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C/29280/2018

Genf · 2019-06-27 · Français GE

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1

Dispositiv
  1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
  2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.2 La demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'oeuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, en dépit des rappels des 24 avril et 20 septembre 2013. Conformément aux règles fixées dans les tarifs applicables, qui lient le juge, la demanderesse, pour l'année 2013 a procédé le 15 novembre 2013 à une estimation forfaitaire, qui n'a pas été contestée dans le délai de 30 jours prescrit. A juste titre, l'estimation a été prise en compte pour les années suivantes, dans la mesure où la défenderesse n'en a pas demandé la correction. Il sied de relever que les règles applicables étaient également reprises soit dans les factures, soit dans les rappels adressés à la défenderesse, qui disposait ainsi de toutes les informations nécessaires. Le fait que la défenderesse ne réalise pas de copies à partir d'oeuvres protégées n'est pas déterminant. Le fait que d'autres utilisateurs (sur lesquels la défenderesse ne fournit d'ailleurs aucune indication précise) ne s'acquittent pas des redevances n'est pas pertinent. En définitive, les objections de la défenderesse se révèlent infondées. De plus, les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul résultent des pièces produites. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse ne sont pas critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer la somme de 951 fr. 20 pour les redevances des années 2013 à 2018, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018, date à partir de laquelle elle a été en demeure.
  3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 600 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais à la demanderesse et 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse (qui a finalement renoncé à produire une note de frais, étant souligné qu'il n'appartenait pas à la Cour de lui impartir un délai pour ce faire; cf. art. 105 al. 2 CPC) 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
  5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 951 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018. Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'500 fr. à titre de dépens. Condamne A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2019 C/29280/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2019 C/29280/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2019 C/29280/2018

