourante parlait d'un abandon d'emploi "commis" à partir du 15 juin 2017 déjà. Or, le Tribunal a, sur la base de l'incapacité de travail dûment établie de la demanderesse du 15 juin 2017 jusqu'au 17 juillet 2017, retenu la survenance de l'abandon d'emploi le 17 juillet 2017 , à savoir lorsque, ayant retrouvé sa capacité de travail, elle avait omis d'offrir à nouveau ses services. Le dommage allégué par la recourante pour la période considérée, s'avère donc logiquement inexistant (15. 6 - 17. 7. 2017). Partant de là, l'intimée était dispensée d'apporter la preuve qu'aucun dommage ne s'était produit. Le Tribunal a retenu un abandon d'emploi au 17 juillet 2017 . Prenant appui la latitude laissée par l'art. 337d al. 2 CO, il a, compte tenu des circonstances - notamment du fait que l'employeur avait, de par sa demeure de payer le salaire du mois de juin 2017, en quelque sorte contribué lui-même à l'abandon d'emploi, - décidé de réduire en équité l'indemnité de l'art. 337 d al. 1 CO. Ce choix du Tribunal ne constitue pas une violation du droit. 4.2.6. La recourante critique non seulement le principe de la réduction de l'indemnité en question, mais également la méthode de calcul retenue. Il est exact que le Tribunal a erré en retenant, comme montant à quo pour déterminer, dans un premier temps, le quart du salaire mensuel, non pas un salaire mensuel entier, à 3'590 fr. brut, mais le salaire dû à l'intimée du 1 er juillet au 17 juillet 2017, soit 1'705 fr. 50 (cf. jugement, p. 13). Cela étant, comme la réduction de l'indemnité de l'art. 337d al. 1 CO peut intervenir selon la libre appréciation du juge (cf. art. 337d al. 2 CO), le résultat auquel est parvenu le Tribunal, à savoir au montant de 425 fr. 40 brut n'a rien d'inéquitable et ne prête pas le flanc à la critique. 4.3. Dans un troisième moyen, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir calculé le droit aux vacances de l'intimée pour la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017, soit 22,5 jours, alors, qu'à son avis il y avait abandon d'emploi dès le 15 juin 2017. Il convenait de restreindre la période à prendre à considération à celle du 1 er juin 2016 au 15 juin 2017, et de ne retenir qu'un dû théorique de 20,8 jours (20 jours /12 mois x 12,5 mois). La recourante conteste néanmoins que l'intimée n'aurait pris que 9 jours de vacances durant cette période-là. 4.3.1. Le moyen est sans mérite. Ayant retenu la date du 17 juillet 2017 comme date de l'abandon d'emploi, et partant, comme date de fin des rapports de travail, le Tribunal était fondé à déterminer le droit aux vacances de l'intimée sur la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017. Quant au nombre de jours de vacances retenu comme ayant été pris, le Tribunal n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits (cf. supra). 4.3.2. Pour le surplus, il appert que les calculs du Tribunal pour déterminer le nombre de jours de vacances par mois, et le prix du jour de vacances n'ont pas été contestés en deuxième instance. 4.4. S'agissant du salaire, i. e. le salaire dû pour la période du 1 er juin au 14 juin 2017, et du salaire-maladie dû afférent à la période d'incapacité de travail de l'intimée du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, la recourante n'a pas contesté dans son recours, ne fût-ce qu'à titre éventuel, le raisonnement et les calculs du Tribunal.
5. 5.1. La recourante fait encore grief au Tribunal, dans un ultime moyen, de n'avoir retenu qu'un montant de 425 fr. 40 brut à titre de créance compensante, alors qu'elle estime que la compensation aurait dû être admise pour le plein du quart du salaire, soit pour un montant de 897 fr. 50 brut. 5.1.2. Le moyen tombe à faux pour les raisons précédemment exposées. 5.1.3. A vrai dire, le droit de compensation aurait même pu être refusé à la recourante dans son intégralité. En effet, la compensation n'est possible que si l'employeur a mis le travailleur en demeure de reprendre son emploi ou l'a menacé de retenir un quart de son salaire mensuel. A défaut, l'employeur sera réputé accepter la résiliation du contrat avec effet immédiat (Fédération des Entreprises Romandes/SAJEC, Le droit du travail au quotidien 2 ème éd., Genève, 2018, p. 656; Favre/Munoz/Tobler Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne, 2010, N. 3.1. ad art. 337 d CO; TC JU du 4. 5. 1994 in: RJJ 1994 p. 179). 5.1.4. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus en avant, dès lors que l'intimée a conclu à la confirmation du jugement.
6. 6.1. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6.2. Compte tenu de la nature prud'homale du litige, et de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 113 al. 1 let. d CPC), respectivement inférieure à 50'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours (cf. art. 71 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC], RS/GE E 1 05.10), ni alloué des dépens (art. 22 al. 2 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC], RS/GE 1 05).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl, le 28 mai 2019, contre le jugement JTPH/147/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30275/2017-5; Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 juillet 2017, prévoyait un arrêt de travail à 100% jusqu'au lundi 17 juillet 2017 (pièce 5 dem). Il a été adressé à A______ Sàrl, place 2______ - Genève, par courrier recommandé du 5 juillet 2017.
e. Par e-mail du vendredi 30 juin 2017, 09H11, C______ a informé F______ ne pas être "en mesure de reprendre le travail" et lui a annoncé qu'elle lui communiquerait le certificat médical "dans les meilleurs délais" (pièce 5 dem).
f. A______ Sàrl n'a pas réagi à cet e-mail et n'a pas versé son salaire à C______ pour le mois de juin 2017 (admis par les parties).
g. Par e-mail du 5 juillet 2017 adressé à F______, C______ a mis en demeure A______ Sàrl de procéder au versement de son salaire pour le mois de juin 2017 et de lui délivrer par ailleurs ses fiches de salaire de novembre 2016 à juin 2017 ainsi que son certificat de salaire pour l'année 2016 et lui a imparti un délai jusqu'au 12 juillet 2017. Elle a également demandé à son employeur de lui garantir que ses futurs salaires lui seraient versés dans les délais (pièce 5 dem). A______ Sàrl, soit pour elle son gérant, F______, n'a jamais répondu à ce message ni respecté le délai de la mise en demeure imparti au 12 juillet 2017 (PV, 17. 1. 2019).
h. Le 17 juillet 2017, ayant recouvré sa capacité de travail, C______ n'est plus retournée à son emploi. Elle n'a pas non plus offert ses services à A______ Sàrl (non-contesté). De fait, elle n'avait plus l'intention de continuer les rapports de travail (Jugement, p. 17; PV 17. 1. 2019, p. 2), sans toutefois communiquer sa décision à l'employeur ( ibid ).
i. A______ Sàrl est titulaire d'une assurance perte de gain collective en cas de maladie en faveur de son personnel qui prévoit, à primes partagées, une couverture de 720 jours - le délai d'attente étant fixée à 30 jours (jugement, p. 17; pièce 3 p. 2 déf). La police indique comme adresse de la preneuse d'assurance: A______, "2_____ Genève" (pièce 3 p. 1 déf).
j. Durant les rapports de travail, C______ a bénéficié de 9 jours de vacances (jugement, p. 17; cf. pièce 4 déf). PROCEDURE A. Par requête de conciliation déposée au Greffe de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2017, C______ a assigné A______ Sàrl en paiement de la somme nette de 555 fr. 10 à titre de restitution de déduction de cotisations sociales LAA, et de la somme brute de 9'228 fr. 05 à titre de salaires et d'indemnité pour les vacances non prises ainsi qu'en délivrance de divers documents. Une audience de conciliation s'est tenue, sans succès, le 28 février 2018, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à C______. B. a. Par acte déposée au Greffe du Tribunal des prud'hommes le 26 avril 2018, C______ a assigné A______ Sàrl en paiement de la somme totale de 9'783 fr. 15, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter de différentes dates. Ladite somme se décompose comme suit:
- 3'590 fr. bruts, à titre de salaire du mois de juin 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017;
- 3'259 fr. 15 bruts, à titre de salaire du mois de juillet 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017;
- 2'378 fr. 90 bruts, à titre d'indemnité pour 14,38 jours de vacances non pris en nature, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017;
- 555 fr. 10 nets, à titre de restitution d'une cotisation sociale LAA déduite en trop, avec intérêts moratoires à 5% l'an, à compter du 1 er août 2017. De surcroît, C______ a demandé que son employeuse soit requise de lui délivrer ses fiches de salaires depuis novembre 2016, ses certificats de salaire 2016 et 2017, ses quittances d'impôts à la source pour les années 2016 et 2017, ainsi qu'un certificat de travail ( recte : attestation de travail) d'une valeur "1 fr.".
b. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse a expliqué que depuis son incapacité de travail, elle se trouvait sans aucune nouvelle de son employeuse, bien que le contrat de travail n'eût été résilié par aucune des deux parties. C. a. Par mémoire de réponse du 31 août 2018, A______ Sàrl s'est engagée à remettre sous trente jours les différents documents demandés par la demanderesse et à lui verser " 1'408 fr. bruts" à titre de solde de salaire de juin 2017. Pour le surplus, A______ Sàrl a conclu au déboutement de C______.
