CC 505; 519; 520; CPC 321; LDIP 87; 93
Dispositiv
- La présente procédure a débuté le 2 février 2011 devant la Justice de paix. Elles est dès lors entièrement régie par le CPC, tant en première instance qu’en appel (art. 408 al. 2 CPC). En application des art. 248 let e, 308 al. 1 let. a et 310 CPC, la décision querellée, sans valeur litigieuse, est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il émane de l’exécuteur testamentaire désigné, lequel a qualité pour conduire - en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté - les procès concernant l'actif et le passif de la succession (ATF 126 IV 42 consid. 4b et les réf.).
- Le présent appel pose la question de savoir si une professio iuris en faveur des autorités suisses peut reposer sur un document qui n’a pas été entièrement rédigé à la main par le défunt. 2.1 En matière internationale, les autorités judiciaires ou administratives du dernier domicile du défunt sont en règle générale compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP). Exception faite des situations où l’Etat étranger revendique une compétence exclusive au lieu de situation des immeubles (art. 86 al. 2 LDIP), le droit suisse autorise le défunt suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger à soumettre l’ensemble de sa succession à la compétence des autorités suisses de son lieu d’origine (art. 87 al. 2 LDIP). Cette professio iuris doit intervenir par testament ou pacte successoral. La forme de ceux-ci est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires (art. 93 al. 1 LDIP). A teneur de l’art. 1 let. a de cette Convention (RS 211.312.1), la disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé. 2.2 Il convient dès lors d’examiner si le codicille du 8 juillet 2010, rédigé en Suisse, respecte la forme prévue par le droit suisse. La forme du testament est régie en droit suisse par les art. 498 à 508 CC. Si, comme en l’espèce, la forme olographe est choisie, le document doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC). Les dispositions entachées d’un vice de forme doivent faire l’objet d’une action en nullité pour être annulées (art. 520 al. 1 et 3 CC). Le vice dont est affecté de telles dispositions a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté de les attaquer dans un certain délai; si ces personnes ne le font pas ou si leur action n’aboutit pas, la disposition devient pleinement valable (ATF 113 II 270 consid. 3a ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 752). A teneur de l’art. 519 al. 2 CC, l’action en nullité pour vices de forme est uniquement ouverte aux personnes intéressées en tant qu’héritières ou légataires (Steinauer, op. cit., n. 755). Ces principes doivent également s’appliquer dans le cadre de l’art. 87 al. 2 LDIP. En effet, on ne discerne pas pour quel motif il conviendrait pour cet aspect-là d’opérer une distinction entre succession nationale et internationale : dans tous les cas, il s’agit de sauvegarder les intérêts de personnes particulières, ayant un intérêt de nature matérielle à profiter de l’annulation de dispositions éventuellement irrégulières à la forme (cf. Steinauer, op. cit., n. 755c). 2.3 Il est constant que le codicille du 8 juillet 2010 ne respecte pas les conditions de forme exigées par le droit suisse en matière de testament. Cela étant, force est de constater que, en l’état, aucune personne intéressée en tant qu’héritière ou légataire n’a agi en nullité du codicille litigieux. Même si le délai pour agir ne semble a priori pas périmé (cf. art. 521 CC), il faut en rester au choix du législateur qui ne prévoit dans de telles situations qu’une annulabilité de la disposition testamentaire. Pour reprendre les termes de la doctrine, la disposition « commence donc par être valable » (Steinauer, op. cit., n. 752). Le premier juge a relevé à juste titre que le Tribunal fédéral avait été amené à annuler des dispositions testamentaires qui n’avaient pas été entièrement écrites de la main du testateur. La jurisprudence citée (ATF 131 III 601 consid. 3.1) concerne cependant précisément une situation où des personnes intéressées en tant qu’héritières, à savoir l’Etat du Valais et la Commune de Nendaz, agissaient en nullité contre la légataire instituée, en l’occurrence l’Eglise protestante de Genève. On ne peut en revanche pas déduire de cette décision une extension du cercle des personnes habilitées à agir en nullité de dispositions testamentaires. Par conséquent, l’appel est fondé et il appartient à la Justice de paix d’ouvrir la succession à Genève. La cause sera donc renvoyée à l’autorité inférieure pour procéder à toutes les opérations utiles en ce sens.
- Le recourant évoque également le retard avec lequel, selon lui, le dossier a été traité par la juridiction inférieure. Il mentionne ainsi un délai de deux mois et demi entre sa demande d’ouverture de la succession et la décision négative du premier juge et sollicite pour ce motif des dommages et intérêts. L’art. 321 al. 4 CPC prévoit certes que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. Il s’agit cependant d’une voie de recours spécifique prévue pour se plaindre du fait que l’autorité ne rend pas du tout sa décision. La situation est ici différente puisque l’appelant a eu le loisir d’interjeter appel contre une décision effectivement rendue par l’instance inférieure. Au surplus, on ne distingue pas en quoi un délai de deux mois et demi serait excessivement long pour rendre une décision judiciaire qui contient une motivation juridique. Enfin, l’appelant ne précise pas quel dommage il aurait subi du fait de la durée du traitement de sa demande devant la Justice de paix. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces conclusions-là de l’appel.
