DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE;LETTRE DE RAPPEL | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1
Dispositiv
- La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
- 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.2 La demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 En l'espèce, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une estimation d'office le 13 mars 2015, après lui avoir transmis le 17 décembre 2014 le questionnaire à remplir et après un rappel du 6 février 2015. Contrairement à ce qui est prévu dans les tarifs applicables, l'estimation d'office n'a pas été précédée d'une prolongation du délai, soit d'un deuxième rappel. Ainsi, la demanderesse n'était pas légitimée à procéder à une estimation des données, ni à établir des factures fondées sur cette estimation. Il sied de relever en outre que, comme cela résulte du courrier du 17 décembre 2014, la défenderesse avait déjà payé des redevances avant 2015 et avait ainsi déjà dû fournir par le passé les indications nécessaires, qui étaient donc déjà en possession de la demanderesse. En définitive la demande en paiement se révèle infondée, de sorte qu'elle sera rejetée.
- Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La demanderesse sera ainsi condamnée à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La défenderesse ne sollicite pas de dépens.
- Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
- Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande en paiement formée le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à l'encontre de A______ & CIE. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/29226/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/29226/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/29226/2018
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE;LETTRE DE RAPPEL | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1
C/29226/2018 ACJC/931/2019 du 21.06.2019 ( IUO ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE;LETTRE DE RAPPEL Normes : LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29226/2018 ACJC/931/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 21 juin 2019 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ & CIE , sise ______, défenderesse comparant en personne. EN FAIT A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS ou la demanderesse), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ & CIE (ci-après : la défenderesse), société en nom collectif inscrite au Registre du commerce de Genève le 25 juin 2010, exploite une entreprise de communication visuelle, publicité et objets promotionnels. B. PROLITTERIS a notamment établi des " tarifs communs " qui visent - dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services - le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'oeuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8 - Reprographie), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9 - Réseaux numériques). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Ils ont été publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et se trouvent sur le site internet www.prolitteris.ch/fr/bases/ documents . Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Dans leur ancienne version, ils ont été en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (aTC 8 et aTC 9). Le TC 8 et le TC 9 prévoient notamment une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base des données nécessaires à la facturation, comme le nombre de collaborateurs et la branche économique, qui doivent être fournies par les utilisateurs. Pour la facturation de l'année suivante, PROLITTERIS se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à PROLITTERIS toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation (art. 8 des tarifs). Lorsqu'un utilisateur appartenant à la catégorie "publicité", comme en l'espèce, compte entre 10 et 19 employés, la redevance forfaitaire (TVA à 2,5% non comprise; art. 6.5 aTC 8, art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9) est de 85 fr. d'après le TC 8 et de 70 fr. selon le TC 9 (art. 6.4.7 TC 8 et art. 6.4.7 TC 9); la redevance était de 100 fr. par année selon l'aTC 8 et de 50 fr. dès 2013 selon l'aTC (art. 6.3.7 aTC 8 et art 6.3.7 aTC 9). Si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, PROLITTERIS peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante. Si l'utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée. La facture s'appuie sur les bases de calcul de l'estimation. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 des tarifs). C. a. Par courrierdu 17 décembre 2014, PROLITTERIS a transmis àA______ & CIE un « nouveau formulaire pour les redevances 2015 », à lui retourner avant le 19 janvier 2015, en précisant que la société avait « versé à ProLitteris la redevance de reprographie basée sur la loi sur le droit d'auteur » et sur les tarifs applicables et qu'elle avait déjà dû « annoncer le nombre d'employés par personne juridique indépendante et les revues de presse au sein » de son établissement. La défenderesse n'ayant pas donné suite au courrier précité, PROLITTERIS lui a adressé le 6 février 2015 un rappel recommandé, en l'invitant à lui retourner le questionnaire avant le 26 février 2015. Il était précisé qu'en vertu de la loi fédérale sur le droit d'auteur, chaque entreprise était tenue de livrer les indications requises. A défaut, PROLITTERIS serait obligée de procéder à une estimation ayant effet juridique obligatoire et d'établir une facture sur la base de cette estimation. Dans ce cas, des frais administratifs supplémentaires seraient facturés. b. Ce rappel étant demeuré sans réponse, PROLITTERIS, par courrier recommandé du 13 mars 2015, retiré le 16 mars 2015, a envoyé à la défenderesse une estimation d'office des données. Elle a estimé que la défenderesse occupait entre 10 et 19 employés et qu'ainsi les redevances dues pour 2015 étaient de 100 fr., respectivement 50 fr. (TC 8 et TC 9). Sans réponse avant le 13 avril 2015, l'estimation serait considérée comme acceptée. La défenderesse n'a pas contesté l'estimation. c. Se fondant sur l'estimation précitée, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse, par pli recommandé du 5 mai 2015, deux factures payables dans les 30 jours, relatives à l'année 2015 de 205 