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C/29213/2018

Genf · 2019-06-18 · Français GE

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS; SOCIÉTÉ DE GESTION; COPIE; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1

Dispositiv
  1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
  2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1 er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables, dans leur ancienne version, du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et dans leur version actuelle du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021 pour le TC 8, respectivement du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2021 pour le TC 9. Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'oeuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer la somme de 515 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an depuis le 9 octobre 2018, pour les redevances des années 2013, 2014, 2016 et 2017 ainsi que pour les frais administratifs de 2013, date à partir de laquelle la défenderesse a été en demeure.
  3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais. La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
  5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 12 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA dans la cause C/29213/2018. Au fond : Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 515 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2019 C/29213/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2019 C/29213/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2019 C/29213/2018

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS; SOCIÉTÉ DE GESTION; COPIE; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1

C/29213/2018 ACJC/940/2019 du 18.06.2019 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS; SOCIÉTÉ DE GESTION; COPIE; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE Normes : LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29213/2018 ACJC/940/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 18 juin 2019 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA , sise ______, défenderesse, comparant en personne. EN FAIT A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA (ci-après : la partie défenderesse), inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1995, a pour but le commerce, l'importation et l'exportation, le courtage et la représentation de matières premières, de matériaux et de produits, l'acquisition et l'exploitation de brevets, la participation à d'autres entreprises ainsi que toute opération immobilière (hors immeubles LFAIE), mobilière, administrative ou de courtage. B. PROLITTERIS a établi deux " tarifs communs " qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'oeuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Dans leur ancienne version, ils ont été en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (aTC 8 et aTC 9). Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 aTC 8, art. 8 aTC 9, art. 8 TC 8 et art. 8  TC 9). Ce montant (TVA à 2,5% non comprise; art. 6.5 aTC 8, art. 6.6 aTC 9, art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9) était de 50 fr., lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, [gérants de fortune : ajout dans les nouvelles versions des TC 8 et TC 9], fiduciaire, révision et encaissement", se situe entre deux et cinq selon l' aTC 8 et de 25 fr. selon l'aTC 9; il est de 42 fr. 50 en vertu du TC 8 et de 35 fr. d'après le TC 9 (art. 6.3.3 aTC 8, art. 6.3.3 aTC 9, art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais au moins 100 fr. (art. 8.3 aTC 8, art. 8.3 aTC 9, art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir facturé les redevances sur la base des informations transmises par la partie défenderesse et des tarifs susmentionnés. b. PROLITTERIS a adressé huit factures, relatives à la rémunération des années 2013, 2014, 2016 et 2017, à la partie défenderesse entre le 20 décembre 2013 et le 7 avril 2017 pour un montant total de 515 fr. 15, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 28 septembre 2018. Selon ces factures, l'entreprise de la partie défenderesse appartenait à la catégorie "notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, [gérants de fortune], fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé entre deux et cinq. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 50 fr. en vertu de l'aTC 8 et à 25 fr. en vertu de l'aTC 9 pour les années 2013, 2014 et 2016 ainsi qu'à 42 fr. 50 selon le TC 8 et à 35 fr. selon le TC 9 pour l'année 2017. Pour l'année 2013, des "frais d'administration" à hauteur de 100 fr. pour l'aTC 8 et de 100 fr. pour l'aTC 9 ont été facturés en sus. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 12 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par la partie défenderesse de 281 fr. 90 avec intérêts à 5% depuis le 9 octobre 2018 pour l'année 2013, 76 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018 pour l'année 2014, 76 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018 pour l'année 2016 et 79 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018 pour l'année 2017, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, la demanderesse a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les huit factures adressées à cette dernière pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, les " tarifs communs " aTC 8, aTC 9, TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure susvisée. b. Par courrier du 28 janvier 2019, reçu le 31 janvier 2019 par la partie défenderesse, la Cour a imparti à celle-ci un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande. c. N'y ayant pas donné suite, la partie défenderesse s'est vue octroyer, par pli recommandé du 4 avril 2019, reçu le lendemain, un nouveau délai au 29 avril 2019 au sens de l'art. 223 al. 1 CPC pour déposer sa réponse et son attention a été attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la Cour rendrait la décision finale si la cause était en état d'être jugée. d. La partie défenderesse n'a pas déposé de réponse. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1 er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des " tarifs communs " TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables, dans leur ancienne version, du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et dans leur version actuelle du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021 pour le TC 8, respectivement du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2021 pour le TC 9. Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'oeuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer la somme de 515 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an depuis le 9 octobre 2018, pour les redevances des années 2013, 2014, 2016 et 2017 ainsi que pour les frais administratifs de 2013, date à partir de laquelle la défenderesse a été en demeure. 3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais. La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). 5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 12 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA dans la cause C/29213/2018. Au fond : Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 515 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.