b. A______ Sàrl a en outre expliqué que C______ avait d'abord demandé un congé à F______, afin d'assister à un mariage durant le week-end des 17 et 18 juin 2017. Ledit congé lui avait été refusé en raison d'impératifs commerciaux. Suite à cela, la demanderesse avait fourni un certificat médical pour la période du jeudi 15 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 et ne s'était plus jamais présentée sur son lieu de travail, ni n'avait offert ses services. Elle n'avait jamais reçu le second certificat médical daté du 3 juillet 2017, de sorte qu'il fallait considérer que la demanderesse avait abandonné abruptement son emploi, sans juste motif, le 15 juin 2017. Elle ne pouvait ainsi pas prétendre au versement de l'intégralité de son salaire de juin 2017 et devait au contraire lui verser l'indemnité prévue en cas d'abandon de poste de 897 fr. 50, qu'il convenait de porter en compensation de ce qui était dû à l'employée à titre de salaire. Concernant les vacances, la demanderesse avait bénéficié de l'intégralité de celles-ci pour les années 2016 et 2017. Elle avait en tout cas pris 12 jours en 2016, de sorte qu'aucun solde n'en résultait. En 2017, elle avait pris 1 jour en janvier,
E. 3.2 La recourante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu en fait que l'intimée n'avait bénéficié que de 9 jours de vacances durant les rapports de travail (mémoire-recours, p. 4 et pp. 10 à 11).
E. 3.2.1 Le fardeau de la preuve que les vacances dues ont été accordées incombe à l'employeur (art. 8 CC; TF 4A_590/2015 du 20 juin 2016, consid. 3.4; Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 513; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 2016, N. 14 ad art. 329 d CO).
E. 3.2.2 En l'espèce le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir en fait les déclarations de l'intimée; celle-ci avait admis avoir pu prendre 9 jours de vacances en tout et pour tout; la recourante, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas réussi à établir et à convaincre les premiers juges que l'intéressée aurait bénéficié de 16 jours de vacances.
4. 4.1. En droit, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise répartition du fardeau de la preuve - en violation de l'art. 8 CC. 4.1.2. L'art. 8 CC dispose que "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". 4.1.3. Or, on l'a vu (cf. supra), le Tribunal n'a nullement violé l'art. 8 CC - ni dans le chapitre abandon d'emploi (art. 337 d CO), ni dans le chapitre vacances (art. 329 a - c CO). 4.2. La recourante allègue ensuite une violation de l'art. 337 d al. 2 CO. Ce serait à tort et en violation du droit que le Tribunal aurait décidé de réduire de moitié le quart de salaire y énoncé et à laquelle elle estimait pouvoir prétendre. 4.2.1. Préalablement, il convient de préciser que le Tribunal avait retenu un abandon d'emploi de l'intimée pour la date du 17 juillet 2017 , date de la fin de son incapacité de travail. Il s'est appuyé, pour parvenir à cette conclusion, sur l'aveu formulé par la demanderesse lors de l'audience du 17 janvier 2019; elle y avait concédé qu'une fois rétablie, elle n'avait plus l'intention de réintégrer son emploi. 4.2.2. La pertinence de cette conclusion reste sujette à caution; les faits eussent plutôt dû conduire le Tribunal à retenir un cas de demeure du travailleur , débiteur de la prestation (art. 102 CO; Aubert, Commentaire Romand CO I, 2 e éd., 2012, N. 2 ad art. 337 d CO); en effet, une fois rétabli, il incombe au travailleur, s'il entend poursuivre les rapports de travail, d'offrir ses services à l'employeur (ATF 115 V 437 : Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit, N. 11 ad art. 336 c CO
p. 109) et d'appliquer l'art. 82 CO: pas de travail, pas de salaire. Alternativement, le Tribunal aurait encore pu conclure, pour cette date-là, à une cessation consensuelle des rapports de travail, conclue par le comportement concluant réciproque et simultané des deux parties (art. 115 CO). Toutefois, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu n'ayant pas été mise en cause par l'intimée - elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris - il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2.3. Lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, les rapports de travail prennent fin avec effet immédiat, et l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. L'employeur, a en outre, droit à la réparation du dommage supplémentaire (cf. art. 337d al. 1 CO). L'art. 337d al. 2 CO précise cependant que, "le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent". 4.2.4. Comme l'a exposé le Tribunal, l'art. 337d al. 1 CO instaure un système d'indemnité forfaitaire en ce sens que l'employeur est dispensé d'apporter la preuve stricte de l'étendue de son dommage; toutefois, l'employeur assume un fardeau d'allégation, pour permettre au travailleur d'apporter la contre-preuve. S'il omet d'alléguer et de préciser en quoi consiste son prétendu dommage, le juge lui refusera l'indemnité forfaitaire; ce dernier peut aussi réduire ce montant forfaitaire pour tenir compte des circonstances (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 5 ad art. 337 d CO p. 1180; Gloor, in: Dunand/Mahon, (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, N. 13 ad art. 337 d CO). L'indemnité forfaitaire peut être réduite ou supprimée non seulement en cas d'absence de préjudice ou en cas de préjudice inférieur au quart du salaire mensuel, mais aussi pour des raisons d'équité (art. 4 CC), par exemple lorsque l'abandon d'emploi est consécutif à une attitude inadmissible de l'employeur, qui ne justifiait toutefois pas une résiliation avec effet immédiat de la part du travailleur (Aubert, op. cit., N. 4 ad art. 337 d CO). 4.2.5. En l'espèce, la défenderesse (et ci-devant: recourante) a certes allégué, en première instance, que l'abandon d'emploi par la demanderesse (et ci-devant: intimée) l'aurait placée, elle, "jeune société à santé financière fragile, dans une situation très difficile et dommageable" (mémoire-réponse du 31. 8. 2018, p. 5; liasse 8). Toutefois, en affirmant cela, la recourante parlait d'un abandon d'emploi "commis" à partir du 15 juin 2017 déjà. Or, le Tribunal a, sur la base de l'incapacité de travail dûment établie de la demanderesse du 15 juin 2017 jusqu'au 17 juillet 2017, retenu la survenance de l'abandon d'emploi le 17 juillet 2017 , à savoir lorsque, ayant retrouvé sa capacité de travail, elle avait omis d'offrir à nouveau ses services. Le dommage allégué par la recourante pour la période considérée, s'avère donc logiquement inexistant (15. 6 - 17. 7. 2017). Partant de là, l'intimée était dispensée d'apporter la preuve qu'aucun dommage ne s'était produit. Le Tribunal a retenu un abandon d'emploi au 17 juillet 2017 . Prenant appui la latitude laissée par l'art. 337d al. 2 CO, il a, compte tenu des circonstances - notamment du fait que l'employeur avait, de par sa demeure de payer le salaire du mois de juin 2017, en quelque sorte contribué lui-même à l'abandon d'emploi, - décidé de réduire en équité l'indemnité de l'art. 337 d al. 1 CO. Ce choix du Tribunal ne constitue pas une violation du droit. 4.2.6. La recourante critique non seulement le principe de la réduction de l'indemnité en question, mais également la méthode de calcul retenue. Il est exact que le Tribunal a erré en retenant, comme montant à quo pour déterminer, dans un premier temps, le quart du salaire mensuel, non pas un salaire mensuel entier, à 3'590 fr. brut, mais le salaire dû à l'intimée du 1 er juillet au 17 juillet 2017, soit 1'705 fr. 50 (cf. jugement, p. 13). Cela étant, comme la réduction de l'indemnité de l'art. 337d al. 1 CO peut intervenir selon la libre appréciation du juge (cf. art. 337d al. 2 CO), le résultat auquel est parvenu le Tribunal, à savoir au montant de 425 fr. 40 brut n'a rien d'inéquitable et ne prête pas le flanc à la critique. 4.3. Dans un troisième moyen, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir calculé le droit aux vacances de l'intimée pour la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017, soit 22,5 jours, alors, qu'à son avis il y avait abandon d'emploi dès le 15 juin 2017. Il convenait de restreindre la période à prendre à considération à celle du 1 er juin 2016 au 15 juin 2017, et de ne retenir qu'un dû théorique de 20,8 jours (20 jours /12 mois x 12,5 mois). La recourante conteste néanmoins que l'intimée n'aurait pris que 9 jours de vacances durant cette période-là. 4.3.1. Le moyen est sans mérite. Ayant retenu la date du 17 juillet 2017 comme date de l'abandon d'emploi, et partant, comme date de fin des rapports de travail, le Tribunal était fondé à déterminer le droit aux vacances de l'intimée sur la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017. Quant au nombre de jours de vacances retenu comme ayant été pris, le Tribunal n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits (cf. supra). 4.3.2. Pour le surplus, il appert que les calculs du Tribunal pour déterminer le nombre de jours de vacances par mois, et le prix du jour de vacances n'ont pas été contestés en deuxième instance. 4.4. S'agissant du salaire, i. e. le salaire dû pour la période du 1 er juin au 14 juin 2017, et du salaire-maladie dû afférent à la période d'incapacité de travail de l'intimée du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, la recourante n'a pas contesté dans son recours, ne fût-ce qu'à titre éventuel, le raisonnement et les calculs du Tribunal.
