LP.82; CO.318
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307). 2. La recourante invoque une constatation inexacte des faits quant à la teneur de l'art. 2 de la reconnaissance de dettes telle qu'elle ressort du jugement du Tribunal. Les hypothèses visées par cette disposition n'étaient en outre pas réunies et le Tribunal ne pouvait se fonder sur cette dernière pour rejeter sa requête. Enfin, l'inexigibilité de la créance ne devait pas être relevée d'office par le juge si elle n'était pas soulevée par le débiteur. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 2.1.3 Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation ( Kündigung : art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante relève à juste titre que les hypothèses visées par l'art. 2 du contrat - qui ressortent tant du texte de la reconnaissance de dette elle-même que de la manière dont ledit article est retranscrit par le Tribunal dont la teneur n'est ainsi pas manifestement inexacte - ne sont pas données, tant en ce qui concerne le décès ou l'insolvabilité de l'emprunteur, à savoir l'intimé. Il en découle que le remboursement immédiat du prêt ne pouvait être exigé. Cela étant, la question de l'exigibilité de la créance devait effectivement être examinée par le Tribunal puisque, pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. La recourante n'a cependant pas démontré l'exigibilité de sa créance par la production d'une pièce quelconque, telle une réclamation à l'intimé du remboursement du prêt. La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de l'affirmation générale d'Abbet/Veuillet ( op. cit ., n. 96 ad art. 82 LP), qui ne se fonde sur aucune jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, sauf dans le cas où l'inexigibilité résulte directement du titre produit, l'autorité saisie n'a pas à relever ce moyen d'office si le poursuivi a reconnu la dette et n'en conteste pas l'exigibilité, dans la mesure où ces auteurs spécifient plus bas (n. 99 ad art. 82 LP), concernant plus particulièrement le contrat de prêt, que le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. Dans ces circonstances, en l'absence de preuve de l'exigibilité de la dette, les conditions pour prononcer la mainlevée de l'opposition ne sont pas réunies. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11154/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29624/2019-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la pièce 6 produite par la recourante est irrecevable. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307).
- La recourante invoque une constatation inexacte des faits quant à la teneur de l'art. 2 de la reconnaissance de dettes telle qu'elle ressort du jugement du Tribunal. Les hypothèses visées par cette disposition n'étaient en outre pas réunies et le Tribunal ne pouvait se fonder sur cette dernière pour rejeter sa requête. Enfin, l'inexigibilité de la créance ne devait pas être relevée d'office par le juge si elle n'était pas soulevée par le débiteur. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 2.1.3 Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation ( Kündigung : art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante relève à juste titre que les hypothèses visées par l'art. 2 du contrat - qui ressortent tant du texte de la reconnaissance de dette elle-même que de la manière dont ledit article est retranscrit par le Tribunal dont la teneur n'est ainsi pas manifestement inexacte - ne sont pas données, tant en ce qui concerne le décès ou l'insolvabilité de l'emprunteur, à savoir l'intimé. Il en découle que le remboursement immédiat du prêt ne pouvait être exigé. Cela étant, la question de l'exigibilité de la créance devait effectivement être examinée par le Tribunal puisque, pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. La recourante n'a cependant pas démontré l'exigibilité de sa créance par la production d'une pièce quelconque, telle une réclamation à l'intimé du remboursement du prêt. La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de l'affirmation générale d'Abbet/Veuillet ( op. cit ., n. 96 ad art. 82 LP), qui ne se fonde sur aucune jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, sauf dans le cas où l'inexigibilité résulte directement du titre produit, l'autorité saisie n'a pas à relever ce moyen d'office si le poursuivi a reconnu la dette et n'en conteste pas l'exigibilité, dans la mesure où ces auteurs spécifient plus bas (n. 99 ad art. 82 LP), concernant plus particulièrement le contrat de prêt, que le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. Dans ces circonstances, en l'absence de preuve de l'exigibilité de la dette, les conditions pour prononcer la mainlevée de l'opposition ne sont pas réunies. Le recours sera dès lors rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11154/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29624/2019-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2020 C/29624/2019
