CPC.315.al4.letb
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.10.2025 C/29623/2024 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.10.2025 C/29623/2024 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.10.2025 C/29623/2024
C/29623/2024 ACJC/1527/2025 du 28.10.2025 sur JTPI/9878/2025 (SDF) Normes : CPC.315.al4.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29623/2024 ACJC/1527/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 Entre Monsieur A ______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, représenté par Me Saad LACHENAL, avocat, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, et Madame B ______, domiciliée c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron & Associés Avocats, rue Philippe-Plantamour 25, case postale 1887, 1211 Genève 1. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9878/2025 du 18 août 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 2 septembre 2023 (chiffre 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 420 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______ (ch. 6), ainsi que 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de B______ jusqu’au 30 novembre 2025, avec effet dès le 1 er décembre 2023 (ch. 8), puis 580 fr. dès le 1 er décembre 2025 (ch. 9); Que le Tribunal a retenu que l’épouse supportait des charges de 2'290 fr. par mois; que celles du mineur D______ s’élevaient à 420 fr. par mois, après déduction des allocations familiales; que celles de l’époux ont été retenues à hauteur de 3'541 fr.; Que le salaire de l’époux s’élevait à 5'776 fr. net par mois, de sorte que son solde disponible était de 2'235 fr.; Que l’épouse n’exerçait aucune activité lucrative; que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité à 50% dès le 1 er décembre 2025, pour un salaire mensuel net de 2'928 fr. par mois; Vu l’appel formé le 19 septembre 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a pleinement assumé l’entretien de son épouse depuis le 1 er décembre 2023 à tout le moins, à ce qu’il soit dit qu’il a contribué, à tout le moins, pour un montant de 52'000 fr. à l’entretien de B______ du 1 er septembre 2024 au 31 août 2025, notamment par le paiement de ses charges et par la mise à disposition de son salaire sur les comptes joints des époux; qu’il a également conclu à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien entre époux n’est due et ce depuis le 1 er décembre 2023 et à ce qu’il soit dit que le revenu hypothétique de B______ est de 5'000 fr. par mois pour un taux d’activité de 80% dès le 1 er décembre 2023; Que préalablement, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif, s’agissant des chiffres 8 et 9 du dispositif de l’ordonnance attaquée; Que sur ce point, il a allégué que l’exécution immédiate du jugement entraînerait pour lui un préjudice difficilement réparable, le versement de l’arriéré excédant ses capacités financières; Que l’intimée a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée; Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, l’intimée est sans activité lucrative et ne couvre pas son minimum vital; Qu’à ce stade, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que les contributions d’entretien fixées par le Tribunal portent atteinte au minimum vital de l’appelant; Que rien ne justifie par conséquent que l’effet suspensif soit accordé pour le versement de la contribution courante, soit celle due à compter du 1 er novembre 2025, étant de surcroît relevé que la requête de l’appelant n’est pas motivée sur ce point; Qu’en revanche, s’agissant des contributions portant sur une période désormais révolue et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimée peut attendre l’issue de la présente procédure pour recevoir un éventuel arriéré; Que dès lors, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 octobre 2025; Que la requête sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/9878/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 octobre 2025. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.