5. 5.1. La recourante fait encore grief au Tribunal, dans un ultime moyen, de n'avoir retenu qu'un montant de 425 fr. 40 brut à titre de créance compensante, alors qu'elle estime que la compensation aurait dû être admise pour le plein du quart du salaire, soit pour un montant de 897 fr. 50 brut. 5.1.2. Le moyen tombe à faux pour les raisons précédemment exposées. 5.1.3. A vrai dire, le droit de compensation aurait même pu être refusé à la recourante dans son intégralité. En effet, la compensation n'est possible que si l'employeur a mis le travailleur en demeure de reprendre son emploi ou l'a menacé de retenir un quart de son salaire mensuel. A défaut, l'employeur sera réputé accepter la résiliation du contrat avec effet immédiat (Fédération des Entreprises Romandes/SAJEC, Le droit du travail au quotidien 2 ème éd., Genève, 2018, p. 656; Favre/Munoz/Tobler Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne, 2010, N. 3.1. ad art. 337 d CO; TC JU du 4. 5. 1994 in: RJJ 1994 p. 179). 5.1.4. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus en avant, dès lors que l'intimée a conclu à la confirmation du jugement.
6. 6.1. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6.2. Compte tenu de la nature prud'homale du litige, et de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 113 al. 1 let. d CPC), respectivement inférieure à 50'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours (cf. art. 71 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC], RS/GE E 1 05.10), ni alloué des dépens (art. 22 al. 2 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC], RS/GE 1 05).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl, le 28 mai 2019, contre le jugement JTPH/147/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30275/2017-5; Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
E. 7 jours en février et 12 jours en juin, de sorte qu'elle ne pouvait pas davantage réclamer le paiement de jours de vacances non pris. D. Par courrier parvenu au Greffe le 3 août 2018, C______ a informé le Tribunal du transfert de son domicile de E______ [France] à D______ [France]. Elle y a indiqué sa nouvelle adresse à D______ (dossier judiciaire). Le 28 septembre 2018, la demanderesse a déposé une liste de témoins ainsi qu'un récépissé de la Poste française attestant de l'envoi d'un pli recommandé, le 3 juillet 2017, à l'adresse d'"A______ Sàrl, F______. Place 2______ - Genève Suisse" (liasse 9). E. a. A l'audience des débats principaux du 17 janvier 2019, la demanderesse a indiqué n'avoir reçu aucun des documents demandés de la part de A______ Sàrl, malgré l'engagement que cette dernière avait pris dans son écriture de réponse, de sorte qu'elle persistait dans l'ensemble de ses conclusions, exception faite de la délivrance d'un certificat de travail auquel elle a renoncé.
b. Interrogé, la défenderesse s'est engagée à remettre les documents demandés à C______ dès que la décision du Tribunal serait rendue. Elle a par ailleurs modifié ses conclusions, indiquant qu'elle était prête à verser 807 fr. 35 à la demanderesse au lieu des 1'408 fr. précédemment reconnu à titre de salaire de juin 2017.
c. Concernant ses jours de vacances, la demanderesse a expliqué que ses demandes de congé lui étaient habituellement refusées. De ce fait, elle avait bénéficié en tout et pour tout de 9 jours de vacances entre 2016 et 2017, à savoir 2 jours en décembre 2016 et 7 jours en février 2017, comme cela ressortait d'ailleurs de la pièce 4 déf).
d. Se sentant épuisée et constamment dénigrée, elle avait fini par craquer, raison pour laquelle elle était allée voir un médecin à proximité de son domicile (d'alors), qui l'avait mise en arrêt. Elle a par ailleurs contesté s'être rendue à un mariage durant son arrêt. Le 30 juin 2017, son arrêt de travail arrivant à terme et le médecin l'ayant mise précédemment en arrêt n'étant pas disponible, elle s'était rendue chez un second médecin (à E______ [France]) qui l'avait mise en arrêt jusqu'au 17 juillet 2017. Elle en avait informé son employeuse en lui adressant son certificat médical à l'adresse postale des locaux de l'entreprise, où travaillait le gérant de la société; N'ayant obtenu de réaction, elle n'avait plus cherché à reprendre contact pour lui indiquer clairement qu'elle souhaitait de fait mettre un terme aux rapports de travail.
e. La défenderesse pour sa part a répété n'avoir jamais reçu le certificat médical du 3 juillet 2017, dès lors que l'adresse postale utilisée par la demanderesse se rapportait à une boîte aux lettres "qui n'était jamais relevée" et non pas à son adresse effective. La défenderesse a reconnu que des e-mails lui avaient été adressés les 30 juin 2017 et 5 juillet 2017 auxquels elle n'avait toutefois jamais donné suite. Elle n'avait plus jamais revu la demanderesse après le 14 juin 2017.
f. Concernant les vacances, A______ Sàrl a considéré que la demanderesse avait pris 13 jours en tout et non 9, dont 6 jours durant la fermeture annuelle de Noël 2016, du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017. Plus tard, la défenderesse a déclaré que la demanderesse avait pris 12 jours en 2016. En 2017, la demanderesse avait reconnu avoir pris 7 jours, alors qu'elle en avait réellement pris 16.
g. C______ a contesté ces déclarations en expliquant qu'il convenait de "faire du chiffre" tous les jours de l'année. Y compris les jours fériés comme cela ressortait d'ailleurs de la pièce 4 déf., raison pour laquelle elle n'avait bénéficié que de 2 jours de congé du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017, et qu'elle maintenait n'avoir bénéficié que de 9 jours de vacances durant la période de son emploi.
h. A l'issue de l'audience, la demanderesse a renoncé à l'audition de ses témoins. La défenderesse a plaidé - la demanderesse y a renoncé - et le Tribunal a gardé la cause à juger (PV 17. 1. 2019, pl. 1). F. a. Examinant le bien-fondé de la prétention de la demanderesse en paiement de 3'590 fr. brut à titre de salaire de juin 2017, et de 3'259 fr. 15 brut à titre de salaire du mois de juillet 2017, le Tribunal a retenu, en substance, ce qui suit: S'agissant du salaire afférent au mois de juin 2017, la prétention est fondée dans son intégralité. En effet, il était constant que la défenderesse n'avait pas versé le salaire du mois de juin 2017, alors que la travailleuse, pouvait y prétendre, d'une part, pour avoir travaillé jusqu'au 14 juin 2017, puis, pour avoir été, dès le 15 juin 2017 et de façon crédible, empêchée de travailler pour cause de maladie pour le restant de ce mois. Elle pouvait y prétendre en vertu de l'art. 324 a al.1 CO et de "l'échelle bernoise" prévoyant qu'un travailleur, tombé malade dans sa 2 ème année de service, avait droit, au maximum, au versement de du salaire-maladie pour la durée d'un mois. S'agissant du salaire afférent au mois de juillet 2017, le Tribunal a considéré que la défenderesse pouvait y prétendre, sur la base toujours de l'art. 324 a CO et de l'échelle bernoise - l'obligation de l'employeur de continuer à payer le salaire, en l'espèce d'une durée d'un mois, prenait fin le 14 juillet 2017 (jugement, p. 8). Le Tribunal a rejeté comme non fondée l'objection de la défenderesse mettant en doute la véracité des deux certificats de travail. Il a considéré qu'en l'absence de raisons sérieuses - confirmées par des éléments les corroborant (preuves de faux, de complaisance) - il n'y avait de motifs de douter de leur véracité. Enfin, le fait que l'employeur ait conclu une assurance collective perte de gain, ne le dispensait pas à payer lui-même le salaire-maladie, selon l'échelle bernoise, pour la durée du délai d'attente convenu avec l'assureur (jugement, p. 10). Partant, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme brute de 3'590 fr. à titre de salaire du mois de juin 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017, et de 1'621 fr. 30 (3'590 fr. /31 jours x 14 jours) à titre de salaire du mois de juillet 2017, avec intérêts 5% l'an dès le 1 er août 2017.
c. Le Tribunal a par contre accueilli comme fondée la thèse de l'abandon d'emploi formulée par la défenderesse; il a retenu comme établi un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO en prenant appui sur la déclaration faite en audience par la demanderesse; en effet, celle-ci avait avoué n'avoir plus été animée, après sa maladie, de vouloir réintégrer son emploi (jugement, p. 13). Néanmoins, au regard des circonstances, de l'incapacité de de travailler de la demanderesse du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, de l'attitude de l'employeuse qui n'avait pas donné suite aux e-mails adressés par la demanderesse, ni ne s'était même jamais manifestée, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de procéder à une réduction de l'indemnité égale à un quart d'un salaire mensuel prévue par l'art. 337d al. 2 CO - réduction décidée en application de l'art. 337d al. 2 CO. La défenderesse avait demandé de pouvoir faire valoir, à titre de compensation, un montant de Fr. 897,50 brut (Fr. 3590.-- / 4). Le Tribunal a réduit le montant compensatoire à 425 fr. 40 brut, en partant du montant de 1'709 fr. 50 brut [sic] dû à titre de "salaire mensuel de juillet 2017", divisé par 4 (1'709,50 /4). (jugement p. 13).
