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C/29704/2024

Genf · 2025-02-17 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29704/2024 ACJC/302/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 Entre A______ SA , sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE , sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé. Vu la requête adressée au Tribunal de première instance le 6 décembre 2024 par le Registre du commerce, au motif que A______ SA présentait des carences dans son organisation; Vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours à A______ SA pour, notamment, rétablir la situation légale en nommant un organe de révision ou en procédant à un opting-out; Attendu, EN FAIT , que la désignation d'un nouvel organe de révision de A______ SA a été publiée dans la FOSC du ______ décembre 2024; Que, par jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Que par acte expédié le 25 février 2025 à la Cour de justice A______ SA a formé appel contre ce jugement, faisant valoir avoir effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Considérant, EN DROIT , que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29704/2024‑10 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.03.2025 C/29704/2024

C/29704/2024 ACJC/302/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/2652/2025 (SFC), JUGE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29704/2024 ACJC/302/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé. Vu la requête adressée au Tribunal de première instance le 6 décembre 2024 par le Registre du commerce, au motif que A______ SA présentait des carences dans son organisation; Vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours à A______ SA pour, notamment, rétablir la situation légale en nommant un organe de révision ou en procédant à un opting-out; Attendu, EN FAIT, que la désignation d'un nouvel organe de révision de A______ SA a été publiée dans la FOSC du ______ décembre 2024; Que, par jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Que par acte expédié le 25 février 2025 à la Cour de justice A______ SA a formé appel contre ce jugement, faisant valoir avoir effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29704/2024‑10 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.