Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations et contestations nouvelles des parties ne sont pas recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Par conséquent, les nouveaux allégués formés et la pièce nouvelle produite par la recourante sont irrecevables. 2. Compte tenu du défaut de la recourante en première instance, la recevabilité de ses conclusions sur recours doit être examinée. 2.1 Selon la jurisprudence, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 30 ad art. 234 CPC). Cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit ( ACJC/1283/2020 du 27 août 2020; ACJC/202/2020 du 31 janvier 2020). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance impartissant un délai à la recourante pour répondre par écrit à la demande et produire ses titres a été reçue par le conseil alors mandaté pour la représenter. Celui-ci a, par courrier du 19 mai 2020, informé le Tribunal de ce qu'il cessait de défendre les intérêts de sa cliente. La recourante n'a pas requis du Tribunal la prolongation du délai fixé pour ce faire. Elle n'a pas non plus, dans la présente procédure de recours, requis la restitution dudit délai. Elle ne s'est pour le surplus, et à raison, pas plainte d'une violation de son droit d'être entendue. Le défaut de la recourante lors de la procédure de première instance implique qu'elle n'est fondée à se plaindre, sur recours, que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle ne fait en l'occurrence pas. Il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. Ainsi, l'absence de dépôt d'une réponse écrite de la recourante est sans conséquence. 3. Il convient dès lors de déterminer si les décisions rendues par les autorités de Jersey peuvent être reconnues, en particulier si elles sont compatibles avec l'ordre juridique suisse. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Ainsi, au-delà de la réserve restrictive de l'ordre public, l'autorité requise ne peut revoir le contenu de la décision quant au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 27 LDIP). En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il n'a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des questions de droit matériel (ATF 140 III 379 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.2, 2e par. in fine). 3.2 Dans le présent cas, il ressort du dossier soumis au premier juge que les juridictions de Jersey étaient compétentes pour juger de l'affaire qui leur avait été soumise, que la procédure s'est déroulée contradictoirement et que les jugement et ordonnance du 11 septembre 2017 sont définitifs et exécutoires. Il est pour le surplus constant que l'intimée a fourni, à l'appui de sa requête de mainlevée, des copies certifiées conformes par un notaire public des décisions des juridictions jersiaises, ainsi que des attestations certifiant le caractère définitif des décisions précitées. La recourante se prévaut de ce que le jugement "pourrait avoir été rendu en faveur de l'intimée en raison d'informations que celle-ci aurait dissimulées à la royal Court". Outre que ce fait est irrecevable, il est pour le surplus hypothétique et ne repose sur aucun élément tangible. La plainte pénale déposée - fait également irrecevable - ne modifie pas le caractère exécutoire des décisions dont l'exequatur est requise, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. La Cour ne discerne aucun motif de refus, au sens de l'art. 27 LDIP. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les décisions rendues par les juridictions de Jersey emportaient condamnation de la recourante au paiement de 114'563'325 fr. 50 (contrevaleur de 105'275'090.52 USD et 9'967'952.46 GBP) et qu'elles valaient titre de mainlevée définitive. 3.3 Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, des dépens, débours compris mais sans TVA vu le domicile étranger de l'intimée, de 6'000 fr., montant non contesté par la recourante (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7882/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29432/2019-3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ LTD 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable, sous la réserve qui suit (cf. consid. 2 ci-après). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations et contestations nouvelles des parties ne sont pas recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Par conséquent, les nouveaux allégués formés et la pièce nouvelle produite par la recourante sont irrecevables.
- Compte tenu du défaut de la recourante en première instance, la recevabilité de ses conclusions sur recours doit être examinée. 2.1 Selon la jurisprudence, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 30 ad art. 234 CPC). Cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit ( ACJC/1283/2020 du 27 août 2020; ACJC/202/2020 du 31 janvier 2020). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance impartissant un délai à la recourante pour répondre par écrit à la demande et produire ses titres a été reçue par le conseil alors mandaté pour la représenter. Celui-ci a, par courrier du 19 mai 2020, informé le Tribunal de ce qu'il cessait de défendre les intérêts de sa cliente. La recourante n'a pas requis du Tribunal la prolongation du délai fixé pour ce faire. Elle n'a pas non plus, dans la présente procédure de recours, requis la restitution dudit délai. Elle ne s'est pour le surplus, et à raison, pas plainte d'une violation de son droit d'être entendue. Le défaut de la recourante lors de la procédure de première instance implique qu'elle n'est fondée à se plaindre, sur recours, que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle ne fait en l'occurrence pas. Il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. Ainsi, l'absence de dépôt d'une réponse écrite de la recourante est sans conséquence.