d. S'agissant des vacances, le Tribunal a déterminé que, pour la période de la durée des rapports de travail (du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017 = 13,5 mois) la demanderesse avait droit à 22,5 jours de vacances (13,5 mois x 1,67 jours). Le Tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le travailleur a pu bénéficier des vacances dues. En l'occurrence, la demanderesse avait reconnu avoir pu prendre 9 jours de vacances en tout (2 en 2016, et 7 en 2017), il lui restait un solde de 13,5 jours (22,5 jours - 9 jours). En conséquence, le Tribunal a condamné la défenderesse au paiement de 2'228 fr. 30 brut (3'590 fr. /21,75 jours x 13,5 jours) à titre de solde de vacances non prises, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017 (jugement
p. 14).
e. S'agissant de la conclusion de la demanderesse au paiement de 555 fr. 10 nets, à titre de restitution d'une cotisation sociale déduite en trop, le Tribunal, s'est estimé matériellement incompétent pour en connaître, et a invité la demanderesse à saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (jugement p. 15).
f. Le Tribunal a encore statué que la procédure était gratuite, qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC, art, 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let c LaCC et art. 69 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC). G. Saisie du recours, la Cour de Justice (Chambre des prud'hommes) a renoncé à ordonner des débats et a gardé la cause à juger. Les arguments des parties, formulés dans leurs écritures déposées en 2 ème instance, seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse n'atteint pas Fr. 10'000.--,, les décisions finales de première instance ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un appel (cf. art. 308 al. 2 CPC); en revanche, elles peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC (TF, 4D_72/2014 du 12 mars 2015, consid. 3; jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand [CR] Bâle, 2 e éd., 2019, N. 6 ad art. 319 CPC). 1.1.1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions des parties (cf. art. 91 al. 1 première phrase CPC). Les intérêts ne sont pas pris en compte (cf. art. 91 al. 1 2 ème phrase; Tappy, CR-CPC, op. cit., N. 34 ad art. 91 CPC). Dans les litiges relatifs au paiement de salaires, la pratique se fonde sur la valeur brute des prétentions (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, p. 41). 1.1.2.. En cas de demande reconventionnelle, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC); cette règle ne s'applique pas lorsque la partie défenderesse se contente d'objecter une créance en compensation
- seule entre en ligne de compte la valeur litigieuse de la demande (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 94 CPC). 1.1.3. Le moment déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse est la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (cf. art. 308 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit. N. 13 ad art. 308 CPC). 1.1.4. En l'espèce, l'intimée avait, au moment du dépôt de son action, pris une conclusion en délivrance d'un certificat de travail - chiffrant sa valeur à 1 fr. 1.1.5. Or, la détermination de la valeur patrimoniale d'un certificat de travail incombe au juge ; en règle générale, la jurisprudence cantonale estime que la valeur litigieuse d'un certificat de travail correspond à un salaire mensuel du travailleur-demandeur (cf. ArG BS BJM 2019 p. 281; OG ZH JAR 1990 p. 219). A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé - sauf à mettre en garde contre tout schématisme en la matière (TF 4A_222/2017 du 8. 5. 2018 consid 4.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne, 4 e éd., 2019, p. 531). 1.1.6. Cela étant, la question n'a pas besoin d'être traitée plus en avant dès lors que l'intimée a retiré cette conclusion lors des débats principaux devant le Tribunal. Ne l'eût-elle pas retirée, la valeur litigieuse aurait dépassé le seuil limite de 10'000 fr., et le jugement n'aurait pu être attaqué que par voie d'appel. 1.1.7. En l'occurrence, le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans un litige patrimonial à valeur litigieuse - on l'a vu - est inférieure à 10'000 fr. auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. a CPC, art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Le recourant a mis en doute la recevabilité du mémoire-réponse de l'intimée, l'estimant tardif. 1.2.1. A teneur de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse au recours doit être déposée dans le même délai que le recours - c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du mémoire-recours (cf. art. 321 al. 1 CPC). Le délai fixé à l'art. 322 al. 2 CPC est un délai légal et non judiciaire (Jeandin, CR-CPC, op. cit., N. 3 ad art. 322 CPC). 1.2.2. En l'occurrence, il s'avère que suite à une inadvertance, le Greffe avait adressé le mémoire-recours et l'invitation à y répondre dans un délai de 30 jours, à l'ancienne adresse de l'intimée à E______ [France]; ce pli étant revenu au Greffe, il a dû être réexpédié une seconde fois, le 11 juin 2019, et n'a été reçu de la destinataire, à son nouveau domicile à D______ [France] que le 17 juin 2019. 1.2.3. S'agissant d'un délai légal, son cours a été interrompu pour la durée des féries judiciaires de l'été, soit du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.2 4. En expédiant son mémoire-réponse le 16 août 2019, l'intimée a réagi dans le délai imparti. Il est donc recevable à son tour.
2. 2.1. A teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour a. violation du droit et b. constatation manifestement inexacte des faits . 2.2. Le recours est une voie de remise en cause extraordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition limité à la juridiction supérieure. 2.3. Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours et le même qu'en cas d'appel ordinaire (Jeandin, CR-CPC, op. cit, N. 2 ad art. 320 CPC). 2.4. En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel. La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire . La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte, de manière choquante le sentiment de justice ( CAPH/57/2017 du 10. 4. 2017 cons. 1.1.; ATF 138 III 232 considf. 4.1.2; Jeandin, op. cit, N. 3 ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale" in: SJ 2009 II 257 ss, no. 15 p. 266). 2.5. Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte, il doit démontrer en outre que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 137 I 58 , consid. 4.1.2.; Jeandin, op. cit., N. 5 ad art. 320 CPC). 2.6. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (message du Conseil fédéral du 28. 6. 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6984).
3. 3.1. La recourante reproche au Tribunal d'avoir écarté le fait que l'abandon d'emploi s'était produit dès le 15 juin 2019 déjà (cf. mémoire-recours, p, 4 et pp. 6 à 8). 3.1.1. Ce grief tombe à faux. 3.1.2. Il y abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motif. L'application de l'art. 337 d CO présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailler de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41 ; Wyler/Heinzer, op. cit, p. 770). 3.2.2. L'abandon d'emploi peut découler d'un comportement concluant du salarié - mais il faut que l'employeur pouvait, de bonne foi, comprendre que ce dernier entendait définitivement quitter son emploi. 3.1.3. La preuve de l'abandon d'emploi et de la date sa survenance incombe à l'employeur (art. 8 CC; TC VD du 21. 2. 2012 consid. 4b; TPH GE JAR 1991 p. 402; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 2 ad art. 337 d CO; Gloor, "Der Vertragsbruch des Arbeitnehmers", in: ARV/DTA 2013 p. 207). 3.1.4. Si les circonstances ne permettent pas à l'employeur de conclure à une intention définitive du travailleur de rompre le contrat, il lui incombe de clarifier la situation en adressant à ce dernier une mise en demeure de reprendre le travail, le comminant qu'à défaut il retiendra un abandon d'emploi ((TF 4A_215/2015 du 2 novembre 2011 consid. 3.3; TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 = ARV/DTA 2014 p. 44; TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit. p. 770). 3.1.5. En l'espèce, le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire , retenir en fait que l'intimée n'avait pas l'intention - le 15 juin 2017 - d'abandonner son emploi. En effet, à cette date, elle était tombée malade, son incapacité de travail, qui aura duré jusqu'au 17 juillet 2017, avait été constatée par deux certificats médicaux, dont la crédibilité n'était pas à mettre en doute. 3.1.6 Par ailleurs, et à supposer que la situation faisait naître le soupçon d'un abandon d'emploi, il eût incombé à la recourante, conformément à la doctrine et à la jurisprudence citées, d'adresser à l'intimée une mise en demeure de reprendre de suite le travail. Or, en l'occurrence, il n'y a pas trace d'une mise en demeure de l'intimée. Dès lors, la question de savoir si le pli contenant le 2 ème certificat médical, que la demanderesse (et ci-devant intimée) affirmait avoir expédié le 5 juillet 2017, soit parvenu ou non à la destinataire, n'a pas l'importance que lui attribue la recourante. Cette conclusion s'impose ce d'autant plus que l'intimée avait, dans son e-mail à l'employeur du 5 juillet 2017, où elle l'avait mise en demeure de lui régler le salaire du mois de juin 2017, clairement informé qu'elle détenait un deuxième certificat médical. A relever que le Tribunal, souverain dans l'appréciation des preuves, s'est montré convaincu que la demanderesse avait, en définitive, expédié ce deuxième certificat, comme elle l'avait affirmé en procédure, par pli recommandé à l'adresse de l'entreprise qu'exploitait son employeur, et que ce pli avait été reçu de ce dernier. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves a permis des constatations de fait positives, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 141 III 241 ; 137 III 268 ; 132 III 626 = JdT 2007 I 423). 3.1.7. Enfin, le fait que l'intéressée avait souhaité, début juin 2017, de pouvoir prendre deux jours de congé - le 17 et 18 juin 2017 - pour participer à un mariage ne constituait pas encore une preuve qu'au soir du 14 juin 2017, l'intimée était animée d'une volonté d'abandonner son emploi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.11.2019 C/30275/2017
C/30275/2017 CAPH/195/2019 du 14.11.2019 sur JTPH/147/2019 ( OS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30275/2017 - 5 CAPH/195/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 novembre 2019 Entre A______ Sàrl, sise p.a B______, ______ [GE], recourante contre un jugement ( JTPH/147/2019 ) rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal des prud'hommes, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée______, France, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/147/2019 du 16 avril 2019, expédié par plis recommandés du même jour, et reçu par la recourante le 17 avril 2019, à son nouveau domicile à D______ (FR), le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, a, à la forme, déclaré irrecevable la demande formée le 26 avril 2018 par C______ contre A______ Sàrl, en tant qu'elle concluait, entre autres, au remboursement d'une cotisation LAA et l'a déclarée recevable pour le surplus (ch. 1 et 2 du dispositif); statuant au fond, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ Sàrl à délivrer à C______ ses fiches de salaire depuis novembre 2016, ses certificats de salaire 2016 et 2017 et ses quittances d'impôts à la source 2016 et 2017 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3 et 4 du dispositif); il a condamné A______ Sàrl à verser à C______ la somme brute de 3'590 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017 (ch. 5 du dispositif), condamné A______ Sàrl à verser à C______ la somme brute de 3'849,60 fr. avec intérêts moratoires 5% l'an dès le 1 er août 2017, sous déduction de la somme brute de 325,40 fr. (ch. 6 du dispositif); il a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7 du dispositif), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8 du dispositif), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9 du dispositif).
