Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2990/2019-CS DAS/150/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1 ER JUILLET 2024 Recours (C/2990/2019-CS) formé en date du 6 mai 2024 par Monsieur A ______ , domicilié ______, France. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2024 à : - Monsieur A ______ c/o Madame B______ ______, ______, France. - Madame C ______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate. Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Madame D ______ Madame E ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur F______, né le ______ 2017, devant s'exercer durant deux heures par semaine, accompagné par un éducateur de G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien des suivis en psychomotricité et thérapeutique en faveur du mineur précité (ch. 2), ordonné, en parallèle, la mise en place d'un suivi de guidance parentale pour A______ et C______ et les a également exhortés à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 3 et 4), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune; Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 27 mars 2024; Vu le recours formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 6 mai 2024 par A______, père du mineur, contre ladite décision; Vu le courrier du Tribunal de protection du 30 mai 2024, indiquant ne pas souhaiter reconsidérer sa décision; Attendu que par courrier du 20 juin 2024, A______ a déclaré « annuler le recours (…), les parties ayant trouvé un accord »; Qu'il sera pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais; Que par conséquent, la Chambre de céans invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2990/2019. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.07.2024 C/2990/2019
C/2990/2019 DAS/150/2024 du 01.07.2024 sur DTAE/2059/2024 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2990/2019-CS DAS/150/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1 ER JUILLET 2024 Recours (C/2990/2019-CS) formé en date du 6 mai 2024 par Monsieur A ______, domicilié ______, France.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2024 à : - Monsieur A ______ c/o Madame B______ ______, ______, France. - Madame C ______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate. Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
- Madame D ______ Madame E ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur F______, né le ______ 2017, devant s'exercer durant deux heures par semaine, accompagné par un éducateur de G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien des suivis en psychomotricité et thérapeutique en faveur du mineur précité (ch. 2), ordonné, en parallèle, la mise en place d'un suivi de guidance parentale pour A______ et C______ et les a également exhortés à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 3 et 4), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune; Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 27 mars 2024; Vu le recours formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 6 mai 2024 par A______, père du mineur, contre ladite décision; Vu le courrier du Tribunal de protection du 30 mai 2024, indiquant ne pas souhaiter reconsidérer sa décision; Attendu que par courrier du 20 juin 2024, A______ a déclaré « annuler le recours (…), les parties ayant trouvé un accord »; Qu'il sera pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais; Que par conséquent, la Chambre de céans invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2990/2019. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.