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1

C/29280/2018 ACJC/998/2019 du 27.06.2019 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE Normes : LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29280/2018 ACJC/998/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 27 juin 2019 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA , sise ______, Genève, défenderesse comparant en personne. EN FAIT A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS ou la demanderesse), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2004, a pour but la gérance d'immeubles, la promotion, le courtage, le commerce et l'investissement dans le domaine immobilier et des assurances, ainsi que les activités s'y rapportant. B. PROLITTERIS a notamment établi des " tarifs communs " qui visent - dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services - le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'oeuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8 - Reprographie), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9 - Réseaux numériques). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Ils ont été publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et se trouvent sur le site internet www.prolitteris.ch/fr/bases/documents. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Dans leur ancienne version, ils ont été en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (aTC 8 et aTC 9). Le TC 8 et le TC 9 prévoient notamment une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base des données nécessaires à la facturation, comme le nombre de collaborateurs et la branche économique, qui doivent être fournies par les utilisateurs. Pour la facturation de l'année suivante, PROLITTERIS se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à PROLITTERIS toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation (art. 8 des tarifs). Lorsqu'un utilisateur appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, fiduciaire, révision et encaissement" compte entre 6 et 19 employés, la redevance forfaitaire (TVA à 2,5% non comprise; art. 6.5 aTC 8, art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9) était de 80 fr. par année selon l'aTC 8 et de 40 fr. dès 2013 selon l'aTC 9 (art. 6.3.3 aTC 8 et aTC 9). Selon les tarifs actuellement en vigueur, soit depuis 2017, la redevance est de 68 fr., respectivement 56 fr. (art. 6.4.3 TC 8 et TC 9). Si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, PROLITTERIS peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante. Si l'utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée. La facture s'appuie sur les bases de calcul de l'estimation. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 des tarifs). C. a. Le 11 janvier 2013,PROLITTERIS a transmis à A______ SA un "Questionnaire 2013 relatif à la redevance de photocopie et réseau numérique en vertu de la loi sur le droit d'auteur", en l'invitant à le remplir et à le lui retourner, en y mentionnant en particulier si elle disposait d'un photocopieur ou d'un réseau numérique, ainsi que le nombre d'employés. Le courrier accompagnateur précisait que PROLITTERIS percevait des redevances sous la surveillance de la Confédération et qu'un forfait fixé par des tarifs était facturé jusqu'à une certaine taille de l'entreprise et ce, indépendamment de l'utilisation effective et du nombre de reproductions. Il s'agissait donc d'une redevance automatiquement due, à partir du moment où une entreprise remplissait des critères clairement définis, comme le nombre d'employés ou l'appartenance à une branche économique. La défenderesse n'ayant pas donné suite au courrier précité, PROLITTERIS lui a adressé le 24 avril 2013 un rappel, en l'invitant à lui retourner le questionnaire avant le 17 mai 2013. Il était précisé qu'en vertu de la loi fédérale sur le droit d'auteur, chaque entreprise était tenue de livrer les indications requises. A défaut, PROLITTERIS serait obligée de procéder à une estimation ayant effet juridique obligatoire et d'établir une facture sur la base de cette estimation. Dans ce cas, des frais administratifs supplémentaires seraient facturés. Ce courrier étant demeuré sans réponse, PROLITTERIS, par pli recommandé du 20 septembre 2013, a à nouveau invité la défenderesse à lui retourner le questionnaire avant le 10 octobre 2013. Ce rappel comprenait les mêmes indications que le précédent. b. Ce dernier rappel étant demeuré sans réponse, PROLITTERIS, par courrier recommandé du 15 novembre 2013, a envoyé à la défenderesse une estimation d'office des données. Elle a estimé que les tarifs communs TC 8 et TC 9 étaient applicables, soit que la défenderesse disposait d'un photocopieur et d'un réseau numérique interne, et que celle-ci occupait entre 6 et 19 employés. Le courrier indique que la défenderesse a la possibilité de corriger l'estimation dans les 30 jours au moyen du formulaire annexé dûment rempli et que, sans réponse avant le 16 décembre 2013, l'estimation serait considérée comme acceptée et la facture correspondante serait établie. Il n'est pas contesté que l'estimation n'a pas été critiquée. c.a Se fondant sur l'estimation précitée, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse le 20 décembre 2013 deux factures, payables dans les 30 jours, relatives à l'année 2013 de 184 fr. 50 en application de l'aTC 8 (80 fr. de redevance, 100 fr. de frais d'administration et 4 fr. 50 de TVA) et de 143 fr. 50 en application de l'aTC 9 (40 fr. de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 50 de TVA). Pour l'année 2014, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse deux factures datées du 13 mars 2014 de 82 fr. (aTC 8), respectivement 41 fr. (aTC 9) toujours fondées sur l'estimation du 15 novembre 2013 (6 à 19 employés). Pour les années 2015 et 2016, PROLITTERIS a facturé à A______ SA les mêmes montants, par des factures datées des 30 mars 2015 et 8 avril 2016. Pour l'année 2017, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse deux factures datées du 7 avril 2017 de 69 fr. 70, soit 68 fr. plus TVA (TC 8), respectivement 57 fr. 40, soit 56 fr. plus TVA (TC 9) toujours fondées sur l'estimation du 15 novembre 2013 (6 à 19 employés). Pour l'année 2018, PROLITTERIS a établi deux factures le 5 avril 2018. Celles-ci indiquent que la défenderesse occupe entre 6 et 19 employés et s'élèvent, comme celles de 2017, à 69 fr. 70 (TC 8), respectivement 57 fr. 40 (TC 9). c.b Les factures établies pour les années 2014 à 2018 mentionnent que la facturation de l'année en cours se base sur le nombre d'employés au 31 décembre de l'année précédente. Si à partir du 1 er janvier de l'année en cours, le nombre des employés de la défenderesse a changé, ce changement ne pourrait être pris en considération que lors de la facturation de l'année suivante, seules les modifications communiquées par écrit étant acceptées. c.c Toutes les factures sont accompagnées d'un bulletin de versement comprenant notamment l'indication selon laquelle PROLITTERIS s'enquiert du nombre d'employés directement auprès des entreprises et exploitations concernées et l'avertissement selon lequel il appartient à l'utilisateur qui ne dispose pas d'une photocopieuse et/ou d'un réseau numérique interne de l'annoncer « au moyen des formulaires ». c.d Des rappels recommandés ont été adressés à A______ SA le 12 septembre 2014 pour les factures 