b. Par acte expédié par pli recommandé le 28 mai 2019 et adressé au greffe de la Cour de Justice, A______ Sàrl recourt contre ce jugement. La recourante conclut, au fond, "sous suite de frais et dépens", à ce qu'il plaise à la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice d'"annuler et mettre à néant les chiffre No. 5, No. 6 et No. 7 du dispositif" de ce jugement et de "rejeter la demande et les conclusions de Mme C______", ainsi que de "débouter" celle-ci "de toute autre, contraire ou plus ample conclusion".
c. Le Greffe a, dans un premier temps et par inadvertance, adressé ce mémoire-réponse et l'invitation à y répondre, à l'ancienne adresse de Mme C______, à E______ (FR). Le pli recommandé lui étant revenu, il a ré-adressé ces documents, par pli recommandé AR du 11 juin 2019, à la nouvelle adresse de l'intimée, à D______ (FR). Il y a été reçu de la destinataire le 17 juin 2019.
d. Par mémoire-réponse au recours du 16 août 2019, C______ a fait savoir qu'elle faisait sienne "dans son entier l'état de fait retenu par le Tribunal des prud'hommes"; elle a conclu au déboutement de A______ Sàrl "de l'intégralité de ses conclusions" et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Par réplique du 12 septembre 2019, A______ Sàrl a mis en doute la recevabilité du mémoire-réponse, estimant que la réponse paraissait avoir été expédiée tardivement; sur le fond, elle a complété son argumentation.
f. Invitée à dupliquer, C______ a fourni une preuve de la date de réception du mémoire-réponse (le 17 juin 2019), et, se référant aux féries judiciaires, elle a estimé que sa réponse, expédiée le 16 août 2019, était recevable. B. La Cour retient, vu le jugement, et les conclusions restées litigieuses en deuxième instance, les éléments de fait pertinents suivants:
a. A______ Sàrl est inscrite au Registre du commerce depuis le ______ 2012. Son siège social se trouve en l'Etude B______, place 1______ - Genève (cf. Extrait du Registre du commerce). La société exploite son entreprise au place 2______ - Genève. A______ Sàrl est gérée par les soins de F______. Elle poursuit le but suivant: "développement, fabrication, commercialisation et vente de tout équipement et machine de sport en général et de fitness en particulier" (cf. Extrait du Registre du commerce).
b. C______ a été engagée par contrat de travail écrit du 21 avril 2016 par A______ Sàrl en qualité de " Business Development Manager ". Les rapports de travail ont commencé le 1 er juin 2016. Le salaire mensuel brut convenu était de 3'590 fr. pour 40 heures de travail par semaine du lundi au vendredi, soit 8 heures par jour (pièces 1 et 3 dem). Le contrat de travail prévoyait, en outre, que C______ avait droit à quatre semaines de vacances par année (pièce 1 dem).
c. Début juin 2017, C______ a demandé un congé, à prendre sur ses vacances, pour participer à un mariage durant le week-end des 17 et 18 juin 2017. Ce congé lui a été refusé (admis par les deux parties; PV 16. 4. 2019 p. 2).
d. Du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, C______ s'est trouvée en arrêt de travail à 100%, justifié par certificats médicaux (pièces 4 et 5 dem). Le premier certificat médical - émanant du Dr G______, à E______ [France] - prescrivait un arrêt de travail à 100% du 15 au 30 juin 2017 (pièce 4 dem). Il a été transmis à A______ Sàrl qui a confirmé l'avoir reçu. Le second certificat médical, émis par le Dr H______, à E______, le lundi 3 juillet 2017, prévoyait un arrêt de travail à 100% jusqu'au lundi 17 juillet 2017 (pièce 5 dem). Il a été adressé à A______ Sàrl, place 2______ - Genève, par courrier recommandé du 5 juillet 2017.
e. Par e-mail du vendredi 30 juin 2017, 09H11, C______ a informé F______ ne pas être "en mesure de reprendre le travail" et lui a annoncé qu'elle lui communiquerait le certificat médical "dans les meilleurs délais" (pièce 5 dem).
f. A______ Sàrl n'a pas réagi à cet e-mail et n'a pas versé son salaire à C______ pour le mois de juin 2017 (admis par les parties).
g. Par e-mail du 5 juillet 2017 adressé à F______, C______ a mis en demeure A______ Sàrl de procéder au versement de son salaire pour le mois de juin 2017 et de lui délivrer par ailleurs ses fiches de salaire de novembre 2016 à juin 2017 ainsi que son certificat de salaire pour l'année 2016 et lui a imparti un délai jusqu'au 12 juillet 2017. Elle a également demandé à son employeur de lui garantir que ses futurs salaires lui seraient versés dans les délais (pièce 5 dem). A______ Sàrl, soit pour elle son gérant, F______, n'a jamais répondu à ce message ni respecté le délai de la mise en demeure imparti au 12 juillet 2017 (PV, 17. 1. 2019).
h. Le 17 juillet 2017, ayant recouvré sa capacité de travail, C______ n'est plus retournée à son emploi. Elle n'a pas non plus offert ses services à A______ Sàrl (non-contesté). De fait, elle n'avait plus l'intention de continuer les rapports de travail (Jugement, p. 17; PV 17. 1. 2019, p. 2), sans toutefois communiquer sa décision à l'employeur ( ibid ).
i. A______ Sàrl est titulaire d'une assurance perte de gain collective en cas de maladie en faveur de son personnel qui prévoit, à primes partagées, une couverture de 720 jours - le délai d'attente étant fixée à 30 jours (jugement, p. 17; pièce 3 p. 2 déf). La police indique comme adresse de la preneuse d'assurance: A______, "2_____ Genève" (pièce 3 p. 1 déf).
j. Durant les rapports de travail, C______ a bénéficié de 9 jours de vacances (jugement, p. 17; cf. pièce 4 déf). PROCEDURE A. Par requête de conciliation déposée au Greffe de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2017, C______ a assigné A______ Sàrl en paiement de la somme nette de 555 fr. 10 à titre de restitution de déduction de cotisations sociales LAA, et de la somme brute de 9'228 fr. 05 à titre de salaires et d'indemnité pour les vacances non prises ainsi qu'en délivrance de divers documents. Une audience de conciliation s'est tenue, sans succès, le 28 février 2018, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à C______. B. a. Par acte déposée au Greffe du Tribunal des prud'hommes le 26 avril 2018, C______ a assigné A______ Sàrl en paiement de la somme totale de 9'783 fr. 15, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter de différentes dates. Ladite somme se décompose comme suit:
- 3'590 fr. bruts, à titre de salaire du mois de juin 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017;
- 3'259 fr. 15 bruts, à titre de salaire du mois de juillet 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017;
- 2'378 fr. 90 bruts, à titre d'indemnité pour 14,38 jours de vacances non pris en nature, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017;
- 555 fr. 10 nets, à titre de restitution d'une cotisation sociale LAA déduite en trop, avec intérêts moratoires à 5% l'an, à compter du 1 er août 2017. De surcroît, C______ a demandé que son employeuse soit requise de lui délivrer ses fiches de salaires depuis novembre 2016, ses certificats de salaire 2016 et 2017, ses quittances d'impôts à la source pour les années 2016 et 2017, ainsi qu'un certificat de travail ( recte : attestation de travail) d'une valeur "1 fr.".
b. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse a expliqué que depuis son incapacité de travail, elle se trouvait sans aucune nouvelle de son employeuse, bien que le contrat de travail n'eût été résilié par aucune des deux parties. C. a. Par mémoire de réponse du 31 août 2018, A______ Sàrl s'est engagée à remettre sous trente jours les différents documents demandés par la demanderesse et à lui verser " 1'408 fr. bruts" à titre de solde de salaire de juin 2017. Pour le surplus, A______ Sàrl a conclu au déboutement de C______.