C/29624/2019 ACJC/1836/2020 du 18.12.2020 sur JTPI/11154/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82; CO.318 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29624/2019 ACJC/1836/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2020, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié c/o Mme C______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Jacques Berta, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 16 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à payer à B______ 800 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à la confirmation du jugement "en ce qu'il retient la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la poursuite n° 1______" et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette la requête de mainlevée provisoire et au prononcé de ladite mainlevée provisoire à concurrence de 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2015, avec suite de frais. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent du jugement attaqué. a. Les 10 et 21 mai 2015, A______ et B______ ont signé une reconnaissance de dettes aux termes de laquelle B______ a reconnu avoir reçu 80'0 fr. avec charge de restitution, ce montant lui ayant été consenti comme fonds propres à l'achat en copropriété d'un bien immobilier. La reconnaissance de dette prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat en cas de décès de l'emprunteur ou si ce dernier déclare qu'il ne peut pas ou plus assumer ses obligations (insolvabilité). Pour ce faire, l'une ou l'autre des parties au contrat ou les héritiers de l'emprunteur pourraient prendre les dispositions nécessaires pour la mise en vente de l'objet. A la réalisation, la somme restante serait versée immédiatement au prêteur pour solde de tout compte (article 2). La reconnaissance de dette prévoit en outre que les dispositions du Code suisse des obligations servent de droit supplétif et que l'exécution du contrat est soumise aux droits suisse et valaisan et que tout différend qui en résulterait est de la compétence des tribunaux ordinaires du canton du Valais, le for étant à D______. b. Le 25 juin 2019, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009. C______, mère de B______, y a fait opposition. c. Le 27 août 2019, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition auprès des tribunaux valaisans, lesquels se sont déclarés incompétents le 25 novembre 2019. d. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 20 décembre 2019, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. e. Le 19 juin 2020, sur requête en séquestre de A______, le Tribunal a prononcé le séquestre de la part de copropriété appartenant à B______ en faveur de A______ à concurrence de 80'00 fr. avec intérêt à 5% dès le 21 mai 2015. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 2 juillet 2020, A______ a persisté dans les conclusions de sa requête de mainlevée de l'opposition. B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que la poursuite était nulle et que la requête était irrecevable, subsidiairement infondée. Il a exposé habiter à Dubaï et a soutenu qu'il n'y avait dès lors pas de for de la poursuite à Genève. Par ailleurs, la réalisation des conditions du remboursement prévues à l'article 2 de la reconnaissance de dette n'étaient pas remplies. g. Dans son jugement du 16 septembre 2020, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas déposé plainte contre la notification du commandement de payer à Genève, de sorte qu'il ne pouvait plus invoquer l'objection d'incompétence au stade de la procédure de mainlevée. En outre, la reconnaissance de dette signée par les parties prévoyait que le prêteur pouvait exiger le remboursement en cas d'insolvabilité. Les parties avaient toutefois convenu que pour ce faire, l'une ou l'autre d'entre elles pouvait prendre les dispositions nécessaires pour la mise en vente de l'objet, la somme étant versée au prêteur à la réalisation de l'objet pour solde de tout compte. En conséquence, A______ ne pourrait réclamer la restitution du montant prêté que lors de la réalisation du bien immobilier. La requête de mainlevée devait donc être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la pièce 6 produite par la recourante est irrecevable. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307). 2. La recourante invoque une constatation inexacte des faits quant à la teneur de l'art. 2 de la reconnaissance de dettes telle qu'elle ressort du jugement du Tribunal. Les hypothèses visées par cette disposition n'étaient en outre pas réunies et le Tribunal ne pouvait se fonder sur cette dernière pour rejeter sa requête. Enfin, l'inexigibilité de la créance ne devait pas être relevée d'office par le juge si elle n'était pas soulevée par le débiteur. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 2.1.3 Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation ( Kündigung : art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante relève à juste titre que les hypothèses visées par l'art. 2 du contrat - qui ressortent tant du texte de la reconnaissance de dette elle-même que de la manière dont ledit article est retranscrit par le Tribunal dont la teneur n'est ainsi pas manifestement inexacte - ne sont pas données, tant en ce qui concerne le décès ou l'insolvabilité de l'emprunteur, à savoir l'intimé. Il en découle que le remboursement immédiat du prêt ne pouvait être exigé. Cela étant, la question de l'exigibilité de la créance devait effectivement être examinée par le Tribunal puisque, pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. La recourante n'a cependant pas démontré l'exigibilité de sa créance par la production d'une pièce quelconque, telle une réclamation à l'intimé du remboursement du prêt. La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de l'affirmation générale d'Abbet/Veuillet ( op. cit ., n. 96 ad art. 82 LP), qui ne se fonde sur aucune jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, sauf dans le cas où l'inexigibilité résulte directement du titre produit, l'autorité saisie n'a pas à relever ce moyen d'office si le poursuivi a reconnu la dette et n'en conteste pas l'exigibilité, dans la mesure où ces auteurs spécifient plus bas (n. 99 ad art. 82 LP), concernant plus particulièrement le contrat de prêt, que le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. Dans ces circonstances, en l'absence de preuve de l'exigibilité de la dette, les conditions pour prononcer la mainlevée de l'opposition ne sont pas réunies. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11154/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29624/2019-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.