2013-2014, le 11 novembre 2015 pour les factures 2015, le 29 juin 2016 pour les factures 2016 et le 31 janvier 2018 pour les factures 2013 à 2017. Les deux premiers rappels indiquent que toutes corrections doivent être communiquées sans délai, sans quoi les données seront considérées comme acceptées. Les deux derniers rappels attirent l'attention de la défenderesse sur le fait que les modifications ou objections concernant les bases de facturation ne seront pris en compte que pour l'année suivante, à savoir respectivement 2017 et 2018. d. Le 15 février 2018, A______ SA, faisant suite au rappel du 31 janvier 2018, a écrit à PROLITTERIS qu'elle ne s'acquitterait pas des redevances demandées puisqu'elle "ne copiait aucun auteur". Le 19 février 2018, PROLITTERIS lui a répondu que les redevances étaient dues même si aucune copie d'oeuvre protégée n'était réalisée au sein d'une entreprise disposant d'un photocopieur. e. Par courrier du 28 septembre 2018, PROLITTERIS a mis en demeure A______ SA de lui verser la somme de 951 fr. 20 (soit le total des douze factures dont il a été question ci-dessus sous let. c.a) avant le 8 octobre 2018. Elle lui a exposé que les factures établies par le passé ne pouvaient plus être modifiées, étant donné que les délais impartis pour la déclaration, respectivement la correction des données avaient expiré. Les modifications annoncées seraient prises en compte pour l'année suivante. Les factures sont demeurées impayées. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 décembre 2018 à la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 951 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018 à titre de redevances pour les années 2013 à 2018. Elle a déposé un chargé comprenant six pièces. b. Dans sa réponse déposée lors de l'audience de la Cour du 16 mai 2019, A ______ SA a conclu, principalement, au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir les redevances facturées pour les années 2014 à 2017 (ce qui correspond à 496 fr. 10). En relation avec les allégations de la demande relatives aux factures et à la mise en demeure du 28 septembre 2018, elle s'en est rapportée aux pièces produites et les a contestées pour le surplus. Elle a allégué que dans le courant de l'année 2018, elle avait reçu plusieurs factures de PROLITTERIS. Celles-ci, peu compréhensibles « sur le plan technique et juridique », n'étaient pas assorties d'explications, de sorte qu'elle a estimée qu'elle n'était pas débitrice des montants réclamés. Ne trouvant dans son entourage aucune société payant les redevances en question, elle avait cru pendant longtemps qu'il s'agissait d'une « tentative d'escroquerie à la fausse facture ». Les explications, plus ou moins explicites, obtenues ultérieurement, ne l'avaient pas convaincue, de sorte qu'elle avait maintenu son refus de s'acquitter des factures. Par ailleurs, elle estimait qu'elle ne répondait pas aux critères d'assujettissement, puisqu'elle ne faisait « aucun usage d'oeuvre protégée ». Enfin, elle a allégué, justificatif à l'appui, que de 2013 à 2018, elle avait occupé entre 3 et 11 employés au maximum (11 en 2013, 9 en 2014, 7 en 2015, 6 en 2016, 9 en 2017 et 3 en 2018). c. Lors de l'audience du 16 mai 2019, la Cour a ordonné un deuxième échange d'écritures. d.a Dans sa réplique du 20 mai 2019, la demanderesse a formé des allégués nouveaux. Elle a par ailleurs déposé un chargé complémentaire comprenant 15 pièces nouvelles. Elle a persisté dans ses conclusions et a requis « d'ores et déjà qu'un bref délai lui soit imparti à la fin de la procédure afin qu'elle produise sa note d'honoraires finale », étant précisé qu'à ce stade, sept heures de travail d'avocats avaient été fournies pour un montant de 1'750 fr. plus TVA en incluant la réplique. d.b Dans sa duplique du 6 juin 2019, la défenderesse n'a pas contesté les allégations nouvelles de la demanderesse, se bornant à indiquer qu'elle y avait déjà répondu dans sa réponse du 16 mai 2019. Elle fait valoir que la demanderesse n'avait pas initié des poursuites pour ses factures relatives aux années 2013 à 2017 et avait attendu fin 2018 pour engager une procédure. Ce « manquement » avait laissé la défenderesse « dans le doute sur le bien-fondé de ces demandes » et l'avait confortée dans son choix de ne pas donner suite aux factures. Par ailleurs, « aucun de ses conseils, ni confrères » n'étaient assujettis « à cette taxe, pas plus que toutes les connaissances de la défenderesse »; il en allait de même de son comptable et de son avocat. Ainsi, « cette taxation se faisait à la tête du client et n'(était) pas soumise à l'ensemble d'une corporation, ce qui en droit ne devrait pas exister ». Enfin, la défenderesse n'avait « jamais confirmé posséder de moyen de reproduction ». La défenderesse a persisté dans ses conclusions principales et n'a pas repris ses conclusions subsidiaires. e. Les parties ont été informées le 17 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger, étant précisé que lors de l'audience du 16 mai 2019 elles avaient renoncé aux débats principaux et aux plaidoiries finales. La demanderesse n'a pas déposé de notes de frais. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.2 La demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'oeuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, en dépit des rappels des 24 avril et 20 septembre 2013. Conformément aux règles fixées dans les tarifs applicables, qui lient le juge, la demanderesse, pour l'année 2013 a procédé le 15 novembre 2013 à une estimation forfaitaire, qui n'a pas été contestée dans le délai de 30 jours prescrit. A juste titre, l'estimation a été prise en compte pour les années suivantes, dans la mesure où la défenderesse n'en a pas demandé la correction. Il sied de relever que les règles applicables étaient également reprises soit dans les factures, soit dans les rappels adressés à la défenderesse, qui disposait ainsi de toutes les informations nécessaires. Le fait que la défenderesse ne réalise pas de copies à partir d'oeuvres protégées n'est pas déterminant. Le fait que d'autres utilisateurs (sur lesquels la défenderesse ne fournit d'ailleurs aucune indication précise) ne s'acquittent pas des redevances n'est pas pertinent. En définitive, les objections de la défenderesse se révèlent infondées. De plus, les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul résultent des pièces produites. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse ne sont pas critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer la somme de 951 fr. 20 pour les redevances des années 2013 à 2018, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018, date à partir de laquelle elle a été en demeure. 3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 600 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais à la demanderesse et 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse (qui a finalement renoncé à produire une note de frais, étant souligné qu'il n'appartenait pas à la Cour de lui impartir un délai pour ce faire; cf. art. 105 al. 2 CPC) 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). 5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 951 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018. Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'500 fr. à titre de dépens. Condamne A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.