b. A______ Sàrl a en outre expliqué que C______ avait d'abord demandé un congé à F______, afin d'assister à un mariage durant le week-end des 17 et 18 juin 2017. Ledit congé lui avait été refusé en raison d'impératifs commerciaux. Suite à cela, la demanderesse avait fourni un certificat médical pour la période du jeudi 15 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 et ne s'était plus jamais présentée sur son lieu de travail, ni n'avait offert ses services. Elle n'avait jamais reçu le second certificat médical daté du 3 juillet 2017, de sorte qu'il fallait considérer que la demanderesse avait abandonné abruptement son emploi, sans juste motif, le 15 juin 2017. Elle ne pouvait ainsi pas prétendre au versement de l'intégralité de son salaire de juin 2017 et devait au contraire lui verser l'indemnité prévue en cas d'abandon de poste de 897 fr. 50, qu'il convenait de porter en compensation de ce qui était dû à l'employée à titre de salaire. Concernant les vacances, la demanderesse avait bénéficié de l'intégralité de celles-ci pour les années 2016 et 2017. Elle avait en tout cas pris 12 jours en 2016, de sorte qu'aucun solde n'en résultait. En 2017, elle avait pris 1 jour en janvier, 7 jours en février et 12 jours en juin, de sorte qu'elle ne pouvait pas davantage réclamer le paiement de jours de vacances non pris. D. Par courrier parvenu au Greffe le 3 août 2018, C______ a informé le Tribunal du transfert de son domicile de E______ [France] à D______ [France]. Elle y a indiqué sa nouvelle adresse à D______ (dossier judiciaire). Le 28 septembre 2018, la demanderesse a déposé une liste de témoins ainsi qu'un récépissé de la Poste française attestant de l'envoi d'un pli recommandé, le 3 juillet 2017, à l'adresse d'"A______ Sàrl, F______. Place 2______ - Genève Suisse" (liasse 9). E. a. A l'audience des débats principaux du 17 janvier 2019, la demanderesse a indiqué n'avoir reçu aucun des documents demandés de la part de A______ Sàrl, malgré l'engagement que cette dernière avait pris dans son écriture de réponse, de sorte qu'elle persistait dans l'ensemble de ses conclusions, exception faite de la délivrance d'un certificat de travail auquel elle a renoncé.
b. Interrogé, la défenderesse s'est engagée à remettre les documents demandés à C______ dès que la décision du Tribunal serait rendue. Elle a par ailleurs modifié ses conclusions, indiquant qu'elle était prête à verser 807 fr. 35 à la demanderesse au lieu des 1'408 fr. précédemment reconnu à titre de salaire de juin 2017.
c. Concernant ses jours de vacances, la demanderesse a expliqué que ses demandes de congé lui étaient habituellement refusées. De ce fait, elle avait bénéficié en tout et pour tout de 9 jours de vacances entre 2016 et 2017, à savoir 2 jours en décembre 2016 et 7 jours en février 2017, comme cela ressortait d'ailleurs de la pièce 4 déf).
d. Se sentant épuisée et constamment dénigrée, elle avait fini par craquer, raison pour laquelle elle était allée voir un médecin à proximité de son domicile (d'alors), qui l'avait mise en arrêt. Elle a par ailleurs contesté s'être rendue à un mariage durant son arrêt. Le 30 juin 2017, son arrêt de travail arrivant à terme et le médecin l'ayant mise précédemment en arrêt n'étant pas disponible, elle s'était rendue chez un second médecin (à E______ [France]) qui l'avait mise en arrêt jusqu'au 17 juillet 2017. Elle en avait informé son employeuse en lui adressant son certificat médical à l'adresse postale des locaux de l'entreprise, où travaillait le gérant de la société; N'ayant obtenu de réaction, elle n'avait plus cherché à reprendre contact pour lui indiquer clairement qu'elle souhaitait de fait mettre un terme aux rapports de travail.
e. La défenderesse pour sa part a répété n'avoir jamais reçu le certificat médical du 3 juillet 2017, dès lors que l'adresse postale utilisée par la demanderesse se rapportait à une boîte aux lettres "qui n'était jamais relevée" et non pas à son adresse effective. La défenderesse a reconnu que des e-mails lui avaient été adressés les 30 juin 2017 et 5 juillet 2017 auxquels elle n'avait toutefois jamais donné suite. Elle n'avait plus jamais revu la demanderesse après le 14 juin 2017.
f. Concernant les vacances, A______ Sàrl a considéré que la demanderesse avait pris 13 jours en tout et non 9, dont 6 jours durant la fermeture annuelle de Noël 2016, du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017. Plus tard, la défenderesse a déclaré que la demanderesse avait pris 12 jours en 2016. En 2017, la demanderesse avait reconnu avoir pris 7 jours, alors qu'elle en avait réellement pris 16.
g. C______ a contesté ces déclarations en expliquant qu'il convenait de "faire du chiffre" tous les jours de l'année. Y compris les jours fériés comme cela ressortait d'ailleurs de la pièce 4 déf., raison pour laquelle elle n'avait bénéficié que de 2 jours de congé du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017, et qu'elle maintenait n'avoir bénéficié que de 9 jours de vacances durant la période de son emploi.
h. A l'issue de l'audience, la demanderesse a renoncé à l'audition de ses témoins. La défenderesse a plaidé - la demanderesse y a renoncé - et le Tribunal a gardé la cause à juger (PV 17. 1. 2019, pl. 1). F. a. Examinant le bien-fondé de la prétention de la demanderesse en paiement de 3'590 fr. brut à titre de salaire de juin 2017, et de 3'259 fr. 15 brut à titre de salaire du mois de juillet 2017, le Tribunal a retenu, en substance, ce qui suit: S'agissant du salaire afférent au mois de juin 2017, la prétention est fondée dans son intégralité. En effet, il était constant que la défenderesse n'avait pas versé le salaire du mois de juin 2017, alors que la travailleuse, pouvait y prétendre, d'une part, pour avoir travaillé jusqu'au 14 juin 2017, puis, pour avoir été, dès le 15 juin 2017 et de façon crédible, empêchée de travailler pour cause de maladie pour le restant de ce mois. Elle pouvait y prétendre en vertu de l'art. 324 a al.1 CO et de "l'échelle bernoise" prévoyant qu'un travailleur, tombé malade dans sa 2 ème année de service, avait droit, au maximum, au versement de du salaire-maladie pour la durée d'un mois. S'agissant du salaire afférent au mois de juillet 2017, le Tribunal a considéré que la défenderesse pouvait y prétendre, sur la base toujours de l'art. 324 a CO et de l'échelle bernoise - l'obligation de l'employeur de continuer à payer le salaire, en l'espèce d'une durée d'un mois, prenait fin le 14 juillet 2017 (jugement, p. 8). Le Tribunal a rejeté comme non fondée l'objection de la défenderesse mettant en doute la véracité des deux certificats de travail. Il a considéré qu'en l'absence de raisons sérieuses - confirmées par des éléments les corroborant (preuves de faux, de complaisance) - il n'y avait de motifs de douter de leur véracité. Enfin, le fait que l'employeur ait conclu une assurance collective perte de gain, ne le dispensait pas à payer lui-même le salaire-maladie, selon l'échelle bernoise, pour la durée du délai d'attente convenu avec l'assureur (jugement, p. 10). Partant, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme brute de 3'590 fr. à titre de salaire du mois de juin 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017, et de 1'621 fr. 30 (3'590 fr. /31 jours x 14 jours) à titre de salaire du mois de juillet 2017, avec intérêts 5% l'an dès le 1 er août 2017.
c. Le Tribunal a par contre accueilli comme fondée la thèse de l'abandon d'emploi formulée par la défenderesse; il a retenu comme établi un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO en prenant appui sur la déclaration faite en audience par la demanderesse; en effet, celle-ci avait avoué n'avoir plus été animée, après sa maladie, de vouloir réintégrer son emploi (jugement, p. 13). Néanmoins, au regard des circonstances, de l'incapacité de de travailler de la demanderesse du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, de l'attitude de l'employeuse qui n'avait pas donné suite aux e-mails adressés par la demanderesse, ni ne s'était même jamais manifestée, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de procéder à une réduction de l'indemnité égale à un quart d'un salaire mensuel prévue par l'art. 337d al. 2 CO - réduction décidée en application de l'art. 337d al. 2 CO. La défenderesse avait demandé de pouvoir faire valoir, à titre de compensation, un montant de Fr. 897,50 brut (Fr. 3590.-- / 4). Le Tribunal a réduit le montant compensatoire à 425 fr. 40 brut, en partant du montant de 1'709 fr. 50 brut [sic] dû à titre de "salaire mensuel de juillet 2017", divisé par 4 (1'709,50 /4). (jugement p. 13).
d. S'agissant des vacances, le Tribunal a déterminé que, pour la période de la durée des rapports de travail (du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017 = 13,5 mois) la demanderesse avait droit à 22,5 jours de vacances (13,5 mois x 1,67 jours). Le Tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le travailleur a pu bénéficier des vacances dues. En l'occurrence, la demanderesse avait reconnu avoir pu prendre 9 jours de vacances en tout (2 en 2016, et 7 en 2017), il lui restait un solde de 13,5 jours (22,5 jours - 9 jours). En conséquence, le Tribunal a condamné la défenderesse au paiement de 2'228 fr. 30 brut (3'590 fr. /21,75 jours x 13,5 jours) à titre de solde de vacances non prises, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2017 (jugement
p. 14).