- Il convient dès lors de déterminer si les décisions rendues par les autorités de Jersey peuvent être reconnues, en particulier si elles sont compatibles avec l'ordre juridique suisse. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Ainsi, au-delà de la réserve restrictive de l'ordre public, l'autorité requise ne peut revoir le contenu de la décision quant au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 27 LDIP). En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il n'a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des questions de droit matériel (ATF 140 III 379 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.2, 2e par. in fine). 3.2 Dans le présent cas, il ressort du dossier soumis au premier juge que les juridictions de Jersey étaient compétentes pour juger de l'affaire qui leur avait été soumise, que la procédure s'est déroulée contradictoirement et que les jugement et ordonnance du 11 septembre 2017 sont définitifs et exécutoires. Il est pour le surplus constant que l'intimée a fourni, à l'appui de sa requête de mainlevée, des copies certifiées conformes par un notaire public des décisions des juridictions jersiaises, ainsi que des attestations certifiant le caractère définitif des décisions précitées. La recourante se prévaut de ce que le jugement "pourrait avoir été rendu en faveur de l'intimée en raison d'informations que celle-ci aurait dissimulées à la royal Court". Outre que ce fait est irrecevable, il est pour le surplus hypothétique et ne repose sur aucun élément tangible. La plainte pénale déposée - fait également irrecevable - ne modifie pas le caractère exécutoire des décisions dont l'exequatur est requise, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. La Cour ne discerne aucun motif de refus, au sens de l'art. 27 LDIP. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les décisions rendues par les juridictions de Jersey emportaient condamnation de la recourante au paiement de 114'563'325 fr. 50 (contrevaleur de 105'275'090.52 USD et 9'967'952.46 GBP) et qu'elles valaient titre de mainlevée définitive. 3.3 Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, des dépens, débours compris mais sans TVA vu le domicile étranger de l'intimée, de 6'000 fr., montant non contesté par la recourante (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7882/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29432/2019-3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ LTD 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.12.2020 C/29432/2019
C/29432/2019 ACJC/1790/2020 du 11.12.2020 sur JTPI/7882/2020 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29432/2019 ACJC/1790/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (Monaco), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2020, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LIMITED , sise ______, Jersey, intimée, comparant par Me Andrew Garbarski et Me Lionel Binz, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7882/2020 du 22 juin 2020, notifié à A______ à Monaco le 13 août 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 114'956'325 fr. 50 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie, condamnée à les rembourser à B______ LTD, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer la somme de 2'000 fr. à cette dernière (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ LTD 7'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le jugement et l'ordonnance rendus le 11 septembre 2017 par la Royal Court of Jersey pouvaient être reconnus en Suisse, les conditions prévues par les art. 25 à 27 et 29 LDIP étant réunies. Ces décisions étrangères valaient titre de mainlevée définitive. B. a. Par acte expédié le 24 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ LTD (ci-après : B______) de ses conclusions en mainlevée, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance des décisions rendues par les autorités de Jersey contrevenant à l'ordre public suisse. A______ a déposé une pièce nouvelle (n. 3) et a formé de nouveaux allégués. b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt présidentiel du 22 septembre 2020 ( ACJC/1312/2020 ). c. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvellement déposée et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de 6'000 fr. d. A______ ayant renoncé à répliquer, les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ est une société de droit jersiais active dans le domaine fiduciaire et des trusts. b. A______ réside à Monaco. c. Un litige familial est survenu entre la précitée et ses deux filles, dans le cadre de transferts de fonds intervenus dans le cadre du Trust créé par A______. d. Par jugement et ordonnance ("Order") du 11 septembre 2017 prononcés à l'issue d'une procédure contradictoire par la Court of Appeal of the Bailiwick of Jersey (ci-après la Royal Court of Jersey) (à Jersey), juridiction étrangère internationalement compétente pour connaître du litige, à la suite de la décision rendue par le Conseil privé de Jersey (2______), B______ et A______ ont été solidairement condamnées notamment à payer aux nouveaux trustees un montant de 100'347'046.