- La Cour statue sur les frais judiciaire et les répartit d’office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat puisque l’appel a été rendu nécessaire par la décision erronée en droit de l’instance inférieure. L’avance de frais opérée par l’appelant lui sera donc restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par W______ contre la décision DJP/4/2011 rendue par la Justice de paix le 12 juin 2011 dans la cause C/29946/2010 concernant la succession de N______. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à la Justice de paix pour procéder dans le sens des considérants. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Ordonne le remboursement à W______ de l’avance de frais de 500 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.08.2011 C/29946/2010
C/29946/2010 DAS/160/2011 (3) du 15.08.2011 sur DJP/4/2011 ( AJP ) , ADMIS Normes : CC 505; 519; 520; CPC 321; LDIP 87; 93 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29946/2010 DAS/160/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 15 AOUT 2011 Recours (C/29946/2010) formé le 26 mai 2011 par Monsieur W______ , domicilié rue ______, case postale, 1211 Genève 11, comparant en personne, concernant la succession N______.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 août 2011 à : - Monsieur W______, notaire rue ______, case postale, 1211 Genève 11. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. a) N______, ressortissant suisse originaire d’Avusy (Genève), est né à Genève le ______ 1927 et est décédé dans cette ville le ______ 2010. Au moment de son décès, N______ était domicilié à Benidorm (Alicante/Espagne). Les héritières légales de N______ sont ses trois filles, S______, V______ et E______, toutes trois domiciliées à Genève. Entre autres dispositions testamentaires, N______ a laissé un pacte successoral reçu par le notaire P______ le 29 août 1997 et un testament olographe établi à Benidorm le 3 avril 2010. A teneur du testament précité, P______ a été nommé exécuteur testamentaire, mandat qu’il a accepté d’exécuter. b) Le 8 juillet 2010, N______ a signé un document dactylographié intitulé « Codicille » et ayant la teneur suivante : « Je soumets ma succession à la compétence des autorités Suisse et au droit suisse. Sézegnin , le 8 juillet 2010 » Ce document a été déposé en copie par W______ auprès de la Justice de paix. Malgré les recherches qu’elles ont entreprises, les héritières affirment ne pas avoir retrouvé l’original de ce document. c) Après avoir reçu les dispositions testamentaires précitées le 2 février, la Justice de paix a informé W______, le 14 février 2011, qu’elle n’était pas compétente en raison du domicile de N______ en Espagne. Par courrier du 24 février 2011, W______ s’est référé au codicille du 8 juillet 2010 pour demander à la Justice de paix de se déclarer compétente en application de l’art. 87 al. 2 LDIP. B. Par décision du 12 mai, communiquée par pli recommandé du 17 mai 2011, le Juge de paix a renvoyé W______ à agir devant les autorités espagnoles compétentes du dernier domicile de N______. En substance, la Justice de paix a retenu que, en raison de la nationalité suisse du défunt, la loi suisse régissait l’ouverture de la succession; la validité formelle du codicille du 8 juillet 2010 était également soumise au droit suisse; or, à défaut d’avoir été entièrement rédigé de la main du de cujus , ce document n’avait aucune validité et ne pouvait donc pas valablement fonder la compétence des autorités genevoises. Par acte expédié le 26 mai 2011 à l’adresse de la Cour de justice, W______ forme appel de ce jugement, sollicitant l’annulation de la décision de la Justice de paix et concluant à ce qu’il soit « enjoint à la Justice de Paix à prendre en considération le codicille olographe en date à Sézegnin du 8 juillet 2010 et à ouvrir la succession à Genève », le tout avec suite de frais et dépens à la charge de la Justice de paix, y compris des « dommages et intérêts pour retard apporté au traitement du dossier ». En bref, W______ soutient que, faute d’action en annulation ou invalidation du codicille par les héritiers, ce document est valable, de sorte que la succession doit s’ouvrir à Genève. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. La présente procédure a débuté le 2 février 2011 devant la Justice de paix. Elles est dès lors entièrement régie par le CPC, tant en première instance qu’en appel (art. 408 al. 2 CPC). En application des art. 248 let e, 308 al. 1 let. a et 310 CPC, la décision querellée, sans valeur litigieuse, est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il émane de l’exécuteur testamentaire désigné, lequel a qualité pour conduire - en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté - les procès concernant l'actif et le passif de la succession (ATF 126 IV 42 consid. 4b et les réf.). 2. Le présent appel pose la question de savoir si une professio iuris en faveur des autorités suisses peut reposer sur un document qui n’a pas été entièrement rédigé à la main par le défunt. 