e. S'agissant de la conclusion de la demanderesse au paiement de 555 fr. 10 nets, à titre de restitution d'une cotisation sociale déduite en trop, le Tribunal, s'est estimé matériellement incompétent pour en connaître, et a invité la demanderesse à saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (jugement p. 15).
f. Le Tribunal a encore statué que la procédure était gratuite, qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC, art, 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let c LaCC et art. 69 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC). G. Saisie du recours, la Cour de Justice (Chambre des prud'hommes) a renoncé à ordonner des débats et a gardé la cause à juger. Les arguments des parties, formulés dans leurs écritures déposées en 2 ème instance, seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse n'atteint pas Fr. 10'000.--,, les décisions finales de première instance ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un appel (cf. art. 308 al. 2 CPC); en revanche, elles peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC (TF, 4D_72/2014 du 12 mars 2015, consid. 3; jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand [CR] Bâle, 2 e éd., 2019, N. 6 ad art. 319 CPC). 1.1.1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions des parties (cf. art. 91 al. 1 première phrase CPC). Les intérêts ne sont pas pris en compte (cf. art. 91 al. 1 2 ème phrase; Tappy, CR-CPC, op. cit., N. 34 ad art. 91 CPC). Dans les litiges relatifs au paiement de salaires, la pratique se fonde sur la valeur brute des prétentions (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, p. 41). 1.1.2.. En cas de demande reconventionnelle, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC); cette règle ne s'applique pas lorsque la partie défenderesse se contente d'objecter une créance en compensation
- seule entre en ligne de compte la valeur litigieuse de la demande (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 94 CPC). 1.1.3. Le moment déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse est la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (cf. art. 308 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit. N. 13 ad art. 308 CPC). 1.1.4. En l'espèce, l'intimée avait, au moment du dépôt de son action, pris une conclusion en délivrance d'un certificat de travail - chiffrant sa valeur à 1 fr. 1.1.5. Or, la détermination de la valeur patrimoniale d'un certificat de travail incombe au juge ; en règle générale, la jurisprudence cantonale estime que la valeur litigieuse d'un certificat de travail correspond à un salaire mensuel du travailleur-demandeur (cf. ArG BS BJM 2019 p. 281; OG ZH JAR 1990 p. 219). A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé - sauf à mettre en garde contre tout schématisme en la matière (TF 4A_222/2017 du 8. 5. 2018 consid 4.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne, 4 e éd., 2019, p. 531). 1.1.6. Cela étant, la question n'a pas besoin d'être traitée plus en avant dès lors que l'intimée a retiré cette conclusion lors des débats principaux devant le Tribunal. Ne l'eût-elle pas retirée, la valeur litigieuse aurait dépassé le seuil limite de 10'000 fr., et le jugement n'aurait pu être attaqué que par voie d'appel. 1.1.7. En l'occurrence, le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans un litige patrimonial à valeur litigieuse - on l'a vu - est inférieure à 10'000 fr. auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. a CPC, art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Le recourant a mis en doute la recevabilité du mémoire-réponse de l'intimée, l'estimant tardif. 1.2.1. A teneur de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse au recours doit être déposée dans le même délai que le recours - c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du mémoire-recours (cf. art. 321 al. 1 CPC). Le délai fixé à l'art. 322 al. 2 CPC est un délai légal et non judiciaire (Jeandin, CR-CPC, op. cit., N. 3 ad art. 322 CPC). 1.2.2. En l'occurrence, il s'avère que suite à une inadvertance, le Greffe avait adressé le mémoire-recours et l'invitation à y répondre dans un délai de 30 jours, à l'ancienne adresse de l'intimée à E______ [France]; ce pli étant revenu au Greffe, il a dû être réexpédié une seconde fois, le 11 juin 2019, et n'a été reçu de la destinataire, à son nouveau domicile à D______ [France] que le 17 juin 2019. 1.2.3. S'agissant d'un délai légal, son cours a été interrompu pour la durée des féries judiciaires de l'été, soit du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.2 4. En expédiant son mémoire-réponse le 16 août 2019, l'intimée a réagi dans le délai imparti. Il est donc recevable à son tour.
2. 2.1. A teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour a. violation du droit et b. constatation manifestement inexacte des faits . 2.2. Le recours est une voie de remise en cause extraordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition limité à la juridiction supérieure. 2.3. Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours et le même qu'en cas d'appel ordinaire (Jeandin, CR-CPC, op. cit, N. 2 ad art. 320 CPC). 2.4. En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel. La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire . La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte, de manière choquante le sentiment de justice ( CAPH/57/2017 du 10. 4. 2017 cons. 1.1.; ATF 138 III 232 considf. 4.1.2; Jeandin, op. cit, N. 3 ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale" in: SJ 2009 II 257 ss, no. 15 p. 266). 2.5. Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte, il doit démontrer en outre que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 137 I 58 , consid. 4.1.2.; Jeandin, op. cit., N. 5 ad art. 320 CPC). 2.6. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (message du Conseil fédéral du 28. 6. 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6984).
3. 3.1. La recourante reproche au Tribunal d'avoir écarté le fait que l'abandon d'emploi s'était produit dès le 15 juin 2019 déjà (cf. mémoire-recours, p, 4 et pp. 6 à 8). 3.1.1. Ce grief tombe à faux. 3.1.2. Il y abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motif. L'application de l'art. 337 d CO présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailler de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41 ; Wyler/Heinzer, op. cit, p. 770). 3.2.2. L'abandon d'emploi peut découler d'un comportement concluant du salarié - mais il faut que l'employeur pouvait, de bonne foi, comprendre que ce dernier entendait définitivement quitter son emploi. 3.1.3. La preuve de l'abandon d'emploi et de la date sa survenance incombe à l'employeur (art. 8 CC; TC VD du 21. 2. 2012 consid. 4b; TPH GE JAR 1991 p. 402; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 2 ad art. 337 d CO; Gloor, "Der Vertragsbruch des Arbeitnehmers", in: ARV/DTA 2013 p. 207). 3.1.4. Si les circonstances ne permettent pas à l'employeur de conclure à une intention définitive du travailleur de rompre le contrat, il lui incombe de clarifier la situation en adressant à ce dernier une mise en demeure de reprendre le travail, le comminant qu'à défaut il retiendra un abandon d'emploi ((TF 4A_215/2015 du 2 novembre 2011 consid. 3.3; TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 = ARV/DTA 2014 p. 44; TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit. p. 770). 3.1.5. En l'espèce, le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire , retenir en fait que l'intimée n'avait pas l'intention - le 15 juin 2017 - d'abandonner son emploi. En effet, à cette date, elle était tombée malade, son incapacité de travail, qui aura duré jusqu'au 17 juillet 2017, avait été constatée par deux certificats médicaux, dont la crédibilité n'était pas à mettre en doute. 3.1.6 Par ailleurs, et à supposer que la situation faisait naître le soupçon d'un abandon d'emploi, il eût incombé à la recourante, conformément à la doctrine et à la jurisprudence citées, d'adresser à l'intimée une mise en demeure de reprendre de suite le travail. Or, en l'occurrence, il n'y a pas trace d'une mise en demeure de l'intimée. Dès lors, la question de savoir si le pli contenant le 2 ème certificat médical, que la demanderesse (et ci-devant intimée) affirmait avoir expédié le 5 juillet 2017, soit parvenu ou non à la destinataire, n'a pas l'importance que lui attribue la recourante. Cette conclusion s'impose ce d'autant plus que l'intimée avait, dans son e-mail à l'employeur du 5 juillet 2017, où elle l'avait mise en demeure de lui régler le salaire du mois de juin 2017, clairement informé qu'elle détenait un deuxième certificat médical. A relever que le Tribunal, souverain dans l'appréciation des preuves, s'est montré convaincu que la demanderesse avait, en définitive, expédié ce deuxième certificat, comme elle l'avait affirmé en procédure, par pli recommandé à l'adresse de l'entreprise qu'exploitait son employeur, et que ce pli avait été reçu de ce dernier. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves a permis des constatations de fait positives, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 141 III 241 ; 137 III 268 ; 132 III 626 = JdT 2007 I 423). 3.1.7. Enfin, le fait que l'intéressée avait souhaité, début juin 2017, de pouvoir prendre deux jours de congé - le 17 et 18 juin 2017 - pour participer à un mariage ne constituait pas encore une preuve qu'au soir du 14 juin 2017, l'intimée était animée d'une volonté d'abandonner son emploi. 3.2. La recourante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu en fait que l'intimée n'avait bénéficié que de 9 jours de vacances durant les rapports de travail (mémoire-recours, p. 4 et pp. 10 à 11). 3.2.1. Ce grief tombe également à faux. 3.2.1. Le fardeau de la preuve que les vacances dues ont été accordées incombe à l'employeur (art. 8 CC; TF 4A_590/2015 du 20 juin 2016, consid. 3.4; Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 513; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 2016, N. 14 ad art. 329 d CO). 3.2.2. En l'espèce le Tribunal pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir en fait les déclarations de l'intimée; celle-ci avait admis avoir pu prendre 9 jours de vacances en tout et pour tout; la recourante, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas réussi à établir et à convaincre les premiers juges que l'intéressée aurait bénéficié de 16 jours de vacances.