fr. en application de l'aTC 8 (100 fr. de redevance, 100 fr. de frais d'administration et 5 fr. de TVA) et de 135 fr. 75 en application de l'aTC 9 (50 fr. de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 75 de TVA). Pour l'année 2016, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse deux factures datées du 8 avril 2016 de 102 fr. 50 (aTC 8), respectivement 51 fr. 25 (aTC 9) toujours fondées sur l'estimation du 13 mars 2015 (6 à 19 employés). Un rappel recommandé du 29 juin 2016 relatif à ces deux factures a été refusé par A______ & CIE. Pour l'année 2017, PROLITTERIS a établi deux factures le 7 avril 2017. Celles-ci indiquent que la défenderesse compte entre 10 et 19 employés et s'élèvent à 87 fr. 15 (TC 8), respectivement 71 fr. 75 (TC 9). Le 31 janvier 2018, PROLITTERIS a adressé à A______ & CIE un rappel recommandé relatif aux six factures des années 2015 à 2017. Pour l'année 2018, PROLITTERIS a établi deux factures le 5 avril 2018. Celles-ci indiquent que la défenderesse compte entre 10 et 19 employés et s'élèvent à 87 fr. 15 (TC 8), respectivement 71 fr. 75 (TC 9). d. Par message électronique du 5 septembre 2018, A______ & CIE a informé PROLITTERIS de ce qu'elle n'avait pas de photocopieur ni de réseau numérique et qu'elle n'avait que deux associés. Elle l'a invitée à clore le dossier. Le 6 septembre 2018, PROLITTERIS a répondu à A______ & CIE qu'elle agissait sur la base de la loi fédérale sur le droit d'auteur et qu'en l'absence de réponse aux lettres envoyées une estimation d'office avait été établie. Elle a pris acte de ce que A______ & CIE ne comprenait que deux employés, ce qui serait pris en compte dès 2019, et l'a invitée à retourner la déclaration jointe (laquelle n'est pas produite dans la procédure). e. Par courrier du 28 septembre 2018, PROLITTERIS a mis en demeure A______ & CIE de lui verser la somme de 830 fr. 30 (soit le total des huit factures dont il a été question ci-dessus) avant le 8 octobre 2018. Elle lui a exposé que les factures établies par le passé ne pouvaient plus être modifiées, étant donné que les délais impartis pour la déclaration, respectivement la correction des données avaient expiré. Les modifications annoncées seraient prises en compte pour l'année suivante. Les factures litigieuses n'ont pas été réglées. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 décembre 2018 à la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ & CIE de 830 fr. 30 avec intérêts à 5% depuis le 9 octobre 2018 à titre de redevances pour les années 2015 à 2018, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a déposé un chargé comprenant six pièces. b. Par courrier du 27 février 2019, la Cour a imparti à la défenderesse un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande. c. Par acte expédié à la Cour le 5 avril 2019, A______ & CIE a indiqué qu'elle était disposée à payer les factures litigieuses si celles-ci s'avéraient correctes et justifiés. Elle a exposé qu'elle n'avait « pas compris la démarche de Prolitteris en 2015 ». Elle avait reçu une facture avec des informations erronées, telles que le nombre d'employés présents et l'utilisation de réseaux internes et d'oeuvres protégées par des droits d'auteur. Elle avait expliqué une première fois par téléphone qu'elle n'avait que deux associés et aucun employé et qu'elle n'utilisait pas de mise en réseau entre les ordinateurs. Au niveau du graphisme tout était fait à travers des logiciels qu'elle payait et ce, sans recourir à d'autres oeuvres d'artistes. Par ailleurs, PROLITTERIS lui avait indiqué qu'elle avait envoyé un formulaire qu'elle n'avait cependant jamais reçu. Depuis 2015, elle demandait des explications sur les factures et personne ne pouvait lui répondre, de sorte qu'elle avait classé les factures avec « les tentatives d'arnaques ». Les données n'avaient été changées que pour l'année en cours, soit 2019, suite à la procédure pendante. d. Le 9 avril 2019, les parties ont été citées à une audience fixée au 16 mai 2019. e. Le 23 avril 2019, la demanderesse a expédié à la Cour une réplique spontanée, accompagnée d'un chargé complémentaire de quatorze pièces nouvelles. Elle a persisté dans ses conclusions et a requis « d'ores et déjà qu'un bref délai lui soit imparti à la fin de la procédure afin qu'elle produise sa note d'honoraires finale », étant précisé qu'à ce stade, sept heures de travail d'avocats avaient été fournies pour un montant de 1'750 fr. plus TVA en incluant la réplique. f. Lors de l'audience du 16 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ & CIE a déclaré qu'elle avait pensé que les courriers reçus de PROLITTERIS étaient « des arnaques ». Elle ne leur avait donc pas donné suite. Elle n'avait que « une toute petite photocopieuse » et n'avait pas d'ordinateurs en réseau. Les parties ont renoncé aux débats principaux et aux plaidoiries finales. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.2 La demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 En l'espèce, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une estimation d'office le 13 mars 2015, après lui avoir transmis le 17 décembre 2014 le questionnaire à remplir et après un rappel du 6 février 2015. Contrairement à ce qui est prévu dans les tarifs applicables, l'estimation d'office n'a pas été précédée d'une prolongation du délai, soit d'un deuxième rappel. Ainsi, la demanderesse n'était pas légitimée à procéder à une estimation des données, ni à établir des factures fondées sur cette estimation. Il sied de relever en outre que, comme cela résulte du courrier du 17 décembre 2014, la défenderesse avait déjà payé des redevances avant 2015 et avait ainsi déjà dû fournir par le passé les indications nécessaires, qui étaient donc déjà en possession de la demanderesse. En définitive la demande en paiement se révèle infondée, de sorte qu'elle sera rejetée. 3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La demanderesse sera ainsi condamnée à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La défenderesse ne sollicite pas de dépens. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). 5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande en paiement formée le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à l'encontre de A______ & CIE. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.