CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; FIDELITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE; | E. n'ayant pas prouvé que T., son directeur, avait violé son obligation de fidélité dans le cadre de diverses démarches financières et dans la transmission d'informations confidentielles à un tiers, la CAPH a retenu que T. a été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée.Retenant que l'appel de E. était manifestement infondé, la CAPH a considéré, sur la base de l'article 76 LJP, qu'il se justifiait d'allouer à T. les dépens qu'il réclamait. Elle a ainsi condamné E. à payer à T. fr. 8'000.- (somme identique à l'émolument d'appel) à titre de dépens. | LJP.76; CO.337; CO.321a;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.10.2000 C/30200/1999
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; FIDELITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE; | E. n'ayant pas prouvé que T., son directeur, avait violé son obligation de fidélité dans le cadre de diverses démarches financières et dans la transmission d'informations confidentielles à un tiers, la CAPH a retenu que T. a été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée.Retenant que l'appel de E. était manifestement infondé, la CAPH a considéré, sur la base de l'article 76 LJP, qu'il se justifiait d'allouer à T. les dépens qu'il réclamait. Elle a ainsi condamné E. à payer à T. fr. 8'000.- (somme identique à l'émolument d'appel) à titre de dépens. | LJP.76; CO.337; CO.321a;
C/30200/1999 [pjdoc 14748] (3) du 30.10.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; FIDELITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE; Normes : LJP.76; CO.337; CO.321a; Résumé : E. n'ayant pas prouvé que T., son directeur, avait violé son obligation de fidélité dans le cadre de diverses démarches financières et dans la transmission d'informations confidentielles à un tiers, la CAPH a retenu que T. a été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée. Retenant que l'appel de E. était manifestement infondé, la CAPH a considéré, sur la base de l'article 76 LJP, qu'il se justifiait d'allouer à T. les dépens qu'il réclamait. Elle a ainsi condamné E. à payer à T. fr. 8'000.- (somme identique à l'émolument d'appel) à titre de dépens. Pas de document HTML