2.1 En matière internationale, les autorités judiciaires ou administratives du dernier domicile du défunt sont en règle générale compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP). Exception faite des situations où l’Etat étranger revendique une compétence exclusive au lieu de situation des immeubles (art. 86 al. 2 LDIP), le droit suisse autorise le défunt suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger à soumettre l’ensemble de sa succession à la compétence des autorités suisses de son lieu d’origine (art. 87 al. 2 LDIP). Cette professio iuris doit intervenir par testament ou pacte successoral. La forme de ceux-ci est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires (art. 93 al. 1 LDIP). A teneur de l’art. 1 let. a de cette Convention (RS 211.312.1), la disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé. 2.2 Il convient dès lors d’examiner si le codicille du 8 juillet 2010, rédigé en Suisse, respecte la forme prévue par le droit suisse. La forme du testament est régie en droit suisse par les art. 498 à 508 CC. Si, comme en l’espèce, la forme olographe est choisie, le document doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC). Les dispositions entachées d’un vice de forme doivent faire l’objet d’une action en nullité pour être annulées (art. 520 al. 1 et 3 CC). Le vice dont est affecté de telles dispositions a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté de les attaquer dans un certain délai; si ces personnes ne le font pas ou si leur action n’aboutit pas, la disposition devient pleinement valable (ATF 113 II 270 consid. 3a ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 752). A teneur de l’art. 519 al. 2 CC, l’action en nullité pour vices de forme est uniquement ouverte aux personnes intéressées en tant qu’héritières ou légataires (Steinauer, op. cit., n. 755). Ces principes doivent également s’appliquer dans le cadre de l’art. 87 al. 2 LDIP. En effet, on ne discerne pas pour quel motif il conviendrait pour cet aspect-là d’opérer une distinction entre succession nationale et internationale : dans tous les cas, il s’agit de sauvegarder les intérêts de personnes particulières, ayant un intérêt de nature matérielle à profiter de l’annulation de dispositions éventuellement irrégulières à la forme (cf. Steinauer, op. cit., n. 755c). 2.3 Il est constant que le codicille du 8 juillet 2010 ne respecte pas les conditions de forme exigées par le droit suisse en matière de testament. Cela étant, force est de constater que, en l’état, aucune personne intéressée en tant qu’héritière ou légataire n’a agi en nullité du codicille litigieux. Même si le délai pour agir ne semble a priori pas périmé (cf. art. 521 CC), il faut en rester au choix du législateur qui ne prévoit dans de telles situations qu’une annulabilité de la disposition testamentaire. Pour reprendre les termes de la doctrine, la disposition « commence donc par être valable » (Steinauer, op. cit., n. 752). Le premier juge a relevé à juste titre que le Tribunal fédéral avait été amené à annuler des dispositions testamentaires qui n’avaient pas été entièrement écrites de la main du testateur. La jurisprudence citée (ATF 131 III 601 consid. 3.1) concerne cependant précisément une situation où des personnes intéressées en tant qu’héritières, à savoir l’Etat du Valais et la Commune de Nendaz, agissaient en nullité contre la légataire instituée, en l’occurrence l’Eglise protestante de Genève. On ne peut en revanche pas déduire de cette décision une extension du cercle des personnes habilitées à agir en nullité de dispositions testamentaires. Par conséquent, l’appel est fondé et il appartient à la Justice de paix d’ouvrir la succession à Genève. La cause sera donc renvoyée à l’autorité inférieure pour procéder à toutes les opérations utiles en ce sens. 3. Le recourant évoque également le retard avec lequel, selon lui, le dossier a été traité par la juridiction inférieure. Il mentionne ainsi un délai de deux mois et demi entre sa demande d’ouverture de la succession et la décision négative du premier juge et sollicite pour ce motif des dommages et intérêts. L’art. 321 al. 4 CPC prévoit certes que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. Il s’agit cependant d’une voie de recours spécifique prévue pour se plaindre du fait que l’autorité ne rend pas du tout sa décision. La situation est ici différente puisque l’appelant a eu le loisir d’interjeter appel contre une décision effectivement rendue par l’instance inférieure. Au surplus, on ne distingue pas en quoi un délai de deux mois et demi serait excessivement long pour rendre une décision judiciaire qui contient une motivation juridique. Enfin, l’appelant ne précise pas quel dommage il aurait subi du fait de la durée du traitement de sa demande devant la Justice de paix. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces conclusions-là de l’appel. 4. La Cour statue sur les frais judiciaire et les répartit d’office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat puisque l’appel a été rendu nécessaire par la décision erronée en droit de l’instance inférieure. L’avance de frais opérée par l’appelant lui sera donc restituée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par W______ contre la décision DJP/4/2011 rendue par la Justice de paix le 12 juin 2011 dans la cause C/29946/2010 concernant la succession de N______. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à la Justice de paix pour procéder dans le sens des considérants. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Ordonne le remboursement à W______ de l’avance de frais de 500 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14