- USD. A______ a entre autres été condamnée à relever, garantir et rembourser B______ de toutes sommes qui seraient payées par la dernière nommée à leurs parties adverses en exécution des décisions précitées. Ces décisions sont définitives et exécutoires. e. Les 12 octobre 2017, 22 février 2018 et 13 mars 2019, la Royal Court of Jersey a délivré des certificats ad hoc , en vue de l'exécution à l'étranger de son jugement et de son ordonnance des 11 septembre 2017, par lesquels elle a constaté et attesté de ce que B______, en exécution des décisions précitées, avait payé aux parties adverses des sommes totalisant 105'275'090.52 USD et 9'967'952.46 GBP et de ce que A______ était immédiatement tenue, selon les décisions rendues, de rembourser les montants susvisés à B______. f. Par ordonnance du 15 mars 2019, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de nombreux tableaux de maître, entreposés à Genève, fondé sur les décisions susmentionnées (séquestre n° 4______). g. Une seconde ordonnance de séquestre a été prononcée par le Tribunal le 28 août 2019 (n° 3______). Un tableau original de D______ "E______", estimé à 1,9 millions, a été bloqué en main de F______ SA. h. Le 20 septembre 2019, B______ a introduit à l'encontre de A______ une poursuite en validation du séquestre n° 3______. Le 22 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______, à Monaco, par l'entremise des autorités compétentes, une poursuite n° 1______, pour les montants de 114'956'325 fr. 50, selon le jugement de la Royal Court of Jersey (poste n. 1), de 2'248 fr. 60, à titre de coût du procès-verbal de séquestre (poste n. 2) et de 10'000 fr., à titre de dépens selon l'ordonnance de séquestre (poste n. 3). Opposition y a été formée le 27 novembre 2019. i. Le 16 décembre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a conclu incidemment à la reconnaissance et à l'exequatur des décisions rendues par la Royal Court of Jersey le 11 septembre 2017. j. Par ordonnance du 12 mai 2020 au conseil mandaté par A______, le Tribunal a imparti à cette dernière un délai pour déposer une réponse écrite et produire les titres nécessaires. Il a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours suivant l'envoi de ladite réponse. k. Par courrier du 19 mai 2020, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce qu'il cessait de défendre les intérêts de la précitée, l'élection de domicile étant révoquée. l. A______ n'a pas déposé de réponse et n'a pas requis de prolongation de délai. m. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. EN DROIT
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable, sous la réserve qui suit (cf. consid. 2 ci-après). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations et contestations nouvelles des parties ne sont pas recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Par conséquent, les nouveaux allégués formés et la pièce nouvelle produite par la recourante sont irrecevables. 2. Compte tenu du défaut de la recourante en première instance, la recevabilité de ses conclusions sur recours doit être examinée. 2.1 Selon la jurisprudence, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 30 ad art. 234 CPC). Cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit ( ACJC/1283/2020 du 27 août 2020; ACJC/202/2020 du 31 janvier 2020). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance impartissant un délai à la recourante pour répondre par écrit à la demande et produire ses titres a été reçue par le conseil alors mandaté pour la représenter. Celui-ci a, par courrier du 19 mai 2020, informé le Tribunal de ce qu'il cessait de défendre les intérêts de sa cliente. La recourante n'a pas requis du Tribunal la prolongation du délai fixé pour ce faire. Elle n'a pas non plus, dans la présente procédure de recours, requis la restitution dudit délai. Elle ne s'est pour le surplus, et à raison, pas plainte d'une violation de son droit d'être entendue. Le défaut de la recourante lors de la procédure de première instance implique qu'elle n'est fondée à se plaindre, sur recours, que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle ne fait en l'occurrence pas. Il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. Ainsi, l'absence de dépôt d'une réponse écrite de la recourante est sans conséquence. 3. Il convient dès lors de déterminer si les décisions rendues par les autorités de Jersey peuvent être reconnues, en particulier si elles sont compatibles avec l'ordre juridique suisse. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Ainsi, au-delà de la réserve restrictive de l'ordre public, l'autorité requise ne peut revoir le contenu de la décision quant au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 27 LDIP). En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il n'a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des questions de droit matériel (ATF 140 III 379 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.2, 2e par. in fine). 3.2 Dans le présent cas, il ressort du dossier soumis au premier juge que les juridictions de Jersey étaient compétentes pour juger de l'affaire qui leur avait été soumise, que la procédure s'est déroulée contradictoirement et que les jugement et ordonnance du 11 septembre 2017 sont définitifs et exécutoires. Il est pour le surplus constant que l'intimée a fourni, à l'appui de sa requête de mainlevée, des copies certifiées conformes par un notaire public des décisions des juridictions jersiaises, ainsi que des attestations certifiant le caractère définitif des décisions précitées. La recourante se prévaut de ce que le jugement "pourrait avoir été rendu en faveur de l'intimée en raison d'informations que celle-ci aurait dissimulées à la royal Court". Outre que ce fait est irrecevable, il est pour le surplus hypothétique et ne repose sur aucun élément tangible. La plainte pénale déposée - fait également irrecevable - ne modifie pas le caractère exécutoire des décisions dont l'exequatur est requise, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. La Cour ne discerne aucun motif de refus, au sens de l'art. 27 LDIP. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les décisions rendues par les juridictions de Jersey emportaient condamnation de la recourante au paiement de 114'563'325 fr. 50 (contrevaleur de 105'275'090.52 USD et 9'967'952.46 GBP) et qu'elles valaient titre de mainlevée définitive. 3.3 Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, des dépens, débours compris mais sans TVA vu le domicile étranger de l'intimée, de 6'000 fr., montant non contesté par la recourante (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7882/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29432/2019-3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ LTD 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.