4. 4.1. En droit, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise répartition du fardeau de la preuve - en violation de l'art. 8 CC. 4.1.2. L'art. 8 CC dispose que "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". 4.1.3. Or, on l'a vu (cf. supra), le Tribunal n'a nullement violé l'art. 8 CC - ni dans le chapitre abandon d'emploi (art. 337 d CO), ni dans le chapitre vacances (art. 329 a - c CO). 4.2. La recourante allègue ensuite une violation de l'art. 337 d al. 2 CO. Ce serait à tort et en violation du droit que le Tribunal aurait décidé de réduire de moitié le quart de salaire y énoncé et à laquelle elle estimait pouvoir prétendre. 4.2.1. Préalablement, il convient de préciser que le Tribunal avait retenu un abandon d'emploi de l'intimée pour la date du 17 juillet 2017 , date de la fin de son incapacité de travail. Il s'est appuyé, pour parvenir à cette conclusion, sur l'aveu formulé par la demanderesse lors de l'audience du 17 janvier 2019; elle y avait concédé qu'une fois rétablie, elle n'avait plus l'intention de réintégrer son emploi. 4.2.2. La pertinence de cette conclusion reste sujette à caution; les faits eussent plutôt dû conduire le Tribunal à retenir un cas de demeure du travailleur , débiteur de la prestation (art. 102 CO; Aubert, Commentaire Romand CO I, 2 e éd., 2012, N. 2 ad art. 337 d CO); en effet, une fois rétabli, il incombe au travailleur, s'il entend poursuivre les rapports de travail, d'offrir ses services à l'employeur (ATF 115 V 437 : Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit, N. 11 ad art. 336 c CO
p. 109) et d'appliquer l'art. 82 CO: pas de travail, pas de salaire. Alternativement, le Tribunal aurait encore pu conclure, pour cette date-là, à une cessation consensuelle des rapports de travail, conclue par le comportement concluant réciproque et simultané des deux parties (art. 115 CO). Toutefois, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu n'ayant pas été mise en cause par l'intimée - elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris - il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2.3. Lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, les rapports de travail prennent fin avec effet immédiat, et l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. L'employeur, a en outre, droit à la réparation du dommage supplémentaire (cf. art. 337d al. 1 CO). L'art. 337d al. 2 CO précise cependant que, "le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent". 4.2.4. Comme l'a exposé le Tribunal, l'art. 337d al. 1 CO instaure un système d'indemnité forfaitaire en ce sens que l'employeur est dispensé d'apporter la preuve stricte de l'étendue de son dommage; toutefois, l'employeur assume un fardeau d'allégation, pour permettre au travailleur d'apporter la contre-preuve. S'il omet d'alléguer et de préciser en quoi consiste son prétendu dommage, le juge lui refusera l'indemnité forfaitaire; ce dernier peut aussi réduire ce montant forfaitaire pour tenir compte des circonstances (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 5 ad art. 337 d CO p. 1180; Gloor, in: Dunand/Mahon, (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, N. 13 ad art. 337 d CO). L'indemnité forfaitaire peut être réduite ou supprimée non seulement en cas d'absence de préjudice ou en cas de préjudice inférieur au quart du salaire mensuel, mais aussi pour des raisons d'équité (art. 4 CC), par exemple lorsque l'abandon d'emploi est consécutif à une attitude inadmissible de l'employeur, qui ne justifiait toutefois pas une résiliation avec effet immédiat de la part du travailleur (Aubert, op. cit., N. 4 ad art. 337 d CO). 4.2.5. En l'espèce, la défenderesse (et ci-devant: recourante) a certes allégué, en première instance, que l'abandon d'emploi par la demanderesse (et ci-devant: intimée) l'aurait placée, elle, "jeune société à santé financière fragile, dans une situation très difficile et dommageable" (mémoire-réponse du 31. 8. 2018, p. 5; liasse 8). Toutefois, en affirmant cela, la recourante parlait d'un abandon d'emploi "commis" à partir du 15 juin 2017 déjà. Or, le Tribunal a, sur la base de l'incapacité de travail dûment établie de la demanderesse du 15 juin 2017 jusqu'au 17 juillet 2017, retenu la survenance de l'abandon d'emploi le 17 juillet 2017 , à savoir lorsque, ayant retrouvé sa capacité de travail, elle avait omis d'offrir à nouveau ses services. Le dommage allégué par la recourante pour la période considérée, s'avère donc logiquement inexistant (15. 6 - 17. 7. 2017). Partant de là, l'intimée était dispensée d'apporter la preuve qu'aucun dommage ne s'était produit. Le Tribunal a retenu un abandon d'emploi au 17 juillet 2017 . Prenant appui la latitude laissée par l'art. 337d al. 2 CO, il a, compte tenu des circonstances - notamment du fait que l'employeur avait, de par sa demeure de payer le salaire du mois de juin 2017, en quelque sorte contribué lui-même à l'abandon d'emploi, - décidé de réduire en équité l'indemnité de l'art. 337 d al. 1 CO. Ce choix du Tribunal ne constitue pas une violation du droit. 4.2.6. La recourante critique non seulement le principe de la réduction de l'indemnité en question, mais également la méthode de calcul retenue. Il est exact que le Tribunal a erré en retenant, comme montant à quo pour déterminer, dans un premier temps, le quart du salaire mensuel, non pas un salaire mensuel entier, à 3'590 fr. brut, mais le salaire dû à l'intimée du 1 er juillet au 17 juillet 2017, soit 1'705 fr. 50 (cf. jugement, p. 13). Cela étant, comme la réduction de l'indemnité de l'art. 337d al. 1 CO peut intervenir selon la libre appréciation du juge (cf. art. 337d al. 2 CO), le résultat auquel est parvenu le Tribunal, à savoir au montant de 425 fr. 40 brut n'a rien d'inéquitable et ne prête pas le flanc à la critique. 4.3. Dans un troisième moyen, la recourante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir calculé le droit aux vacances de l'intimée pour la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017, soit 22,5 jours, alors, qu'à son avis il y avait abandon d'emploi dès le 15 juin 2017. Il convenait de restreindre la période à prendre à considération à celle du 1 er juin 2016 au 15 juin 2017, et de ne retenir qu'un dû théorique de 20,8 jours (20 jours /12 mois x 12,5 mois). La recourante conteste néanmoins que l'intimée n'aurait pris que 9 jours de vacances durant cette période-là. 4.3.1. Le moyen est sans mérite. Ayant retenu la date du 17 juillet 2017 comme date de l'abandon d'emploi, et partant, comme date de fin des rapports de travail, le Tribunal était fondé à déterminer le droit aux vacances de l'intimée sur la période du 1 er juin 2016 au 17 juillet 2017. Quant au nombre de jours de vacances retenu comme ayant été pris, le Tribunal n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits (cf. supra). 4.3.2. Pour le surplus, il appert que les calculs du Tribunal pour déterminer le nombre de jours de vacances par mois, et le prix du jour de vacances n'ont pas été contestés en deuxième instance. 4.4. S'agissant du salaire, i. e. le salaire dû pour la période du 1 er juin au 14 juin 2017, et du salaire-maladie dû afférent à la période d'incapacité de travail de l'intimée du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017, la recourante n'a pas contesté dans son recours, ne fût-ce qu'à titre éventuel, le raisonnement et les calculs du Tribunal.
5. 5.1. La recourante fait encore grief au Tribunal, dans un ultime moyen, de n'avoir retenu qu'un montant de 425 fr. 40 brut à titre de créance compensante, alors qu'elle estime que la compensation aurait dû être admise pour le plein du quart du salaire, soit pour un montant de 897 fr. 50 brut. 5.1.2. Le moyen tombe à faux pour les raisons précédemment exposées. 5.1.3. A vrai dire, le droit de compensation aurait même pu être refusé à la recourante dans son intégralité. En effet, la compensation n'est possible que si l'employeur a mis le travailleur en demeure de reprendre son emploi ou l'a menacé de retenir un quart de son salaire mensuel. A défaut, l'employeur sera réputé accepter la résiliation du contrat avec effet immédiat (Fédération des Entreprises Romandes/SAJEC, Le droit du travail au quotidien 2 ème éd., Genève, 2018, p. 656; Favre/Munoz/Tobler Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne, 2010, N. 3.1. ad art. 337 d CO; TC JU du 4. 5. 1994 in: RJJ 1994 p. 179). 5.1.4. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus en avant, dès lors que l'intimée a conclu à la confirmation du jugement.
6. 6.1. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6.2. Compte tenu de la nature prud'homale du litige, et de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 113 al. 1 let. d CPC), respectivement inférieure à 50'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours (cf. art. 71 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC], RS/GE E 1 05.10), ni alloué des dépens (art. 22 al. 2 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC], RS/GE 1 05).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl, le 28 mai 2019, contre le jugement JTPH/147/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30275/2017-5; Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.